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Date : 20140910


Dossier : T‑1104‑13

Référence : 2014 CF 864

[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

Ottawa (Ontario), le 10 septembre 2014

En présence de madame la juge Strickland

ENTRE :

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

demandeur

et

WALID ZAKARIA, RIM SAWAF, SAMI ZAKARIA, KARIM ZAKARIA

défendeurs

ORDONNANCE ET MOTIFS

[1]               La Cour est saisie d’une requête en jugement sommaire présentée par les défendeurs en vertu des articles 213 et 215 des Règles des Cours fédérales, DORS/98‑106 (Règles), en vue d’obtenir une ordonnance rejetant l’action en révocation de la citoyenneté intentée contre deux des défendeurs, à savoir, Sami et Karim Zakaria.

Contexte factuel

[2]               Les défendeurs Walid Zakaria et Rim Sawaf, tous deux nés en Syrie, sont les parents des défendeurs Sami et Karim Zakaria. Sami Zakaria est né aux États‑Unis le 15 décembre 1989 tandis que Karim Zakaria est né en Jordanie le 23 juin 1992.

[3]               Les défendeurs ont obtenu le statut de résidents permanents et le droit d’établissement au Canada le 12 décembre 1999. Sami Zakaria était alors âgé de 9 ans et Karim Zakaria, de 7 ans.

[4]               Le 17 octobre 2006, Walid Zakaria a signé une demande de citoyenneté canadienne. Il a rempli un questionnaire sur la résidence le 11 octobre 2007. Un juge de la citoyenneté a approuvé sa demande le 28 avril 008 sans qu’il ait à comparaître et il a obtenu la citoyenneté le jour même. Il a prêté le serment de citoyenneté le 23 mai 2008 et a obtenu la citoyenneté canadienne.

[5]               Rim Sawaf a signé sa demande de citoyenneté le 23 février 2004. Sa demande a été approuvée, sans qu’elle ait à comparaître, par un juge de la citoyenneté le 3 mars 2005. Elle a prêté serment et s’est vu accorder la citoyenneté le jour même. En même temps que sa demande de citoyenneté, Rim Sawaf a présenté des demandes de citoyenneté au nom de ses deux fils en vertu de l’alinéa 5(2)a) de la Loi sur la citoyenneté, LRC 1985, c C‑29 (Loi sur la Citoyenneté).

[6]               À l’époque, Sami Zakaria était âgé de quatorze ans. Par conséquent, conformément à l’alinéa 4(1)a) du Règlement sur la citoyenneté, DORS/93‑246 (Règlement sur la citoyenneté), sa mère a présenté sa demande de citoyenneté puisqu’il était âgé de moins de dix‑huit ans, donc défini comme un mineur en vertu de l’article 2 de la Loi sur la citoyenneté. Cependant, parce qu’il avait quatorze ans à la date de la demande, l’alinéa 4(1)b) l’obligeait à contresigner la demande de citoyenneté, ce qu’il a fait. Il a aussi prêté le serment de citoyenneté de vive voix et par écrit, et est devenu citoyen canadien le 9 mai 2005 (Règlement sur la citoyenneté, paragraphe 20(1) et article 21). Karim Zakaria avait onze ans à l’époque et, comme il était âgé de moins de quatorze ans, sa mère a rempli et signé la demande de citoyenneté en son nom. Puisqu’il était trop jeune pour prêter le serment de citoyenneté, sa mère a également prêté serment par écrit en son nom.

[7]               Le 23 août 2011, le demandeur a fait signifier un avis relatif à la révocation de citoyenneté aux défendeurs. Cet avis énonce l’intention du ministre de Citoyenneté et Immigration (le ministre) de faire rapport au gouverneur en conseil en vertu de l’article 10 de la Loi sur la citoyenneté. Il y est aussi précisé que le gouverneur en conseil peut, suivant un examen de ce rapport, faire révoquer leur citoyenneté s’il est convaincu qu’ils avaient obtenu la citoyenneté canadienne par fraude ou au moyen d’une fausse déclaration ou de la dissimulation intentionnelle de faits essentiels. Le 12 septembre 2011, les défendeurs ont demandé que l’affaire soit renvoyée à la Cour conformément au paragraphe 18(1) de la Loi sur la citoyenneté.

[8]               Ainsi, le ministre a engagé la présente action par une déclaration en date du 21 juin 2013. Il y allègue que tous les défendeurs ont obtenu leur citoyenneté en faisant de fausses déclarations ou en recourant à la fraude ou la dissimulation intentionnelle de faits essentiels comme le prévoit le paragraphe 10(1) de la la Loi sur la citoyenneté, et cherche à obtenir un jugement déclaratoire en ce sens en vertu de l’alinéa 18(1)b) de cette même loi.

[9]               Plus précisément, il y est affirmé que Walid Zakaria a obtenu sa citoyenneté au moyen de fausses déclarations et de la dissimulation intentionnelle de faits essentiels au sujet de son emploi, de ses adresses au Canada et de ses séjours en dehors du Canada ainsi qu’au sujet de l’aide reçue d’un tiers pour remplir sa demande de citoyenneté canadienne.

[10]           Il y est aussi indiqué que Rim Sawaf a obtenu sa citoyenneté en faisant des fausses déclarations et au moyen de la dissimulation intentionnelle de faits essentiels quant à l’aide reçue d’un tiers pour remplir sa demande de citoyenneté.

[11]           La déclaration ne comporte aucune allégation selon laquelle Sami ou Karim Zakaria ont eu recours à de fausses déclarations ou à la dissimulation intentionnelle de faits essentiels. Au contraire, il y est affirmé que la section 12 de leurs demandes de citoyenneté, qui exige que toute personne, entreprise ou organisation qui a aidé à la préparation de la demande soit identifiée, a été laissée en blanc. Toutefois, il y est mentionné que les documents indiquant que Rim Sawaf a eu recours aux services d’un consultant en immigration et de ses employés [traduction] « pour remplir et envoyer » les demandes de citoyenneté de Sami et Karim ont été saisis dans les bureaux du consultant en février 2007. Il est allégué dans la déclaration que Rim Sawaf a fait de fausses déclarations et a intentionnellement dissimulé des faits essentiels au sujet de l’aide reçue d’un tiers, une firme de consultants en immigration, pour remplir les demandes de citoyenneté de Sami et Karim Zakaria.

[12]           Une défense a été déposée au nom des défendeurs le 22 octobre 2013. Il y est entre autres mentionné que la seule allégation du demandeur contre Rim Sawaf est qu’elle a omis de déclarer qu’elle a eu recours aux services d’une firme de consultants en immigration pour remplir sa demande de citoyenneté. Il y est aussi indiqué que le demandeur n’a pas invoqué de faits donnant à penser que Sami ou Karim Zakaria ont fait de fausses déclarations et ont intentionnellement dissimulé des faits essentiels liés à leurs demandes de citoyenneté. La défense comporte l’admission de Rim Sawaf selon laquelle elle a eu recours aux services d’une firme de consultants en immigration pour remplir sa demande de citoyenneté, mais que l’omission de divulguer cette information ne constitue pas une fausse déclaration ou une dissimulation intentionnelle de faits essentiels aux fins de la révocation de la citoyenneté. Elle contient aussi l’admission de Sami et celle de Karim Zakaria selon lesquelles ils ont obtenu la citoyenneté sur la foi des renseignements fournis par leur mère. Cependant, il y est nié qu’ils étaient au courant du contenu des demandes de leurs parents et qu’ils n’ont pas fait personnellement ou eu connaissance de quelque fausse déclaration qui soit ou dissimulé intentionnellement des faits essentiels ayant trait à leurs demandes de citoyenneté.

