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Date : 20140917


Dossier : IMM-555-14

Référence : 2014 CF 891

[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

Ottawa (Ontario), le 17 septembre 2014

En présence de monsieur le juge Manson

ENTRE :

GURJIT SINGH SOMAL

demandeur

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

JUGEMENT ET MOTIFS

[1]           Il s’agit d’une demande de contrôle judiciaire de la décision par laquelle un agent non désigné de la Section de l’Immigration du Haut-commissariat du Canada, à New Delhi, en Inde, a rejeté la demande de résidence permanente du demandeur à titre de membre de la catégorie du regroupement familial.

I.                   Questions en litige

[2]           Les questions en litige sont les suivantes :

A.    La décision d’interdiction de territoire, fondée sur d’autres motifs qui ne sont pas contestés, devrait-elle être maintenue dans son ensemble lorsqu’une seule conclusion de la décision de l’agent est déraisonnable? L’agent a-t-il correctement mené une analyse de l’équivalence en vertu de l’al. 36(1)c) de la LIPR;  

B.     L’agent a-t-il également omis de tenir compte de la demande du demandeur fondée sur des considérations d’ordre humanitaire?

II.                Contexte

[3]           Le demandeur est un citoyen de l’Inde. Il est d’abord arrivé illégalement au Canada en 1997, en passant par l’Angleterre, et il a par la suite présenté une demande d’asile à Montréal, le 17 septembre 1997, de laquelle il s’est désisté des semaines plus tard lorsqu’il est parti pour les États-Unis. Il voyageait sous le nom d’« Hardip Singh Somal ».

[4]           Le demandeur a présenté une demande d’asile au Michigan, en janvier 1998, sous le même nom, soit « Hardip Singh Somal ». Cette demande a été rejetée le 10 juillet 1998.  

[5]           Le demandeur est resté aux États-Unis, et il a été arrêté le 10 octobre 2002 pour conduite avec les facultés affaiblies, à Seattle dans l’État de Washington. Il a été déclaré coupable et a fini de purger la peine qui lui avait été imposée le 16 avril 2004, ou vers cette date.

[6]           En novembre 2002, le demandeur a légalement changé son nom en Inde pour « Gurjit Singh Somal », et il a obtenu de nouveaux documents, portant une fausse date de naissance (15 mai 1975), avec l’aide de son père qui se trouvait en Inde, puisqu’il était resté aux États-Unis durant ce processus. En 2003, le père du demandeur a également aidé celui-ci à obtenir un passeport indiquant son nouveau nom et la fausse date de naissance. Le passeport est demeuré en Inde; le demandeur en a reçu des photocopies aux États-Unis.

[7]           En novembre 2005, le demandeur a payé 3 000 $ pour qu’une personne du Consulat de l’Inde, en Californie, l’aide à obtenir un nouveau passeport (même s’il possédait déjà un passeport indien valide au nom de « Gurjit Singh Somal »). Son ancien nom ne figurait pas sur ce passeport en tant que « pseudonyme ».

[8]           Le demandeur est à nouveau entré au Canada aux alentours du mois de septembre 2006. À un certain moment durant l’année qui a suivi, son cousin lui a présenté Ramjit Kaur Somal, celle qui est depuis devenue sa femme. Ils se sont mariés le 29 décembre 2007. Ramjit avait un jeune fils d’une union précédente, Manjot, et elle a donné naissance au fils du couple, Lakhjot Singh Somal, en mai 2009.

[9]           Le demandeur a présenté une demande de résidence permanente le 28 février 2008, au titre de la catégorie des époux ou des conjoints de fait au Canada.

[10]       La demande du demandeur a été approuvée en principe, le 13 août 2009, après la tenue d’une entrevue au bureau des admissions de CIC, le 23 juin 2009.    

