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Date : 20141015


Dossier : T-492-14

Référence : 2014 CF 976

Ottawa (Ontario), le 15 octobre 2014

En présence de madame la juge Bédard

ENTRE :

GABY HADDAD

demandeur

et

MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

défendeur

JUGEMENT ET MOTIFS

[1]               Le demandeur en appelle (ou interjette appel) d’une décision rendue le 10 décembre 2013 par une juge de la citoyenneté (la juge) qui a rejeté sa demande de citoyenneté. Ce dossier a été entendu en même temps que celui du fils du demandeur (dossier T-493-14) et de celui son épouse (dossier T-494-14). Pour les motifs qui suivent, l’appel est rejeté.

I.                   Contexte

[2]               Le demandeur est citoyen du Liban. Il est arrivé au Canada, avec sa femme et leurs trois enfants, à titre de résident permanent, le 27 juin 2007. Le demandeur a déposé une demande de citoyenneté le 9 novembre 2010.

[3]               Le paragraphe 5(1) de la Loi sur la citoyenneté, LRC 1985, c C-29 [la Loi], qui prévoit les critères d’attribution de la citoyenneté, se lit comme suit :

Attribution de la Citoyenneté

5. (1) Le ministre attribue la citoyenneté à toute personne qui, à la fois :

Grant of citizenship

5. (1) The Minister shall grant citizenship to any person who

a) en fait la demande;

(a) makes application for citizenship;

b) est âgée d’au moins dix-huit ans;

(b) is eighteen years of age or over;

c) est un résident permanent au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés et a, dans les quatre ans qui ont précédé la date de sa demande, résidé au Canada pendant au moins trois ans en tout, la durée de sa résidence étant calculée de la manière suivante:

(c) is a permanent resident within the meaning of subsection 2(1) of the Immigration and Refugee Protection Act, and has, within the four years immediately preceding the date of his or her application, accumulated at least three years of residence in Canada calculated in the following manner:

(i) un demi-jour pour chaque jour de résidence au Canada avant son admission à titre de résident permanent,

(i) for every day during which the person was resident in Canada before his lawful admission to Canada for permanent residence the person shall be deemed to have accumulated one-half of a day of residence, and

(ii) un jour pour chaque jour de résidence au Canada après son admission à titre de résident permanent;

(ii) for every day during which the person was resident in Canada after his lawful admission to Canada for permanent residence the person shall be deemed to have accumulated one day of residence;

d) a une connaissance suffisante de l’une des langues officielles du Canada;

(d) has an adequate knowledge of one of the official languages of Canada;

e) a une connaissance suffisante du Canada et des responsabilités et avantages conférés par la citoyenneté;

(e) has an adequate knowledge of Canada and of the responsibilities and privileges of citizenship; and

f) n’est pas sous le coup d’une mesure de renvoi et n’est pas visée par une déclaration du gouverneur en conseil faite en application de l’article 20.

(f) is not under a removal order and is not the subject of a declaration by the Governor in Council made pursuant to section 20.

[4]               Dans sa demande de citoyenneté, le demandeur a déclaré 1103 jours de présence au Canada et 127 jours d’absence (attribuables à 12 voyages faits au Liban) pendant la période examinée, laquelle s’étendait du 27 juin 2007 au 9 novembre 2010. Il a également indiqué qu’il occupait le poste de directeur au sein da sa Société « Haddad, Ballout Consultant » et ce, depuis juillet 2007. Il a ajouté  qu’il avait également agi comme directeur pour la compagnie Lebanon Assistance Inc., de janvier 2010 à octobre 2010.

