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Date : 20140513


Dossier : IMM-1003-13

Référence : 2014 CF 458

[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

 

Toronto (Ontario), le 13 mai 2014

En présence de madame la juge Mactavish

ENTRE :

NINA KOSOLAPOVA

LYVDMILA SHIBANOVA

demanderesses

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

JUGEMENT ET MOTIFS

(Motifs rendus oralement à Toronto, le 12 mai 2014)

[1]               Les demanderesses sollicitent le contrôle judiciaire du rejet de leur demande d’autorisation de présenter, pour des considérations d’ordre humanitaire (CH), une demande de résidence permanente depuis le Canada.

[2]               Les demanderesses allèguent qu’elles ont été traitées injustement dans le cadre du processus de demande fondé sur des considérations humanitaires parce que l’agente principale d’immigration avait omis de leur remettre une copie de ses notes consignées au dossier datées du 26 mars 2013 dans lesquelles elle réexaminait sa décision fondée sur des considérations d’ordre humanitaire, rendue le 11 janvier 2013, à la lumière des observations supplémentaires reçues des demanderesses.

[3]               Les demanderesses affirment en outre que la décision de l’agente principale d’immigration était déraisonnable, car l’agente principale n’avait pas tenu compte des difficultés supplémentaires qui avaient été imposées aux demanderesses en raison de la suspension, dès novembre 2011, de l’acceptation des demandes de parrainage visant des parents.

[4]               Tout d’abord, en ce qui concerne la suspension, il convient de noter que la demanderesse, Mme Shibanova, est la tante du proche vivant au Canada et non sa mère. Par conséquent, elle n’était pas visée par la suspension entrée en vigueur en 2011. Ainsi, aucune erreur n’a été commise en ce qui la concerne.

[5]               En ce qui a trait à Mme Kosolapova, la loi est claire. Comme la Cour d’appel fédérale l’a fait observer dans Owusu c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) [2004] A.C.F. no 158, 2004 CAF 38, les demandeurs CH ont le fardeau de présenter les faits sur lesquels ils fondent leur demande de dispense. Ils n’ont pas un droit à une audience ni même une attente légitime à cet égard, de sorte que c’est à leurs risques et périls qu’ils omettent des renseignements pertinents dans leurs demandes CH.

[6]               Même si les demanderesses ont allégué, d’une manière générale, qu’une dispense CH pourrait être leur seul moyen de rester au Canada, elles n’ont pas nommé de difficulté précise découlant de la suspension décrétée en 2011 qui pourrait constituer un facteur de difficulté à examiner plus particulièrement. Il convient de mentionner que la situation dont le juge Manson a été saisi dans la décision Mancheno, sur laquelle les demanderesses se fondent, était différente (Mancheno c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2013 CF 66, [2013] A.C.F. no 48).

[7]               Dans Mancheno, des observations précises ont été présentées à l’agente d’immigration quant à l’effet de la suspension sur les demandeurs dans cette affaire. Le juge Manson a déclaré qu’il incombait à l’agente d’immigration d’examiner ce facteur de difficulté à la lumière des observations présentées. Comme aucune observation n’a été formulée au sujet de l’effet de la suspension, aucune obligation ne survient en l’espèce, et les demanderesses n’ont pas établi que la décision de l’agente de refuser leur demande de dispense pour des considérations d’ordre humanitaire était déraisonnable.

[8]               En ce qui concerne l’argument d’équité procédurale avancé par les demanderesses, je constate que la décision dont est saisie la Cour en l’espèce est la première décision rendue par l’agent d’immigration : la décision du 11 janvier 2013 par laquelle la demande CH des demandeurs a été rejetée, et non pas la décision rendue à la suite du réexamen, le 26 mars 2013. Il ressort clairement de la jurisprudence que ce sont deux décisions distinctes, qui peuvent toutes deux être contestées par voie de demande de contrôle judiciaire. La décision après réexamen n’a pas été visée par une telle demande, et la Cour n’a accordé son autorisation qu’à l’égard de la décision du 11 janvier 2013.

[9]               Aucune irrégularité qui aurait pu avoir lieu relativement à la décision après réexamen n’aurait d’incidence sur le caractère raisonnable ou équitable de la décision originale, laquelle est visée par la présente demande, et aucun manquement à un principe d’équité procédurale n’a été établi en ce qui concerne la décision du 11 janvier 2013.

[10]           Comme les demanderesses n’ont pas réussi à montrer qu’elles avaient été traitées de façon inéquitable relativement à la décision du 11 janvier 2013 ou que la décision était déraisonnable, la demande de contrôle judiciaire doit être rejetée.

[11]           Je conviens avec les parties que la présente affaire ne soulève aucune question qu’il convient de certifier.

 


JUGEMENT

LA COUR STATUE que la demande de contrôle judiciaire est rejetée.

 

« Anne L. Mactavish »

Juge

 

 

Traduction certifiée conforme

Myra-Belle Béala De Guise

 

 


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DoSSIER :

IMM-1003-13

 

INTITULÉ :

NINA KOSOLAPOVA, LYVDMILA SHIBANOVA c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

Toronto (Ontario)

 

DATE DE L’AUDIENCE :

LE 12 MaI 2014

 

JUGEMENT ET MOTIFS :

LA JUGE MACTAVISH

 

DATE DES MOTIFS :

LE 13 MAI 2014

 

COMPARUTIONS :

Nikolay Chsherbinin

POUR LES DEMANDERESSES

 

Nadine Silverman

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

­­­­­­­­­­­­Nikolay Chsherbinin

Chsherbinin Litigation Professional Corporation

Toronto (Ontario)

 

POUR LES DEMANDERESSES

 

 

William F. Pentney

Sous‑procureur général du Canada

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

 

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