[11]       La demande du demandeur au titre de la catégorie des époux ou des conjoints de fait au Canada a par la suite été refusée, le 25 avril 2012, en raison d’une conclusion d’interdiction de territoire au Canada en vertu du paragr. 36(2) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, ch. 27 (la LIPR). Il est parti pour l’Inde de son propre chef, le 29 mai 2012, et il y est demeuré avec son fils et son beau-fils.

[12]       Le demandeur a présenté une demande de résidence permanente au Canada au titre de la catégorie du regroupement familial, en août 2012, et il a été reçu en entrevue avec sa femme, le 23 décembre 2013, à New Delhi. 

[13]       L’agent a rejeté la demande dans une lettre datée du 27 décembre 2013. Un des motifs de rejet était l’interdiction de territoire pour grande criminalité en vertu de l’al. 36(1)c) de la LIPR. Puisqu’il a été déclaré interdit de territoire en vertu de l’al. 36(1)c) de la LIPR, le demandeur ne peut interjeter appel à la Section d’appel des réfugiés (la SAI), en vertu de l’art. 64 de la LIPR.

[14]       L’agent a fondé l’ensemble de sa décision relative à l’interdiction de territoire sur son évaluation d’un certain nombre de motifs, notamment sur l’équivalence de crimes commis en Inde et aux États-Unis. L’agent a conclu que le demandeur avait commis des crimes en vertu de l’art. 191 du code pénal de l’Inde et de l’art. 1543 du United States of America Code, lesquels, selon lui, sont les équivalents des paragr. 57(1) et 57(2) du Code criminel du Canada, LRC, 1985, ch. C‑46. La conclusion d’interdiction de territoire rendue par l’agent était fondée sur les art. 11 et 6 et sur les al. 31(1)c) et 36(2)b) de la LIPR. Le demandeur ne sollicite que le contrôle de la conclusion d’interdiction de territoire rendue par l’agent en vertu de l’al. 36(1)c).

[15]       Le demandeur a également été déclaré interdit de territoire pour cause de criminalité, du fait qu’il n’est pas membre de la catégorie du regroupement familial et qu’il n’est pas partie à un mariage authentique, motifs qu’il ne conteste pas.

III.             Norme de contrôle

[16]       La norme de contrôle est celle de la raisonnabilité, car les questions devant la Cour sont des questions mixtes de fait et de droit (Kathirgamathamby c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2013 CF 811).

IV.             Analyse

[17]       Les dispositions législatives pertinentes sont jointes à l’annexe « A ».   

A.                La décision d’interdiction de territoire, fondée sur d’autres motifs qui ne sont pas contestés, devrait-elle être maintenue dans son ensemble lorsqu’une seule conclusion de la décision de l’agent est déraisonnable? L’agent a-t-il correctement mené une analyse de l’équivalence en vertu de l’al. 36(1)c) de la LIPR? 

[18]       Notre Cour devrait se prononcer en tenant compte de l’ensemble de la décision. La décision, dans sa totalité, demeure raisonnable lorsqu’elle comporte une erreur qui n’a pas d’incidence sur l’issue définitive et sur le caractère raisonnable de la décision. 

[19]       Pour conclure à une interdiction de territoire en vertu de l’al. 36(1)c) de la LIPR, un agent doit effectuer un examen de l’équivalence entre les infractions en cause commises à l’étranger et les infractions équivalentes prévues par la législation canadienne, tel qu’établi par la Cour d’appel fédérale dans l’arrêt Hill c Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration) (1987), 73 NR 315 (CAF) (Hill), et résumé dans Pardhan c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2007 CF 756, paragr. 10-11 (Pardhan). L’équivalence peut être appréciée de trois façons :

i.        en comparant la teneur exacte de chaque loi à la fois grâce à des documents et, si possible, par le témoignage d’experts en droit étranger dans le but de dégager les éléments constitutifs de chaque infraction;

ii.      en examinant les preuves, à la fois orales et écrites, pour décider si elles suffisent à établir que les éléments constitutifs de l’infraction au Canada ont été prouvés lors des procédures à l’étranger, que ce soit en détail et dans les mêmes termes dans les actes introductifs d’instance ou dans les dispositions législatives;

iii.    par une combinaison des deux.

