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Date : 20141015


Dossier : IMM-4715-13

Référence : 2014 CF 979

[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

Toronto (Ontario), le 15 octobre 2014

En présence de monsieur le juge Campbell

 

ENTRE :

ATIQULLAH MUJADIDI

demandeur

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

ORDONNANCE ET MOTIFS

[1]               Le demandeur, un citoyen afghan, sollicite l’asile au Canada, car il affirme avoir une crainte subjective et objective d’être exposé, dans le cas où il serait obligé de retourner en Afghanistan, à plus qu’une simple possibilité de persécution sous le régime de l’article 96 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27 [la LIPR], ou à un risque probable, sous le régime de l’article 97 de la part des talibans.

[2]               La présente demande vise la décision de la Section de la protection des réfugiés (la SPR) de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié qui a rejeté la demande du demandeur en raison de la question principale du manque de crédibilité de celui-ci quant au témoignage qu’il a présenté pour étayer le bien-fondé de sa demande d’asile.

[3]               La conclusion fondamentale de la SPR qui gouverne le rejet de la demande du demandeur est que cette dernière n’a pas de fondement véridique, parce que le demandeur est un menteur (décision, au paragraphe 81). Cette décision est principalement fondée sur la conclusion de la SPR qu’il y a une prétendue différence entre les déclarations du demandeur au Point d’entrée (PDE) et ses déclarations dans le formulaire Fondement de la demande d’asile (formulaire FDA) rempli deux semaines après son arrivée. Pour les motifs énoncés ci-dessous, la Cour conclut que la décision de la SPR a été rendue en contravention au droit régissant les conclusions tirées relativement à la crédibilité.

[4]               Toutefois, il faut d’abord trancher la question de savoir si l’audience à la SPR a été menée en violation de l’équité.

I.                   Audience menée en violation de l’obligation d’équité

[5]               Au début de l’audience à la SPR, un grand obstacle a été soulevé relativement à la question de l’interprétation du témoignage du demandeur. Le demandeur parle la langue dari de l’Afghanistan. Dans son formulaire FDA, le demandeur a décrit les problèmes d’interprétation qu’il a subis au PDE, parce qu’on lui avait assigné un interprète de l’Iran parlant la langue farsi. Par conséquent, pour l’audition de sa demande, le demandeur a expressément exigé un interprète qui parle le dialecte dari de l’Afghanistan (voir le formulaire FDA, à la page 9).

[6]               Toutefois, à l’audience, on a donné au demandeur un interprète de l’Iran, et non pas de l’Afghanistan et ainsi, la conseil du demandeur a présenté une opposition en bonne et due forme à la poursuite de l’audience sans l’interprète demandé.

[7]               En guise d’avant-propos à l’opposition, la conseil du demandeur a fait référence aux difficultés de communication que le demandeur a subies lors de son entrevue au PDE :

[traduction]

CONSEIL : Bien. Comme cela ressort du formulaire Fondement de la demande d’asile, M.  Mujadidi a demandé à avoir un interprète qui parle la langue dari, et en particulier qu’il soit originaire de l’Afghanistan. À la frontière, il a eu des difficultés à comprendre l’interprète et à se faire comprendre de celui-ci, car ce dernier était originaire de l’Iran et parlait la langue farsi. Cela ne remet pas en cause la compétence de l’interprète que nous avons aujourd’hui. Telle n’est pas la question, mais il y a différents termes qui sont utilisés en farsi et dans la langue de mon client ---

(Dossier du tribunal, à la page 389)

De plus, le demandeur a expliqué que les accents sont différents entre une personne originaire de l’Afghanistan qui parle le dari et une personne originaire de l’Iran qui parle le dari :

[traduction]

DEMANDEUR : Certains des termes de votre côté peuvent être différents de ceux de mon côté. C’est la raison pour laquelle je veux simplement éviter qu’il y ait des erreurs ici.

COMMISSAIRE : Mais, savez-vous qu’ils sont différents?

DEMANDEUR : Oui, les accents de l’Afghanistan et de l’Iran sont différents.

(Dossier du tribunal, à la page 389)

[8]               Néanmoins, la SPR a décidé de poursuivre ainsi :

[traduction]

COMMISSAIRE : Alors avez-vous quelque difficulté que ce soit à comprendre [l’interprète]?

DEMANDEUR : Pas en ce moment, mais plus nous avancerons plus les difficultés pourraient survenir.

COMMISSAIRE : D’accord. Alors M. l’interprète avez-vous quelque difficulté que ce soit à le comprendre?

Interprète : Non, je n’en ai pas.

