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Date : 20141007


Dossier : IMM‑3421‑13

Référence : 2014 CF 949

[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

Toronto (Ontario), le 7 octobre 2014

En présence de monsieur le juge Diner

ENTRE :

IRIS JANETTE UMANA RIVAS

demanderesse

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

JUGEMENT ET MOTIFS

I.                   Aperçu

[1]               Madame Iris Janette Umana Rivas (la demanderesse) est une citoyenne du Salvador qui sollicite le contrôle judiciaire d’une décision de la Section de la protection des réfugiés de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié du Canada (la SPR, la Commission), selon laquelle elle n’a pas qualité de réfugiée au sens de la Convention ni celle de personne à protéger aux termes des articles 96 et 97 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (LC 2001, c 27) (la LIPR). La demande a été présentée au titre du paragraphe 72(1) de la LIPR.

II.                Faits

[2]               La demanderesse, Mme Rivas, craint pour sa sécurité en raison du Mara Salvatruchas (MS), gang criminel impitoyable qui sévit au Salvador.

[3]               Le fait que Mme Rivas a pratiqué la médecine au Salvador n’est pas contesté. La demanderesse a soutenu dans un Formulaire de renseignements personnels (FRP) modifié, signé un an environ après le FRP original, qu’elle prodiguait à l’occasion des soins à des membres du MS, qu’elle reconnaissait à leurs tatouages particuliers.

[4]               La demanderesse prétend que, vers le début d’avril 2010, elle a reçu la visite d’un dénommé Mario qui lui a dit que le MS s’attendait à ce qu’elle lui fournisse des services médicaux sur demande. Lorsqu’elle a fait savoir à Mario qu’elle ne pourrait pas se déplacer dès qu’on aurait  besoin d’elle, mais qu’elle continuerait de prodiguer des soins à sa clinique, il est devenu furieux et lui a dit qu’elle entendrait parler d’eux. La Commission a contesté la crédibilité de cet élément du FRP « modifié » et des événements concernant Mario, ainsi que de la prestation de soins médicaux à des membres du MS en 2009 et 2010, mais n’en a pas moins conclu que la demanderesse était « relativement crédible ».

[5]               La Commission, et le défendeur, n’ont pas contesté les incidents qui se sont produits en avril 2010 après la visite du dénommé Mario et la prestation de soins à des membres du MS. Les trois incidents sont les suivants :

[6]               Premier incident : le 13 avril 2010, la demanderesse a reçu un appel téléphonique d’un membre du MS exigeant qu’elle verse 20 000 $, faute de quoi le gang enlèverait ses enfants. La demanderesse a dit à son interlocuteur qu’elle n’avait pas cet argent. Celui‑ci lui a répondu qu’il savait qu’elle pouvait réunir la somme parce qu’elle exerçait une profession et qu’elle avait de la famille aux États‑Unis et au Canada.

[7]               Deuxième incident : le 14 avril 2010, la demanderesse a reçu un appel de suivi du MS, réitérant la demande.

[8]               Troisième incident : le 28 avril 2010, la demanderesse a été agressée à sa clinique. Des membres du MS ont brisé des os de son visage, déclarant que c’était pour lui prouver que le MS ne badinait pas et qu’elle devait réunir l’argent rapidement.

[9]               La demanderesse n’a pas fait de déposition à la police, parce qu’elle croyait que le MS était de mèche avec la police et qu’elle craignait que le fait de parler à la police la mettrait encore plus en danger.

[10]           Cependant, la police s’est présentée d’elle-même à la clinique pour faire enquête. Aucun rapport de police n’a été produit en preuve.

[11]           La demanderesse a déménagé au domicile d’un(e) ami(e) dans un endroit plus éloigné le 30 avril 2010, et a quitté le Salvador pour les États‑Unis le 7 juin 2010. Elle a traversé la frontière à Buffalo pour entrer au Canada le 22 mars 2011, et a demandé l’asile.

