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Date : 20140829


Dossier : T-1859-13

Référence : 2014 CF 829

[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

Ottawa (Ontario), le 29 août 2014

En présence de madame la juge McVeigh

ENTRE :

RYAN DESMOND DE HOEDT

demandeur

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

JUGEMENT ET MOTIFS

[1]               La Cour est saisie d’une demande de contrôle judiciaire de la décision du 11 octobre 2013 par laquelle Passeport Canada a révoqué le passeport de Ryan Desmond De Hoedt (le demandeur ou Ryan) du 25 avril 2013 au 25 avril 2018. Le directeur de la Direction des enquêtes de la Direction de l’intégrité du programme du passeport (le directeur) a révoqué le passeport lorsqu’il a conclu que le demandeur a commis un acte criminel à l’extérieur du Canada en facilitant l’entrée au Canada de sa sœur ou en l’aidant à y entrer sans les documents appropriés, contrairement à l’article 117 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, ch. 27 (la LIPR).

I.                   Questions en litige

[2]               Les questions en litige sont les suivantes :

A.       Les exigences en matière d’équité procédurale ont‑elles été respectées?

B.        Le décideur avait‑il compétence pour rendre la décision qu’il a rendue?

C.        La décision était‑elle raisonnable?

II.                Norme de contrôle

[3]               La décision est susceptible de contrôle selon la norme de la décision raisonnable et la question de l’équité procédurale est susceptible de contrôle selon la norme de la décision correcte (Dunsmuir c Nouveau‑Brunswick, 2008 CSC 9; Villamil c Canada (Procureur général), 2013 CF 686, par. 30).

III.             Contexte législatif

[4]               Le Décret sur les passeports canadiens, TR/81‑86 (le décret), en particulier les articles 9 et 10 (joints à l’annexe A), est le texte de loi sur lequel le directeur s’est fondé pour rendre sa décision. La décision de révoquer le passeport est fondée sur l’alinéa 10(2)b). Cette disposition prévoit que le passeport peut être révoqué si le requérant commet un acte criminel dans un pays étranger et que cette infraction constituerait un acte criminel si elle avait été commise au Canada. D’autres dispositions s’appliquent lorsque des accusations sont portées contre le requérant ou que ce dernier est déclaré coupable.

IV.             Faits

[5]               Le demandeur est citoyen canadien originaire du Sri Lanka. Il était employé comme agent de bord au sein de WestJet jusqu’à ce que les faits en cause se produisent. Ryan a affirmé que sa sœur, une citoyenne sri‑lankaise, l’a appelé du Sri Lanka pour obtenir de l’aide. Sa sœur lui aurait dit que sa vie était en danger au Sri Lanka parce qu’elle fuyait les policiers. Elle avait donc besoin de lui pour qu’il vienne l’aider. Ryan s’est envolé pour la Malaisie afin d’aider sa sœur et affirme qu’il pensait la ramener au Sri Lanka, mais lorsqu’il est arrivé en Malaisie, un agent embauché par sa sœur l’a menacé et lui a dit de prendre l’avion vers le Laos pour la rencontrer. Selon le témoignage de Ryan, il a appris en Malaisie qu’elle avait un faux passeport canadien et que le plan était de retourner au Canada en passant par Séoul, en Corée, et Tokyo, au Japon.

[6]               Ryan a affirmé que l’agent a aidé sa sœur à s’enregistrer à l’aéroport du Laos pour se rendre en Corée et lui a fourni un passeport avec lequel voyager. Ryan a pris l’avion du Laos vers la Corée avec sa sœur et affirme que l’agent a détruit le passeport sri-lankais de sa sœur et lui a donné le faux passeport canadien. Leur avion de Corée est arrivé à Tokyo, à l’aéroport de Narieta, le 25 avril 2013. Ryan s’est rendu au comptoir d’Air Canada avec sa sœur pour essayer d’obtenir une carte d’embarquement pour son vol vers le Canada. De son propre aveu, il savait que le passeport était faux lorsqu’il a tenté d’obtenir une carte d’embarquement pour sa sœur à Tokyo.

