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Date : 20141015


Dossier : T-493-14

Référence : 2014 CF 977

Ottawa (Ontario), le 15 octobre 2014

En présence de madame la juge Bédard

ENTRE :

GEORGES HADDAH

demandeur

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

défendeur

JUGEMENT ET MOTIFS

[1]               Le demandeur interjette appel d’une décision rendue le 19 décembre 2013 par une juge de la citoyenneté (la juge) qui a rejeté sa demande de citoyenneté. Ce dossier a été entendu en même temps que celui du père du demandeur (dossier T-492-14) et de celui de sa mère (dossier T‑494‑14). Pour les motifs qui suivent, l’appel est rejeté.

I.                   Contexte

[2]               Le demandeur est citoyen du Liban. Il est arrivé au Canada, avec ses parents, le 27 juin 2007, à titre de résident permanent. Il a déposé une demande de citoyenneté le 2 septembre 2010.

[3]               Le paragraphe 5(1) de la Loi sur la citoyenneté, LRC 1985, c C-29 [la Loi], qui prévoit les critères d’attribution de la citoyenneté, se lit comme suit :

Attribution de la Citoyenneté

5. (1) Le ministre attribue la citoyenneté à toute personne qui, à la fois :

Grant of citizenship

5. (1) The Minister shall grant citizenship to any person who

a) en fait la demande;

(a) makes application for citizenship;

b) est âgée d’au moins dix-huit ans;

(b) is eighteen years of age or over;

c) est un résident permanent au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés et a, dans les quatre ans qui ont précédé la date de sa demande, résidé au Canada pendant au moins trois ans en tout, la durée de sa résidence étant calculée de la manière suivante:

(c) is a permanent resident within the meaning of subsection 2(1) of the Immigration and Refugee Protection Act, and has, within the four years immediately preceding the date of his or her application, accumulated at least three years of residence in Canada calculated in the following manner:

(i) un demi-jour pour chaque jour de résidence au Canada avant son admission à titre de résident permanent,

(i) for every day during which the person was resident in Canada before his lawful admission to Canada for permanent residence the person shall be deemed to have accumulated one-half of a day of residence, and

(ii) un jour pour chaque jour de résidence au Canada après son admission à titre de résident permanent;

(ii) for every day during which the person was resident in Canada after his lawful admission to Canada for permanent residence the person shall be deemed to have accumulated one day of residence;

d) a une connaissance suffisante de l’une des langues officielles du Canada;

(d) has an adequate knowledge of one of the official languages of Canada;

e) a une connaissance suffisante du Canada et des responsabilités et avantages conférés par la citoyenneté;

(e) has an adequate knowledge of Canada and of the responsibilities and privileges of citizenship; and

f) n’est pas sous le coup d’une mesure de renvoi et n’est pas visée par une déclaration du gouverneur en conseil faite en application de l’article 20.

(f) is not under a removal order and is not the subject of a declaration by the Governor in Council made pursuant to section 20.

[4]               Dans sa demande de citoyenneté, le demandeur a déclaré 1104 jours de présence au Canada et 58 jours d’absence (attribuables à un voyage fait au Liban) pendant la période examinée, laquelle s’étendait du 27 juin 2007 au 2 septembre 2010.

[5]               Le 8 novembre 2011, le demandeur a été avisé par un agent de la citoyenneté qu’il devait déposer son ou ses passeports, remplir le questionnaire sur la résidence et fournir les documents justificatifs. Le demandeur a rempli le questionnaire dans lequel il a indiqué avoir fréquenté trois institutions scolaires et occupé deux emplois depuis son arrivée au Canada. Il a joint au questionnaire toutes les pages de son passeport libanais ainsi que des copies de certaines pièces d’identité, de sa confirmation de résidence permanente, d’une facture de l’Université de Montréal pour le trimestre de l’automne 2011 et d’un avis de cotisation de Revenu Québec pour l’année 2010.

