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Date : 20141014


Dossier : T-1021-13

Référence : 2014 CF 968

Ottawa (Ontario), le 14 octobre 2014

En présence de monsieur le juge Beaudry

ACTION SIMPLIFIÉE

ENTRE :

SA MAJESTÉ LA REINE DU CHEF DU CANADA

demanderesse

et

IAN PARENTEAU

défendeur

JUGEMENT ET MOTIFS

[1]               Il s’agit d’une action simplifiée en vertu de la règle 292 des Règles des Cours fédérales, DORS/98-106 [les Règles], introduite par voie de déclaration datée du 7 juin 2013.

[2]               La demanderesse réclame du défendeur la somme de 18 871,32 $ avec intérêts au taux de 7,125 % par année à compter du 1er novembre 1998.

[3]               Après avoir analysé les documents déposés ainsi que les représentations, tant écrites qu'orales des parties, la Cour donne raison à la demanderesse pour les raisons ci-dessous.

I.                   LES FAITS

[4]               Selon un exposé conjoint des faits déposés par les parties le 18 août 2014, les faits en l’espèce sont les suivants :

    Le 15 juin 1991, le défendeur s’est engagé dans les Forces armées canadiennes dans le cadre du Programme de formation d’Officiers de la Force régulière [programme PFOR];

    Le défendeur a reçu des cours d’enseignement et de formation et d’autres avantages financiers aux frais de l’État par l’entremise du programme PFOR;

    Le 6 avril 1998, à Oromocto, Nouveau-Brunswick, le défendeur a signé une convention et un billet à ordre par lesquels il a reconnu devoir à la demanderesse la somme de 23 311,24 $, et s’engageait à payer à la demanderesse des intérêts sur cette somme au taux annuel de 7,125 % à compter du 1er novembre 1998. Par l’entremise de cette convention et billet à ordre, le défendeur s’engageait à payer cette somme en 114 versements de 282,02 $;

    Le 6 mai 1998, le défendeur est libéré des Forces armées canadiennes;

    Le 18 août 1998, un montant net de 4 439,92 $ des contributions au Compte de pension de retraite des Forces canadiennes du défendeur, a été affecté au remboursement de la dette du défendeur;

    Le 19 octobre 1998, la demanderesse a accepté la demande du défendeur de reporter le remboursement de sa dette et des intérêts au 1er avril 2010 moyennant certaines conditions et en raison du fait qu’il était toujours aux études à temps plein. De plus, cette entente prévoyait que le défendeur commencerait à rembourser sa dette deux mois après sa graduation, ou après un changement de statut d’étudiant à temps plein, et qu’il contacterait le Directorat, Traitement des comptes, soldes et pension du ministère de la Défense nationale [le Ministère]  dans ce délai afin de prendre de nouveaux arrangements pour le remboursement de sa dette;

    En décembre 2010, le défendeur a terminé ses études à temps plein;

    Le 23 septembre 2011, Sheila Price, une analyste au département revenu et collection du Ministère, a contacté le défendeur afin d’obtenir la preuve qu’il fréquentait toujours l’université à temps plein depuis février 2010;

    Le 27 septembre 2011, le défendeur a fait parvenir au Ministère une copie de ses trois dernières factures pour le programme de doctorat en science politique;

    Le 25 octobre 2011, l’analyste du Ministère avise le défendeur qu’étant donné qu’il avait terminé ses études en décembre 2010, le remboursement de sa dette devait commencer en mars 2011. L’analyste a de plus indiqué au défendeur qu’il devait payer immédiatement une somme de 896,40 $ d’intérêts accumulés afin de pouvoir commencer ses paiements mensuels de 282,02 $;

    Le défendeur a été mis en demeure de payer la somme qui était due par courriels et lettres datées du 22 novembre 2011, 10 janvier 2012, 5 mars 2012, 18 avril 2012, 24 avril 2012 et 24 juillet 2012, mais n’y a jamais donné suite;

II.                QUESTIONS EN LITIGE

[5]               Dans une ordonnance en date du 5 décembre 2013, le protonotaire Morneau identifie les deux questions à trancher :

(a)    Est-ce que la demanderesse est en droit de réclamer la somme de 18 871,32 $ plus les intérêts au défendeur en raison du non-respect des obligations de celui-ci?

(b)   Quelle est la prescription applicable dans le présent dossier?

[6]               Avant de répondre à ces questions, la Cour doit trancher une objection formulée par la demanderesse au dépôt d'un affidavit non signé par le défendeur, signifié à la demanderesse le 18 septembre 2014.

