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Date : 20141008


Dossier : T-8-12

Référence : 2014 CF 950

[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

Ottawa (Ontario), le 8 octobre 2014

En présence de monsieur le juge Barnes

ENTRE :

GILEAD SCIENCES, INC. ET

GILEAD SCIENCES CANADA, INC.

demanderesses

et

LE MINISTRE DE LA SANTÉ ET

TEVA CANADA LIMITÉE

défendeurs

JUGEMENT ET MOTIFS SUPPLÉMENTAIRES

[1]               Il s’agit de mes motifs supplémentaires à l’égard de la question non résolue des dépens découlant du jugement précédent dans la présente instance relative à un avis de conformité : voir Gilead Sciences, Inc c Canada (Ministre de la Santé), 2013 CF 1270.

[2]               Cette instance concernait la validité de deux brevets visant le médicament ténofovir, utilisé dans le traitement de l’infection à VIH/sida – le brevet 619 et le brevet 059.

[3]               La seule revendication qui était en cause dans le brevet 619 visait le ténofovir disoproxil, un promédicament du ténofovir. Les deux revendications en cause dans le brevet 059 concernaient la mise au point d’une forme saline du ténofovir disoproxil, à savoir le fumarate. Dans ma décision antérieure, j’ai confirmé la revendication contestée dans le brevet 619 et rejeté l’affirmation de Teva Canada Limitée (Teva) selon laquelle il était invalide pour cause d’évidence. Au même moment, j’ai rejeté la demande des demanderesses (collectivement désignées Gilead) concernant le brevet 059, concluant que ces revendications étaient évidentes.

[4]               Gilead a présenté un mémoire de frais fondé sur le montant maximum de la colonne IV du tarif B, revendiquant la présence d’un avocat principal et d’un avocat adjoint ainsi que tous les débours raisonnables. La demande de dépens s’élève à 127 630 $, avec débours de 469 738,64 $. Malgré le gain de cause partiel de Gilead dans l’instance, elle demande 100 % de ses dépens et ne tient pas compte de la conclusion de la Cour selon laquelle son brevet 059 était invalide. À titre subsidiaire, elle affirme que sa revendication aurait dû être répartie en fonction de la durée relative des deux ordonnances d’interdiction qui étaient en jeu. Comme Gilead a obtenu 85 % du montant maximal auquel elle avait droit, elle affirme qu’elle devrait recouvrer 85 % de ses dépens. Cette méthode permettrait un recouvrement de 108 485,50 $ pour les dépens et 398 556,53 $ pour les débours. Ces chiffres semblent exclure tout recouvrement pour les débours liés à la participation du Dr Myerson à l’appui du brevet 059.

[5]               Teva soutient que l’instance concernait en pratique deux demandes distinctes visant des questions très distinctes. Par conséquent, elle fait valoir que les deux parties ont eu gain de cause. Selon elle, ce gain de cause partiel justifie soit une compensation des dépens adjugés soit aucune adjudication de dépens.

[6]               En principe, je n’ai aucune difficulté à allouer des dépens calculés en fonction de la fourchette supérieure de la colonne IV. Je conviens également que les dépens pour la présence de deux avocats dans le cas où deux avocats ont réellement participé sont justifiés, y compris le temps consacré aux déplacements. Toutefois, je ne conviens pas que Gilead a droit à la totalité ou à la presque totalité de ses dépens, comme elle le réclame.

[7]               Les faits de l’espèce sont différents de ceux dans Mylan Pharmaceuticals ULC c Bristol‑Myers Squibb Canada Co., Merck Sharp & Dohme Corp., et le ministre de la Santé, 2013 CF 48 conf. par 2013 CAF 231. Dans cette affaire, l’issue était similaire, mais s’agissant du brevet radié, la plupart des questions de preuve contestées ont été résolues en faveur du breveté. Ce n’est qu’à l’égard du fardeau de la preuve sur la question de la contrefaçon que l’arrêt Mylan l’emporte.