[7]               Les agents à la billetterie d’Air Canada ont signalé le passeport douteux aux autorités après que Ryan ait tenté de les convaincre de l’authenticité du passeport et ait expliqué notamment que le passeport avait peut‑être été antérieurement à son nom marital. D’autres vérifications par les autorités à Tokyo ont révélé que le passeport de sa sœur était faux et que le sien était vrai.

[8]               Ryan et sa sœur ont été détenus à Tokyo et puisque l’avion vers Calgary avait déjà décollé, il a pris l’avion vers Vancouver. À Vancouver, les agents de l’ASFC l’ont interviewé et ont confirmé que son passeport était valide. Sa sœur a été déportée du Japon vers le Sri Lanka.

[9]               La version des faits que Ryan a fournie aux agents de Tokyo était légèrement différente de celle fournie aux agents du Canada. Mais nul ne conteste qu’au moment où Ryan et sa sœur sont arrivés à Tokyo, il savait qu’elle utilisait un faux passeport et a utilisé le faux passeport pour tenter de lui obtenir une carte d’embarquement pour se rendre au Canada.

[10]           L’avocat de Ryan a présenté des observations écrites au directeur le 11 septembre 2013, après que tous les renseignements concernant l’enquête aient été communiqués.

[11]           Ryan affirme que ses actes ne constituaient pas un plan délibéré pour faciliter l’entrée illégale de sa sœur au Canada, mais visaient plutôt à la protéger. Il soutient que les motifs humanitaires sont un facteur prépondérant en l’espèce.

 

V.                Question préliminaire

[12]           L’intimé a indiqué que la preuve contenue aux paragraphes 3, 4, 16, 17, 18, 19 et 20 de l’affidavit du demandeur n’avait pas été présentée au décideur. La Cour d’appel fédérale a conclu qu’il ne m’appartient pas d’apprécier à nouveau la preuve ou de rendre une nouvelle décision sur le fond et, par conséquent, je ne tiendrai pas compte des éléments de preuve qui n’avaient pas été présentés au décideur (Association des universités et collèges du Canada c Canadian Copyright Licensing Agency, 2012 CAF 22, par. 17-20).

VI.             Analyse

A.                Les exigences en matière d’équité procédurale ont‑elles été respectées?

[13]           Ryan soutient que la décision n’est pas raisonnable parce que les motifs sont vagues et l’infraction précise à laquelle il a été reconnu coupable ne fait référence à aucune disposition de la loi dans les motifs. Le demandeur a indiqué qu’avant le contrôle judiciaire, il ne savait pas de quelle infraction exacte il avait été reconnu coupable. Le demandeur n’a su quelle infraction il avait commise que lorsque le défendeur a présenté des éléments de preuve dans le cadre de la demande de contrôle judiciaire.

[14]           Dans les documents déposés par le défendeur (l’affidavit de Donald Closs), il est indiqué que le directeur a invoqué l’article 117 de la LIPR (l’article 117, joint à l’annexe B) pour justifier sa décision en application de l’alinéa 10(2)b) du Décret. Le directeur a affirmé que l’infraction en l’espèce était d’avoir [traduction] « tenté de faciliter le voyage illégal vers le Canada d’une personne qui n’était pas munie des documents appropriés ». Le demandeur soutient que le fait de ne pas informer la personne de l’infraction précise constitue un manquement à l’équité procédurale.

[15]           Le défendeur a fait valoir que le défaut d’indiquer la disposition exacte de la loi n’est pas fatal puisque les éléments étaient énoncés et le demandeur avait la capacité de répondre aux allégations. Le défendeur affirme que comme le demandeur était représenté par un avocat et a présenté des observations après avoir reçu la communication complète des documents, il n’y a eu aucun manquement à l’équité procédurale.

[16]           Je m’appuie sur la jurisprudence dans laquelle notre Cour a examiné les exigences procédurales dans le contexte d’une révocation de passeport.

[17]           Le juge Simon Noël a conclu dans la décision Kamel c Canada (Procureur général), 2008 CF 338 (Kamel), qu’il suffit que le demandeur reçoive communication des faits qui lui sont reprochés et de l’information recueillie dans le cours de l’enquête pour lui donner la possibilité d’y répondre. Je suis d’accord et, en l’espèce, le demandeur a reçu communication de tous les renseignements et a ensuite fourni une réponse avec l’aide de son avocat. Cette réponse a été examinée par le décideur.