[7]               À cette même date, les procureurs du défendeur envoient une missive au procureur de la demanderesse expliquant pourquoi leur client est dans l'impossibilité de prêter serment à l'affidavit déposé. Ils reconnaissent qu'ils sont conscients des délais imposés par les Règles, mais ils expliquent que leur client est en mission humanitaire reliée à la crise d’Ébola à Dakar au Sénégal, et il ne sera de retour que le 21 septembre 2014. Cependant, après avoir communiqué avec lui, ce dernier confirme qu'il consent au contenu de l'affidavit déposé et aussitôt qu'il sera revenu au Canada, il signera l'affidavit après avoir été assermenté.

[8]               La procureure de la demanderesse s'oppose au dépôt de l'affidavit du défendeur en plaidant que l'ordonnance du protonotaire datée du 5 décembre 2013, impose au défendeur un délai de 30 jours avant l'audience pour déposer sa preuve par affidavit. Étant donné que le défendeur est hors délai, et qu'il n'a requis aucune prorogation et n'a fourni aucune explication raisonnable pour ne pas avoir respecté l'ordonnance, la Cour devrait rejeter le document.

[9]               Lors de l'audition, la procureure de la demanderesse informe la Cour que son objection maintenant porte seulement sur les paragraphes 16,17, 21 et 22 de l'affidavit du défendeur.

[10]           La Cour accepte la production de l'affidavit car la demanderesse n'en subit aucun préjudice et les explications du défendeur sont raisonnables pour ne pas l'avoir déposé plutôt. Et, comme le fait remarquer le procureur du défendeur, les paragraphes contestés ne sont que la répétition de quatre paragraphes de la défense qui a déjà été produite au dossier de la Cour.

[11]           Les parties s'entendent que si l'action devait être accueillie, le montant est établi à 16 907,68 $ en plus de l'intérêt de 7,125 % et de l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 du Code civil du Québec.

(a)       Est-ce que la demanderesse est en droit de réclamer la somme de 16 907,68 $ plus les intérêts au défendeur en raison du non-respect des obligations de celui-ci?

A.                Arguments de la demanderesse

[12]           La demanderesse prétend que lorsque le défendeur s’est enrôlé dans le programme PFOR, il était requis, conformément à l’article 25 des Ordonnances administratives des Forces canadiennes [OAFC] 9-12, et conformément à l’article 9 de l’OAFC 15-7, d’effectuer une période de service obligatoire de 48 mois à titre d’officier une fois ses études complétées. De plus, la demanderesse allègue que la libération du défendeur des Forces canadiennes avant l’expiration de la période de 48 mois, était possible à condition que ce dernier respecte les dispositions de remboursement prévues à l’article 15.07 des Ordonnances et règlements royaux applicables aux Forces canadiennes [ORFC].

[13]           Selon l’affidavit de Lynne Villeneuve, para-juriste au Ministère, le défendeur a étudié au Collège militaire canadien [CMC] et a reçu des cours d’enseignement et de formation jusqu’en mai 1996. Par la suite, entre septembre 1996 et octobre 1999, il a étudié à l’Université du Nouveau-Brunswick où il a obtenu une maîtrise en histoire. C’est durant cette période d’étude à l’Université du Nouveau-Brunswick que le défendeur fut libéré des Forces canadiennes, soit le 6 mai 1998.

[14]           Selon l’affidavit de Lynne Villeneuve, le montant indiqué dans le billet à ordre signé le 6 avril 1998 est erroné puisque celui-ci a été calculé en fonction des frais scolaires d’une année antérieure. Au total, l’État aurait déboursé 40 433,13 $ pour la formation académique et militaire du défendeur, mais renonce à réclamer l’excédent du montant indiqué dans le billet à ordre.

[15]           La demanderesse mentionne que puisque la libération du défendeur est survenue avant l’expiration de la période de service obligatoire, ce dernier devait donc la somme de 23 311,24 $, conformément à la convention et au billet à ordre qu’il avait signés le 6 avril 1998.

[16]           Le 18 août 1998, le montant de la dette fut réduit lorsque la somme de 4 439,92 $ du compte de pension du défendeur fut affectée au remboursement, conformément au billet à ordre signé le 6 avril 1998.

