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Date : 20140915


Dossier : IMM-1458-14

Référence : 2014 CF 879

[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

Ottawa (Ontario), le 15 septembre 2014

En présence de monsieur le juge Manson

ENTRE :

VAHID GHANNADI

demandeur

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

JUGEMENT ET MOTIFS

[1]               Il s’agit d’une demande de contrôle judiciaire de la décision du commissaire Douglas Fortney de la Section d’appel des réfugiés [SAR] de maintenir la décision de la Section de la protection des réfugiés [SPR] rejetant la demande de protection au Canada. Le rejet de la demande était fondée sur la conclusion selon laquelle le demandeur n’était ni un réfugié au sens de la Convention ni une personne à protéger aux termes de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, ch. 27 [LIPR].

I.                   Questions à trancher

[2]               Les questions à trancher en l’espèce sont les suivantes :

A.    La SAR a-t-elle manqué à l’équité procédurale en n’acceptant pas les nouveaux éléments de preuve qui lui ont été soumis?

B.     La SAR a-t-elle fait erreur en concluant que la SPR n’avait pas manqué à l’équité procédurale en ne demandant pas au demandeur les raisons pour lesquelles il n’a pas divulgué son orientation sexuelle au point d’entrée au Canada?

C.     La SAR a-t-elle agi raisonnablement en acceptant les conclusions défavorables de la SPR quant à la crédibilité et à la vraisemblance du récit du demandeur?

II.                Contexte

[3]               Le demandeur est un citoyen de l’Iran et est âgé de 22 ans.  

[4]               Il est arrivé au Canada aux alentours du 11 janvier 2013 et a demandé l’asile à ce moment.

[5]               Lors de son entrevue au point d’entrée, il a fondé sa demande sur la persécution politique. Il s’est ensuite rétracté et a modifié le fondement de sa demande du 28 janvier 2013 pour invoquer son orientation homosexuelle.

[6]               À son arrivée au Canada, le demandeur a habité avec la famille Jamali, à Port Moody, puis est parti pour Vancouver où il a partagé un appartement avec Cerrah Hosseinian (la fille de Mme Jamali). Le demandeur passait la plupart de son temps à la maison. Il a discuté ouvertement de son orientation sexuelle avec la famille Jamali, et en a aussi informé sa mère, qui vit en Iran.

[7]               Le 4 août 2013, Mme Husseinian a emmené le demandeur à la parade de la fierté gaie à Vancouver.

[8]               Le demandeur a quitté Port Moody pour Vancouver en novembre 2013. Depuis son déménagement, il a communiqué avec le groupe communautaire Rainbow Refugee au moins une fois.

[9]               La SPR a rejeté la demande du demandeur de vive voix le 8 octobre 2013. Les motifs ont été énoncés par écrit dans un Avis de décision daté du 28 octobre 2013.

[10]           Le commissaire de la SPR a jugé que la crédibilité était un point de litige important et a conclu ce qui suit :

a.                   Le demandeur a menti en prétendant que c’est à cause de ses activités politiques qu’il a fui l’Iran, et il a ensuite modifié le fondement de sa demande d’asile (FDA) en invoquant son homosexualité;

b.                  Sa mère a déclaré sous serment par téléphone que le demandeur n’avait jamais eu de relations avec une fille et qu’il n’avait jamais eu de petite amie (après que le demandeur eut déclaré que sa mère était au courant de sa relation avec Sarah, une ancienne petite amie);

c.                   La mère a changé son récit plusieurs fois au cours de l’entrevue téléphonique et les bruits de fond donnaient à croire qu’elle se reportait à des documents avant de répondre;

d.                  La déclaration de la mère en ce qui a trait à la profession et à l’expérience de travail du demandeur a différé de celle de ce dernier;

e.                   La mère et le demandeur ont fait une description différente du dernier petit ami du demandeur, prénommé Behnam;

f.                   La mère a déclaré que le demandeur risquait d’être arrêté et torturé par les Basij, mais son témoignage a été jugé non crédible et, au mieux, fondé sur des spéculations;

g.                  Rien n’établissait l’existence du premier petit ami et rien n’indiquait que le demandeur avait essayé de communiquer avec le nouveau petit ami;

h.                  Le demandeur n’a présenté aucun élément établissant qu’il a une identité homosexuelle au Canada ni n’a présenté des preuves suffisantes de son identité homosexuelle en Iran; 