[18]           Dans Abdi c Canada (Procureur général), 2012 CF 642 (Abdi), la juge Mary J.L. Gleason a conclu qu’il y avait eu manquement puisque seuls quelques renseignements, pas tous, concernant les faits reprochés avaient été communiqués aux demanderesses. Elle a conclu que les demanderesses devaient avoir la possibilité de répondre avant que le décideur ne rende sa décision.

[19]           Selon les faits de l’espèce, contrairement à l’affaire Abdi, tous les faits importants de l’enquête ont été communiqués au demandeur afin qu’il puisse y répondre pleinement.

[20]           Dans Dias c Canada (Procureur général), 2014 CF 64 (Dias) (avis d’appel déposé le 18 février 2014), le juge Michael L. Phelan a conclu que le défaut de préciser la disposition dans la décision était déraisonnable puisque le directeur avait seulement indiqué que le demandeur avait fait une mauvaise utilisation de son passeport et qu’il ne s’agissait pas d’un acte criminel.

[21]           Il faut établir une distinction entre les faits en l’espèce et ceux de la décision Dias, précitée. Le directeur n’a pas précisé la disposition exacte, mais a indiqué l’infraction et les faits sur lesquels il s’est fondé lorsqu’il a conclu que Ryan avait commis l’acte criminel. Le directeur en l’espèce a écrit ce qui suit : [traduction] « pendant que vous voyagiez avec un passeport ---- (renseignement supprimé par respect pour la vie privée), vous tentiez de faciliter l’entrée illégale au Canada d’une personne qui n’était pas munie des documents appropriés ».

[22]           J’adopte le raisonnement suivi dans les décisions Kamel et Abdi, précitées, et je conclus qu’il n’y a eu aucun manquement aux principes de justice naturelle puisque Ryan a eu la possibilité de répondre à tous les faits recueillis dans l’enquête et y a effectivement répondu. Le directeur a examiné les observations de Ryan avant de rendre sa décision. Suivant ces faits, nul ne conteste qu’il ait tenté d’utiliser le faux passeport pour aider sa sœur à entrer au Canada illégalement.

[23]           Dans certaines situations de fait, le directeur aurait manqué à l’équité en ne précisant pas la disposition dans les motifs, mais en l’espèce, j’estime que toutes les exigences en matière d’équité procédurale ont été respectées et que les motifs ne sont pas vagues. Bien entendu, il aurait été préférable que le directeur précise la disposition exacte de l’article, mais cela n’est pas fatal à l’espèce.

B.                 Le décideur avait‑il compétence pour rendre la décision qu’il a rendue?

(1)               Compétence et article 117 de la LIPR

[24]           Le demandeur fait valoir que le directeur n’avait pas compétence pour conclure qu’il a commis un acte criminel. Le demandeur soutient que le directeur a utilisé le terme [traduction] « faciliter » dans la décision et que ce terme n’est pas mentionné à l’article 117.

[25]           Selon le demandeur, il est évident qu’il accompagnait sa sœur pour qu’elle puisse se rendre au Canada en vue de chercher refuge et il s’agit là d’un objectif louable. Ryan soutient que ce motif humanitaire devrait peser lourd dans la balance et l’emporter sur ses actes. En outre, il affirme que sa sœur a obtenu le faux passeport de façon indépendante en embauchant un agent et qu’il n’avait rien à voir avec l’obtention du faux passeport. Il estime que la révocation de son passeport alors qu’il n’a pas organisé ce plan mal conçu serait une injustice et va à l’encontre des principes de justice naturelle. Il a soutenu que le Canada n’impose pas de peines pour les réfugiés qui entrent illégalement et se fonde sur la décision R v Appulonappa, 2013 BCSC 31, pour affirmer que l’article 117 est trop général et contrevient à l’article 7 de la Loi constitutionnelle de 1982 (les droits garantis par la Charte), lorsque cette sanction est imposée et que le motif est d’ordre humanitaire.