[20]       Il est possible qu’un énoncé des infractions et une brève conclusion d’interdiction de territoire respectent les exigences de l’arrêt Hill, mais un simple énoncé des deux dispositions et une décision dans les motifs ne suffisent pas à répondre à l’analyse de l’équivalence requise en vertu de l’al. 36(1)c) de la LIPR (Pardhan, paragr. 14).

[21]       Le demandeur reconnaît ce qui suit dans son mémoire des arguments initial :

[traduction] […] malgré le fait que certaines autres conclusions d’interdiction de territoire peuvent être fondées, la Cour doit examiner la présente conclusion d’interdiction de territoire, car si celle-ci est rejetée, le demandeur pourra interjeter appel à la SAI de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié et, par conséquent, aura droit à un examen équitable de l’ensemble des circonstances de la présente affaire par la Section dans le but d’échapper à tout autre motif d’interdiction de territoire.

[22]       En examinant l’applicabilité de l’al. 36(1)c) de la LIPR, l’agent a pris une décision relative à l’interdiction de territoire en se fondant sur des actes commis en violation de l’art. 191 du code pénal de l’Inde et de l’art. 1543 du United States of America Code (entre autres violations mentionnées dans les notes, pour lesquelles aucune infraction équivalente n’a été indiquée). Comme l’affirme le demandeur, rien ne prouve que l’agent [traduction] « a tenu compte du libellé des infractions étrangères canadiennes pertinentes pour déterminer les éléments essentiels des infractions respectives ». Pour reprendre les mots de l’avocat du demandeur, la conclusion d’interdiction de territoire ne constituait qu’ [traduction] « une simple énonciation des termes employés dans les dispositions des infractions respectives », ce qui n’est pas suffisant pour respecter le niveau d’analyse requis (Mémoire des arguments du demandeur en réponse, paragr. 14).

[23]       En outre, la première étape d’un examen relatif à l’interdiction de territoire, suivant l’al. 36 (1)c) de la LIPR, requiert que l’agent détermine les actes censés constituer des infractions punissables à l’extérieur du Canada avant d’effectuer une analyse de l’équivalence. L’agent a omis en l’espèce d’effectuer une telle analyse initiale, et il indique simplement que le demandeur a commis certaines infractions, sans plus. J’estime que les notes du système mondial de gestion des cas (le SMGC) et la lettre de refus ne constituent pas un examen d’équivalence approprié.    

[24]       Je conclus cependant que la décision de l’agent de rejeter la demande du demandeur dans son ensemble était raisonnable. La décision était fondée sur un bon nombre de conclusions d’interdiction de territoire, dont aucune n’a été contestée par le demandeur, notamment pour criminalité, du fait de ne pas être membre de la catégorie du regroupement familial, et du fait que son mariage n’est pas authentique, ce qui constituerait des motifs raisonnables d’interdiction de territoire indépendamment de la considération prévue à l’al. 36(1)c).

[25]       Il reste qu’on a conclu que le demandeur n’était pas un membre de la catégorie du regroupement familial et qu’il est interdit de territoire pour criminalité et, par conséquent, sa demande devrait être rejetée. 

B.                 L’agent a-t-il également omis de tenir compte de la demande du demandeur fondée sur des considérations d’ordre humanitaire?

[26]       Le demandeur fait valoir que la LIPR impose une obligation aux agents lorsqu’un étranger présente une demande fondée sur des considérations d’ordre humanitaire (CH), et que l’agent a omis de respecter celle-ci en l’espèce.

[27]       Le demandeur fait valoir que les références répétées au désarroi que cela causerait à sa famille et à ses enfants en particulier constituaient des préoccupations d’ordre humanitaire, que l’agent aurait dû en tenir compte et qu’il a omis de le faire. 