                                            i.            Le seul élément de preuve réside dans la déclaration du demandeur selon laquelle il s’est rendu à une parade de la fierté gaie avec Mme Husseinian à Vancouver. C’est Mme Husseinian qui a contacté la communauté gaie de Vancouver pour le compte du demandeur, et lui‑même n’a pas cherché par la suite à s’associer à la communauté; 

                                          ii.            Rien ne permet de croire que le demandeur a voulu prendre contact en ligne ou par téléphone avec qui que ce soit de la communauté gaie de quelque partie du monde.

[11]           Avant l’audience de l’appel, le demandeur a présenté à la SAR deux nouveaux éléments de preuve : le premier consistait en une lettre du coordonnateur de Rainbow Refugee qui lui a été remise après sa première rencontre avec le groupe communautaire (postérieure au prononcé de la décision de la SPR), et la deuxième consistait en un exemplaire du 23 octobre 2012 des principes directeurs du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR) sur les demandes d’asile fondées sur l’orientation sexuelle.

[12]           Le demandeur a fait appel de la décision de la SPR à la SAR. La SAR a confirmé la décision de la SPR et rejeté la demande du demandeur le 18 février 2014.

III.             Norme de contrôle

[13]           La norme de contrôle applicable aux cas de manquement aux principes de justice naturelle et d’équité procédurale est celle de la décision correcte (Canada (Citoyenneté et Immigration) c Khosa, 2009 CSC 12, aux paragraphes 43 et 44). La norme de contrôle applicable aux erreurs de fait alléguées ayant trait à la crédibilité et à la vraisemblance est celle de la décision raisonnable.

IV.             Analyse

A.                La SAR a-t-elle manqué à l’équité procédurale en n’acceptant pas les nouveaux éléments de preuve qui lui ont été soumis?

[14]           Le demandeur a expliqué dans sa déclaration écrite pourquoi on n’aurait raisonnablement pas pu s’attendre à ce qu’il présente la lettre avant le prononcé de la décision de la SPR, invoquant son état d’esprit, la distance entre son lieu de résidence (Port Moody) et le lieu de rencontre du groupe communautaire, ainsi que les obstacles posés par la langue. Il a également prétendu que la SPR et la SAR n’ont pas suffisamment tenu compte des facteurs exposés dans Raza c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2007 CAF 385 [Raza] lors de leur examen de la preuve.

[15]           De plus, comme la SAR a reconnu que la SPR s’était largement fondée sur le fait que le demandeur n’avait pas déployé beaucoup d’efforts pour s’intégrer à la communauté gaie de Vancouver dans son appréciation de la crédibilité, le demandeur soutient que les nouveaux éléments de preuve sont manifestement pertinents et valables. La SAR a également reconnu la crédibilité de la source de la lettre.

[16]           Le demandeur concède qu’il aurait du déposer le document du HCR avant que la SPR ne rende sa décision, mais son conseil de l’époque ne le lui avait pas mentionné. Cependant, le demandeur allègue que la décision de ne pas admettre en preuve les principes directeurs du HCR n’a pas été fondée sur une analyse adéquate. Cette décision découle simplement d’une affirmation non étayée de la SPR et appuyée par la SAR que la preuve ne remplit pas le critère de pertinence et d’importance, et la crédibilité de la source n’a pas été soulevée.  

[17]           Pour déterminer s’il y a lieu d’admettre de nouveaux éléments de preuve, les facteurs suivants doivent être pris en considération : la crédibilité, la pertinence, la nouveauté et le caractère substantiel, ainsi que toute disposition législative expresse (arrêt Raza, au paragraphe 14).

[18]           Bien qu’on puisse soutenir que la lettre constitue un nouvel élément de preuve, il aurait été raisonnable de s’attendre à ce qu’un élément de preuve semblable soit produit à l’audience de la SPR. La crédibilité de l’auteur de la lettre n’est pas en cause, mais la véracité de la déclaration du demandeur qui se prétend un réfugié iranien homosexuel l’est. Étant donné que les facteurs énoncés dans l’arrêt Raza ne constituent que de simples considérations possibles, le caractère substantiel et la pertinence de la lettre ne sont pas forcément déterminants de son admissibilité. Selon la preuve dont elle disposait, il était raisonnable pour la SAR de maintenir la décision de ne pas admettre la lettre comme élément de preuve.