COMMISSAIRE : D’accord. Alors, je proposerai que nous continuions et s’il a quelque difficulté que ce soit, il peut le dire immédiatement.

CONSEIL : Si nous le constatons.

COMMISSAIRE : Je ne pourrais pas le constater, je ne parle pas la langue dari.

CONSEIL : Moi non plus.

COMMISSAIRE : Cependant, si le demandeur n’était pas en mesure de comprendre quelque chose, alors il pourrait dire qu’il ne comprend pas. Jusqu’à présent, il semble bien aller. Nous devons simplement nous assurer que les microphones sont retournés. [Non souligné dans l’original.]

CONSEIL : Je veux simplement relever mon opposition à poursuivre pour qu’elle figure au dossier; je donnerai toutefois à mon client certaines directives.

COMMISSAIRE : D’accord.

CONSEIL : D’accord. S’il y a quoi que ce soit que vous ne comprenez pas, s’il vous plaît veuillez nous en faire part dès que possible, d’accord?

COMMISSAIRE : Maintenant, je sais que vous avez des connaissances en anglais parce que vous avez répondu avant la traduction et que vous avez continué à répondre en anglais. Ainsi, il est important d’attendre la traduction parce que je veux m’assurer que vous avez entièrement compris ce qu’on vous a demandé. Et c’est aussi important, c’est dans votre intérêt de communiquer dans votre langue dari, parce que même si vous voulez répondre en anglais, vous pouvez ne pas communiquer ou vous pouvez dire quelque chose que vous n’aviez pas l’intention de dire.

(Dossier du tribunal, aux pages 389 et 390)

[9]               Ainsi, plutôt que de faire droit à l’opposition de la conseil du demandeur, la SPR a choisi de ne pas en tenir compte, de poursuivre et de faire peser la responsabilité de la traduction sur le demandeur. Selon la Cour, un tel procédé était manifestement injuste.

[10]           Il ressort du dossier qu’en raison de l’approche de la SPR relativement à la question de l’interprétation, il y avait certainement de sérieux problèmes d’interprétation du témoignage du demandeur à l’audience, lesquels ont donné lieu à des conclusions défavorables, vivement contestées, tirées par la SPR et portant sur la crédibilité. Par conséquent, la Cour conclut que la conduite de la SPR à l’audience constituait un manquement à l’obligation d’équité due au demandeur.

II.        Manquement au droit relatif aux conclusions portant sur la crédibilité

[11]           Le demandeur est entré au Canada à partir des États-Unis, à Fort Erie. Au PDE, le demandeur a été interrogé afin qu’on détermine son admissibilité à présenter une demande d’asile. Dans la décision rendue, la SPR énonce les questions posées et les réponses données et elle poursuit par la description d’une prétendue différence entre les déclarations du demandeur au PDE et ses déclarations dans son formulaire FDA de la façon suivante :

Pendant l’entrevue à Fort Erie, le demandeur d’asile a déclaré à l’agent de l’ASFC qu’il ne voulait pas retourner en Afghanistan en raison de la situation générale qui y sévit. L’échange s’est déroulé de la façon qui suit :

 

[traduction]

Q : Quel était le but de votre voyage aux États-Unis?

R : Je suis venu en visite, parce que la situation en Afghanistan n’est pas très bonne et que l’occasion s’est présentée pour moi de venir au Canada, comme je n’ai personne aux États‑Unis.

Q : Saviez-vous que vous alliez venir au Canada avant de quitter l’Afghanistan?

R : Non, je n’avais pas l’intention de venir ici, mais ils m’ont dit que la situation en Afghanistan était vraiment mauvaise, et c’est à ce moment que j’ai décidé de venir au Canada.

Q : À quelle situation faites-vous référence?

R : Il y a des bombardements, des enlèvements…

Q : D’accord, mais c’est comme ça depuis longtemps. Qu’est-ce qui a changé depuis que vous êtes arrivé aux États-Unis?

R : Avant que je quitte l’Afghanistan, j’étais toujours stressé de partir de chez moi pour me rendre au travail, mais lorsque j’étais aux États-Unis, il y a eu un incident qui a fracassé beaucoup de vitres dans les bureaux. J’ai été informé que je ne devrais pas revenir. Il y a aussi beaucoup de discussions quant au fait que l’OTAN [Organisation sur Traité de l’Atlantique Nord] quittera l’Afghanistan en 2014. Si cela se produit, la situation se détériorera beaucoup avec les talibans. Pour cette raison, tant les plus jeunes que les plus vieux craignent ce qui les attend en Afghanistan.