[17]           Le 19 octobre 1998, la demanderesse a accepté de reporter le remboursement de la dette et des intérêts applicables au 1er avril 2010 par l’entremise d’un addendum. Le défendeur a signé ce document le 14 novembre 1998. Cet addendum modifiait le remboursement de la dette moyennant les trois conditions suivantes :

1)           Le défendeur devait fournir à la demanderesse une attestation de son statut d’étudiant à temps plein tous les 6 mois;

2)           Le défendeur commencerait à rembourser sa dette deux mois après tout changement dans son statut d’étudiant à temps plein ou après la fin de ses études;

3)           Le défendeur s’engageait à communiquer avec le Directorat, Traitement des comptes, soldes et pension après la période de deux mois susmentionnée pour « prendre de nouveaux arrangements pour le remboursement de [sa] dette »;

[18]           La demanderesse allègue que le défendeur a poursuivi ses études à temps plein jusqu’en décembre 2010 lorsqu’il termina ses études de doctorat à l’Université du Québec à Montréal.

[19]           Tel qu’indiqué dans l’exposé des faits conjoints, le déroulement des événements de septembre 2011 à juillet 2012 n’est pas contesté. Toutefois, la demanderesse ajoute que le 23 juin 2014, l’Agence du revenu du Canada a perçu la somme d’un crédit d’impôt de 1 943,64 $ qui était due au défendeur et l’a affecté à titre de compensation au remboursement de sa dette. Le montant en capital et intérêt maintenant dû par le défendeur est donc de 16 907,68 $.

B.                 Arguments du défendeur

[20]           Selon le défendeur, la date d’échéance convenue pour le remboursement de la dette a été reportée « de façon ferme et définitive au 1er avril 2010 ». Il allègue que l’action est en fait prescrite depuis le 1er avril 2013 en vertu des délais de prescription prévus au Code civil du Québec.

[21]           De plus, le défendeur note qu’au moment de sa libération, il avait acquitté presque 2,5 années de service obligatoire au sein des Forces canadiennes. Il allègue que puisqu’il obtint un poste de professeur au Collège militaire royal de Saint-Jean en 2009, ses 4,5 années de services en tant que professeur doivent être comptabilisées au reliquat de son service obligatoire de 48 mois. Il note que ce poste pourrait être comblé par un officier des Forces canadiennes qui détient un diplôme de second cycle universitaire.

[22]           Le défendeur plaide également qu’il ne s’est jamais engagé à rembourser « à la demanderesse d’autres sommes que celles engagées pour ses frais de scolarité ». Il note que d’après l’article 5.01 « Frais annuels de Collège du chapitre 5 de l’OR (Comilcan) », le seul montant prévu dans la réglementation est de 1 524 $ pour chaque année d’étude.

[23]           Il conclut en notant que la demanderesse n’a jamais accepté de lui fournir une ventilation du montant qui lui est réclamé.

C.                 Réponse de la demanderesse

[24]           La demanderesse répond que la prétention du défendeur, voulant qu’il ne se soit jamais engagé à rembourser à la demanderesse d’autres montants que ses frais de scolarité, n'est pas exacte. Elle nous réfère à la convention signée le 6 avril 1998 ainsi que l’ORFC 15.07 qui stipule que les dépenses encourues par l’État comprennent non seulement les frais de scolarité, mais aussi le solde et les indemnités payés au défendeur.

III.             ANALYSE

La période de service obligatoire

[25]           L’annexe A de l’OAFC 15-7, page A-2, indique que les officiers enrôlés dans le programme PFOR doivent servir « deux mois de service pour chaque mois d’études, la période minimale de service obligatoire étant de 36 mois et la période maximale de 60 mois. Le service obligatoire débute au moment de l’obtention du diplôme accordé par un CMC ou une université ».

[26]           Selon les informations quant aux périodes d’études du défendeur contenues dans l’affidavit de Lynne Villeneuve, le défendeur a été aux études de la période du 26 août 1991 au 3 mai 1996. Malgré quelques interruptions au mois de décembre et à l’été, le défendeur aurait été aux études pour un total de 38 mois. Si l’on multiplie ce montant par deux nous obtenons un nombre supérieur à 60, donc le défendeur aurait atteint le maximum exigé selon l’annexe A de l’OAFC 15-7 susmentionnée. Il aurait donc dû servir pour une période de 60 mois après l’obtention de son diplôme du CMC.

[27]           Toutefois, le défendeur fut libéré des Forces canadiennes le 6 mai 1998, donc seulement 2 ans après la fin de ses études au CMC. Il appert de la preuve au dossier que le défendeur ne s’est pas acquitté de l’obligation de service minimale exigée dans le cadre du programme PFOR.

[28]           En ce qui a trait à l’argument du défendeur voulant que son emploi à titre de professeur au Collège militaire royal de Saint-Jean soit comptabilisé en vue de se conformer à l’exigence de service obligatoire, la Cour ne croit pas que cet argument soit valide.

