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Date : 20141015


Dossier : T-494-14

Référence : 2014 CF 978

Ottawa (Ontario), le 15 octobre 2014

En présence de madame la juge Bédard

ENTRE :

LILIANE BALLOUT

demanderesse

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

défendeur

JUGEMENT ET MOTIFS

[1]               La demanderesse interjette appel d’une décision rendue le 19 décembre 2013 par une juge de la citoyenneté (la juge) qui a rejeté sa demande de citoyenneté. Ce dossier a été entendu en même temps que celui du mari de la demanderesse (dossier T-492-14) et de leur fils (dossier T-493-14). Pour les motifs qui suivent, l’appel est rejeté.

I.                   Contexte

[2]               La demanderesse est citoyenne du Liban. Elle est arrivée au Canada le 27 juin 2007, à titre de résidente permanente, avec son mari et leurs trois enfants. Elle a déposé une demande de citoyenneté le 2 septembre 2010.

[3]               Le paragraphe 5(1) de la Loi sur la citoyenneté, LRC 1985 c C-29 [la Loi], qui prévoit les critères d’attribution de la citoyenneté, se lit comme suit :

Attribution de la citoyenneté

Grant of citizenship

5. (1) Le ministre attribue la citoyenneté à toute personne qui, à la fois :

5. (1) The Minister shall grant citizenship to any person who

a) en fait la demande;

(a) makes application for citizenship;

b) est âgée d’au moins dix-huit ans;

(b) is eighteen years of age or over;

c) est un résident permanent au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés et a, dans les quatre ans qui ont précédé la date de sa demande, résidé au Canada pendant au moins trois ans en tout, la durée de sa résidence étant calculée de la manière suivante:

(c) is a permanent resident within the meaning of subsection 2(1) of the Immigration and Refugee Protection Act, and has, within the four years immediately preceding the date of his or her application, accumulated at least three years of residence in Canada calculated in the following manner:

(i) un demi-jour pour chaque jour de résidence au Canada avant son admission à titre de résident permanent,

(i) for every day during which the person was resident in Canada before his lawful admission to Canada for permanent residence the person shall be deemed to have accumulated one-half of a day of residence, and

(ii) un jour pour chaque jour de résidence au Canada après son admission à titre de résident permanent;

(ii) for every day during which the person was resident in Canada after his lawful admission to Canada for permanent residence the person shall be deemed to have accumulated one day of residence;

d) a une connaissance suffisante de l’une des langues officielles du Canada;

(d) has an adequate knowledge of one of the official languages of Canada;

e) a une connaissance suffisante du Canada et des responsabilités et avantages conférés par la citoyenneté;

(e) has an adequate knowledge of Canada and of the responsibilities and privileges of citizenship; and

f) n’est pas sous le coup d’une mesure de renvoi et n’est pas visée par une déclaration du gouverneur en conseil faite en application de l’article 20.

(f) is not under a removal order and is not the subject of a declaration by the Governor in Council made pursuant to section 20.

[4]               Dans sa demande de citoyenneté, la demanderesse a déclaré 1104 jours de présence au Canada et 58 jours d’absence (liés à un voyage au Liban) pendant la période examinée, laquelle s’étendait du 27 juin 2007 au 2 septembre 2010. Elle a également indiqué qu’elle occupait le poste de consultante au sein de l’entreprise de son mari, la société « Haddad, Ballout Consultant », et ce, depuis 2007.

[5]               Le 8 novembre 2011, la demanderesse a été avisée par un agent de la citoyenneté qu’elle devait déposer son ou ses passeports, remplir le questionnaire sur la résidence et fournir les documents justificatifs. La demanderesse a rempli le questionnaire dans lequel elle a réitéré les informations contenues dans sa demande de citoyenneté et indiqué qu’elle travaillait comme consultante (assistante) pour la société de son mari. Elle a également joint une copie des documents suivants :

                      Toutes les pages de son passeport libanais;

                      Certaines pièces d’identité et sa confirmation de résidence permanente;

                      Un bail relatif à la résidence familiale pour la période du 1er juillet 2007 au 30 juin 2008;

                      Copie d’un avis de renouvellement du bail pour la période du 1er juillet 2010 au 30 juin 2011;

                      Copie d’un avis de cotisation de Revenu Québec pour l’année d’imposition 2010;

                      Une facture d’Hydro-Québec au nom de son mari, datée du 11 octobre 2011;

                      Une facture de Bell relative à un compte de services au nom de son mari, datée du 26 octobre 2011.

[6]               La demanderesse a été convoquée à une audience devant la juge le 31 octobre 2013.