[6]               Le demandeur a été convoqué à une audience devant la juge le 31 octobre 2013. Lors de l’audience, la juge a expliqué au demandeur qu’il devait produire des preuves « actives » de sa présence au Canada. Elle lui a aussi demandé de dresser un historique de sa présence. Il invoque l’historique suivant :

                      Entre les mois d’août 2007 et juin 2008, il a travaillé chez NCO Financial;

                      Entre décembre 2007 et février 2008, il a fréquenté l’école secondaire Duval;

                      Entre août 2008 et décembre 2009, il a fréquenté le Collège Ahuntsic;

                      Entre mai 2010 et janvier 2011, il a travaillé chez AIC;

                      Entre septembre 2010 et juin 2013, il a fréquenté l’Université de Montréal;

[7]               Lors de l’audience, le demandeur s’est engagé à transmettre la documentation appropriée pour corroborer ses déclarations et la juge lui a accordé 20 jours pour transmettre ses documents. Il a ensuite envoyé une lettre à la juge accompagnée des documents suivants :

                      Un relevé de notes de l’école secondaire Duval couvrant 5 étapes pour l’année 2007-2008;

                      Un relevé de notes du Collège Ahuntsic pour les sessions d’automne 2008, d’hiver 2009 et d’automne 2009;

                      Un relevé de notes de l’Université de Montréal pour les sessions d’automne 2010, d’hiver 2011, d’automne 2011, d’hiver 2012 et d’été 2012.

[8]               Dans sa lettre, le demandeur a indiqué qu’en raison de circonstances incontrôlables, il n’avait pas été en mesure d’obtenir des preuves de ses emplois afin de les envoyer dans le délai imposé par la juge. Il a par ailleurs indiqué qu’il les lui enverrait dès qu’il les recevrait si elle les « désirait » toujours.  Le dossier n’indique pas si le demandeur a finalement obtenu et envoyé des preuves des deux emplois qu’il soutient avoir occupés au cours de la période en cause.

II.                La décision contestée

[9]               Il ressort clairement de la décision que la juge a appliqué le critère de résidence prévu à l’alinéa 5(1)c) de la Loi, qui requiert  la présence physique, élaboré dans Pourghasemi, (Re) (1993) 62 FTR 122, [1993] ACF no 232. Elle a estimé que les éléments de preuve soumis par le demandeur étaient insuffisants pour établir, selon la prépondérance des probabilités, qu’il avait été présent au Canada pendant au moins 1095 jours au cours des quatre années ayant précédé le dépôt de sa demande de citoyenneté.

[10]           La juge a indiqué ne pas considérer que les passeports constituent une preuve irréfutable de présence au Canada et a noté en avoir informé le demandeur lors de l’audience.

[11]           Elle a également jugé que les autres documents soumis par le demandeur étaient insuffisants pour démontrer sa présence physique et a noté que la nouvelle documentation produite par le demandeur (les relevés de notes) n’était pas concluante pour confirmer sa présence au Canada pendant la période examinée.

[12]           Traitant des relevés scolaires soumis par le demandeur, la juge a noté que les relevés du Collège Ahuntsic démontraient des sessions échouées ou incomplètes, à l’exception d’un cours de 2 crédits réussi à l’automne 2008. Quant au relevé de l’Université de Montréal, elle a noté qu’il démontrait quatre cours réussis et un cours échoué pour la session d’automne 2010.   

[13]           Elle a ajouté que même pour la période postérieure à la période de référence (donc après le 2 septembre 2010), il était également difficile d’établir sa présence physique au Canada puisque le demandeur avait échoué deux cours à la session d’hiver 2011, deux cours à la session d’automne 2011, et qu’il avait abandonné ou échoué tous ses cours à la session d’hiver 2012.

[14]           La juge a également noté que lors de l’audience, le demandeur avait déclaré être en mesure de fournir de la documentation complémentaire pour les périodes comprises durant les interruptions scolaires et que des relevés bancaires ou des relevés d’emploi avaient été envisagés. Elle a indiqué ne pas être satisfaite des explications fournies par le demandeur dans la lettre qu’il lui a adressée et dans laquelle il a déclaré ne pas avoir été en mesure de fournir les documents demandés en raison de circonstances incontrôlables. Elle a indiqué à cet égard que le fardeau de la preuve reposait sur le demandeur et qu’il ne s’en était pas acquitté parce que les documents qu’il a transmis ne corroboraient pas son témoignage et n’apportaient pas de réponse satisfaisante.

[15]           Elle a donc conclu qu’il était impossible de déterminer, selon la balance des probabilités, combien de jours le demandeur avait été présent au Canada durant la période examinée.