[5]               Le 17 novembre 2011, le demandeur a été avisé par une agente de la citoyenneté qu’il devait déposer son ou ses passeports, remplir le questionnaire sur la résidence et fournir les documents justificatifs. Le demandeur a rempli le questionnaire dans lequel il a réitéré les renseignements contenus dans sa demande de citoyenneté, et a ajouté avoir des « liens professionnels et amicals [sic] » au Canada. Il a également joint une copie de toutes les pages de son passeport libanais ainsi que des copies de certaines pièces d’identité, de sa confirmation de résidence permanente et d’une facture de la compagnie Telus adressée à son nom et à celui de sa société.

[6]               Le demandeur a été convoqué à une audience devant la juge le 19 novembre 2013. Lors de l’audience, il a également produit une lettre de confirmation d’emploi signée par le président et secrétaire de Lebanon Assistance Inc.

II.                La décision contestée

[7]               Il ressort clairement de la décision que la juge a appliqué le critère de résidence prévu à l’alinéa 5(1)c) de la Loi ,qui requiert la présence physique, élaboré dans Pourghasemi, (Re) (1993) 62 FTR 122, [1993] ACF no 232. Elle a estimé que les éléments de preuve soumis par le demandeur étaient insuffisants pour établir, selon la prépondérance des probabilités, qu’il avait été présent au Canada pendant au moins 1095 jours au cours des quatre années ayant précédé le dépôt de sa demande de citoyenneté.

[8]               La juge a indiqué ne pas considérer que les passeports constituent une preuve irréfutable de présence au Canada et noté en avoir informé le demandeur lors de l’audience.

[9]               Elle a également jugé que les autres documents soumis par le demandeur étaient insuffisants pour démontrer sa présence physique et a noté qu’il avait soumis peu de documents « actifs » attestant de sa présence au Canada.

[10]           Dans sa décision, la juge a insisté sur quelques éléments. Elle a en outre souligné que la société du demandeur vend de l’assurance à des clients qui résident au Liban, qu’il a déclaré ne pas avoir de clients au Canada, et qu’il travaille principalement via internet. Elle a également indiqué que le demandeur avait déclaré que son épouse travaillait avec lui, mais qu’il était demeuré vague sur les fonctions qu’elle exerçait.

[11]           La juge a également souligné que la lettre d’attestation d’emploi de Lebanon Assistance Inc. se limitait à confirmer qu’il avait été à l’emploi de cette entreprise entre février et septembre 2010 sans préciser quelque condition d’emploi.

[12]           Elle a également estimé que le revenu déclaré par le demandeur (27 000$/année) ne correspondait pas à celui d’un contribuable qui est le soutien d’une famille de cinq personnes et qui fait des voyages d’affaires aussi fréquemment.  

[13]           Elle a conclu en indiquant que le témoignage du demandeur et les documents qu’il avait fournis n’étaient pas suffisants pour conclure qu’il avait été présent au Canada le nombre de jours minimalement requis par la Loi.

III.             Question en litige

[14]           Tel que mentionné précédemment, la juge a choisi d’appliquer le critère objectif de la présence physique pour déterminer si le demandeur avait satisfait à son obligation de résidence telle qu’exigée par l’alinéa 5(1)c) de la Loi. Le demandeur ne soutient pas que la juge ne pouvait choisir d’appliquer ce critère et, pour ma part, j’ai déjà énoncé à au moins trois reprises que j’étais d’avis que les juges de la citoyenneté pouvaient choisir parmi les trois tests traditionnellement reconnus par la jurisprudence comme constituant des interprétations raisonnables du critère de résidence (Tawfiq c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2012 CF 34 au para 9, [2012] ACF no 1711 [Tawfiq]; Balta c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2011 CF 1509 aux para 9-11, [2011] FCJ no 1830 [Balta]; Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c Saad, 2011 CF 1508 au para 14, [2011] ACF no 1801.

[15]           Le présent appel soulève donc uniquement la question relative au caractère raisonnable de la décision de la juge de la citoyenneté.