II.                La décision contestée

[7]               Il ressort clairement de la décision que la juge a appliqué le critère de résidence prévu à l’alinéa 5(1)c) de la Loi qui requiert la présence physique, élaboré dans Pourghasemi, (Re) (1993) 62 FTR 122, [1993] ACF no 232. Elle a estimé que les éléments de preuve soumis par la demanderesse étaient insuffisants pour établir, selon la prépondérance des probabilités, qu’elle avait été présente au Canada pendant au moins 1095 jours au cours des quatre années ayant précédé le dépôt de sa demande de citoyenneté.

[8]               La juge a indiqué ne pas considérer que les passeports constituent une preuve irréfutable de présence au Canada et noté en avoir informé la demanderesse lors de l’audience.

[9]               Elle a également jugé que les autres documents soumis par la demanderesse étaient insuffisants pour démontrer sa présence physique au Canada.

[10]           Dans sa décision, la juge a insisté sur quelques éléments.

[11]           Elle a jugé que la confusion dans le témoignage de la demanderesse quant aux fonctions qu’elle occupait au sein de la société « Haddad, Ballout Consultant » entachait sa crédibilité. La juge a d’abord noté que la demanderesse avait indiqué dans sa demande de citoyenneté qu’elle était consultante, alors que dans son questionnaire elle avait ajouté le mot « assistante ». La juge a ajouté avoir demandé à la demanderesse de lui expliquer son travail comme consultante/assistante, et a indiqué que la demanderesse avait alors précisé qu’elle était plutôt secrétaire et qu’elle prenait des appels pour son mari.

[12]           La juge a également noté que la demanderesse prétendait avoir suivi des cours de français mais qu’elle ne se souvenait pas du nom de l’école qu’elle avait fréquentée et qu’elle ne pouvait pas produire de relevé de notes. Questionnée sur la période durant laquelle elle avait pris ses cours, la demanderesse aurait répondu à l’été 2008. La juge a indiqué que lorsque la demanderesse a été confrontée au fait que dans sa demande de citoyenneté, elle avait indiqué être allée au Liban entre le 24 juin 2008 et le 21 août 2008, la demanderesse aurait alors indiqué avoir suivi les cours en juin 2008.

[13]           La juge a conclu que les trous de mémoire de la demanderesse ne l’aidaient pas à expliquer sa présence au Canada.

[14]           La juge a aussi indiqué avoir questionné la demanderesse sur ses achats au Canada, ce à quoi la demanderesse aurait répondu qu’elle paie comptant.

[15]           La juge a conclu que le témoignage de la demanderesse et la documentation qu’elle avait transmise laissaient de grands vides dans son historique.

III.             Question en litige

[16]           Tel que mentionné précédemment, la juge a choisi d’appliquer le critère objectif de la présence physique pour déterminer si la demanderesse avait satisfait à son obligation de résidence telle qu’exigée par l’alinéa 5(1)c) de la Loi. La demanderesse ne soutient pas que la juge ne pouvait pas choisir d’appliquer ce critère et, pour ma part, j’ai déjà énoncé, à au moins trois reprises, que j’étais d’avis que les juges de la citoyenneté pouvaient choisir parmi les trois tests traditionnellement reconnus par la jurisprudence comme constituant des interprétations raisonnables du critère de résidence (Tawfiq c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2012 CF 34 au para 9, [2012] ACF no 1711 [Tawfiq]; Balta c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2011 CF 1509 aux para 9-11, [2011] FCJ no 1830 [Balta]; Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c Saad, 2011 CF 1508 au para 14, [2011] ACF no 1801).

[17]           Le présent appel soulève donc uniquement la question relative au caractère raisonnable de la décision de la juge de la citoyenneté.

IV.             Norme de contrôle

[18]           Les parties soutiennent, et je partage leur avis, que la décision d’un juge de la citoyenneté appelé à déterminer si une personne remplit les conditions de résidence prévues à l’alinéa 5(1)c) de la Loi soulève une question mixte de fait et de droit qui est révisable selon la norme de la raisonnabilité (Saad c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2013 CF 570 au para 18, [2013] ACF no 590 [Saad]; Tawfiq, précité, au para 8; Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c Al-Showaiter, 2012 CF 12 au para 13, [2012] ACF no 7; Balta, précité, au para 5).

[19]           Il est important de conserver à l’esprit que la Cour qui révise une décision en appliquant la norme de la raisonnabilité ne peut substituer sa propre appréciation de la preuve à celle du décideur, en l’espèce la juge de la citoyenneté, et qu’elle est limitée à vérifier si la décision possède les attributs de la raisonnabilité. Tel qu’indiqué par la Cour suprême dans Dunsmuir c Nouveau-Brunswick, 2008 CSC 9 au para 47, [2008] 1 RCS 190, « le caractère raisonnable tient principalement à la justification de la décision, à la transparence et à l’intelligibilité du processus décisionnel, ainsi qu’à l’appartenance de la décision aux issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit ».