[13]           Les défendeurs ont présenté la présente requête pour obtenir un jugement sommaire rejetant l’action intentée contre les défendeurs Sami et Karim Zakaria au motif qu’il n’y a pas de véritable question litigieuse à leur égard. Ils font valoir que le demandeur n’a formulé aucune allégation contre eux qui pourrait justifier une conclusion visée à l’article 18 de la Loi sur la citoyenneté.

Contexte législatif

[14]           Les dispositions pertinentes des Règles qui s’appliquent en l’espèce sont les suivantes :

Requête et signification

213. (1) Une partie peut présenter une requête en jugement sommaire ou en procès sommaire à l’égard de toutes ou d’une partie des questions que soulèvent les actes de procédure. Le cas échéant, elle la présente après le dépôt de la défense du défendeur et avant que les heure, date et lieu de l’instruction soient fixés.

[…]

Motion and Service

213. (1) A party may bring a motion for summary judgment or summary trial on all or some of the issues raised in the pleadings at any time after the defendant has filed a defence but before the time and place for trial have been fixed.

[…]

Faits et éléments de preuve nécessaires

214. La réponse à une requête en jugement sommaire ne peut être fondée sur un élément qui pourrait être produit ultérieurement en preuve dans l’instance. Elle doit énoncer les faits précis et produire les éléments de preuve démontrant l’existence d’une véritable question litigieuse.

Facts and evidence required

214. A response to a motion for summary judgment shall not rely on what might be adduced as evidence at a later stage in the proceedings. It must set out specific facts and adduce the evidence showing that there is a genuine issue for trial.

Absence de véritable question litigieuse

215. (1) Si, par suite d’une requête en jugement sommaire, la Cour est convaincue qu’il n’existe pas de véritable question litigieuse quant à une déclaration ou à une défense, elle rend un jugement sommaire en conséquence.

If no genuine issue for trial

215. (1) If on a motion for summary judgment the Court is satisfied that there is no genuine issue for trial with respect to a claim or defence, the Court shall grant summary judgment accordingly.

Somme d’argent ou point de droit

(2) Si la Cour est convaincue que la seule véritable question litigieuse est :

a) la somme à laquelle le requérant a droit, elle peut ordonner l’instruction de cette question ou rendre un jugement sommaire assorti d’un renvoi pour détermination de la somme conformément à la règle 153;

b) un point de droit, elle peut statuer sur celui‑ci et rendre un jugement sommaire en conséquence.

Genuine issue of amount or question of law

(2) If the Court is satisfied that the only genuine issue is

(a) the amount to which the moving party is entitled, the Court may order a trial of that issue or grant summary judgment with a reference under rule 153 to determine the amount; or

(b) a question of law, the Court may determine the question and grant summary judgment accordingly.

Pouvoirs de la Cour

(3) Si la Cour est convaincue qu’il existe une véritable question de fait ou de droit litigieuse à l’égard d’une déclaration ou d’une défense, elle peut :

a) néanmoins trancher cette question par voie de procès sommaire et rendre toute ordonnance nécessaire pour le déroulement de ce procès;

b) rejeter la requête en tout ou en partie et ordonner que l’action ou toute question litigieuse non tranchée par jugement sommaire soit instruite ou que l’action se poursuive à titre d’instance à gestion spéciale.

Powers of Court

(3) If the Court is satisfied that there is a genuine issue of fact or law for trial with respect to a claim or a defence, the Court may

(a) nevertheless determine that issue by way of summary trial and make any order necessary for the conduct of the summary trial; or

(b) dismiss the motion in whole or in part and order that the action, or the issues in the action not disposed of by summary judgment, proceed to trial or that the action be conducted as a specially managed proceeding.

[15]           Les dispositions pertinentes de la Loi sur la citoyenneté sont les suivantes :

Définitions

2. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

[…]

 Definitions

2. (1) In this Act,

[…]

 « mineur »

« mineur » Personne de moins de dix‑huit ans.

[…]

“minor”

“minor” means a person who has not attained the age of eighteen years;

[…]

Attribution de la citoyenneté

5. (1) Le ministre attribue la citoyenneté à toute personne qui, à la fois :

[…]

b) est âgée d’au moins dix‑huit ans;

[…]

 Grant of citizenship

5. (1) The Minister shall grant citizenship to any person who

[…]

(b) is eighteen years of age or over;

[…]

Attribution de la citoyenneté

(2) Le ministre attribue en outre la citoyenneté, sur demande qui lui est présentée par la personne autorisée par règlement à représenter celui‑ci, à l’enfant mineur d’un citoyen qui est résident permanent au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés.

Grant of citizenship

(2) The Minister shall grant citizenship to any person who is a permanent resident within the meaning of subsection 2(1) of the Immigration and Refugee Protection Act, and is the minor child of a citizen if an application for citizenship is made to the Minister by a person authorized by regulation to make the application on behalf of the minor child.

Décret en cas de fraude

10. (1) Sous réserve du seul article 18, le gouverneur en conseil peut, lorsqu’il est convaincu, sur rapport du ministre, que l’acquisition, la conservation ou la répudiation de la citoyenneté, ou la réintégration dans celle‑ci, est intervenue sous le régime de la présente loi par fraude ou au moyen d’une fausse déclaration ou de la dissimulation intentionnelle de faits essentiels, prendre un décret aux termes duquel l’intéressé, à compter de la date qui y est fixée :

a) soit perd sa citoyenneté;

b) soit est réputé ne pas avoir répudié sa citoyenneté.

Order in cases of fraud

10. (1) Subject to section 18 but notwithstanding any other section of this Act, where the Governor in Council, on a report from the Minister, is satisfied that any person has obtained, retained, renounced or resumed citizenship under this Act by false representation or fraud or by knowingly concealing material circumstances,

(a) the person ceases to be a citizen, or

(b) the renunciation of citizenship by the person shall be deemed to have had no effect,

as of such date as may be fixed by order of the Governor in Council with respect thereto.

Présomption

(2) Est réputée avoir acquis la citoyenneté par fraude, fausse déclaration ou dissimulation intentionnelle de faits essentiels la personne qui l’a acquise à raison d’une admission légale au Canada à titre de résident permanent obtenue par l’un de ces trois moyens.

Presumption

(2) A person shall be deemed to have obtained citizenship by false representation or fraud or by knowingly concealing material circumstances if the person was lawfully admitted to Canada for permanent residence by false representation or fraud or by knowingly concealing material circumstances and, because of that admission, the person subsequently obtained citizenship.

Avis préalable à l’annulation

18. (1) Le ministre ne peut procéder à l’établissement du rapport mentionné à l’article 10 sans avoir auparavant avisé l’intéressé de son intention en ce sens et sans que l’une ou l’autre des conditions suivantes ne se soit réalisée :

a) l’intéressé n’a pas, dans les trente jours suivant la date d’expédition de l’avis, demandé le renvoi de l’affaire devant la Cour;

b) la Cour, saisie de l’affaire, a décidé qu’il y avait eu fraude, fausse déclaration ou dissimulation intentionnelle de faits essentiels.

Notice to person in respect of revocation

18. (1) The Minister shall not make a report under section 10 unless the Minister has given notice of his intention to do so to the person in respect of whom the report is to be made and

(a) that person does not, within thirty days after the day on which the notice is sent, request that the Minister refer the case to the Court; or

(b) that person does so request and the Court decides that the person has obtained, retained, renounced or resumed citizenship by false representation or fraud or by knowingly concealing material circumstances.