III.             Questions en litige

[12]           Malgré le fait que la demanderesse a soulevé d’autres questions, l’audience a porté sur une question déterminante – celle de savoir si la SPR a commis une erreur en rejetant la demande d’asile fondée sur l’article 97 en invoquant le risque généralisé, étant donné les autres éléments de la décision ayant une incidence sur la question en litige, y compris les conclusions de la Commission quant à la crédibilité.

IV.             Décision

[13]           La SPR a fondé son refus sur les conclusions suivantes :

         Il y avait des incohérences entre les FRP et l’audience, au sujet des détails concernant les interactions avec le MS et Mario avant le 13 avril 2010, d’où les réserves quant à la crédibilité sur cet aspect particulier du récit;

         Le risque auquel est exposée la demanderesse est un risque généralisé, propre à un groupe important de personnes, c’est‑à‑dire les personnes riches victimes d’extorsion. Le fait qu’un nombre précis de personnes soient davantage ciblées (p. ex. les personnes riches) ne veut pas dire qu’elles ne sont pas exposées à un risque généralisé de violence.

V.                Observations des parties

[14]           La demanderesse n’insiste pas sur l’argument selon lequel la Commission a commis une erreur dans son analyse aux termes de l’article 96 établissant qu’elle n’a pas qualité de réfugiée au sens de la Convention.

[15]           En ce qui concerne l’article 97, Mme Rivas soumet qu’elle a été personnellement ciblée, menacée et agressée par des membres du MS, ce qui ne peut pas être considéré comme un risque auquel sont généralement exposées d’autres personnes riches du Salvador. La demanderesse prétend que la Commission l’a jugée crédible en ce qui concerne les incidents qui se sont produits le 13 avril 2010 et après cette date (ce sont les incidents précédents que la Commission a mis en doute) et a soutenu que la protection de l’État ne peut pas être considérée comme étant généralisée si une personne est ciblée personnellement, conformément à Portillo c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2012 CF 678, aux paragraphes 38 et 39, et Correa c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2014 CF 252, aux paragraphes 41 à 46.

[16]           Le défendeur réplique que les conclusions de la SPR quant à la crédibilité commandent la retenue et que les arguments de la demanderesse ne sont qu’une invitation à apprécier à nouveau la preuve. La Commission a conclu que la demanderesse craignait le MS, mais a estimé qu’elle n’était pas ciblée personnellement. Le défendeur soutient que les éléments relatifs à la crédibilité étaient essentiels à la conclusion de la Commission voulant que le degré et la nature des incidents, vraisemblablement, plaçaient la demanderesse dans la catégorie des victimes d’actes criminels de nature générale (extorsion). En ce qui concerne le risque généralisé, le défendeur affirme que, même si les raisons pour lesquelles un demandeur d’asile est ciblé sont particulières, il ne s’agit pas moins d’un risque généralisé si la nature du risque (violence), et le fondement du risque (extorsion), sont les mêmes que ceux auxquels sont exposés généralement d’autres citoyens du Salvador : Baires Sanchez c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2011 CF 993. Le défendeur soutient que l’article 97 fait partie d’un domaine du droit qui repose largement sur les faits : Burgos Gonzales c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2013 CF 426. Les faits en l’espèce ne justifient pas que l’on accorde la protection aux termes de l’article 97.

VI.             Analyse

[17]           La norme de contrôle applicable en l’espèce est celle de la raisonnabilité, conformément au critère énoncé dans Dunsmuir c Nouveau-Brunswick, 2008 CSC 9. Pour cette raison, la retenue s’impose à l’égard des conclusions de la Commission quant à la crédibilité en ce qui concerne les événements qui se sont produits au Salvador avant le 10 avril 2010, notamment la conclusion de la Commission selon laquelle la demanderesse avait « embelli » le récit concernant le MS, étant donné les incohérences entre sa déclaration au point d’entrée, la première version donnée dans le FRP, le second FRP et son témoignage de vive voix à l’audience. La Commission est la mieux placée pour tirer des conclusions quant à la crédibilité.

[18]           Cependant, la Commission n’a pas contesté les événements qui ont eu lieu après le 13 avril 2010, comme en atteste sa conclusion de « crédibilité relative ».