[26]           Dans R v Appulonappa, 2014 BCCA 163, depuis le dépôt des observations écrites du demandeur et avant l’audience, la Cour d’appel de la Colombie‑Britannique (la CACB) a infirmé la décision de première instance invoquée dans les observations écrites, et l’autorisation d’en appeler à la CSC a été accordée ([2014] SCCA No 283). Le sommaire de la décision de la CACB prévoit que :

[traduction] L’infraction visée à l’article 117 se rapporte à la préoccupation antérieure du législateur à l’égard du contrôle frontalier en empêchant toute personne d’organiser l’entrée illégale au Canada de migrants non munis de documents. La preuve n’étaye pas la thèse du défendeur selon laquelle l’intention du législateur était d’exempter ceux qui agissaient pour des motifs altruistes de toute poursuite fondée sur l’article 117. Les instruments internationaux examinés en l’espèce n’ont pas non plus cet objectif. La portée générale de l’infraction est donc conforme à son objectif législatif, et l’infraction n’est pas trop générale.

[27]           La Cour n’est pas liée par la CACB, mais je trouve l’analyse utile. Aux paragraphes 64 et 65 de l’arrêt R v Appulonappa, la CACB s’est fondée sur la décision de la Cour fédérale JP c Canada (Ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile); B306 c Canada (Ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile); Hernandez c Canada (Ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile), 2013 CAF 262, aux paragraphes 85-86, autorisation de pourvoi devant la CSC accordée (2014 Can 18477), lorsqu’elle a affirmé que l’article 117 comporte quatre éléments :

[traduction] [64] …le migrant clandestin n’était pas muni de documents requis pour entrer au Canada; le migrant entrait au Canada; l’accusé a organisé l’entrée au Canada du migrant ou l’a incité, aidé ou encouragé à y entrer; et l’accusé savait que le migrant n’était pas muni des documents requis pour entrer…

[65] Le motif n’est pas un élément constitutif de l’infraction. Il n’est pertinent qu’en tant que facteur aggravant aux fins de la détermination de la peine…

[28]           Selon les faits en l’espèce, le directeur a conclu que Ryan avait commis l’acte criminel parce que les quatre éléments étaient présents. Il importe peu que le directeur a utilisé le terme [traduction] « faciliter » au lieu des termes « organiser, inciter, aider ou encourager » comme il est indiqué dans l’article 117. Faciliter est un synonyme d’« aider », de « rendre facile » et d’« assister »; l’élément constitutif de l’infraction était donc présent.

[29]           Je conviens avec la CACB que le motif ne joue aucun rôle dans cette décision. Je conclus que le directeur avait compétence pour rendre la décision selon laquelle le demandeur a commis l’acte criminel (Mbala c Canada (Procureur général), 2014 CF 107, par. 20).

C.                 La décision était‑elle raisonnable?

[30]           J’estime que la décision est raisonnable pour les motifs qui suivent.

[31]           Le Canada a l’obligation internationale de préserver l’intégrité de notre système de passeport (Kamel, précitée, par. 41). Il s’agit là d’un aspect très important de notre sécurité, afin que les Canadiens soient en mesure de jouir des avantages de maintenir ce degré élevé de conformité :

[50] …En matière de passeport, il faut suivre des normes strictes tendant à la perfection, répondant aux exigences internationales, et ainsi susciter la confiance sans réserve de la communauté internationale.

Slaeman c Canada (Procureur général), 2012 CF 641, par. 50

[32]           Le décideur a affirmé que selon la prépondérance des probabilités, Ryan avait commis l’acte criminel de (faciliter) aider ou encourager le passage de clandestins en aidant sa sœur à obtenir un faux passeport ou à voyager avec un faux passeport. L’alinéa 10(2)b) utilise le terme « commettre » alors que les alinéas 9b) et c) et 10(2)a) s’appliquent aux personnes qui ont été « accusées », et l’alinéa 9e) concerne le requérant qui a été « déclaré coupable ». Ces mots ont tous été employés intentionnellement et ont un sens juridique très différent (R c Barnier, [1980] SCJ No 33; Peach Hill Management Ltd c Canada, [2000] ACF no 894 (CAF)).