Nature de l’avis

(2) L’avis prévu au paragraphe (1) doit spécifier la faculté qu’a l’intéressé, dans les trente jours suivant sa date d’expédition, de demander au ministre le renvoi de l’affaire devant la Cour. La communication de l’avis peut se faire par courrier recommandé envoyé à la dernière adresse connue de l’intéressé.

Nature of notice

(2) The notice referred to in subsection (1) shall state that the person in respect of whom the report is to be made may, within thirty days after the day on which the notice is sent to him, request that the Minister refer the case to the Court, and such notice is sufficient if it is sent by registered mail to the person at his latest known address.

Caractère définitif de la décision

(3) La décision de la Cour visée au paragraphe (1) est définitive et, par dérogation à toute autre loi fédérale, non susceptible d’appel.

Decision final

(3) A decision of the Court made under subsection (1) is final and, notwithstanding any other Act of Parliament, no appeal lies therefrom.

[16]           Les dispositions pertinentes du Règlement sur la citoyenneté sont les suivantes :

4. (1) La demande présentée au nom d’un enfant mineur au titre du paragraphe 5(2) de la Loi doit :

a) être faite à l’intention du ministre, selon la formule prescrite, par un parent, un tuteur légal ou de fait ou une autre personne ayant la garde de l’enfant mineur, que ce soit en vertu d’une ordonnance émanant d’un tribunal compétent, d’une entente écrite ou par l’effet de la loi;

b) être contresignée par l’enfant mineur, s’il a 14 ans révolus à la date de la présentation de la demande et s’il n’est pas incapable de saisir la portée de la demande en raison d’une déficience mentale;

c) être déposée, accompagnée des documents visés au paragraphe (2) :

(i) auprès du greffier, si la demande est faite au Canada,

(ii) auprès de l’agent du service extérieur, si la demande est faite à l’étranger.

 

4. (1) An application made under subsection 5(2) of the Act on behalf of a minor child shall be

(a) made to the Minister in prescribed form by either parent, by a legal or de facto guardian or by any other person having custody of the minor child, whether by virtue of an order of a court of competent jurisdiction, a written agreement or the operation of law;

(b) countersigned by the minor child, if the child has attained the age of 14 years on or before the date of the application and is not prevented from understanding the significance of the application because of a mental disability; and

(c) filed, together with the materials described in subsection (2), with

(i) the Registrar, if the application is made in Canada, or

(ii) a foreign service officer, if the application is made outside Canada.

 (2) Pour l’application de l’alinéa (1)c), les documents d’accompagnement sont les suivants :

a) le certificat de naissance ou autre preuve établissant la date et le lieu de naissance de l’enfant mineur;

b) une preuve établissant que l’enfant mineur est l’enfant d’un citoyen;

[…]

e) une preuve établissant que l’enfant mineur est incapable de saisir la portée de la demande en raison d’une déficience mentale, s’il a 14 ans révolus à la date de la présentation de la demande et ne l’a pas contresignée;

[…]  

 (2) For the purposes of paragraph (1)(c), the materials required by this section are

(a) a birth certificate or other evidence that establishes the date and place of birth of the minor child;

(b) evidence that establishes that the minor child is the child of a citizen;

[…]

(e) evidence that establishes that the minor child is prevented from understanding the significance of the application because of a mental disability, if the child has attained the age of 14 years on or before the date of the application and has not countersigned it; and

[…]

Serment de citoyenneté

19. (1) Sous réserve du paragraphe 5(3) de la Loi et de l’article 22 du présent règlement, la personne qui s’est vu attribuer la citoyenneté en vertu du paragraphe 5(1) de la Loi doit prêter le serment de citoyenneté par un serment ou une affirmation solennelle faite devant le juge de la citoyenneté.

[…]

Oath of citizenship

19. (1) Subject to subsection 5(3) of the Act and section 22 of these Regulations, a person who has been granted citizenship under subsection 5(1) of the Act shall take the oath of citizenship by swearing or solemnly affirming it before a citizenship judge.

[…]

20. (1) Sous réserve du paragraphe 5(3) de la Loi et de l’article 22 du présent règlement, la personne qui a 14 ans révolus à la date à laquelle elle se voit attribuer la citoyenneté en vertu des paragraphes 5(2) ou (4) ou 11(1) de la Loi doit prêter le serment de citoyenneté par un serment ou une affirmation solennelle fait :

a) au Canada, devant le juge de la citoyenneté;

b) à l’étranger, devant l’agent du service extérieur.

[…]

20. (1) Subject to subsection 5(3) of the Act and section 22 of these Regulations, a person who is 14 years of age or older on the day on which the person is granted citizenship under subsection 5(2) or (4) or 11(1) of the Act shall take the oath of citizenship by swearing or solemnly affirming it

(a) before a citizenship judge, if the person is in Canada; or

(b) before a foreign service officer, if the person is outside Canada.

[…]

21. Sous réserve de l’article 22, la personne qui prête le serment de citoyenneté aux termes des paragraphes 19(1) ou 20(1) doit, au moment de la prestation du serment, signer un certificat selon la formule prescrite pour certifier qu’elle a prêté le serment, et le certificat doit être contresigné par l’agent de la citoyenneté ou l’agent du service extérieur qui a fait prêter le serment et transmis au greffier.

21. Subject to section 22, a person who takes the oath of citizenship pursuant to subsection 19(1) or 20(1) shall, at the time the person takes it, sign a certificate in prescribed form certifying that the person has taken the oath, and the certificate shall be countersigned by the citizenship officer or foreign service officer who administered the oath and forwarded to the Registrar.

Jugement sommaire

La position des défendeurs

[17]           Les défendeurs font valoir que le jugement sommaire sert une fin importante en empêchant les demandes qui n’ont aucune chance de succès de se rendre jusqu’à l’étape du procès et peut être rendu dans un cas tellement douteux qu’il ne mérite pas de faire l’objet d’un examen plus approfondi par un juge des faits (Canada (Procureur général) c Lameman, 2008 CSC 14, au paragraphe 10, [2008] 1 RCS 372 [Lameman]; ITV Technologies Inc c WIC Television Ltd, 2001 CAF 11, au paragraphe 4, 199 FTR 319 [ITV Technologies Inc], citant la décision Granville Shipping Co c Pegasus Lines Ltd, [1996] 2d RCF 853, au paragraphe 8, 111 FTR 189; Ulextra Inc c Prontao Luce Inc, 2004 CF 590, au paragraphe 7, 31 CPR (4th) 339). Le jugement sommaire demandé devrait être rendu lorsque la Cour dispose d’éléments de preuve permettant d’établir les faits pertinents et que l’instruction de la cause permettrait d’ajouter des détails, mais pas nécessairement de nouveaux éléments de preuve importants (paragraphe 215(3) des Règles; Pawar c Canada (1998), [1999] 1 RCF 158, aux paragraphes 15 et 16, 56 CPR (2d) 318 (1re inst); conf par (1999), 247 NR 271 (CAF); Schneeberger c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2003 CF 970, [2004] 1 RCF 280 [Schneeberger]. La Cour peut trancher des questions de fait et de droit si les éléments portés à sa connaissance lui permettent de le faire, mais il faut instruire l’affaire lorsqu’une question sérieuse est soulevée au sujet de la crédibilité (décision Schneeberger, précitée, au paragraphe 17).