[28]       L’agent n’a pas mentionné précisément des considérations d’ordre humanitaire dans ses motifs de refus ou dans sa lettre de refus, mais il n’a pas l’obligation de le faire pour chaque considération soulevée, pourvu que sa décision, prise dans son ensemble, puisse être considérée comme étant raisonnable (Construction Labour Relations c Driver Iron Inc, 2012 RCS 65, paragr. 3).

[29]       Lors de l’entrevue, l’agent a posé des questions à maintes reprises en vue d’évaluer le degré de difficultés qui serait imposé au demandeur et à sa famille si la présente demande devait être rejetée. Le demandeur a fait très peu mention des difficultés auxquelles ses enfants seraient confrontés s’ils devaient rester en Inde et que sa femme les rejoigne pour y vivre. Il a seulement déclaré ce qui suit à la fin de l’entrevue : [traduction] « [N]ous menons une vie heureuse et le rejet de notre demande aurait pour effet de ruiner ma vie, celle de ma femme et celles de nos enfants ». Compte tenu de la déclaration de la femme du demandeur selon laquelle ils pourraient vivre ensemble sans problème en Inde en tant que famille, il n’était pas déraisonnable de la part de l’agent de conclure que l’intérêt supérieur des enfants en l’espèce ne l’emportait pas sur les autres questions du demandeur concernant l’interdiction de territoire.    

[30]       L’agent a posé suffisamment de questions pour conclure que le demandeur ne peut fonder sa demande sur des considérations d’ordre humanitaire. Le demandeur a eu de nombreuses occasions de présenter une preuve à l’appui des considérations d’ordre humanitaire invoquées, et il a omis de le faire.

 


JUGEMENT

LA COUR STATUE que :

1.         La demande est rejetée.

2.         Il n’y a aucune question à certifier.

« Michael D. Manson »

Juge

Traduction certifiée conforme

Caroline Tardif, LL.B., B.A. Trad.


ANNEXE « A »

Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, ch. 27

Visa et documents

11. (1) L’étranger doit, préalablement à son entrée au Canada, demander à l’agent les visa et autres documents requis par règlement. L’agent peut les délivrer sur preuve, à la suite d’un contrôle, que l’étranger n’est pas interdit de territoire et se conforme à la présente loi.

Application before entering Canada

11. (1) A foreign national must, before entering Canada, apply to an officer for a visa or for any other document required by the regulations. The visa or document may be issued if, following an examination, the officer is satisfied that the foreign national is not inadmissible and meets the requirements of this Act.

Obligation du demandeur

16. (1) L’auteur d’une demande au titre de la présente loi doit répondre véridiquement aux questions qui lui sont posées lors du contrôle, donner les renseignements et tous éléments de preuve pertinents et présenter les visa et documents requis.

Obligation — answer truthfully

16. (1) A person who makes an application must answer truthfully all questions put to them for the purpose of the examination and must produce a visa and all relevant evidence and documents that the officer reasonably requires.

Séjour pour motif d’ordre humanitaire à l’initiative du ministre

25.1 (1) Le ministre peut, de sa propre initiative, étudier le cas de l’étranger qui est interdit de territoire — sauf si c’est en raison d’un cas visé aux articles 34, 35 ou 37 — ou qui ne se conforme pas à la présente loi; il peut lui octroyer le statut de résident permanent ou lever tout ou partie des critères et obligations applicables, s’il estime que des considérations d’ordre humanitaire relatives à l’étranger le justifient, compte tenu de l’intérêt supérieur de l’enfant directement touché.

Humanitarian and compassionate considerations — Minister’s own initiative

25.1 (1) The Minister may, on the Minister’s own initiative, examine the circumstances concerning a foreign national who is inadmissible — other than under section 34, 35 or 37 — or who does not meet the requirements of this Act and may grant the foreign national permanent resident status or an exemption from any applicable criteria or obligations of this Act if the Minister is of the opinion that it is justified by humanitarian and compassionate considerations relating to the foreign national, taking into account the best interests of a child directly affected.