[20]           Quant à la qualité des motifs au soutien d’une décision d’un tribunal administratif, la Cour suprême a discuté comme suit de la perspective qui devait adopter la Cour de révision, dans Newfoundland and Labrador Nurses’ Union c Terre-Neuve-et-Labrador (Conseil du Trésor), 2011 CSC 62, [2011] 3 RCS 708:

12        Il importe de souligner que la Cour a souscrit à l'observation du professeur Dyzenhaus selon laquelle la notion de retenue envers les décisions des tribunaux administratifs commande [TRADUCTION] "une attention respectueuse aux motifs donnés ou qui pourraient être donnés à l'appui d'une décision". Dans son article cité par la Cour, le professeur Dyzenhaus explique en ces termes comment le caractère raisonnable se rapporte aux motifs :

[…]

16        Il se peut que les motifs ne fassent pas référence à tous les arguments, dispositions législatives, précédents ou autres détails que le juge siégeant en révision aurait voulu y lire, mais cela ne met pas en doute leur validité ni celle du résultat au terme de l'analyse du caractère raisonnable de la décision. Le décideur n'est pas tenu de tirer une conclusion explicite sur chaque élément constitutif du raisonnement, si subordonné soit-il, qui a mené à sa conclusion finale (Union internationale des employés des services, local no 333 c. Nipawin District Staff Nurses Assn., [1975] 1 R.C.S. 382, à la p. 391). En d'autres termes, les motifs répondent aux critères établis dans Dunsmuir s'ils permettent à la cour de révision de comprendre le fondement de la décision du tribunal et de déterminer si la conclusion fait partie des issues possibles acceptables.

V.                Analyse

[21]           La demanderesse invoque essentiellement un désaccord avec l’appréciation qu’a fait la juge de la preuve soumise. Elle lui reproche d’avoir erré dans son appréciation de sa crédibilité et soutient que les documents qu’elle a soumis pour établir sa présence physique au Canada auraient dû être jugés suffisants.

[22]           Elle invoque également que la juge a erré en concluant que son passeport ne constituait pas une preuve valable de ses entrées et sorties du Canada. Elle a insisté sur le fait que le passeport est un document légal, officiel, qui devrait faire foi de son contenu et qu’au surplus, elle a fourni son passeport à la demande expresse de l’agent de citoyenneté. Dans les circonstances et s’appuyant sur Saad, précité, la demanderesse soutient que les propos de la juge sont spéculatifs et que si la juge mettait en doute l’information contenue dans le passeport de la demanderesse, il lui appartenait de procéder à des vérifications auprès de l’Agence des services frontaliers du Canada (l’ASFC).

[23]           Avec égard, je considère que la décision de la juge de la citoyenneté appartient, en regard de la preuve soumise par la demanderesse, aux issues possibles et raisonnables.

[24]           D’abord, la juge de la citoyenneté n’a pas rejeté le passeport de la demanderesse. Elle a indiqué dans sa décision qu’elle considérait que les passeports ne constituaient pas des preuves irréfutables de présence au Canada. Sa conclusion à cet égard est fondée sur l’existence de subterfuges possibles pour esquiver les tamponnages, notamment en utilisant des passes permettant un passage simplifié aux douanes et sur la problématique causée par les candidats qui utilisent plus d’un document de voyage. Elle a indiqué dans sa décision avoir informé la demanderesse de sa position à l’égard des passeports et lui avoir demandé à la fin de l’audience si elle désirait ajouter des informations à son dossier.

[25]           Le passeport est certainement un document qui contient de l’information pertinente aux fins d’analyser la demande de citoyenneté d’une personne. C’est d’ailleurs à la demande de l’agent de citoyenneté que la demanderesse a soumis une copie de son passeport libanais. Je considère toutefois qu’il n’était pas déraisonnable de conclure qu’un passeport ne constituait pas un document attestant de façon irréfutable de la présence d’une personne au Canada. Les motifs invoqués par la juge pour justifier sa conclusion ne sont pas farfelus et peuvent se justifier à la lumière de la preuve. La preuve démontre que le Canada n’estampille pas les passeports de façon systématique. Le Guide des politiques de citoyenneté CP-5 traite d’ailleurs de l’estampillage et du contrôle des entrées et des sorties du pays à la p 20 (p 27 du dossier du défendeur) et contient la mention suivante :

Note : Ce ne sont pas tous les pays (y compris le Canada) qui estampillent les passeports de façon systématique. Par conséquent, l’absence de timbres d’entrée au Canada dans un passeport ne signifie pas toujours qu’aucune absence n’a eu lieu.