[18]           L’alinéa 215(2)b) des Règles prévoit qu’un jugement sommaire demandé peut être rendu lorsque la seule véritable question litigieuse est un point de droit, ce qui, aux dires des défendeurs, est le cas en l’espèce. En outre, l’article 213 des Règles autorise une partie à présenter une requête en jugement sommaire à l’égard d’une partie des questions, mais pas toutes. Ainsi, en l’espèce, la requête peut porter sur les questions soulevées à l’égard de deux des défendeurs seulement.

[19]           Les défendeurs soutiennent qu’il s’agit d’un cas approprié pour un jugement sommaire étant donné que les faits concernant Sami et Karim Zakaria ne sont pas contestés et que la Cour dispose de tous les faits pertinents concernant ce qui leur est reproché. Nul ne conteste que leur mère a présenté leurs demandes en leur nom et ils ont déclaré sous serment être au courant de leurs demandes de citoyenneté. L’instruction de l’affaire n’ajouterait pas de nouveaux éléments de preuve importants se rapportant aux faits à l’égard de ces défendeurs.

[20]           Par ailleurs, la question de savoir si une exigence de mens rea s’applique aux cas de révocation de citoyenneté est un pur point de droit que la Cour peut trancher au moyen d’un jugement sommaire en vertu de l’alinéa 215(2)b) des Règles. La seule question soulevée par la déclaration est de savoir s’il est possible de conclure que Sami et Karim Zakaria ont obtenu leur citoyenneté par fraude ou au moyen d’une fausse déclaration ou de la dissimulation intentionnelle de faits essentiels en raison de ces agissements commis par leurs parents dont ils n’étaient pas au courant. Il s’agit d’une question de droit qui permet de trancher les actions intentées contre eux.

La position du demandeur

[21]           Le demandeur énonce aussi divers principes généraux qui s’appliquent à un jugement sommaire et souligne que, malgré l’importance de cet outil, la justice exige que les prétentions qui soulèvent de véritables questions litigieuses susceptibles d’être accueillies soient instruites (arrêt Lameman, précité, paragraphes 10 et 11). Il souligne aussi que la Cour doit être convaincue qu’il n’existe pas de véritable question litigieuse à instruire (paragraphe 215(1) des Règles) et que le critère à appliquer consiste à savoir si l’affaire est douteuse au point de ne pas mériter d’être examinée par le juge des faits lors d’une instruction ultérieure ou si l’affaire n’est « manifestement pas fondée » (Premakumaran c Canada, 2006 CAF 213, au paragraphe 8, [2007] RCF 191, autorisation de pourvoi devant la CSC refusée, 31605 (16 novembre 2006)). Les parties doivent présenter leurs meilleurs arguments et la Cour peut faire des inférences de fait à partir des faits non contestés dont elle dispose (arrêt Lameman, précité, au paragraphe 11), mais lorsque des questions de crédibilité se posent, le jugement sommaire n’est pas approprié (Suntec Environmental Inc c Trojan Technologies, Inc, 2004 CAF 140, aux paragraphes 20 à 22, 239 DLR (4th) 536; Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c Laroche, 2008 CF 528, aux paragraphes 10 et 11).

[22]           Le demandeur soutient que la Cour ne s’est jamais prononcée sur la question de savoir s’il est possible de révoquer la citoyenneté d’une personne qui a obtenu la citoyenneté à titre d’enfant mineur, que celui‑ci ait été au courant ou non de la fausse déclaration, de la fraude ou de la dissimulation intentionnelle de faits essentiels. Cette question et celle de la crédibilité quant à la présumée absence de connaissance de Sami et de Karim Zakaria sont étroitement liées. Comme il s’agit de questions mixtes de fait et de droit qui portent sur des conclusions de fait et quant à la crédibilité, le demandeur fait valoir que la requête en jugement sommaire n’est pas le bon moyen de porter l’affaire à l’attention de la Cour avant la tenue d’un procès.

[23]           Le demandeur fait donc valoir qu’il existe une véritable question litigieuse.

Analyse

[24]           Pour les motifs énoncés ci‑dessous, j’estime que la présente affaire ne se prête pas à un règlement au moyen d’un jugement sommaire.

[25]           La Cour suprême a résumé ainsi les principes qui s’appliquent à un jugement sommaire dans l’arrêt Lameman, précité :

[10]      Le pourvoi concerne une requête en jugement sommaire. La règle du jugement sommaire sert une fin importante dans le système de justice civile. Elle permet d’empêcher les demandes et les défenses qui n’ont aucune chance de succès de se rendre jusqu’à l’étape du procès. L’instruction de prétentions manifestement non fondées a un prix très élevé, en temps et en argent, pour les parties au litige comme pour le système judiciaire. Il est essentiel au bon fonctionnement du système de justice, et avantageux pour les parties, que les demandes qui n’ont aucune chance de succès soient écartées tôt dans le processus. Inversement, la justice exige que les prétentions qui soulèvent de véritables questions litigieuses susceptibles d’être accueillies soient instruites.

[11]      C’est pourquoi les exigences auxquelles il faut satisfaire pour obtenir un jugement sommaire sont élevées. Pour faire rejeter sommairement l’action, le défendeur doit démontrer « qu’il n’y a aucune véritable question de fait importante qui requiert la tenue d’un procès » : Guarantee Co. of North America c. Gordon Capital Corp., [1999] 3 R.C.S. 423, par. 27. Il doit le démontrer en produisant des éléments de preuve; il ne peut se fonder sur de simples allégations ou sur les actes de procédure : 1061590 Ontario Ltd. c. Ontario Jockey Club (1995), 21 O.R. (3d) 547 (C.A.); Tucson Properties Ltd. c. Sentry Resources Ltd. (1982), 22 Alta. L.R. (2d) 44 (B.R. (protonotaire)), p. 46‑47. Si le défendeur présente cette preuve, le demandeur doit soit la réfuter soit présenter une contre‑preuve, sans quoi l’action risque d’être rejetée sommairement : Murphy Oil Co. c. Predator Corp. (2004), 365 A.R. 326, 2004 ABQB 688, p. 331, conf. par (2006), 55 Alta. L.R. (4th) 1, 2006 ABCA 69. Chaque partie doit [traduction] « présenter ses meilleurs arguments » en ce qui concerne l’existence ou la non‑existence de questions importantes à débattre : Transamerica Life Insurance Co. of Canada c. Canada Life Assurance Co. (1996), 28 O.R. (3d) 423 (Div. gén.), p. 434; Goudie c. Ottawa (Ville), [2003] 1 R.C.S. 141, 2003 CSC 14, par. 32. Le juge en chambre peut faire des inférences de fait à partir des faits non contestés dont il est saisi, à la condition qu’elles soient solidement étayées par les faits : Guarantee Co. of North America, par. 30.

[26]           Dans le cas qui nous occupe, les faits non contestés sont décrets ci‑dessus. Il s’agit de l’admission de Rim Sawaf, selon laquelle elle a eu recours aux services d’un consultant en immigration pour remplir sa demande de citoyenneté, et celles de Sami et Karim Zakaria, selon lesquelles ils avaient obtenu la citoyenneté sur la foi des renseignements fournis par leur mère.

[27]           Bien que le demandeur affirme que le ministre n’a pas admis que Sami et Karim Zakaria n’étaient pas au courant de la fraude, de la fausse déclaration ou de la dissimulation intentionnelle de faits de leur mère et a lié contestation sur ce point, il existe une preuve par affidavit qui porte sur cette question. Concrètement, Sami Zakaria et Karim Zakaria ont chacun déposé un affidavit à l’appui de la requête en jugement sommaire.