[33]           L’utilisation du mot « commettre » plutôt que « déclaré coupable » ou « accusé » était l’intention du législateur lorsque la disposition a été rédigée. Le législateur voulait que le décideur canadien soit en mesure de rendre sa décision si les éléments constituant l’acte criminel étaient présents et si cet acte avait été commis dans un pays étranger. Cette disposition existerait parce que certains pays étrangers n’ont pas les mêmes voies de justice que le Canada et, grâce à cette disposition, nous n’avons pas à nous fonder sur les systèmes judiciaires des pays étrangers pour déclarer une personne coupable d’une infraction équivalente (Vithiyananthan c Canada (Procureur général), [2000] 3 RCF 576).

[34]           Je crois que la décision est raisonnable puisque le demandeur est un agent de bord qui, de par son poste, est une personne raffinée et instruite lorsqu’il est question de comprendre les conséquences d’aider quelqu’un qui détient un faux passeport. Il savait que le passeport était faux. Il a aidé sa sœur à entrer au Canada ou a facilité son entrée au Canada avec un faux passeport. Ryan était celui qui a tenté d’obtenir une carte d’embarquement pour sa sœur au comptoir d’enregistrement d’Air Canada à Tokyo sachant qu’elle détenait un faux passeport. Le décideur a eu raison de conclure qu’il avait commis un crime dans un pays étranger qui constituerait un acte criminel s’il avait été commis au Canada compte tenu des éléments de preuve accablants, dont la plupart ont été présentées par le demandeur.

[35]           C’est une triste histoire pour lui puisqu’il n’est plus employé comme agent de bord. Mais les autorités canadiennes ne peuvent autoriser les gens à aider d’autres personnes à voyager avec un faux passeport, peu importe les motifs humanitaires qui peuvent être invoqués.

[36]           Je rejetterai la présente demande de contrôle judiciaire.

[37]           Aucuns dépens ne sont adjugés puisqu’aucuns n’ont été demandés.

 


JUGEMENT

LA COUR ORDONNE que :

1.                  La demande est rejetée sans frais.

« Glennys L. McVeigh »

Juge

Traduction certifiée conforme

Mylène Boudreau, b.a. en trad.

 

 


ANNEXE « A »

Décret sur les passeports canadiens, (TR/81-86)

REFUS DE DÉLIVRANCE ET RÉVOCATION

REFUSAL OF PASSPORTS AND REVOCATION

9. Sans que soit limitée la généralité des paragraphes 4(3) et (4), il est entendu que le ministre peut refuser de délivrer un passeport au requérant qui :

9. Without limiting the generality of subsections 4(3) and (4) and for greater certainty, the Minister may refuse to issue a passport to an applicant who

a) ne lui présente pas une demande de passeport dûment remplie ou ne lui fournit pas les renseignements et les documents exigés ou demandés

(a) fails to provide the Minister with a duly completed application for a passport or with the information and material that is required or requested

(i) dans la demande de passeport, ou

(i) in the application for a passport, or

(ii) selon l’article 8;

b) est accusé au Canada d’un acte criminel;

c) est accusé dans un pays étranger d’avoir commis une infraction qui constituerait un acte criminel si elle était commise au Canada;

d) est assujetti à une peine d’emprisonnement au Canada ou est frappé d’une interdiction de quitter le Canada ou le ressort d’un tribunal canadien selon les conditions imposées :

(i) à l’égard d’une permission de sortir, d’un placement à l’extérieur, d’une libération conditionnelle ou d’office, ou à l’égard de tout régime similaire d’absences ou de permissions, d’un pénitencier, d’une prison ou de tout autre lieu de détention, accordés sous le régime de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, de la Loi sur les prisons et les maisons de correction ou de toute loi édictée au Canada prévoyant des mesures semblables de mise en liberté,

(ii) à l’égard de toutes mesures de rechange, d’une mise en liberté provisoire par voie judiciaire, d’une mise en liberté ou à l’égard d’une ordonnance de sursis ou de probation établie sous le régime du Code criminel ou de toute loi édictée au Canada prévoyant des mesures semblables de mise en liberté,

(iii) dans le cadre d’une permission de sortir sans escorte d’une prison ou d’un pénitencier accordée en vertu de toute loi édictée au Canada;

(ii) pursuant to section 8;

(b) stands charged in Canada with the commission of an indictable offence;