[26]           La preuve démontre également que le Canada ne contrôle pas les sorties du pays.

[27]           À la lumière de la preuve, il était donc raisonnable de considérer qu’un passeport ne constitue pas une attestation irréfutable de la présence physique au Canada de son détenteur. Quant à l’argument de la demanderesse suivant lequel la juge de la citoyenneté aurait dû procéder à des vérifications auprès de l’ASFC, je tiens seulement à souligner qu’il appartient à la demanderesse de soumettre une preuve suffisante et satisfaisante de sa présence au Canada.

[28]           Quant à l’affaire Saad précitée, sur laquelle la demanderesse s’est appuyée, le contexte qui a mené au jugement de la Cour était complètement différent et les commentaires de la juge Gagné ne peuvent être transposés à la présente affaire. Premièrement, dans Saad, la juge de la citoyenneté n’a pas rejeté la demande de citoyenneté au motif qu’elle n’accordait pas de valeur probante à l’information contenue au passeport du demandeur. Deuxièmement, la Cour est intervenue parce que la juge de la citoyenneté avait appliqué concurremment deux tests différents relativement à l’obligation de résidence.

[29]           Troisièmement, c’est le défendeur, et non la juge de la citoyenneté, qui, lors de l’audience devant la Cour, avait soulevé la possibilité que les absences du demandeur aient, dans les faits, été plus nombreuses que ce qui ressortait de son passeport parce qu’il aurait pu quitter le pays sans que son passeport n’ait été estampillé ni à sa sortie ni à son retour au Canada. De plus, l’allégation du défendeur n’était appuyée d'aucun élément de preuve. La juge Gagné a estimé que l’argument du défendeur était spéculatif et a noté que le défendeur aurait pu vérifier auprès de l’ASFC si les entrées et sorties du demandeur correspondaient à l’information apparaissant à son passeport. Je comprends que, dans le contexte dont elle était saisie, la juge Gagné ait pu juger que l’allégation du défendeur était spéculative.

[30]           Dans le présent dossier, c’est la juge de la citoyenneté qui a estimé que les passeports ne constituaient pas une preuve irréfutable d’entrées et de sorties du pays. Sa conclusion est articulée et elle est raisonnablement appuyée par la preuve. De plus, la juge a informé la demanderesse de sa position à l’égard de la valeur probante des passeports et à la fin de l’audience, la juge lui a offert la possibilité d’ajouter des informations à son dossier, offre dont elle ne s’est pas prévalue.

[31]           Quant aux conclusions de la juge relatives à la crédibilité de la demanderesse, j’estime qu’elles sont raisonnables en regard de la preuve. Les déclarations de la demanderesse, quant au travail qu’elle exerçait au sein de la société de son mari, ont évolué au fil du temps. De plus, les trous de mémoire et l’absence totale de documents relatifs aux cours de français que la demanderesse aurait suivis, sont pour le moins surprenants, d’autant plus qu’elle devait savoir que ces informations pouvaient s’avérer pertinentes pour établir sa présence au Canada.

[32]           Quant aux autres éléments et documents soumis par la demanderesse, j’estime qu’il était raisonnable de conclure qu’ils étaient insuffisants pour établir sa présence. Le questionnaire sur la résidence que la demanderesse a complété fournit un nombre important d’exemples de documents qui peuvent être soumis (p 47 du dossier du défendeur) mais la demanderesse n’a pas déposé un nombre suffisant de documents pour démontrer sa présence physique au Canada.  

[33]            Quant aux pièces d’identité, je suis d’accord avec le défendeur : elles constituent des preuves passives de résidence, mais n’établissent pas la présence physique de la demanderesse.

[34]           Quant aux motifs de la juge, j’estime qu’ils permettent raisonnablement de comprendre le raisonnement sur lequel la juge appuie sa conclusion, laquelle appartient aux issues possibles, acceptables, en regard de la preuve.

[35]           L’appel est donc rejeté.

 


JUGEMENT

LA COUR STATUE que l’appel est rejeté. Le tout sans frais.

« Marie-Josée Bédard »

Juge


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


 

DOSSIER :

T-494-14

 

INTITULÉ :

LILIANE BALLOUT c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

Montréal (Québec)

 

DATE DE L’AUDIENCE :

LE 9 septembre 2014

 

MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT :

LA JUGE BÉDARD

 

DATE DES MOTIFS :

LE 15 octobre 2014

 

COMPARUTIONS :

Me Anthony Karkar

Pour la demanderesse

 

Me Soury Phommachakr

Pour le défendeur

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Me Anthony Karkar

Avocat

Montréal (Québec)

 

Pour la demanderesse

 

William F. Pentney

Sous-procureur général du Canada

Montréal (Québec)

Pour le défendeur

 

 

 

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