Le tribunal a souligné au demandeur d’asile que les allégations se trouvant dans son formulaire FDA sont différentes, c’est-à-dire qu’il dit avoir été menacé par les talibans et être pourchassé par ceux-ci. Il a donné au demandeur d’asile l’occasion de clarifier ces éléments de preuve incohérents. Il a déclaré ce qui suit :

[traduction]

C’est parce que lorsque j’étais à Vive la Casa, j’ai commencé par communiquer avec une conseil. Il y avait une conseil à cet endroit. Elle s’appelait Alex. Je lui ai parlé et lui ai demandé s’il était correct pour moi de donner tous les renseignements dont je dispose lorsque j’arriverai à la frontière. Elle m’a dit que, à son avis, je ne devrais pas tout dévoiler là-bas. Elle m’a dit que plus je parlerais de mon cas, plus je me ferais poser des questions. [Non souligné dans l’original.]

Le tribunal lui a demandé s’il y avait autre chose. Le demandeur d’asile a déclaré :

[traduction]

Et le second point est que je n’ai pas réussi à trouver le sommeil cette nuit-là, et ce, jusqu’au matin suivant, car j’étais à bord de la voiture qui nous a amené jusqu’à la frontière pour que je ne manque pas l’entrevue. La voiture devait arriver à l’heure pour m’amener de Viva la Casa jusqu’à la frontière. Puis je me suis dit que, si je ne leur racontais pas mon récit en détail, ils me demanderaient des documents, et je n’étais pas certain du temps que j’y passerais s’ils me demandaient des documents. Je me suis dit que, si je restais là, les membres de ma famille en Afghanistan et ma tante au Canada seraient très anxieux. Voilà pourquoi j’ai raconté ce récit.

(Décision, aux paragraphes 16 à 18)

 

[12]           L’exposé circonstancié du demandeur dans le formulaire FDA donne beaucoup de précisions sur les menaces que les talibans lui ont faites en Afghanistan. Les déclarations au PDE ne sont pas mentionnées dans le formulaire FDA (voir le dossier du tribunal, aux pages 26 à 31).

[13]           La conclusion tirée par la SPR relativement à la différence entre les déclarations du demandeur au PDE et ses déclarations dans le formulaire FDA est la suivante :

Il est raisonnable de s’attendre à ce qu’un demandeur d’asile donne suite à sa demande d’asile avec diligence. Faire des efforts raisonnables pour fournir tous les renseignements pertinents dans le cadre d’une demande d’asile fait partie intégrante de la diligence. En fait, le demandeur d’asile a eu toutes les occasions de le faire. Le motif pour lequel un demandeur d’asile quitte son pays est le motif même pour lequel un demandeur d’asile présente une demande d’asile, et il est raisonnable de s’attendre à ce que ce motif soit le même à toutes les étapes de la procédure de demande d’asile. Cette logique s’applique même si elle pourrait avoir pour inconvénient d’obliger le demandeur d’asile à répondre à plus de questions ou de fournir davantage de renseignements. Le tribunal souligne également que, en l’espèce, les motifs invoqués par le demandeur d’asile pour demander l’asile au Canada dans les notes prises au point d’entrée ne sont pas contenus dans son formulaire FDA. Par conséquent, il n’est pas question ici de l’omission de détails, mais plutôt de l’omission du motif principal de la demande d’asile et de la mention d’allégations qui ont par la suite été omises.

Les éléments de preuve incohérents du demandeur d’asile quant au motif principal de sa demande d’asile mettent en doute sa crédibilité. La crédibilité du demandeur d’asile est également mise en doute par les explications changeantes qu’il a fournies pour expliquer l’incohérence de la preuve. [Non souligné dans l’original.]  (Décision, aux paragraphes 30 et 31)

 

[14]           Ainsi, pour l’essentiel, la SPR a conclu que si le demandeur disait la vérité, il aurait raconté le même récit au PDE et dans le formulaire FDA. Autrement dit, il est invraisemblable que le demandeur dise la vérité au PDE et dans son formulaire FDA, parce que les déclarations dans chacun de ces documents sont différentes.

[15]           Le droit relatif aux conclusions portant sur la crédibilité est bien établi aux paragraphes 10 et 11 de la décision Vodics c Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration, 2005 CF 783 :

En ce qui a trait aux conclusions défavorables sur la crédibilité en général et les conclusions d’invraisemblance en particulier, le juge Muldoon a énoncé, dans la décision Valtchev c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), (Cour fédérale, 1re inst.) la norme à appliquer :

6. Le tribunal a fait allusion au principe posé dans l’arrêt Maldonado c. M.E.I., [1980] 2 C.F. 302 (C.A.), à la page 305, suivant lequel lorsqu’un revendicateur du statut de réfugié affirme la véracité de certaines allégations, ces allégations sont présumées véridiques sauf s’il existe des raisons de douter de leur véracité. Le tribunal n’a cependant pas appliqué le principe dégagé dans l’arrêt Maldonado au demandeur et a écarté son témoignage à plusieurs reprises en répétant qu’il lui apparaissait en grande partie invraisemblable. Qui plus est, le tribunal a substitué à plusieurs reprises sa propre version des faits à celle du demandeur sans invoquer d’éléments de preuve pour justifier ses conclusions.