IV.             Norme de contrôle

[16]           Les parties soutiennent, et je partage leur avis, que la décision d’un juge de la citoyenneté appelé à déterminer si une personne remplit les conditions de résidence prévues à l’alinéa 5(1)c) de la Loi soulève une question mixte de fait et de droit qui est révisable selon la norme de la raisonnabilité (Saad c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2013 CF 570 au para 18, [2013] ACF no 590 [Saad]; Tawfiq, précité, au para 8; Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c Al-Showaiter, 2012 CF 12 au para 13, [2012] ACF no 7; Balta, précité, au para 5).

[17]           Il est important de conserver à l’esprit que la Cour qui révise une décision en appliquant la norme de la raisonnabilité ne peut substituer sa propre appréciation de la preuve à celle du décideur, en l’espèce la juge de la citoyenneté, et qu’elle est limitée à vérifier si la décision possède les attributs de la raisonnabilité. Tel qu’indiqué par la Cour suprême dans Dunsmuir c Nouveau-Brunswick, 2008 CSC 9 au para 47, [2008] 1 RCS 190, « le caractère raisonnable tient principalement à la justification de la décision, à la transparence et à l’intelligibilité du processus décisionnel, ainsi qu’à l’appartenance de la décision aux issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit ».

[18]           Quant à la qualité des motifs au soutien d’une décision d’un tribunal administratif, la Cour suprême a discuté comme suit de la perspective que devait adopter la Cour de révision dans Newfoundland and Labrador Nurses’ Union c Terre-Neuve-et-Labrador (Conseil du Trésor), 2011 CSC 62, [2011] 3 RCS 708 :

12        Il importe de souligner que la Cour a souscrit à l'observation du professeur Dyzenhaus selon laquelle la notion de retenue envers les décisions des tribunaux administratifs commande [TRADUCTION] « une attention respectueuse aux motifs donnés ou qui pourraient être donnés à l'appui d'une décision ». Dans son article cité par la Cour, le professeur Dyzenhaus explique en ces termes comment le caractère raisonnable se rapporte aux motifs :

[…]

16        Il se peut que les motifs ne fassent pas référence à tous les arguments, dispositions législatives, précédents ou autres détails que le juge siégeant en révision aurait voulu y lire, mais cela ne met pas en doute leur validité ni celle du résultat au terme de l'analyse du caractère raisonnable de la décision. Le décideur n'est pas tenu de tirer une conclusion explicite sur chaque élément constitutif du raisonnement, si subordonné soit-il, qui a mené à sa conclusion finale (Union internationale des employés des services, local no 333 c. Nipawin District Staff Nurses Assn., [1975] 1 R.C.S. 382, à la p. 391). En d'autres termes, les motifs répondent aux critères établis dans Dunsmuir s'ils permettent à la cour de révision de comprendre le fondement de la décision du tribunal et de déterminer si la conclusion fait partie des issues possibles acceptables.

V.                Analyse

[19]           Le demandeur invoque trois principaux arguments au soutien de sa demande. Dans un premier temps, il soutient que la juge a erré en concluant que le passeport du demandeur ne constituait pas une preuve valable de ses entrées et sorties du Canada. Il a insisté sur le fait que le passeport est un document légal, officiel, qui devrait faire foi de son contenu et qu’au surplus, il a fourni son passeport à la demande expresse de l’agente de citoyenneté. Dans les circonstances et s’appuyant sur Saad, précité, le demandeur soutient que les propos de la juge sont spéculatifs et que si la juge mettait en doute l’information contenue dans son passeport, il lui appartenait de procéder à des vérifications auprès de l’Agence des services frontaliers du Canada (l’ASFC).

[20]           Le demandeur soutient également que les autres documents qu’il a soumis, en plus de son témoignage, étaient crédibles et suffisants pour prouver qu’il avait été physiquement présent au Canada le nombre de jours requis et que rien dans la preuve ne permet de soulever un doute quant à l’exactitude des informations qu’il avait transmises. Le demandeur estime que la juge de la citoyenneté a mal apprécié la preuve et qu’elle a été beaucoup trop exigeante quant aux éléments requis pour établir sa présence physique.