[28]           Dans son affidavit, Sami Zakaria déclare entre autres qu’il était âgé de quatorze ans quand il est devenu un citoyen du Canada. Il savait qu’il revenait à ses parents de prendre les décisions au sein de leur famille, notamment celles liées aux demandes d’immigration. À l’époque, il ne comprenait pas les exigences de la demande de citoyenneté ou le processus. Il ignorait ce que ses parents ont écrit dans les demandes et, avant la procédure, il n’avait pas lu les demandes présentées par ses parents. Il a tenu pour acquis que ses parents ont rempli leurs demandes avec franchise et correctement et n’avait aucune raison de penser le contraire.

[29]           Il soutient que sa mère a rempli la demande de citoyenneté en son nom, qu’elle lui a dit où signer, ce qu’il a fait sans examiner la demande. Il croyait qu’il incombait à sa mère de fournir les renseignements exigés par Citoyenneté et Immigration Canada et a supposé que si sa mère lui a dit de signer la demande de citoyenneté, c’était la bonne chose à faire. Qui plus est, il croyait qu’elle remplirait les demandes avec honnêteté et correctement et fournirait tous les renseignements pertinents. C’est en lisant la déclaration qu’il a su que la citoyenneté de sa famille pourrait être remise en cause. Il n’a jamais intentionnellement induit en erreur le gouvernement du Canada, dissimulé des renseignements ou fourni des renseignements qu’il savait être erronés ou trompeurs.

[30]           Dans son affidavit, Karim Zakaria déclare entre autres qu’il était âgé de onze ans quand il est devenu un citoyen du Canada. Sa mère a rempli la demande en son nom; il ne l’a pas passée en revue ou paraphée. Il n’a eu aucun contrôle sur les renseignements divulgués dans la demande et a tenu pour acquis que sa mère la remplirait avec honnêteté et correctement. Il était trop jeune pour prêter le serment de citoyenneté; sa mère l’a signé en son nom. Il était un enfant à l’époque et n’avait aucune idée de la procédure ou des exigences à respecter pour devenir un citoyen canadien. Ses parents s’occupaient de prendre les décisions sur les questions d’immigration et de remplir les documents.

[31]           Il déclare ne pas avoir lu ce que ses parents ont écrit dans les demandes de citoyenneté avant que la présente procédure ne soit engagée; il n’en savait rien auparavant. Il a supposé qu’ils avaient rempli les demandes avec honnêteté et correctement et avaient fourni tous les renseignements pertinents. Il n’avait aucune raison de penser le contraire. C’est en lisant la déclaration qu’il a su que la citoyenneté de sa famille pourrait être remise en cause. Il n’a jamais intentionnellement induit en erreur le gouvernement du Canada, dissimulé des renseignements ou fourni des renseignements qu’il savait être erronés ou trompeurs.

[32]           Je souligne que le demandeur a jugé bon de ne pas contre‑interroger les auteurs des affidavits sur cette preuve. En outre, le demandeur est tenu de présenter ses meilleurs arguments. Tout cela est clair, tant d’après l’article 214 des Règles, qui dispose que pour répondre à une requête en jugement sommaire, une partie doit énoncer les faits précis et produire les éléments de preuve démontrant l’existence d’une véritable question litigieuse ainsi que la jurisprudence (Lameman, précité, au paragraphe 11; Rude Native Inc c Tyrone T Resto Lounge, 2010 CF 1278, au paragraphe 17). Qui plus est, lorsque la partie demanderesse omet de déposer un affidavit en réponse à la requête en jugement sommaire, la Cour peut inférer que cette partie ne peut attester des faits nécessaires pour prouver le bien‑fondé de la réclamation (Wall c Brunell (2000), 7 CPR (4th) 321, au paragraphe 4 (CAF); arrêt Lameman, précité, au paragraphe 11).

[33]           Par conséquent, il est raisonnablement possible d’inférer et je conclus que Sami et Karim Zakaria ignoraient que leur mère ne leur avait pas communiqué le fait qu’elle avait utilisé les services d’un consultant en immigration. Cette allégation repose sur la preuve par affidavit de Geneviève Cadotte, adjointe judiciaire, ministère de la Justice, qui joint comme pièces des copies de documents appartenant à la famille Zakaria saisis chez la firme de consultants en immigration. Cependant, l’affidavit n’indique pas que Sami ou Karim Zakaria en avaient eu connaissance. J’estime à la lumière de la preuve que la crédibilité de Sami et Karim Zakaria ne soulève pas de problèmes importants, ce qui constitue aussi un facteur en faveur d’un jugement sommaire.

[34]           Le demandeur soutient que l’affaire ne devrait pas être tranchée par un jugement sommaire étant donné que la Cour ne s’est jamais prononcée sur la question de savoir s’il est possible de révoquer la citoyenneté d’une personne qui a obtenu la citoyenneté à titre d’enfant mineur, que celui‑ci ait été au courant ou non de la fausse déclaration, de la fraude ou de la dissimulation intentionnelle de faits essentiels. À cet égard, je rappelle la décision Teva Canada Ltd c Wyeth LLC, 2011 CF 1169, 99 CPR (4th) 398, appel accueilli pour d’autres motifs dans 2012 CAF 141. Dans cette affaire, dans le contexte d’une requête en procès sommaire, le juge Hughes a conclu que la décision sommaire est justifiée si : les questions en litige sont bien définies et la solution permettra d’accélérer le déroulement ou le règlement de l’action ou de ce qui en reste; les faits nécessaires pour répondre aux questions ressortent clairement de la preuve; la preuve n’est pas controversée et la crédibilité n’est pas en jeu; bien qu’elles soient nouvelles, les questions de droit peuvent être réglées aussi facilement maintenant qu’elles le seraient par ailleurs à l’issue d’un procès complet (au paragraphe 34). Par ailleurs, dans l’arrêt ITV Technologies Inc, précité, la Cour d’appel fédérale a déclaré, au paragraphe 3, que les documents volumineux et les questions de droit nouvelles ne sont pas des raisons justifiant le rejet d’une requête en jugement sommaire.

[35]           En conséquence, la nouveauté de la question devant la Cour ne constitue pas un facteur qui empêcherait le recours à un jugement sommaire pour trancher l’affaire.

[36]           Cependant, bien que ces facteurs militent en faveur du règlement de l’affaire par voie de jugement sommaire, au bout du compte, la Cour doit décider s’il existe une véritable question litigieuse. Il ne s’agit pas de savoir si une partie n’a aucune chance d’obtenir gain de cause au procès, mais plutôt d’établir si le succès de la demande est tellement douteux que celle‑ci ne mérite pas d’être examinée par le juge des faits dans le cadre d’un éventuel procès. Par conséquent, les jugements sommaires ne sont pas réservés aux affaires particulièrement claires (Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c Campbell, 2014 CF 40, au paragraphe 14; arrêt ITV Technologies Inc, précité, aux paragraphes 4 à 6).