III.             Question en litige

[16]           Tel que mentionné précédemment, la juge a choisi d’appliquer le critère objectif de la présence physique pour déterminer si le demandeur avait satisfait à son obligation de résidence telle qu’exigée par l’alinéa 5(1)c) de la Loi. Le demandeur ne soutient pas que la juge ne pouvait choisir d’appliquer ce critère et, pour ma part, j’ai déjà énoncé, à au moins trois reprises, que j’étais d’avis que les juges de la citoyenneté pouvaient choisir parmi les trois tests traditionnellement reconnus par la jurisprudence comme constituant des interprétations raisonnables du critère de résidence (Tawfiq c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2012 CF 34 au para 9, [2012] ACF no 1711 [Tawfiq]; Balta c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2011 CF 1509 aux para 9-11, [2011] FCJ no 1830 [Balta]; Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c Saad, 2011 CF 1508 au para 14, [2011] ACF no 1801.

[17]           Le présent appel soulève donc uniquement la question relative au caractère raisonnable de la décision de la juge de la citoyenneté.

IV.             Norme de contrôle

[18]           Les parties soutiennent, et je partage leur avis, que la décision d’un juge de la citoyenneté appelé à déterminer si une personne remplit les conditions de résidence prévues à l’alinéa 5(1)c) de la Loi soulève une question mixte de fait et de droit qui est révisable selon la norme de la raisonnabilité (Saad c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2013 CF 570, para 18 [Saad]; Tawfiq, précité, au para 8); Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c Al-Showaiter, 2012 CF 12 au para 13, [2012] ACF no 7; Balta, précité, au para 5).

[19]           Il est important de conserver à l’esprit que la Cour qui révise une décision en appliquant la norme de la raisonnabilité ne peut substituer sa propre appréciation de la preuve à celle du décideur, en l’espèce la juge de la citoyenneté, et qu’elle est limitée à vérifier si la décision possède les attributs de la raisonnabilité. Tel qu’indiqué par la Cour suprême dans Dunsmuir c Nouveau-Brunswick, 2008 CSC 9 au para 47, [2008] 1 RCS 190, « le caractère raisonnable tient principalement à la justification de la décision, à la transparence et à l’intelligibilité du processus décisionnel, ainsi qu’à l’appartenance de la décision aux issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit ».

[20]           Quant à la qualité des motifs au soutien d’une décision d’un tribunal administratif, la Cour suprême a discuté comme suit de la perspective que devait adopter la Cour de révision dans Newfoundland and Labrador Nurses’ Union c Terre-Neuve-et-Labrador (Conseil du Trésor), 2011 CSC 62, [2011] 3 RCS 708 :

12        Il importe de souligner que la Cour a souscrit à l'observation du professeur Dyzenhaus selon laquelle la notion de retenue envers les décisions des tribunaux administratifs commande [TRADUCTION] « une attention respectueuse aux motifs donnés ou qui pourraient être donnés à l'appui d'une décision ». Dans son article cité par la Cour, le professeur Dyzenhaus explique en ces termes comment le caractère raisonnable se rapporte aux motifs :

[…]

16           Il se peut que les motifs ne fassent pas référence à tous les arguments, dispositions législatives, précédents ou autres détails que le juge siégeant en révision aurait voulu y lire, mais cela ne met pas en doute leur validité ni celle du résultat au terme de l'analyse du caractère raisonnable de la décision. Le décideur n'est pas tenu de tirer une conclusion explicite sur chaque élément constitutif du raisonnement, si subordonné soit-il, qui a mené à sa conclusion finale (Union internationale des employés des services, local no 333 c. Nipawin District Staff Nurses Assn., [1975] 1 R.C.S. 382, à la p. 391). En d'autres termes, les motifs répondent aux critères établis dans Dunsmuir s'ils permettent à la cour de révision de comprendre le fondement de la décision du tribunal et de déterminer si la conclusion fait partie des issues possibles acceptables.

V.                Analyse

[21]           Le demandeur invoque essentiellement un désaccord avec l’appréciation qu’a fait la juge de la preuve soumise.

[22]           Il soutient en outre que la juge a erré en concluant que son passeport ne constituait pas une preuve valable de ses entrées et sorties du Canada. Il a insisté sur le fait que le passeport est un document légal, officiel, qui devrait faire foi de son contenu et qu’au surplus, il a fourni son passeport à la demande expresse de l’agent de citoyenneté. Dans les circonstances et s’appuyant sur Saad, précité, le demandeur soutient que les propos de la juge sont spéculatifs et que si la juge mettait en doute l’information contenue dans le passeport de la demanderesse, il lui appartenait de procéder à des vérifications auprès de l’Agence des services frontaliers du Canada (l’ASFC).