[19]           En dépit des difficultés qu’il dit avoir eues avec son premier conseil, les principes directeurs du HCR auraient pu être présentés avant l’audience de la SPR; il était donc raisonnable que la SAR ne les admette pas en preuve. Et s’il est vrai que la non‑admissibilité de ces éléments de preuve a mené la SAR à refuser d’autoriser la tenue d’une audience, sa décision ne constitue pas un manquement à l’équité procédurale.

B.                 La SAR a-t-elle fait erreur en concluant que la SPR n’avait pas manqué à l’équité procédurale en ne demandant pas au demandeur les raisons pour lesquelles il n’a pas divulgué son orientation sexuelle au point d’entrée au Canada?

[20]           Le demandeur fait valoir que la commissaire de la SPR qui a mené l’entrevue a tiré sa conclusion défavorable quant à sa crédibilité très tôt au cours de l’entrevue, en fait dès que le manque de franchise du demandeur au point d’entrée a été mis au jour, que cette conclusion a influé sur toutes les autres questions, et toute autre conclusion quant à sa crédibilité a découlé de la première. Il soutient que la commissaire de la SPR devait lui faire part de ses réserves au cours de l’audience, puisque ses conclusions quant à sa crédibilité étaient essentiellement fondées sur ce point. Cependant, lorsque la SAR a examiné la décision, elle a admis que la commissaire de la SPR n’avait pas interrogé le demandeur sur ce point précis, mais elle a estimé que le fondement de la demande d’asile suffisait pour trancher.

[21]           En outre, le demandeur soutient que le ton agressif qu’a pris la commissaire de la SPR pour l’interroger au cours de l’audience ne convenait pas et prouvait qu’elle avait des idées stéréotypées de la façon dont il aurait dû se comporter s’il avait été véritablement gai, et la SAR n’a pas convenablement traité la question (Kornienko c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2012 CF 1419; Essa c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2011 CF 1493; Menaj c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2008 CF 611).

[22]           La déclaration contenue dans le formulaire Fondement de la demande d’asile doit être considérée comme un témoignage fait sous serment. Elle explique les divergences entre sa déclaration au point d’entrée et la raison qu’il invoque maintenant pour demander l’asile. Si le demandeur se préoccupait de la façon dont la commissaire a réagi à ces incohérences, son conseil et lui‑même auraient pu soulever la question à l’audience. La SAR a eu raison d’admettre l’explication contenue dans le formulaire Fondement de la demande d’asile et n’a pas estimé qu’il y avait eu manquement à l’équité procédurale.

[23]           Bien que la malhonnêteté qu’a commise le demandeur lors de son entrevue au point d’entrée ait certainement joué sur l’appréciation que la commissaire de la SPR a faite de sa crédibilité, ce n’était certes pas le seul facteur. La commissaire s’est fondée sur un certain nombre de contradictions relevées dans le témoignage du demandeur ainsi que dans ceux de sa mère et de sa colocataire, Mme Husseinian, et les considérations de la SAR et ses conclusions voulant que la SPR n’avait pas manqué à l’équité procédurale sont étayées par la preuve et le dossier dont disposait la SAR.

C.                 La SAR a-t-elle agi raisonnablement en acceptant les conclusions défavorables de la SPR quant à la crédibilité et à la vraisemblance du récit du demandeur?

[24]           Le demandeur fait valoir que la SAR a commis des erreurs susceptibles de contrôle en ne tenant pas compte de certains principes établis dans son examen des conclusions de fait de la SPR et de la vraisemblance de son récit. À titre d’exemple :

a.       Lorsqu’un témoin jure que certaines allégations sont vraies, cela crée une présomption qu’elles les sont, à moins qu’il n’existe des raisons d’en douter (Maldonado c Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), [1980] 2 CF 302 [Maldonado]);

b.      Un décideur est présumé avoir examiné tous les éléments de preuve qui lui ont été soumis sauf si des éléments de preuve probants contredisant directement sa conclusion ne sont pas mentionnés (Cepeda-Gutierrez c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [1998] ACF no 1425, 157 FTR 35);

c.       Un décideur ne doit pas substituer sa propre version des faits à celle du demandeur sans invoquer d’éléments de preuve pour justifier ses conclusions (Vodics c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2005 CF 783).