[37]           La Cour suprême a récemment statué, en ce qui concerne le principe de la proportionnalité et l’accès à la justice, que les règles régissant les jugements sommaires doivent recevoir une interprétation large (Hryniak c Mauldin, 2014 CSC 7 [Hryniak]). Dans cette affaire, la Cour suprême examinait la règle 20, la version modifiée de la règle portant sur le jugement sommaire des Règles de procédure civile de l’Ontario, R.R.O. 1990, Règl. 194, mais a souligné que bien que la règle 20 aille en quelque sorte plus loin que d’autres règles applicables ailleurs au pays, les valeurs et les principes sur lesquels repose son interprétation sont d’application générale. L’alinéa (2)a) de la règle 20.04 dispose qu’un jugement sommaire peut être rendu s’il n’y a pas de véritable question litigieuse nécessitant la tenue d’une instruction. La Cour suprême a déclaré ceci :

[49]      Il n’existe pas de véritable question litigieuse nécessitant la tenue d’un procès lorsque le juge est en mesure de statuer justement et équitablement au fond sur une requête en jugement sommaire. Ce sera le cas lorsque la procédure de jugement sommaire (1) permet au juge de tirer les conclusions de fait nécessaires, (2) lui permet d’appliquer les règles de droit aux faits et (3) constitue un moyen proportionné, plus expéditif et moins coûteux d’arriver à un résultat juste.

[38]           Bien que la règle 20 de l’Ontario soit différente des articles 213 à 215 des Règles des Cours fédérales, d’autant plus que le paragraphe 215(1) renvoie à l’inexistence d’une véritable question litigieuse alors que la règle 20 de l’Ontario, à l’inexistence d’une véritable question litigieuse nécessitant la tenue d’une instruction, cette même analyse générale s’appliquerait selon moi.

[39]           Cependant, pour les raisons exposées ci‑après, je conclus que je suis incapable en l’espèce de tirer les conclusions de fait nécessaires pour trancher la question en cause dans la présente requête en jugement sommaire. Autrement dit, je suis incapable, à la lumière de la preuve dont je dispose, de déterminer si les actes ou omissions de Rim Sawaf correspondent à une fausse déclaration ou dissimulation intentionnelle de faits essentiels visés à l’article 10 de la Loi sur la citoyenneté, qui ont permis à Sami et Karim Zakaria, qui étaient des mineurs à l’époque, d’obtenir la citoyenneté. Ainsi, il existe une véritable question litigieuse.

Pure question de droit

La position des défendeurs

[40]           À titre subsidiaire, les défendeurs soutiennent que la question de savoir si les affaires de révocation de la citoyenneté exigent un élément moral (mens rea) est une pure question de droit qui peut être tranchée dans le cadre d’un jugement sommaire conformément à l’alinéa 215(2)b) des Règles.

[41]           Les défendeurs affirment que l’élément moral ou mens rea est exigé dans les affaires de révocation de la citoyenneté. La Cour a jugé que ces affaires exigeaient la présentation d’un autre élément de preuve concernant l’état d’esprit de l’accusé et que le fardeau de la preuve incombait au ministre (Canada (Ministre du Multiculturalisme et de la Citoyenneté) c Minhas (1993), 66 FTR 155 au paragraphe 8, 21 IMM LR (2d) 31 [Minhas]; Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c Odynsky, 2001 CFPI 138 aux paragraphes 157 à 159, 196 FTR 1 [Odynsky]).

[42]           De plus, une interprétation littérale des articles 10 et 18 de la Loi sur la citoyenneté étaye également la conclusion selon laquelle ces articles comprennent un élément moral. L’adjectif « intentionnelle » modifie la dissimulation de « faits essentiels » et la fraude a toujours été interprétée comme si elle comprenait la notion de tromperie délibérée, comme le démontrent le droit civil (McEwing c Canada (Procureur général), 2013 CF 525 au paragraphe 63, [2013] 4 RCF 63 [McEwing]) et l’interprétation d’autres lois (Samatar c Canada (Procureur général), 2012 CF 1263 au paragraphe 53, 420 FTR 182 [Samatar]).

[43]           Les défendeurs soutiennent également que l’emploi du mot « intentionnelle » aux articles 10 et 18 de la Loi sur la citoyenneté différencie ces dispositions de celles relatives aux fausses déclarations qui se trouvent à l’article 40 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27 (LIPR). L’article 40 parle uniquement de fausses déclarations et ne fait référence ni à la fraude ni à la dissimulation intentionnelle de faits essentiels. C’est pourquoi la jurisprudence a interprété cette expression de façon à ce que même une omission de bonne foi de fournir des renseignements essentiels puisse entraîner une déclaration d’interdiction de territoire (Baro c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2007 CF 1299, au paragraphe 15). Cette différence indique que le législateur avait l’intention d’adopter dans le contexte de la révocation de la citoyenneté une approche différente à celle adoptée à l’égard de la fausse déclaration en y ajoutant un élément moral.

[44]           De plus, la Cour a reconnu qu’il y avait lieu d’examiner avec soin les preuves en raison de la gravité de la révocation de la citoyenneté (décision Schneeberger, précitée, au paragraphe 25). De la même façon, compte tenu de la gravité des conséquences, cette révocation ne devrait pas viser des personnes innocentes (Renvoi sur la Motor Vehicle Act (C.‑B.) paragraphe 94(2), [1985] 2 RCS 486 à la page 513, 24 DLR (4th) 536).

[45]           Dans les circonstances factuelles de la présente affaire, le demandeur ne peut établir que Sami et Karim Zakaria avaient l’état d’esprit exigé, étant donné qu’ils n’avaient aucune connaissance d’une fraude, d’une fausse déclaration ou d’une dissimulation de faits essentiels. En outre, la déclaration n’indique pas qu’ils ont commis eux‑mêmes une fraude ou fait une fausse déclaration.

La position du demandeur

[46]           Le demandeur soutient que l’article 10 de Loi sur la citoyenneté autorise la révocation de la citoyenneté d’un mineur indépendamment des questions de savoir si la fausse déclaration qui a permis au mineur d’obtenir la citoyenneté a été faite par quelqu’un d’autre ou si la personne qui a fait la fausse déclaration ou la personne qui a obtenu la citoyenneté avait l’intention de tromper.

[47]           Cela vient du fait que, selon l’interprétation appropriée des articles 10 et 18, la procédure de révocation n’est pas axée sur la personne qui a fait la fausse déclaration, mais sur les moyens grâce auxquels une personne, y compris la personne qui a obtenu la citoyenneté en qualité de mineur, a obtenu sa citoyenneté. De plus, l’intention n’est pas une condition préalable. Il est possible d’établir qu’il y a eu fausse déclaration, fraude ou dissimulation intentionnelle de faits essentiels sans que la personne concernée en ait eu connaissance. Étant donné que cette interprétation est raisonnable, la question de savoir s’il est possible de révoquer la citoyenneté de Sami et de Karim Zakaria est une véritable question litigieuse.

[48]           Le demandeur soutient que cette interprétation est confortée par la méthode moderne d’interprétation des lois (Marine Services International Ltd c Succession Ryan, 2013 CSC 44 au paragraphe 77, [2013] 3 RCS 53, citant Elmer A. Driedger, Construction of Statutes, 2e éd., Toronto, Butterworths, 1983, à la page 87) et par la simple lecture de ces dispositions. En plus, les dispositions ne sont pas ambigües et il serait contraire à l’intention du législateur d’ajouter un élément intentionnel. (Ministre de la Main‑d’œuvre et de l’Immigration c Brooks (1973), [1974] RCS 850 aux pages 854, 855, 864 et 865, 36 DLR (3d) 522 [Brooks]; Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c Tobiass, [1997] 3 RCS 391 au paragraphe 108, 151 DLR (4th) 119 [Tobiass]; Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c Copeland, [1998] 2 CF 493 aux paragraphes 52 et 53, 140 FTR 183 [Copeland]; Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c Obodzinsky, 199 FTR 1 au paragraphe 25, 14 Imm LR (3d) 184).

