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Date : 20141014


Dossier : T-1933-13

Référence : 2014 CF 973

[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

Toronto (Ontario), le 14 octobre 2014

En présence de monsieur le juge Campbell

 

ENTRE :

WILLIAM LEONARDO BOLIVAR

demandeur

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

ORDONNANCE ET MOTIFS

[1]               Dans la décision datée du 31 octobre 2013 soumise au présent contrôle judiciaire, la demande de citoyenneté présentée par le demandeur fut rejetée par un juge de la citoyenneté au seul motif que le demandeur n’avait pas satisfait au critère de résidence appliqué à sa demande conformément au libellé de l’alinéa 5(1)c) de la Loi sur la citoyenneté, LR 1985, c C-29 (la Loi).

[2]               Dans sa demande, le demandeur a fourni des raisons personnelles liées à la famille pour lesquelles il n’avait pas été physiquement présent au Canada pendant les 1 095 jours de la période de résidence requise par la Loi. Le juge de la citoyenneté n’a pas pris en compte les raisons invoquées par le demandeur lorsqu’il a rejeté la demande du demandeur selon le critère de résidence le plus exigeant de la manière suivante :

[traduction]

Afin de déterminer si vous satisfaites à l’exigence relative à la résidence énoncée à l’alinéa 5(1)c) de la Loi, j’ai choisi d’adopter l’approche analytique prônée par le juge Muldoon dans la décision Pourghasemi (Re). Dans la décision Pourghasemi (Re), [1993] ACF no 232 (1re inst), le juge Muldoon a estimé qu’il était nécessaire qu’un citoyen potentiel établisse qu’il était physiquement présent au Canada pendant 1 095 jours au cours de la période pertinente de quatre ans.

[3]               L’avocat du demandeur soutient qu’étant donné la preuve présentée par le demandeur dont il ressort qu’il existait des raisons impérieuses justifiant son absence du Canada, le juge de la citoyenneté a commis une erreur lorsqu’il n’a pas adopté le critère flexible de l’exigence de résidence tel qu’il est formulé dans la décision Koo (Re), [1992] ACF no 1107(1re inst).

[4]               Certes, il est bien établi qu’il est loisible au juge de la citoyenneté de choisir le critère à appliquer à la demande du demandeur cependant, la Cour conclut que la décision faisant l’objet du contrôle ne respecte pas la norme établie aux paragraphes 16 et 17 de la décision Seiffert c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2005 CF 1072 :

Puisque chaque cas est un cas d’espèce, je crois qu’aucun précédent ne m’aidera à dire s’il y a eu ici déni de justice. La question à trancher est celle de savoir si le demandeur, pour lui‑même et pour les membres de sa famille, a eu une occasion raisonnable au cours de l’entrevue de persuader le juge de la citoyenneté que la preuve complexe et considérable qu’il avait devant lui justifiait une décision favorable en matière de citoyenneté. Je n’ai aucune hésitation à dire que le demandeur n’a pas eu cette occasion.

Il ressort tout à fait clairement de la décision rendue que les documents n’ont pas suffisamment impressionné le juge de la citoyenneté pour qu’il rende une décision favorable. Dans ces conditions, il était d’une importance cruciale pour le juge de la citoyenneté qu’il donne au demandeur une véritable occasion d’user de son pouvoir de persuasion afin de l’amener à changer d’avis. Je reconnais avec l’avocat du demandeur que le juge de la citoyenneté a fermé la porte à cette possibilité. Par conséquent, vu les circonstances de la présente affaire, je suis d’avis que l’impossibilité pour le demandeur de se faire entendre équivaut à un déni de justice naturelle.

[5]               Ainsi, en l’espèce, parce que le juge de la citoyenneté a appliqué le critère adopté dans la décision Pourghasemi (Re ) plutôt que celui de la décision Koo (Re ) sans d’abord tenir compte de toute la preuve présentée par le demandeur, et sans donner à ce dernier l’occasion de persuader le juge de la citoyenneté d’appliquer les critères de la décision Koo (Re ) plutôt que ceux de la décision Pourghasemi (Re ), la Cour conclut que la décision a été rendue en violation de l’obligation d’équité due au demandeur.

[6]               Par conséquent, la Cour décide que la décision contestée est entachée d’erreurs susceptibles de contrôle judiciaire.

 


ORDONNANCE

LA COUR ORDONNE : la décision faisant l’objet du présent contrôle est annulée et l’affaire est renvoyée pour qu’il soit statué à nouveau sur celle‑ci.

La Cour n’adjuge aucuns dépens.

« Douglas R. Campbell »

Juge

 

 

Traduction certifiée conforme

L. Endale

 

 


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

T-1933-13

INTITULÉ :

WILLIAM LEONARDO BOLIVAR

c

le ministre de la citoyenneté et de l’IMMIGRATION

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

Toronto (Ontario)

DATE DE L’AUDIENCE :

Le 7 octobre 2014

ORDONNANCE ET MOTIFS :

Le juge CAMPBELL

DATE DE L’ORDONNANCE ET DES MOTIFS :

 

Le 14 octobre 2014

COMPARUTIONS :

Michael Crane

POUR LE DEMANDEUR

Lorne McCleneghan

Pour le défendeur

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Micheal Crane

Avocat

Toronto (Ontario)

 

POUR LE DEMANDEUR

William F. Pentney

Sous-procureur général du Canada

 

Pour le défendeur

 

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