[8]               En l’espèce, la plupart des éléments de preuve et des ressources professionnelles visaient la validité du brevet 619 et non du brevet 059. Il s’agit là d’un facteur plus convaincant que la répartition suggérée par Gilead basée sur la durée relative des deux demandes de réparation. Étant donné qu’on a mis davantage l’accent sur le brevet 619 et en reconnaissance du gain de cause partagé, je réduirai la demande de dépens de Gilead d’environ 50 % et autoriserai un recouvrement de 65 000 $.

[9]               Je n’accorde aucun débours de Gilead qui se rapporte uniquement au brevet 059, y compris ceux se rapportant au témoignage du Dr Myerson. Cela s’applique également aux dépenses liées à la présence de MM. Dales et Capogrosso, à moins qu’ils aient participé d’une quelconque façon au brevet 619.

[10]           Je suis préoccupé par le montant réclamé pour la participation du Dr Elion. Il me semble que les honoraires de 81 957,58 $ sont élevés par rapport à son importance dans l’issue. Je suis d’avis d’autoriser le recouvrement des honoraires du Dr Elion à un montant égal au taux horaire facturé par l’avocat principal de Gilead pour les heures réellement consacrées au dossier. Cela s’appliquera aux honoraires facturés par tous les experts.

[11]           Les frais de déplacement pour deux voyages en Californie en vue d’interroger les témoins des faits de Gilead sont alloués. 

[12]           J’allouerai à Teva une autre compensation pour ses débours raisonnables se rapportant à l’instruction de la présente affaire en lien avec le brevet 059, pourvu que les dépenses aient été engagées pour obtenir des éléments de preuve qui ont réellement été utilisés dans l’instance et qui se rapportent précisément à ce brevet. Cela s’appliquerait principalement aux dépenses engagées pour le travail et la présence du Dr Sternson.

[13]           Dans la mesure où les parties ne s’entendent pas sur des débours réclamés précis, ils seront assujettis à la taxation.

[14]           Ces montants accordés ne comprennent pas les montants précédemment accordés relativement à toute question interlocutoire. Ces montants seront payables conformément aux modalités des ordonnances applicables.


JUGEMENT

LA COUR ORDONNE que les demanderesses auront droit à leurs dépens à l’égard de la présente instance au montant de 65 000 $. Elles ont également le droit de recouvrer leurs débours raisonnables tels qu’ils sont fixés par la taxation conformément aux directives données dans les motifs ci-dessus. Teva a droit à une compensation pour ses débours raisonnables effectués dans le cadre de l’instruction de la présente affaire visant le brevet 059.

LA COUR ORDONNE ÉGALEMENT que tout montant précédemment accordé et payable aux parties à l’égard de toute question interlocutoire est payable conformément aux modalités des ordonnances applicables.

« R.L. Barnes »

Juge

Traduction certifiée conforme

Mylène Boudreau, b.a. en trad.


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

T-8-12

 

INTITULÉ :

GILEAD SCIENCES, INC. ET AL c LE MINISTRE DE LA SANTÉ ET AL

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

Ottawa (onTARIO)

 

DATE DE L’AUDIENCE :

REQUÊTE PRÉSENTÉE PAR ÉCRIT ET EXAMINÉE À OTTAWA (ONTARIO), CONFORMÉMENT À L’ARTICLE 369 DES RÈGLES DES COURS FÉDÉRALES

 

JUGEMENT ET MOTIFS SUPPLÉMENTAIRES :

LE JUGE BARNES

 

DATE DES MOTIFS :

LE 8 OCTOBRE 2014

 

COMPARUTIONS :

Patrick E. Kierans

Louisa Pontrelli

Brian Daley

Nisha Anand

Brian John Capogrosso

 

POUR LES DEMANDERESSES

 

Jonathan Stainsby

William P. Mayo

Lesley Caswell

Andrew McIntyre

 

POUR LA DÉFENDERESSE

TEVA CANADA LIMITÉE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Norton Rose Fulbright Canada, s.r.l.

Toronto (Ontario)

 

POUR LES DEMANDERESSES

Heenan Blaikie, s.e.n.c.r.l., s.r.l.

Toronto (Ontario)

 

POUR LA DÉFENDERESSE

TEVA CANADA LIMITÉE

 


 


William F. Pentney

Sous‑procureur général du Canada

Montréal (Québec)

 

POUR LE DÉFENDEUR

LE MINISTRE DE LA SANTÉ

 

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