[25]           Le demandeur évoque tout particulièrement la suggestion qu’a faite la SPR voulant que la mère du demandeur avait triché durant son témoignage, et soutient que la SAR n’a pas du tout examiné les motifs de la décision de la SPR, contrairement à l’affaire Maldonado.

[26]           En outre, le demandeur fait valoir que la SPR a également omis de tenir compte des imprimés du site Facebook qu’il a produits comme preuve de sa relation intime avec Benham. La SAR a outrepassé sa juridiction en appuyant la conclusion de fait de la SPR relativement à la preuve et en avançant que, comme elle n’était pas vérifiable, la preuve devait raisonnablement être rejetée. Cependant, à l’audience, elle n’a pas signalé au demandeur que la vérification des éléments de preuve était un point litigieux.

[27]           Enfin, le demandeur soutient que les conclusions relatives à l’invraisemblance ne devraient être tirées que dans les cas les plus évidents, lorsque les faits présentés donnent lieu à des attentes déraisonnables ou encore lorsque les éléments de preuve documentaire se contredisent. La SPR a simplement fait une déclaration générale selon laquelle « la plupart des faits relatifs à cette demande d’asile sont impossibles ou improbables », et ce, sans étayer sa conclusion. En n’examinant pas la valeur des conclusions relatives à la vraisemblance (par opposition aux conclusions relatives à la crédibilité), la SAR a commis une erreur susceptible de contrôle qui justifie l’intervention de la Cour (Giron c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2013 CF 7 [Giron]; Santos c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2004 CF 937; Valtchev c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2001 CFPI 776 [Valtchev]).

[28]           La commissaire de la SPR a conclu que le demandeur n’était pas crédible à plusieurs égards :

         Il a menti au point d’entrée;

         Il a présenté des éléments de preuve contradictoires au sujet de sa relation avec Sarah (sa prétendue ancienne petite amie);

         Il a présenté des éléments de preuve contradictoires au sujet de son emploi;

         Il a présenté des éléments de preuve contradictoires au sujet de Benham (son prétendu ancien petit ami);

         L’allégation de la mère voulant qu’elle ait divulgué aux Basij l’homosexualité de son fils n’est pas crédible, et elle est, au mieux, non fondée;

         Invraisemblance et improbabilités

o   Il semble insensé que Benham ait été enfermé après que le demandeur eut quitté l’Iran depuis 16 mois ou plus, et aucune accusation n’a été portée contre lui;

o   Rien n’indique que le tribunal a interrogé l’une ou l’autre des personnes qu’il aurait normalement dû interroger à propos des allégations du viol formulées par Amir (l’ancien partenaire du demandeur);

o   Il est improbable qu’Amir ait informé la police d’un viol un an et demi avant que Benham ne soit arrêté en 2013;

o   Il est insensé que le demandeur n’ait pas fait plus d’efforts pour entrer en contact avec Benham;

         Le demandeur soutient que cela lui était impossible étant donné qu’il ne faisait pratiquement pas usage d’un ordinateur, mais Cerra Husseinian a déclaré qu’il utilisait son ordinateur tous les jours;

         Le demandeur a négligé de mentionner des éléments importants et s’est contredit à propos des efforts qu’il avait faits pour entrer en contact avec Benham.

[29]           La SAR a eu raison de considérer qu’il fallait faire montre de déférence à l’égard des conclusions de fait et des conclusions relatives à la crédibilité tirées par la SPR. Le demandeur soutient que la SAR a fait fi des principes établis dans son appréciation du caractère raisonnable des conclusions de la SPR, mais je ne partage pas son avis.