[23]           Le demandeur soutient également que les autres documents qu’il a soumis, et plus particulièrement ses relevés de notes, en plus de son témoignage, étaient crédibles et suffisants pour prouver qu’il avait été physiquement présent au Canada le nombre de jours requis. À son avis, rien dans la preuve ne permettait de soulever un doute quant à l’exactitude des informations qu’il a transmises. Le demandeur soutient également que la juge aurait dû lui accorder un délai additionnel pour produire ses preuves d’emploi. Il estime également que la juge de la citoyenneté a été beaucoup trop exigeante quant aux éléments requis pour établir sa présence physique.

[24]           Avec égard, je considère que la décision de la juge de la citoyenneté appartient, en regard de la preuve soumise par le demandeur, aux issues possibles et raisonnables.

[25]           Il est important de conserver à l’esprit que le fardeau de preuve repose sur le demandeur.

[26]           D’abord, et contrairement à la prétention du demandeur, la juge de la citoyenneté n’a pas rejeté son passeport. Elle a indiqué qu’elle considérait que les passeports ne constituaient pas des preuves irréfutables de présence au Canada. Sa conclusion à cet égard est fondée sur l’existence de subterfuges possibles pour esquiver les tamponnages, notamment en utilisant des passes permettant un passage simplifié aux douanes et sur la problématique causée par les candidats qui utilisent plus d’un document de voyage. Elle a indiqué dans la décision avoir informé le demandeur de sa position à l’égard des passeports lors de l’audience. Elle l’a aussi informé qu’il devait produire des preuves « actives » de sa présence et elle lui a donné un délai pour soumettre des documents additionnels.

[27]           Le passeport est certainement un document qui contient de l’information pertinente aux fins d’analyser la demande de citoyenneté d’une personne. C’est d’ailleurs à la demande de l’agent de citoyenneté que le demandeur a soumis une copie de son passeport libanais. Je considère toutefois qu’il n’était pas déraisonnable de conclure qu’un passeport ne constituait pas un document attestant de façon irréfutable de la présence d’une personne au Canada. Les motifs invoqués par la juge, pour justifier sa conclusion, ne sont pas farfelus et peuvent se justifier à la lumière de la preuve. La preuve démontre que le Canada n’estampille pas les passeports de façon systématique. Le Guide des politiques de citoyenneté CP-5 traite d’ailleurs de l’estampillage et du contrôle des entrées et des sorties du pays à la p 20 (p 27 du dossier du défendeur) et contient la mention suivante :

Note : Ce ne sont pas tous les pays (y compris le Canada) qui estampillent les passeports de façon systématique. Par conséquent, l’absence de timbres d’entrée au Canada dans un passeport ne signifie pas toujours qu’aucune absence n’a eu lieu.

[28]           La preuve démontre également que le Canada ne contrôle pas les sorties du pays.

[29]           À la lumière de la preuve, il était donc raisonnable de considérer qu’un passeport ne constitue pas une attestation irréfutable de la présence physique au Canada de son détenteur. Quant à l’argument du demandeur suivant lequel la juge de la citoyenneté aurait dû procéder à des vérifications auprès de l’Agence des services frontaliers du Canada, je tiens seulement à souligner qu’il appartient au demandeur de soumettre une preuve suffisante et satisfaisante de sa présence au Canada. 

[30]           Quant à l’affaire Saad précitée, sur laquelle le demandeur s’est appuyé, le contexte qui a mené au jugement de la Cour était complètement différent et les commentaires de la juge Gagné ne peuvent être transposés à la présente affaire. Premièrement, dans Saad la juge de la citoyenneté n’a pas rejeté la demande de citoyenneté au motif qu’elle n’accordait pas de valeur probante à l’information contenue au passeport du demandeur. Deuxièmement, la Cour est intervenue parce que la juge de la citoyenneté avait appliqué concurremment deux tests différents relativement à l’obligation de résidence.

[31]           Troisièmement, c’est le défendeur et non la juge de la citoyenneté qui, lors de l’audience devant la Cour, a soulevé la possibilité que les absences du demandeur aient, dans les faits, été plus nombreuses que ce qui ressortait de son passeport parce qu’il aurait pu quitter le pays sans que son passeport n’ait été estampillé ni à sa sortie ni à son retour au Canada. De plus, cette allégation du défendeur n’était appuyée d’aucun élément de preuve. La juge Gagné a estimé que l’argument du défendeur était spéculatif et a noté que le défendeur aurait pu vérifier auprès de l’ASFC si les entrées et sorties du demandeur correspondaient à l’information apparaissant à son passeport. Je comprends que dans ce contexte, la juge Gagné ait pu trouver que l’allégation était spéculative.