(c) stands charged outside Canada with the commission of any offence that would, if committed in Canada, constitute an indictable offence;

(d) is subject to a term of imprisonment in Canada or is forbidden to leave Canada or the territorial jurisdiction of a Canadian court by conditions imposed with respect to

(i) any temporary absence, work release, parole, statutory release or other similar regime of absence or release from a penitentiary or prison or any other place of confinement granted under the Corrections and Conditional Release Act, the Prisons and Reformatories Act or any law made in Canada that contains similar release provisions,

(ii) any alternative measures, judicial interim release, release from custody, conditional sentence order or probation order granted under the Criminal Code or any law made in Canada that contains similar release provisions, or

(iii) any absence without escort from a penitentiary or prison granted under any law made in Canada;

 

d.1) est assujetti à une peine d’emprisonnement à l’étranger ou est frappé d’une interdiction de quitter un pays étranger ou le ressort d’un tribunal étranger selon les conditions imposées dans le cadre de dispositions privatives de liberté comparables à celles énumérées aux sous-alinéas d)(i) à (iii);

(d.1) is subject to a term of imprisonment outside Canada or is forbidden to leave a foreign state or the territorial jurisdiction of a foreign court by conditions imposed with respect to any custodial release provisions that are comparable to those set out in subparagraphs (d)(i) to (iii);

e) a été déclaré coupable d’une infraction prévue à l’article 57 du Code criminel ou, à l’étranger, d’une infraction qui constituerait une telle infraction si elle avait été commise au Canada;

(e) has been convicted of an offence under section 57 of the Criminal Code or has been convicted in a foreign state of an offence that would, if committed in Canada, constitute an offence under section 57 of the Criminal Code;

f) est redevable envers la Couronne par suite des dépenses engagées en vue de son rapatriement au Canada ou d’une autre assistance financière consulaire qu’il a demandée et que le gouvernement du Canada lui a fournie à l’étranger; ou

(f) is indebted to the Crown for expenses related to repatriation to Canada or for other consular financial assistance provided abroad at his request by

g) détient un passeport qui n’est pas expiré et n’a pas été révoqué.

(g) has been issued a passport that has not expired and has not been revoked.

10. (1) Sans que soit limitée la généralité des paragraphes 4(3) et (4), il est entendu que le ministre peut révoquer un passeport pour les mêmes motifs que ceux qu’il invoque pour refuser d’en délivrer un.

(2) Il peut en outre révoquer le passeport de la personne qui :

a) étant en dehors du Canada, est accusée dans un pays ou un État étranger d’avoir commis une infraction qui constituerait un acte criminel si elle était commise au Canada;

b) utilise le passeport pour commettre un acte criminel au Canada, ou pour commettre, dans un pays ou État étranger, une infraction qui constituerait un acte criminel si elle était commise au Canada;

c) permet à une autre personne de se servir du passeport;

d) a obtenu le passeport au moyen de renseignements faux ou trompeurs;

e) n’est plus citoyen canadien.

10. (1) Without limiting the generality of subsections 4(3) and (4) and for the greater certainty, the Minister may revoke a passport on the same grounds on which he or she may refuse to issue a passport.

(2) In addition, the Minister may revoke the passport of a person who

(a) being outside Canada, stands charged in a foreign country or state with the commission of any offence that would constitute an indictable offence if committed in Canada;

(b) uses the passport to assist him in committing an indictable offence in Canada or any offence in a foreign country or state that would constitute an indictable offence if committed in Canada;

(c) permits another person to use the passport;

(d) has obtained the passport by means of false or misleading information; or

(e) has ceased to be a Canadian citizen.

10.1 Sans que soit limitée la généralité des paragraphes 4(3) et (4), il est entendu que le ministre peut refuser de délivrer un passeport ou en révoquer un s’il est d’avis que cela est nécessaire pour la sécurité nationale du Canada ou d’un autre pays.

10.1 Without limiting the generality of subsections 4(3) and (4) and for greater certainty, the Minister may refuse or revoke a passport if the Minister is of the opinion that such action is necessary for the national security of Canada or another country.