[29]           Dans l’OAFC 15-7, « service obligatoire » est défini comme suit :

Désigne la période de service prescrite par le Chef d’état-major de la Défense (CEMD), à laquelle est astreint un militaire qui a suivi un cours tout en demeurant en service à plein temps rémunéré. En vertu du point 4 du tableau ajouté à l’article 15.01 des ORFC, le militaire ne pourra être libéré sur demande pendant cette période, sauf circonstances exceptionnelles et imprévues.

[le soulignement de la Cour]

[30]           Cette définition indique que le service s’applique à un militaire et non à un membre civil des Forces canadiennes. Donc, l’emploi du défendeur comme professeur au Collège militaire royal de Saint-Jean ne doit pas compter dans le calcul de ses années de services obligatoires.  

Le remboursement de la somme exigée

[31]           La somme réclamée par l’État comprend des frais de scolarité et d’autres frais. L’article 5.01 « Frais annuels de Collège, chapitre 5 de l’OR (Comilcan) » fait référence aux frais de scolarité pour des élèves-officiers enrôlés dans un collège militaire. Il n’est pas question ici du programme PFOR dans lequel le défendeur était enrôlé et dont les conditions de remboursements étaient différentes.

[32]           En l’espèce, puisque la période de service minimal obligatoire du défendeur a débuté à l’obtention de son diplôme, soit en mai ou juin 1996, il s’était écoulé plus de 12 mois lorsqu’il fut libéré des Forces canadiennes en mai 1998. Par conséquent, l’alinéa 15.07(3)b) des ORFC doit s’appliquer en l’espèce. Toutefois, une convention et un billet à ordre conformément à l’article 27 de l’OAFC 9-12 ont été signés le 6 avril 1998. Il faut donc donner force aux stipulations de cette convention et de ce billet à ordre puisqu’ils représentent les engagements pris par le défendeur envers la demanderesse.

[33]           Selon cette convention, il reconnaît être libéré des Forces canadiennes avant l’achèvement de la période de service prescrite en conformité à l’article 15.07 des ORFC, et il reconnaît être redevable envers la demanderesse pour le coût des cours et de formation au montant de 23 311,24 $ et de l’intérêt afférent au taux de 7,125 % par année à compter du 1er novembre 1998. Il promet également de payer cette dette en 114 versements mensuels consécutifs de 282,02 $ à compter du 1er novembre 1998 jusqu’au 1er avril 2008.

[34]           Toutefois, les conditions de cette convention et de ce billet à ordre furent amendées. Dans des lettres datées du 19 et  21 octobre 1998, la demanderesse accepte le report du remboursement de la dette et transmet au défendeur un addendum contenant de nouvelles conditions pour ce changement. Le défendeur signe cet addendum le 14 novembre 1998 à Saint-Laurent, Québec. Par conséquent, le défendeur a reconnu être redevable à la demanderesse pour la somme stipulée dans la convention et le billet à ordre signés le 6 avril 1998.

[35]           Le 18 août 1998, cette somme fut réduite par un montant de 4 439,92 $ en raison du prélèvement du solde du compte de pension du défendeur. Le nouveau montant dû à la demanderesse était donc de 18 871,32 $.

[36]           Par conséquent, la demanderesse est en droit de réclamer du défendeur le montant de 18 871,32 $ plus les intérêts. Toutefois, compte tenu du paiement de 1 963,64 $ prélevé du crédit d’impôt fédéral du défendeur le 23 juin 2014, le montant s’élève maintenant à 16 907,68 $.

(b)       Quelle est la prescription applicable au présent dossier?

A.                Arguments de la demanderesse

[37]           La demanderesse allègue que l'article 32 de la Loi sur la responsabilité civile de l’État et le contentieux administratif, LRC 1985, c C-50, s’applique en l’espèce, donc le délai de prescription est de 6 ans. Cet argument est basé sur le fait que le premier document signé par le défendeur a eu lieu au Nouveau-Brunswick, l’addendum au Québec, et les paiements en Ontario.

[38]           De plus, elle allègue que même si cette Cour concluait que c’est la prescription triennale du Code civil du Québec qui s’applique en l’espèce « celle-ci ne commencerait à courir qu’à partir de mars 2011, soit deux (2) mois après la fin » des études à temps plein du défendeur qui se situe en décembre 2010.

B.                 Arguments du défendeur

[39]           Le défendeur prétend que puisqu’il a signé la formule d’enrôlement et les formulaires pour le programme PFOR à Trois-Rivières, en juin 1991, l’addendum à Saint-Laurent au Québec, même si les paiements devaient être faits en Ontario, les parties sont assujetties au droit civil québécois et le délai de prescription de trois ans prévu à l’article 2925 du Code civil du Québec s’applique.