Grande criminalité

36. (1) Emportent interdiction de territoire pour grande criminalité les faits suivants :

c) commettre, à l’extérieur du Canada, une infraction qui, commise au Canada, constituerait une infraction à une loi fédérale punissable d’un emprisonnement maximal d’au moins dix ans.

Serious criminality

36. (1) A permanent resident or a foreign national is inadmissible on grounds of serious criminality for

(c) committing an act outside Canada that is an offence in the place where it was committed and that, if committed in Canada, would constitute an offence under an Act of Parliament punishable by a maximum term of imprisonment of at least 10 years.

Criminalité

(2) Emportent, sauf pour le résident permanent, interdiction de territoire pour criminalité les faits suivants :

b) être déclaré coupable, à l’extérieur du Canada, d’une infraction qui, commise au Canada, constituerait une infraction à une loi fédérale punissable par mise en accusation ou de deux infractions qui ne découlent pas des mêmes faits et qui, commises au Canada, constitueraient des infractions à des lois fédérales;

Criminality

(2) A foreign national is inadmissible on grounds of criminality for

(b) having been convicted outside Canada of an offence that, if committed in Canada, would constitute an indictable offence under an Act of Parliament, or of two offences not arising out of a single occurrence that, if committed in Canada, would constitute offences under an Act of Parliament;

Droit d’appel : visa

63. (1) Quiconque a déposé, conformément au règlement, une demande de parrainage au titre du regroupement familial peut interjeter appel du refus de délivrer le visa de résident permanent.

Right to appeal — visa refusal of family class

63. (1) A person who has filed in the prescribed manner an application to sponsor a foreign national as a member of the family class may appeal to the Immigration Appeal Division against a decision not to issue the foreign national a permanent resident visa.

Restriction du droit d’appel

64. (1) L’appel ne peut être interjeté par le résident permanent ou l’étranger qui est interdit de territoire pour raison de sécurité ou pour atteinte aux droits humains ou internationaux, grande criminalité ou criminalité organisée, ni par dans le cas de l’étranger, son répondant.

 

No appeal for inadmissibility

64. (1) No appeal may be made to the Immigration Appeal Division by a foreign national or their sponsor or by a permanent resident if the foreign national or permanent resident has been found to be inadmissible on grounds of security, violating human or international rights, serious criminality or organized criminality.

Grande criminalité

(2) L’interdiction de territoire pour grande criminalité vise, d’une part, l’infraction punie au Canada par un emprisonnement d’au moins six mois et, d’autre part, les faits visés aux alinéas 36(1)b) et c).

Serious criminality

(2) For the purpose of subsection (1), serious criminality must be with respect to a crime that was punished in Canada by a term of imprisonment of at least six months or that is described in paragraph 36(1)(b) or (c).


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

IMM-555-14

 

INTITULÉ :

GURJIT SINGH SOMAL c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

Vancouver (COLOMBIE-BRITANNIQUE)

 

DATE DE L’AUDIENCE :

LE 10 SEPTEMBRE 2014

 

JUGEMENT ET MOTIFS :

LE JUGE MANSON

 

DATE DES MOTIFS :

LE 17 SEPTEMBRE 2014

 

COMPARUTIONS :

Victor Ing

POUR LE DEMANDEUR,

GURJIT SINGH SOMAL

Dennis Hill

 

POUR LE DÉFENDEUR,

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Miller Thomson LLP

Vancouver (Colombie-Britannique)

POUR LE DEMANDEUR,

GURJIT SINGH SOMAL

William F. Pentney

Sous-procureur général du Canada

Vancouver (Colombie-Britannique)

POUR LE DÉFENDEUR,

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

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