[21]           Le demandeur soutient également que la juge de la citoyenneté a considéré et retenu des éléments non pertinents (comme la grandeur de l’appartement du demandeur et ses revenus déclarés) et que ses motifs ne permettent pas vraiment de bien comprendre son raisonnement.

[22]           Avec égard, je considère que la décision de la juge de la citoyenneté appartient, en regard de la preuve soumise par le demandeur, aux issues acceptables, possibles et raisonnables.

[23]           D’abord, et contrairement à la prétention du demandeur, la juge de la citoyenneté n’a pas rejeté son passeport. Elle a indiqué qu’elle considérait que les passeports ne constituaient pas des preuves irréfutables de présence au Canada. Sa conclusion à cet égard est fondée sur l’existence de subterfuges possibles pour esquiver les tamponnages, notamment en utilisant des passes permettant un passage simplifié aux douanes et sur la problématique causée par les candidats qui utilisent plus d’un document de voyage. Dans sa décision, elle a indiqué avoir informé le demandeur de sa position à l’égard des passeports lors de l’audience, et lui avoir demandé à la fin de l’audience s’il désirait ajouter des informations à son dossier.

[24]           Le passeport est certainement un document qui contient de l’information pertinente aux fins d’analyser la demande de citoyenneté d’une personne. C’est d’ailleurs à la demande de l’agente de citoyenneté que le demandeur a soumis une copie de son passeport libanais. Je considère toutefois qu’il n’était pas déraisonnable de conclure qu’un passeport ne constituait pas un document attestant de façon irréfutable de la présence d’une personne au Canada. Les motifs invoqués par la juge pour justifier sa conclusion ne sont pas farfelus et peuvent se justifier à la lumière de la preuve. La preuve démontre que le Canada n’estampille pas les passeports de façon systématique. Le Guide des politiques de citoyenneté CP-5 traite d’ailleurs de l’estampillage et du contrôle des entrées et des sorties du pays à la page 20 (page 27 du dossier du défendeur) et contient la mention suivante :

Note : Ce ne sont pas tous les pays (y compris le Canada) qui estampillent les passeports de façon systématique. Par conséquent, l’absence de timbres d’entrée au Canada dans un passeport ne signifie pas toujours qu’aucune absence n’a eu lieu.

[25]           La preuve démontre également que le Canada ne contrôle pas les sorties du pays.

[26]           À la lumière de la preuve, il était donc raisonnable de considérer qu’un passeport ne constitue pas une attestation irréfutable de la présence physique au Canada de son détenteur. Quant à l’argument du demandeur suivant lequel la juge de la citoyenneté aurait dû procéder à des vérifications auprès de l’ASFC, je tiens seulement à souligner qu’il appartient au demandeur de soumettre une preuve suffisante et satisfaisante de sa présence au Canada. 

[27]           Quant à l’affaire Saad précitée, sur laquelle le demandeur s’est appuyé, le contexte qui a mené au jugement de la Cour était complètement différent et les commentaires de la juge Gagné ne peuvent être transposés à la présente affaire. Premièrement, dans Saad, la juge de la citoyenneté n’a pas rejeté la demande de citoyenneté au motif qu’elle n’accordait pas de valeur probante à l’information contenue au passeport du demandeur. Deuxièmement, la Cour est intervenue parce que la juge de la citoyenneté avait appliqué concurremment deux tests différents relativement à l’obligation de résidence.

[28]           Troisièmement, c’est le défendeur, et non la juge de la citoyenneté, qui, lors de l’audience devant la Cour, a soulevé la possibilité que les absences du demandeur aient, dans les faits, été plus nombreuses que ce qui ressortait de son passeport parce qu’il aurait pu quitter le pays sans que son passeport n’ait été estampillé, ni à sa sortie, ni à son retour au Canada. De plus, cette allégation du défendeur n’était appuyée d’aucun élément de preuve. La juge Gagné a estimé que l’argument du défendeur était spéculatif et noté que le défendeur aurait pu vérifier auprès de l’ASFC si les entrées et sorties du demandeur correspondaient à l’information apparaissant à son passeport. Je comprends que dans ce contexte, la juge Gagné ait pu trouver que l’allégation était spéculative.