[49]           Quant à l’intention, si le mot « intentionnelle » vise uniquement la « dissimulation » et si la « fraude » peut être associée à une intention de tromper, ce n’est pas le cas pour la « fausse déclaration » (arrêt Brooks, précité, aux pages 864 et 865, appliqué dans la décision Odynsky, précitée, aux paragraphes 158 à 161; Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c Baumgartner, 2001 CFPI 970 aux paragraphes 138 à 140, 211 FTR 970; décision Schneeberger, précitée, aux paragraphes 20, 22 et 23; Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c Phan, 2003 CF 1194 aux paragraphes 31 à 33, 240 FTR 239 [Phan]; Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c Rogan, 2011 CF 1007 aux paragraphes 32, 34 et 35, 396 FTR 47 [Rogan]; Lorne Waldman, Immigration Law and Practice, vol. 1, 2e éd. (feuilles mobiles), Markham (ON), LexisNexis aux pages 4 à 62, au paragraphe 4.115).

[50]           Le demandeur soutient que l’objectif qui sous‑tend les articles 10 et 18 est clair; il s’agit de protéger l’intégrité de la citoyenneté canadienne qui est une création légale (Taylor c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2007 CAF 349 au paragraphe 50, [2008] 3 RCF 324). Sauf disposition contraire de la loi, la procédure de révocation est applicable à toutes les catégories de Canadiens naturalisés. L’historique législatif de ces dispositions étaye également l’interprétation du demandeur.

[51]           Le demandeur soutient également que Sami et Karim Zakaria ont tiré avantage des fausses déclarations, de la fraude et de la dissimulation intentionnelle de faits essentiels faites ou commises par leur mère parce qu’ils ont obtenu de cette façon le privilège précieux qu’est la citoyenneté canadienne (Benner c Canada (Secrétariat d’État), [1997] 1 RCS 358 au paragraphe 72, 147 DLR (4th) 577, cité dans l’arrêt Tobiass, précité, au paragraphe 108). Si leur mère n’avait pas obtenu la citoyenneté, ils ne seraient pas devenus Canadiens au moment où ils le sont devenus. Ils ne peuvent donc échapper aux conséquences du fait qu’ils ont obtenu illégalement la citoyenneté en se dissimulant derrière les agissements de leur mère et le fait qu’ils n’étaient pas au courant de ces agissements et qu’ils ne l’ont pas autorisée à agir de cette façon (Milburn c Arthur (1901), 31 RCS 481 aux pages 483 et 484; Gerald Fridman, Canadian Agency Law, (Markham, Ontario, LexisNexis, 2008, aux pages 184, 190 à 192, paragraphes 8.2, 8.10, 8.13 cité avec approbation dans Skogan c Worthman, 2010 MBBR 194 aux paragraphes 10 à 13, 257 Man R (2d) 306; Coomaraswamy c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2002 CAF 153 au paragraphe 25, [2002] 4 RCF 501, autorisation d’interjeter appel devant la CSC refusée, 29274 (25 juin 2002).

[52]           Le demandeur soutient que les articles 10 et 18 de la Loi sur la citoyenneté ne sont pas formulés exactement comme l’est l’article 40 de la LIPR, qui concerne l’interdiction de territoire pour fausses déclarations, mais cette comparaison n’est pas éclairante. L’article 40 n’empêche apparemment pas de déclarer des mineurs interdits de territoire ou d’exiger une intention, mais il a été interprété comme s’il englobait les fausses représentations faites par un tiers comme un parent ou un membre de la famille (Wang c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2005 CF 1059 au paragraphe 47, 277 FTR 216; D’Souza c Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), [1983] 1 CF 343 (CA); Jiang c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2011 CF 942 au paragraphe 35; Gill c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2010 CF 492 aux paragraphes 11 et 12). Le fait que deux lois différentes qui recherchent le même objectif utilisent des termes différents n’empêche pas de les interpréter de façon semblable.

[53]           Le demandeur soutient en outre que l’interprétation que proposent Sami et Karim Zakaria est absurde et qu’il ne faudrait donc pas l’adopter (Rizzo & Rizzo Ltd (Re), [1998] 1 RCS 27 au paragraphe 27, 154 DLR (4th) 193), puisque cela voudrait dire qu’il serait impossible en réalité de révoquer la citoyenneté d’un mineur qui n’était pas au courant de la fausse déclaration, de la fraude ou de la dissimulation intentionnelle de faits essentiels commises par ses parents. « D’innombrables générations » pourraient tirer profit des agissements des parents. De plus, sachant qu’un enfant mineur ne serait pas touché par les conséquences de tels agissements, cela risquerait d’inciter un parent à obtenir la citoyenneté canadienne pour son enfant mineur, quel qu’en soit le coût. L’interprétation que proposent les défendeurs compromet l’intégrité de la citoyenneté canadienne.

[54]           Rim Sawaf a admis qu’elle avait utilisé les services d’un tiers pour remplir sa demande, mais elle n’a pas divulgué ce fait; Sami et Karim Zakaria ont reconnu qu’ils avaient obtenu la citoyenneté grâce aux renseignements qu’elle avait fournis. Le demandeur soutient qu’il s’agit là d’une preuve à première vue de l’existence de fausses déclarations. Quant à savoir si cet élément répond aux critères énoncés aux articles 10 et 18, ce sera à la Cour de le décider lorsqu’elle examinera le fond de l’affaire dans le cadre d’un procès.

Analyse

[55]           Le demandeur soutient que les articles 10 et 18 de la Loi sur la citoyenneté permettent de révoquer une citoyenneté obtenue en qualité de mineur, même si la fausse déclaration en question a été faite par quelqu’un d’autre. Pour les motifs qui suivent, j’ai conclu que tel est bien le cas.

[56]           Pour ce qui est de l’intention, les défendeurs invoquent la décision Minhas, précitée. Dans cette affaire, une demande de révocation de la citoyenneté a été rejetée parce que la Cour a jugé que le ministre ne peut se contenter de démontrer que l’individu en question a commis une violation de la Loi d’ordre technique. Une affirmation ou une déclaration faite de bonne foi, même si elle est fausse ou trompeuse, ne suffit pas à justifier une telle sanction. Un autre élément de preuve qui touche l’état d’esprit du défendeur est exigé, et il incombait au ministre de l’établir. Celui‑ci devait apporter des preuves indiquant que le défendeur avait fait de fausses déclarations au sujet de faits pertinents dans l’intention de tromper et d’obtenir la citoyenneté grâce à ces fausses déclarations.

[57]           Dans Minhas, la Cour a jugé que les faits ne justifiaient pas une telle conclusion, parce qu’aux époques en cause, le défendeur n’avait pas été inculpé, ni par la suite déclaré coupable de l’infraction. Par conséquent, en se fondant sur la présomption d’innocence, le fait qu’il avait omis de divulguer l’accusation ne pouvait être considéré comme une fausse déclaration, une fraude ou une dissimulation intentionnelle au sens du paragraphe 10(1) de la Loi sur la citoyenneté. La demande a été rejetée parce que le défendeur n’avait pas eu l’intention de faire de fausses déclarations ou de dissimuler de façon intentionnelle des faits essentiels dans le but d’obtenir la citoyenneté.