[19]           L’article 97 concerne uniquement les risques à venir. Le juge Gleason a précisé le critère à deux volets auquel le demandeur d’asile doit satisfaire pour recevoir la protection au titre de l’article 97 :

Premièrement, la SPR doit décrire correctement la nature du risque auquel est exposé l’intéressé. Cela exige de la Commission qu’elle considère s’il y a un risque permanent éventuel et, dans l’affirmative, si le risque équivaut à un traitement ou une peine cruel ou inusité. Surtout, la Commission doit déterminer ce qu’est précisément le risque. Une fois cela fait, la SPR doit ensuite comparer le risque auquel est exposé l’intéressé à celui auquel est exposé un groupe significatif de personnes originaires du même pays pour déterminer si les risques sont de même nature et du même degré. […]

La deuxième étape de l’analyse a pour principal objet de comparer la nature et le degré du risque auquel est exposé le demandeur à celui auquel est exposée toute la population du pays ou une partie significative de celle‑ci, afin de déterminer s’ils sont les mêmes. Il s’agit d’une analyse prospective qui ne touche pas tant à la cause du risque qu’à la probabilité de ce qui arrivera au demandeur dans l’avenir, comparativement à l’ensemble ou à un segment significatif de la population en général. C’est en ce sens que, dans la décision Portillo, j’ai soutenu qu’on ne peut qualifier de « général » un risque « personnalisé » d’être tué au motif que la totalité du pays n’est pas personnellement la cible d’un meurtre ou de torture dans l’un ou l’autre cas. À cet égard, il y a une différence fondamentale entre le fait d’être exposé au risque d’être tué et celui d’être éventuellement ciblé dans l’avenir. Dans la décision Olvera, le juge Shore fait une analogie utile pour expliquer cette différence lorsqu’il écrit au paragraphe 41 : « Les risques que courent les personnes qui vivent dans le même voisinage que l’homme armé ne peuvent être considérés comme étant les mêmes que ceux que courent les personnes qui se tiennent directement devant lui. »

 

Ortega Arenas c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2013 CF 344, aux paragraphes 9 et 15; le renvoi du juge Gleason au jugement du juge Shore est extrait de Balcorta Olvera c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2012 CF 1048.

[20]           Dans d’autres affaires, on a conclu que ce n’est pas parce que le risque est occasionné par des activités criminelles, comme l’extorsion, qu’il faut automatiquement conclure que le risque est généralisé, à moins de dépouiller l’article 97 de tout son sens : voir Vaquerano Lovato c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2012 CF 143.

[21]           Les affaires mentionnées plus haut sont toutes semblables à celle en l’espèce, en ce sens que la demanderesse a été victime d’au moins un incident criminel accompagné de voies de fait de la part d’un gang en Amérique latine et que la Commission a négligé d’analyser comme il se devait la question de savoir si le risque était personnalisé ou particularisé, plutôt que généralisé, c’est-à-dire si la demanderesse avait été ciblée dans une mesure plus grande que la population en général ou un sous‑groupe de celle-ci.

[22]           En fait, il n’est pas nécessaire qu’il y ait eu de la violence pour qu’un risque devienne personnalisé : dans Tobias Gomez c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2011 CF 1093, le demandeur avait uniquement reçu des menaces de violence de la part du MS dans le cadre d’une tentative d’extorsion, contrairement au cas en l’espèce, mais n’en avait pas moins été jugé comme étant exposé à un risque personnalisé.

[23]           En ce qui concerne l’aspect du récit où la crédibilité est mise en doute, des éléments de preuve « exagérés » ont déjà été acceptés dans un contexte analogue : Hernandez Lopez c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2013 CF 592, aux paragraphes 24 et 25.

[24]           Malgré l’argumentation et les efforts très valables de l’avocat du défendeur, je ne crois pas que les conclusions tirées par la Commission soient raisonnables étant donné que celle-ci a accepté les trois événements clés qui se sont produits en avril 2010 en tant que faits en ce qui concerne l’application de l’exception prévue au sous‑alinéa 97(1)b)(ii), et étant donné sa conclusion selon laquelle le risque n’était pas devenu « personnalisé », mais restait en fait une menace générale à laquelle était exposée la demanderesse, en étant perçue comme faisant partie du sous‑groupe des personnes riches dans la population du Salvador.