7. Un tribunal administratif peut tirer des conclusions défavorables au sujet de la vraisemblance de la version des faits relatée par le revendicateur, à condition que les inférences qu’il tire soient raisonnables. Le tribunal administratif ne peut cependant conclure à l’invraisemblance que dans les cas les plus évidents, c’est-à-dire que si les faits articulés débordent le cadre de ce à quoi on peut logiquement s’attendre ou si la preuve documentaire démontre que les événements ne pouvaient pas se produire comme le revendicateur le prétend. Le tribunal doit être prudent lorsqu’il fonde sa décision sur le manque de vraisemblance, car les revendicateurs proviennent de cultures diverses et que des actes qui semblent peu plausibles lorsqu’on les juge en fonction des normes canadiennes peuvent être plausibles lorsqu’on les considère en fonction du milieu dont provient le revendicateur. [voir L. Waldman, Immigration Law and Practice (Markham, ON, Butterworths, 1992) à la page 8.22]

[Non souligné dans l’original.]

Il n’est pas difficile de comprendre que, en toute justice pour la personne qui jure de dire toute la vérité, des motifs concrets s’appuyant sur une preuve forte doivent exister pour qu’on refuse de croire cette personne. Soyons clairs. Dire qu’une personne n’est pas crédible, c’est dire qu’elle ment. Donc, pour être juste, le décideur doit pouvoir exprimer les raisons qui le font douter du témoignage sous serment, à défaut de quoi le doute ne peut servir à tirer des conclusions. La personne qui rend témoignage doit bénéficier de tout doute non étayé.

 

[16]           Le fait de croire qu’une personne honnête raconterait le même récit lorsqu’elle est interrogée consiste aussi à croire qu’une personne qui ment raconterait différents récits. Toutefois, des croyances corollaires peuvent aussi être vraies : une personne qui ment raconterait le même récit lorsqu’elle est interrogée parce qu’il est nécessaire qu’elle paraisse totalement cohérente, tandis qu’une personne honnête peut raconter différents récits lorsqu’elle est interrogée, parce que c’est ainsi que la situation en cause s’est déroulée. Sans preuve vérifiable qui apporte une certitude sur les croyances, toute croyance est une pure conjecture.

[17]           En raison du fait qu’il n’y a pas de preuve dans le dossier à l’appui de la conclusion conjecturale d’invraisemblance tirée par la SPR, la Cour juge que cette conclusion est entachée d’une erreur susceptible de contrôle.

[18]           En outre, selon le témoignage assermenté du demandeur, les raisons pour lesquelles il n’a pas donné une entière description du bien‑fondé de sa demande au PDE, et les raisons pour lesquelles il n’a pas inclus ce qu’il a dit au PDE dans son formulaire FDA ont été omises de la décision rendue par la SPR. En raison du fait que la SPR devait accepter le témoignage assermenté du demandeur, à moins que des motifs corroborants de douter de sa véracité ne soient clairement énoncés, et cette exigence n’a pas été remplie, la Cour conclut que la décision soumise au contrôle est entachée d’une autre erreur susceptible de contrôle.

 


ORDONNANCE

LA COUR ORDONNE : la décision faisant l’objet du présent contrôle est annulée et l’affaire est renvoyée à un tribunal différemment constitué pour qu’il statue à nouveau sur celle‑ci.

Il n’y a pas de question à certifier.

« Douglas R. Campbell »

Juge

 

 

Traduction certifiée conforme

L. Endale

 

 


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

IMM-4715-13

INTITULÉ :

ATIQULLAH MUJADIDI

c

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

Toronto (Ontario)

DATE DE L’AUDIENCE :

Le 8 octobre 2014

ORDONNANCE ET MOTIFS :

Juge Campbell

DATE DE L’ORDONNANCE ET DES MOTIFS :

 

Le 15 octobre 2014

COMPARUTIONS :

Aviva Basman

POUR LE DEMANDEUR

Judy Michaely

Pour le défendeur

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Aviva Basman

Avocate

Bureau du droit des réfugiés

Toronto (Ontario)

POUR LE DEMANDEUR

William F. Pentney

Sous-procureur général du Canada

Pour le défendeur

 

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