10.2 Le pouvoir de prendre la décision de refuser la délivrance d’un passeport ou d’en révoquer un en vertu du présent décret, pour tout motif autre que celui prévu à l’alinéa 9g), comprend le pouvoir d’imposer une période de refus de services de passeport.

10.2 The authority to make a decision to refuse to issue or to revoke a passport under this Order, except for the grounds set out in paragraph 9(g), includes the authority to impose a period of refusal of passport services

10.3 Dans le cas où un passeport aurait pu être révoqué pour l’un des motifs visés aux articles 10 et 10.1 — à l’exception du motif prévu à l’alinéa 9g) — s’il n’avait pas été expiré, le ministre peut imposer une période de refus de services de passeport pour le même motif si les faits qui auraient autrement pu mener à la révocation se sont produits avant la date d’expiration.

10.3 If a passport that is issued to a person has expired but could have been revoked under any of the grounds set out in sections 10 and 10.1 had it not expired, the Minister may impose a period of refusal of passport services on those same grounds, except for the grounds set out in paragraph 9(g), if the facts that could otherwise have led to the revocation of the passport occurred before its expiry date.

 


ANNEXE « B »

Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, (LC 2001, ch. 27)

PARTIE 3

EXÉCUTION

PART 3

ENFORCEMENT

Organisation d’entrée illégale au Canada

Human Smuggling and Trafficking

Entrée illégale

Organizing entry into Canada

117. (1) Il est interdit à quiconque d’organiser l’entrée au Canada d’une ou de plusieurs personnes ou de les inciter, aider ou encourager à y entrer en sachant que leur entrée est ou serait en contravention avec la présente loi ou en ne se souciant pas de ce fait.

117. (1) No person shall organize, induce, aid or abet the coming into Canada of one or more persons knowing that, or being reckless as to whether, their coming into Canada is or would be in contravention of this Act.

Peines

Penalties — fewer than 10 persons

(2) Quiconque contrevient au paragraphe (1) relativement à moins de dix personnes commet une infraction et est passible, sur déclaration de culpabilité :

(2) A person who contravenes subsection (1) with respect to fewer than 10 persons is guilty of an offence and liable

a) par mise en accusation :

(a) on conviction on indictment

(i) pour une première infraction, d’une amende maximale de cinq cent mille dollars et d’un emprisonnement maximal de dix ans, ou de l’une de ces peines,

(i) for a first offence, to a fine of not more than $500,000 or to a term of imprisonment of not more than 10 years, or to both, or

(ii) en cas de récidive, d’une amende maximale de un million de dollars et d’un emprisonnement maximal de quatorze ans, ou de l’une de ces peines;

(ii) for a subsequent offence, to a fine of not more than $1,000,000 or to a term of imprisonment of not more than 14 years, or to both; and

b) par procédure sommaire, d’une amende maximale de cent mille dollars et d’un emprisonnement maximal de deux ans, ou de l’une de ces peines.

(b) on summary conviction, to a fine of not more than $100,000 or to a term of imprisonment of not more than two years, or to both.

Peines

Penalty — 10 persons or more

(3) Quiconque contrevient au paragraphe (1) relativement à un groupe de dix personnes et plus commet une infraction et est passible, sur déclaration de culpabilité par mise en accusation, d’une amende maximale de un million de dollars et de l’emprisonnement à perpétuité, ou de l’une de ces peines.

 

 (3) A person who contravenes subsection (1) with respect to a group of 10 persons or more is guilty of an offence and liable on conviction by way of indictment to a fine of not more than $1,000,000 or to life imprisonment, or to both.

Peine minimale — moins de cinquante personnes

Minimum penalty — fewer than 50 persons

(3.1) Quiconque est déclaré coupable, par mise en accusation, de l’infraction prévue aux paragraphes (2) ou (3) visant moins de cinquante personnes est aussi passible des peines minimales suivantes :

(3.1) A person who is convicted on indictment of an offence under subsection (2) or (3) with respect to fewer than 50 persons is also liable to a minimum punishment of imprisonment for a term of

a) trois ans si, selon le cas :

(a) three years, if either

(i) l’auteur, en commettant l’infraction, a entraîné la mort de toute personne visée par l’infraction ou des blessures à celle-ci ou a mis en danger sa vie ou sa sécurité,

 