[29]           En l’espèce, c’est la juge de la citoyenneté qui a estimé que les passeports ne constituaient pas une preuve irréfutable d’entrées et de sorties du pays. Sa conclusion est articulée et elle est raisonnablement appuyée par la preuve. De plus, la juge a informé le demandeur de sa position à l’égard de la valeur probante des passeports et il a eu l’occasion de soumettre son point de vue. À la fin de l’audience, la juge lui a aussi offert la possibilité d’ajouter des informations à son dossier, offre dont il ne s’est pas prévalu.

[30]           Quant aux autres éléments et documents soumis par le demandeur, j’estime qu’il était raisonnable de conclure qu’ils étaient insuffisants pour conclure qu’il avait satisfait à son fardeau de démontrer, selon la balance des probabilités, sa présence physique pour le nombre de jours minimal requis.

[31]           Le demandeur a déposé bien peu de documents qui démontrent sa présence physique au Canada. Le questionnaire sur la résidence qu’il a complété à la demande de l’agente de citoyenneté fournit un nombre important d’exemples de documents qui peuvent être soumis (page 49 du dossier du défendeur). Or, les documents soumis par le demandeur sont bien limités. 

[32]           Le demandeur déclare opérer une entreprise à partir du Canada et il a lui-même indiqué que ses clients étaient tous au Liban et qu’il travaillait via internet. Ces éléments ne tendent pas à démontrer que le demandeur travaille à partir du Canada. Dans ces circonstances, j’estime qu’il aurait été plus utile que le demandeur soumette des preuves d’opérations commerciales. Les déclarations au Registre des entreprises et la copie d’une facture de Telus n’étaient pas des preuves très convaincantes et il était raisonnable de conclure que la preuve soumise par le demandeur était insuffisante.

[33]           Il en va de même de l’attestation d’emploi de la compagnie Lebanon Assistance Inc. Elle ne contient aucun détail quant à la nature des fonctions qu’aurait exercées le demandeur. Elle n’indique pas non plus si le demandeur a exercé son travail à partir du Canada.

[34]           Quant aux pièces d’identité, je suis d’accord avec le défendeur : elles constituent des preuves passives de résidence, mais n’établissent pas la présence physique du demandeur.

[35]           Quant aux motifs de la juge, j’estime qu’ils permettent raisonnablement de comprendre le raisonnement sur lequel la juge appuie sa conclusion, laquelle appartient aux issues possibles acceptables en regard de la preuve.

[36]           Le demandeur exprime son désaccord avec la décision de la juge, mais, à mon avis, ses arguments ne justifient pas l’intervention de la Cour. L’appel est donc rejeté.

 


JUGEMENT

LA COUR STATUE que la Cour rejette l’appel. Le tout sans frais.

« Marie-Josée Bédard »

Juge


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


 

DOSSIER :

T-492-14

 

INTITULÉ :

GABY HADDAD c MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

Montréal (Québec)

 

DATE DE L’AUDIENCE :

LE 9 septembre 2014

 

JUGEMENT ET MOtifs :

LA JUGE BÉDARD

 

DATE DES MOTIFS :

LE 15 OCTOBRE 2014

 

COMPARUTIONS :

Me Anthony Karkar

 

Pour le demandeur

 

Me Soury Phommachakr

 

Pour le défendeur

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Me Anthony Karkar

Avocat

Montréal (Québec)

 

Pour le demandeur

 

William F. Pentney

Sous-procureur général du Canada

Montréal (Québec)

 

Pour le défendeur

 

 

 

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