[30]           La conclusion qu’a tirée la SAR en ce qui a trait à la crédibilité de la mère du demandeur était étayée par la preuve et les impressions de la commissaire de la SPR, qui était présente à l’entrevue et bien placée pour juger de la crédibilité. La présomption selon laquelle la déclaration d’un témoin véridique peut être réfutée lorsque la preuve indique un manque de crédibilité. En l’espèce, la commissaire de la SPR a pris une décision raisonnable au vu du manque de cohérence des réponses du témoin. La décision de la SAR de confirmer la conclusion défavorable quant à la crédibilité de la mère était raisonnable.

[31]           S’agissant des imprimés du site Facebook qui ont été versés au dossier du demandeur, la commissaire de la SPR indique clairement dans ses motifs qu’elle les a pris en considération avant de rendre sa décision; elle ne leur a toutefois pas donné l’importance que le demandeur aurait considérée comme adéquate. Ces éléments de preuve ont été examinés conjointement avec les témoignages de Mme Husseinian et du demandeur, lesquels divergeaient considérablement au sujet de l’utilisation de l’ordinateur. La SAR a agi raisonnablement en confirmant que les conclusions de fait de la SPR étaient raisonnables.

[32]           Enfin, je conviens que les conclusions relatives à la vraisemblance devraient être traitées différemment des conclusions relatives à la crédibilité. Les conclusions d’invraisemblance n’ont pas été tirées de façon raisonnable. S’il est vrai que la commissaire pouvait mettre en doute la crédibilité du témoignage du demandeur, et souligner l’insuffisance des éléments de preuve corroborant le récit de l’arrestation de Benham, il ne s’agissait pas là d’un « cas évident » d’invraisemblance (Giron, précité, aux paragraphes 17 et 24).

[33]           Lorsqu’on tire des conclusions sur la vraisemblance, il faut veiller à ne pas projeter ses valeurs culturelles sur le cas étudié. Comme le juge l’a établi dans la décision Valtchev, précitée, au paragraphe 7, « les revendicateurs proviennent de cultures diverses et que des actes qui semblent peu plausibles lorsqu'on les juge en fonction des normes canadiennes peuvent être plausibles lorsqu'on les considère en fonction du milieu dont provient le revendicateur ». Les conclusions d’invraisemblance qu’a tirées la commissaire en l’espèce ne satisfont pas à ce critère.

[34]           Cependant, dans l’ensemble, la commissaire a tiré des conclusions raisonnables en ce qui a trait au manque de crédibilité, et bien qu’elle ait pu avoir tort de qualifier d’« invraisemblables » certains éléments du récit du demandeur, c’est le manque de crédibilité et non l’invraisemblance qui a servi de fondement à son analyse et à ses conclusions, ainsi qu’à la décision de la SAR en l’espèce.

[35]           La commissaire a fondé ses conclusions sur les nombreuses contradictions relevées dans le témoignage du demandeur ainsi que dans ceux de sa mère et de sa colocataire. Elle ne disposait que de très peu d’éléments pouvant prouver la crédibilité du demandeur. La décision de la SAR de rejeter la demande du demandeur s’inscrit bien dans les limites de la raisonnabilité.


JUGEMENT

LA COUR STATUE que :

1.                  La demande est rejetée;

2.                  Aucune question n’a été proposée aux fins de certification.

« Michael D. Manson »

Juge

 

Traduction certifiée conforme

Marie-Michèle Chidiac, trad. a.


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

IMM-1458-14

 

INTITULÉ :

VAHID GHANNADI c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

Vancouver (COLOMBIE‑bRITANNIQUE)

 

DATE DE L’AUDIENCE :

LE 10 SEPTEMBRE 2014

 

JUGEMENT ET MOTIFS :

LE JUGE MANSON

 

DATE DES MOTIFS :

LE 15 SEPTEMBRE 2014

COMPARUTIONS :

Mojdeh Shahriari

 

POUR LE DEMANDEUR,

VAHID GHANNADI

Caroline Christiaens

 

POUR LE DÉFENDEUR,

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Mojdeh Shahriari

Avocat

Vancouver (Colombie‑Britannique)

POUR LE DEMANDEUR,

VAHID GHANNADI

William F. Pentney

Sous-procureur général du Canada

Vancouver (Colombie‑Britannique)

 

POUR LE DÉFENDEUR,

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

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