(i) the person, in committing the offence, endangered the life or safety of, or caused bodily harm or death to, any of the persons with respect to whom the offence was committed, or

(ii) l’infraction a été commise au profit ou sous la direction d’une organisation criminelle ou d’un groupe terroriste ou en association avec l’un ou l’autre de ceux-ci ou en vue de tirer un profit;

(ii) the commission of the offence was for profit, or was for the benefit of, at the direction of or in association with a criminal organization or terrorist group; or

b) cinq ans si, à la fois :

(b) five years, if both

(i) l’auteur, en commettant l’infraction, a entraîné la mort de toute personne visée par l’infraction ou des blessures à celle-ci ou a mis en danger sa vie ou sa sécurité,

 

(i) the person, in committing the offence, endangered the life or safety of, or caused bodily harm or death to, any of the persons with respect to whom the offence was committed, and

(ii) l’infraction a été commise au profit ou sous la direction d’une organisation criminelle ou d’un groupe terroriste ou en association avec l’un ou l’autre de ceux-ci ou en vue de tirer un profit.

(ii) the commission of the offence was for profit, or was for the benefit of, at the direction of or in association with a criminal organization or terrorist group.

Peine minimale — groupe de cinquante personnes et plus

Minimum penalty — 50 persons or more

(3.2) Quiconque est déclaré coupable de l’infraction prévue au paragraphe (3) visant un groupe de cinquante personnes et plus est aussi passible des peines minimales suivantes :

 

 (3.2) A person who is convicted of an offence under subsection (3) with respect to a group of 50 persons or more is also liable to a minimum punishment of imprisonment for a term of

a) cinq ans si, selon le cas :

(a) five years, if either

(i) l’auteur, en commettant l’infraction, a entraîné la mort de toute personne visée par l’infraction ou des blessures à celle-ci ou a mis en danger sa vie ou sa sécurité,

 

(i) the person, in committing the offence, endangered the life or safety of, or caused bodily harm or death to, any of the persons with respect to whom the offence was committed, or

(ii) l’infraction a été commise au profit ou sous la direction d’une organisation criminelle ou d’un groupe terroriste ou en association avec l’un ou l’autre de ceux-ci ou en vue de tirer un profit;

(ii) the commission of the offence was for profit, or was for the benefit of, at the direction of or in association with a criminal organization or terrorist group; or

b) dix ans si, à la fois :

(b) 10 years, if both

(i) l’auteur, en commettant l’infraction, a entraîné la mort de toute personne visée par l’infraction ou des blessures à celle-ci ou a mis en danger sa vie ou sa sécurité,

 

(i) the person, in committing the offence, endangered the life or safety of, or caused bodily harm or death to, any of the persons with respect to whom the offence was committed, and

(ii) l’infraction a été commise au profit ou sous la direction d’une organisation criminelle ou d’un groupe terroriste ou en association avec l’un ou l’autre de ceux-ci ou en vue de tirer un profit.

(ii) the commission of the offence was for profit, or was for the benefit of, at the direction of or in association with a criminal organization or terrorist group.

Consentement du procureur général du Canada

No proceedings without consent

(4) Il n’est engagé aucune poursuite pour une infraction prévue au présent article sans le consentement du procureur général du Canada.

(4) No proceedings for an offence under this section may be instituted except by or with the consent of the Attorney General of Canada.


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

T-1859-13

 

INTITULÉ :

RYAN DESMOND DE HOEDT c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

calgary (alberta)

 

DATE DE L’AUDIENCE :

LE 17 JUILLET 2014

 

jUGEMENT ET MOTIFS :

LA JUGE MCVEIGH

 

DATE DES MOTIFS :

LE 29 AOÛT 2014

 

COMPARUTIONS :

Tara Kyluik

 

POUR LE DEMANDEUR,

RYAN DESMOND DE HOEDT

 

Brendan Friesen

 

POUR L’INTIMÉ,

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Stewart Sharma Harsanyi

Avocats

Calgary (Alberta)

 

POUR LE DEMANDEUR,

RYAN DESMOND DE HOEDT

 

William F. Pentney

Sous‑procureur général du Canada

Winnipeg (Manitoba)

POUR L’INTIMÉ,

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

 

 

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