[32]           En l’espèce, la juge a estimé que les passeports ne constituaient pas une preuve irréfutable d’entrées et de sorties du pays. Sa conclusion est articulée et raisonnablement appuyée par la preuve. De plus, la juge a informé le demandeur de sa position à l’égard de la valeur probante des passeports et il a eu l’occasion de soumettre des documents additionnels pour établir sa présence physique.

[33]           Quant aux autres éléments et documents soumis par le demandeur, j’estime qu’il était raisonnable de conclure qu’ils étaient insuffisants pour conclure qu’il avait satisfait à son fardeau de démontrer, selon la balance des probabilités, sa présence physique pour le nombre de jours minimal requis. Cette conclusion est d’autant plus raisonnable lorsque l’on considère que la juge a clairement indiqué au demandeur qu’il devait produire des preuves « actives » de sa présence et qu’elle lui a donné un délai pour ce faire.

[34]           Je conviens que le demandeur a soumis des relevés de notes et que les échecs dans plusieurs cours ne permettent pas d’inférer que le demandeur n’était pas présent et qu’il n’a pas assisté à ses cours. Par ailleurs, lorsque l’on considère l’absence de tout autre élément de preuve significatif, je considère qu’il n’était pas déraisonnable pour la juge de conclure que les relevés de notes soumis par le demandeur ne constituaient pas une preuve suffisante. Le demandeur a déclaré avoir travaillé pour deux employeurs différents au cours de la période d’examen et il n’a produit aucun document corroborant ses allégations, alors qu’il s’était engagé à le faire. Il m’apparaît bien insuffisant d’indiquer, de façon laconique, dans une lettre, qu’il n’a pas été en mesure d’obtenir des attestations d’emploi pour des raisons hors de son contrôle. Je considère que le demandeur aurait eu avantage à préciser la nature de ces circonstances et à indiquer les démarches qu’il avait entreprises pour tenter d’obtenir les documents. Le demandeur soutient que la juge aurait dû lui accorder un délai additionnel, ou à tout le moins, faire un suivi à la lettre du demandeur. Je ne partage pas cet avis. Il appartenait au demandeur d’expliquer les démarches entreprises et de clairement solliciter un délai additionnel s’il estimait pouvoir obtenir les documents à l’intérieur d’un délai raisonnable.

[35]           Je tiens également à noter que le questionnaire sur la résidence que le demandeur a complété à la demande de l’agent de citoyenneté fournit un nombre importants d’exemples de documents qui peuvent être soumis (page 47 du dossier du défendeur). Or, les documents soumis par le demandeur sont bien limités et il était raisonnable de conclure que la preuve qu’il a soumise est insuffisante pour établir sa présence physique pour le nombre minimal de jours requis.

[36]           Quant aux pièces d’identité, je suis d’accord avec le défendeur : elles constituent des preuves passives de résidence, mais n’établissent pas la présence physique du demandeur.

[37]           Quant aux motifs de la juge, j’estime qu’ils permettent raisonnablement de comprendre le raisonnement sur lequel la juge appuie sa conclusion, laquelle appartient aux issues possibles, acceptables, en regard de la preuve.

[38]           Le demandeur exprime son désaccord avec la décision de la juge mais, à mon avis, ses arguments ne justifient pas l’intervention de la Cour. L’appel est donc rejeté.

 


JUGEMENT

LA COUR STATUE que l’appel est rejeté. Le tout sans frais.

« Marie-Josée Bédard »

Juge


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


 

DOSSIER :

T-493-14

 

INTITULÉ :

GEORGES HADDAD c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

Montréal (Québec)

 

DATE DE L’AUDIENCE :

LE 9 septembre 2014

 

JUGEMENT ET MOTIFS :

LA JUGE BÉDARD

 

DATE DES MOTIFS :

LE 15 octobre 2014

 

COMPARUTIONS :

Me Anthony Karkar

 

Pour le demandeur

 

Me Soury Phommachakr

 

Pour le défendeur

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Me Anthony Karkar

Avocat(e)

Montréal (Québec)

 

Pour le demandeur

 

William F. Pentney

Sous-procureur général du Canada

Montréal (Québec)

 

Pour le défendeur

 

 

 

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