[25]           Je tire la même conclusion que le juge O’Reilly dans Tobias Gomez, exposée en ces termes :

[34]           Les demandeurs affirment aussi que, lorsque la population tout entière est exposée à un risque, ce risque n’est plus généralisé si une personne est individuellement ciblée (Pineda c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2007 CF 365). Pareillement, un demandeur d’asile qui a été ciblé personnellement par un adversaire connu de lui cesse d’être une victime de menaces ou d’actes d’extorsion « aléatoires » (Munoz c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2010 CF 238).

 [35]           Le juge Paul Crampton examinait récemment l’analyse à faire pour les demandes d’asile de cette nature (Guifarro c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2011 CF 182). Dans ce précédent, le demandeur d’asile avait été la cible d’extorsion de la part du gang Mara‑18 au Honduras. Après qu’il eut cessé de se plier aux exigences du gang, des membres du gang l’avaient agressé.

 [36]           Selon le juge Crampton, la Commission ne commet pas d’erreur quand elle rejette une demande de protection au titre de l’article 97 après avoir conclu que le risque prétendu est partagé par un sous‑groupe de la population qui est suffisamment important pour que le risque puisse raisonnablement être qualifié de risque répandu ou courant dans ce pays. Cette conclusion est valide même lorsque ce sous‑groupe de personnes peut être spécifiquement ciblé, par exemple le sous‑groupe des personnes considérées comme riches.

[37]           Pareillement, le juge Michael Kelen faisait observer, dans la décision Perez c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2009 CF 1029, au paragraphe 34 (la décision Perez 2), que, lorsqu’un demandeur d’asile est d’abord harcelé par un gang de criminels parce qu’il est propriétaire d’un commerce, puis qu’il reçoit des menaces pour avoir refusé de payer la somme exigée par le gang, il s’agit là simplement d’une prolongation de l’extorsion, et non d’un risque personnel.

 [38]           À mon avis, les circonstances de la présente cause se rapprochent davantage des affaires Pineda et Munoz que des affaires Guifarro et Perez 2. Les demandeurs avaient d’abord reçu des menaces, qui sont répandues et fréquentes en El Salvador. Cependant, les événements ultérieurs ont montré que les demandeurs avaient été spécifiquement ciblés après avoir défié le gang. Le gang menaçait d’enlever l’épouse et la fille de M. Tobias Gomez et il semblait résolu à percevoir la « dette » de 40 000 $ des demandeurs. Le risque couru par les demandeurs allait dès lors au‑delà des menaces et agressions de nature générale. Le gang les a ciblés personnellement.

[26]           En ce qui concerne Mme Rivas, la nature et l’importance de l’agression qu’elle a subie en avril 2010, qui lui a causé de graves blessures au visage, précédée de deux appels téléphoniques d’extorsion, ont transformé ce qui aurait pu être un acte criminel général (extorsion) en un acte très personnalisé.

[27]           J’estime que les demandes d’extorsion restées lettre morte, suivies de voies de fait graves, lorsqu’elles sont le fait d’un gang jouissant d’une influence considérable et que la police n’est pas en mesure d’offrir une protection suffisante, ne constituent pas un risque que l’on peut considérer comme étant propre à un sous‑groupe de la population du pays – que le sous‑groupe en question soit défini comme les professionnels (une femme médecin, en l’espèce), ou les gens que l’on considère comme riches (avec des parents à l’étranger, comme c’est le cas ici aussi).

[28]           La demande de contrôle judiciaire est accueillie et l’affaire est renvoyée pour réexamen à la Commission. Aucune question n’a été proposée pour certification, et aucune n’est certifiée.


JUGEMENT

LA COUR STATUE QUE la demande est accueillie et que l’affaire est renvoyée pour réexamen à la Commission. Aucuns dépens ne sont adjugés, et aucune question n’est certifiée.