[40]           Selon le défendeur, puisqu’il n’a pas effectué de paiement volontaire depuis août 1998, la réclamation de la demanderesse est prescrite. Il ajoute que l’addendum signé par lui en novembre 1998 ne constitue pas une renonciation, une suspension ou une interruption de la prescription.

[41]           De plus, il prétend que l’addendum qu’il a signé en novembre 1998 reportait la date d’échéance pour le remboursement au 1er avril 2010. Par conséquent, la réclamation est prescrite puisque la réclamation de la demanderesse a été intentée devant cette Cour le 7 juin 2013, soit plus de deux mois après la prescription de la réclamation.

IV.             ANALYSE

[42]           Le défendeur cite les causes suivantes pour appuyer sa thèse que la prescription triennale doit s'appliquer ici : Boudreault c Économats des Forces Canadiennes (Canex), [2001] RJQ 1048, JE 2001-914; Villeneuve c Canada, 2006 CF 456; Olivier c Canada (Procureur général), 2013 QCCA 70.

[43]           La Loi sur la responsabilité civile de l’État et le contentieux administratif, à son article 32, stipule ce qui suit:

Sauf disposition contraire de la présente loi ou de toute autre loi fédérale, les règles de droit en matière de prescription qui, dans une province, régissent les rapports entre particuliers s’appliquent lors des poursuites auxquelles l’État est partie pour tout fait générateur survenu dans la province. Lorsque ce dernier survient ailleurs que dans une province, la procédure se prescrit par six ans.

[le soulignement de la Cour]

[44]           Il faut alors déterminer où le fait générateur a eu lieu. Il s'agit d'une matière contractuelle.

[45]           En l’espèce, la réclamation de la demanderesse est fondée sur la dette crée par la convention et le billet à ordre. La signature de la convention et du billet à ordre est survenue au Nouveau-Brunswick. Toutefois, l’addendum qui est venu modifier les conditions de ces documents fut signé à Saint-Laurent, Québec. Donc, c’est le délai de prescription prévu à l’article 2925 du Code civil du Québec qui s’applique. Cet article prévoit ce qui suit :

L’action qui tend à faire valoir un droit personnel ou un droit réel mobilier et dont le délai de prescription n’est pas autrement fixé se prescrit par trois ans.

[46]           Il faut alors déterminer quand le calcul de ce délai de prescription débute.

[47]           Selon la Cour, le défendeur en apposant sa signature à l’addendum le 14 novembre 1998 a accepté les conditions qui étaient inscrites et a modifié le billet à ordre.

[48]           À cet addendum, il est prévu que la date d'échéance du remboursement de la dette est reportée au 1er avril 2010, mais le fait générateur du droit d'action de la demanderesse ne pouvait débuter qu'après deux mois du changement de statut du défendeur d'étudiant à temps plein ou après sa graduation.

[49]           La preuve démontre que le défendeur a quitté son statut d'étudiant à temps plein qu'en décembre 2010. Le calcul du délai de prescription commence alors en mars 2011. L'action de la demanderesse est datée du 7 juin 2013, à l’intérieur de la période de 3 ans prévue à l'article 2925 du Code civil du Québec.

[50]           À la suggestion de la Cour, les parties se sont entendues à ce qu'une somme forfaitaire de 1 500 $ soit payable à titre de frais.

 


JUGEMENT

LA COUR STATUE que :

1.                  L'action de la demanderesse est accueillie;

2.                  Le défendeur est condamné à payer à la demanderesse la somme de 16 907,78 $ avec intérêts au taux de 7,125 % par année à compter du 31 mars 2011, ainsi qu'une indemnité prévue à l'article 1619 du Code civil du Québec à compter du 31 mars 2011;

3.                  Le défendeur devra également payer à la demanderesse, une somme forfaitaire de 1 500 $ à titre de frais.

« Michel Beaudry »

Juge

 


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

T-1021-13

 

INTITULÉ :

SA MAJESTÉ LA REINE DU CHEF DU CANADA c IAN PARENTEAU

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

Montréal (Québec)

 

DATE DE L’AUDIENCE :

LE 30 SEPTEMBRE 2014

 

MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT :

LE JUGE BEAUDRY

 

DATE DES MOTIFS :

LE 14 OCTOBRE 2014

 

COMPARUTIONS :

Me Émilie Tremblay

 

POUR LA PARTIE DEMANDERESSE

 

Me Nick Bouzouita

 

Pour la partie défenderesse

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

William F. Pentney

Sous-procureur général du Canada

Montréal (Québec)

 

pour la partie demanderesse

 

Me Nick Bouzouita

Montréal (Québec)

 

Pour la partie défenderesse

 

 

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