« Alan S. Diner »

Juge

Traduction certifiée conforme

Line Niquet

 


ANNEXE A

Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (LC 2001, c 27) Articles 96 et 97

Immigration and Refugee Protection Act (SC 2001, c 27) Sections 96 and 97

Définition de « réfugié »

Convention refugee

96. A qualité de réfugié au sens de la Convention — le réfugié — la personne qui, craignant avec raison d’être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un groupe social ou de ses opinions politiques :

96. A Convention refugee is a person who, by reason of a well‑founded fear of persecution for reasons of race, religion, nationality, membership in a particular social group or political opinion,

(a) soit se trouve hors de tout pays dont elle a la nationalité et ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de chacun de ces pays;

(a) is outside each of their countries of nationality and is unable or, by reason of that fear, unwilling to avail themself of the protection of each of those countries; or

(b) soit, si elle n’a pas de nationalité et se trouve hors du pays dans lequel elle avait sa résidence habituelle, ne peut ni, du fait de cette crainte, ne veut y retourner.

(b) not having a country of nationality, is outside the country of their former habitual residence and is unable or, by reason of that fear, unwilling to return to that country.

Personne à protéger

Person in need of protection

97. (1) A qualité de personne à protéger la personne qui se trouve au Canada et serait personnellement, par son renvoi vers tout pays dont elle a la nationalité ou, si elle n’a pas de nationalité, dans lequel elle avait sa résidence habituelle, exposée :

97. (1) A person in need of protection is a person in Canada whose removal to their country or countries of nationality or, if they do not have a country of nationality, their country of former habitual residence, would subject them personally

(a) soit au risque, s’il y a des motifs sérieux de le croire, d’être soumise à la torture au sens de l’article premier de la Convention contre la torture;

(a) to a danger, believed on substantial grounds to exist, of torture within the meaning of Article 1 of the Convention Against Torture; or

(b) soit à une menace à sa vie ou au risque de traitements ou peines cruels et inusités dans le cas suivant :

(b) to a risk to their life or to a risk of cruel and unusual treatment or punishment if

(i) elle ne peut ou, de ce fait, ne veut se réclamer de la protection de ce pays,

(i) the person is unable or, because of that risk, unwilling to avail themself of the protection of that country,

(ii) elle y est exposée en tout lieu de ce pays alors que d’autres personnes originaires de ce pays ou qui s’y trouvent ne le sont généralement pas,

(ii) the risk would be faced by the person in every part of that country and is not faced generally by other individuals in or from that country,

(iii) la menace ou le risque ne résulte pas de sanctions légitimes — sauf celles infligées au mépris des normes internationales — et inhérents à celles‑ci ou occasionnés par elles,

(iii) the risk is not inherent or incidental to lawful sanctions, unless imposed in disregard of accepted international standards, and

(iv) la menace ou le risque ne résulte pas de l’incapacité du pays de fournir des soins médicaux ou de santé adéquats.

(iv) the risk is not caused by the inability of that country to provide adequate health or medical care.

Personne à protéger

Person in need of protection

(2) A également qualité de personne à protéger la personne qui se trouve au Canada et fait partie d’une catégorie de personnes auxquelles est reconnu par règlement le besoin de protection.

(2) A person in Canada who is a member of a class of persons prescribed by the regulations as being in need of protection is also a person in need of protection.


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

DOSSIER :

IMM‑3421‑13

 

INTITULÉ :

IRIS JANETTE UMANA RIVAS c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

Toronto (Ontario)

 

DATE DE L’AUDIENCE :

LE 24 SEPTEMBRE 2014

 

JUGEMENT ET MOTIFS :

LE JUGE DINER

 

DATE DU JUGEMENT ET DES MOTIFS :

LE 7 OctobRe 2014

COMPARUTIONS :

David Orman

POUR LA DEMANDERESSE

 

Charles Jubenville

POUR LE DÉFENDEUR

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

David Orman

Avocat

Toronto (Ontario)

POUR LA DEMANDERESSE

 

William F. Pentney

Sous‑procureur général du Canada

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

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