[58]           Le demandeur affirme que l’exigence d’une intention reconnue dans Minhas a été rejetée, nuancée ou distinguée dans les décisions Copeland, Phan et Rogan, précitées. Il est vrai que, dans Copeland, qui concernait également l’omission de divulguer une déclaration de culpabilité, la décision Minhas a été écartée pour le motif que la présomption d’innocence s’applique aux affaires pénales alors qu’un renvoi en application de l’article 18 est de nature civile. Dans cette affaire, la Cour a conclu que le défendeur avait intentionnellement dissimulé des faits essentiels au sens de l’alinéa 18(1)b), mais que l’affaire ne portait pas sur l’intention. La décision Minhas a été traitée de la même façon dans Phan, affaire dans laquelle le défendeur avait également omis de divulguer des accusations pénales portées contre lui, même si la Cour a reconnu que la décision Minhas permettait d’affirmer qu’il ne suffit pas d’établir une simple violation technique de la Loi. Dans cette affaire, la Cour a jugé que l’omission de divulguer ces faits constituait une fausse déclaration et la dissimulation intentionnelle de faits essentiels.

[59]           Dans la décision Rogan, précitée, la juge Mactavish a déclaré :

[32]      Afin de conclure qu’une personne a procédé à une « dissimulation intentionnelle de faits essentiels » au sens de l’article 10 de la Loi de 1985, il faut que « la Cour conclue sur le fondement de la preuve ou par déduction raisonnable à partir de la preuve, que la personne intéressée a dissimulé des faits essentiels à la décision, qu’elle ait su ou non que ces faits étaient essentiels, avec l’intention d’induire en erreur le décideur » : Odynsky, précitée, au paragraphe 159. Voir aussi Schneeberger, précitée, au paragraphe 20.

[Non souligné dans l’original.]

[60]           À mon avis, ces décisions ne permettent pas d’affirmer que les articles 10 et 18 exigent un élément moral ou une intention.

[61]           En outre, l’intention ou l’élément moral se retrouvent également dans les expressions « fausse déclaration », « fraude » et « dissimulation intentionnelle de faits essentiels ».

[62]           La Cour suprême a jugé dans l’arrêt Hryniak, précité, au paragraphe 87, que le terme « fraude », pris dans un contexte civil, comportait quatre éléments qui doivent être établis selon la prépondérance des probabilités, et qu’un de ces éléments est une certaine connaissance de la fausseté de la déclaration de la part du défendeur (qu’il s’agisse de connaissance ou d’insouciance). Comme l’ont signalé les défendeurs, la Cour a déclaré dans la décision McEwing, précitée, qu’aux fins de l’article 524 de la Loi électorale du Canada, la fraude électorale exigeait que soit établi, selon la norme civile, le fait qu’il y avait eu fausse déclaration en vue d’essayer d’empêcher les électeurs d’exercer leur droit de vote. Le fait de fournir délibérément de fausses informations à des électeurs au sujet de leur bureau de scrutin constitue de la fraude électorale :

[63]         Le concept de l’annulation des opérations de nature civile en cas de fraude est reconnu depuis longtemps en common law. En droit civil, la fraude s’entend d’une allégation mensongère qui a été formulée sciemment ou de la dissimulation consciente d’un fait important qui donne lieu à une demande d’indemnité à l’égard du préjudice subi ou à l’annulation d’un contrat : Black’s Law Dictionary, 7e éd., Bryan A. Garner, éditeur en chef, (St. Paul, Minnesota : West Group, 1999).

[…]

[65]         Dans le contexte de l’ensemble de la Loi, de l’objet qu’elle vise et du sens ordinaire et grammatical du mot fraude, il suffit de démontrer qu’une allégation mensongère a été faite et visait à empêcher les électeurs d’exercer le droit qu’ils avaient de voter pour le candidat de leur choix : Friesen c. Hammell, 1999 BCCA 23, au paragraphe 75.

[…]

[69]         À l’instar du directeur général des élections, j’estime que tout fait ou geste visé par la définition du mot fraude figurant au dictionnaire constituerait une fraude électorale s’il allait à l’encontre d’une disposition de la Loi électorale du Canada ou s’il a permis de contourner un processus prévu dans cette Loi. Ainsi, il me semble clair que le fait de donner délibérément un faux renseignement aux électeurs au sujet de l’endroit où se trouvent leurs bureaux de scrutin constituerait de la fraude au sens de l’article 524 et devrait être établi selon la norme de preuve en vigueur en matière civile.

[63]           Et, dans la décision Samatar, précitée, qui concernait le contrôle judiciaire d’une décision par laquelle la Commission de la fonction publique avait conclu que le demandeur était coupable de fraude dans le contexte dans la Loi sur l’emploi dans la fonction publique, la Cour a examiné les définitions française et anglaise de la fraude. Selon les deux définitions, la fraude implique le fait de tromper autrui dans le but d’obtenir un avantage et il faut qu’il y ait une intention de tromper. Le juge Martineau a déclaré que « La détermination de l’intention derrière les actions prises est donc un élément essentiel d’analyse de la preuve » (paragraphe 54).

[64]           Quant à l’expression « dissimulation intentionnelle de faits essentiels », elle exige également l’intention comme l’indique la décision Schneeberger, précitée :

[20]         Dans la décision Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c. Odynsky (2001), 196 F.T.R. 1 (C.F.1re inst.), le juge MacKay a examiné le sens de l’expression « dissimulation intentionnelle de faits essentiels » qui est utilisée à l’article 10 de la Loi. Il a conclu, au paragraphe 159, que cette expression exige :

[...] que la Cour conclue sur le fondement de la preuve ou par déduction raisonnable à partir de la preuve, que la personne intéressée a dissimulé des faits essentiels à la décision, qu’elle ait su ou non que ces faits étaient essentiels, avec l’intention d’induire en erreur le décideur.

[65]           Cette interprétation a été suivie dans la décision Rogan, précitée.

[66]           Reste les « fausses déclarations ». Le demandeur affirme dans ses observations que l’expression « fausse déclaration » n’implique pas une intention de tromper et cite l’arrêt Brooks, précité, qui a été appliqué dans la décision Odynsky, précitée, aux paragraphes 158 à 161. Le paragraphe 158 d’Odynsky fait toutefois référence à Minhas et signale que, dans cette affaire, le juge en chef adjoint Jérôme parlait de l’expression « fausse déclaration, fraude ou dissimulation intentionnelle de faits essentiels » et que sur ce point, il citait l’extrait dans lequel, comme nous l’avons vu, la Cour conclut qu’un autre élément de preuve est exigé, concernant l’état d’esprit. Il doit de plus exister des preuves établissant que la personne a fait une fausse déclaration au sujet de faits essentiels dans l’intention de tromper et d’obtenir la citoyenneté grâce à ces fausses déclarations.

[67]           De la même façon, les paragraphes 22 et 23 de la décision Schneeberger ne visent pas la question de savoir si l’expression « fausse déclaration » implique une intention, mais portaient sur la dissimulation intentionnelle :

[20]         Dans la décision Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c. Odynsky (2001), 196 F.T.R. 1 (C.F. 1re inst.), le juge MacKay a examiné le sens de l’expression « dissimulation intentionnelle de faits essentiels » qui est utilisée à l’article 10 de la Loi. Il a conclu, au paragraphe 159, que cette expression exige:

[...] que la Cour conclue sur le fondement de la preuve ou par déduction raisonnable à partir de la preuve, que la personne intéressée a dissimulé des faits essentiels à la décision, qu’elle ait su ou non que ces faits étaient essentiels, avec l’intention d’induire en erreur le décideur.

[21]         Le caractère essentiel doit être déterminé en fonction de l’importance des renseignements qui n’ont pas été révélés par rapport à la décision visée.

[22]         Le juge MacKay a de plus conclu, en s’appuyant sur la décision de la Cour suprême du Canada dans Ministre de la Main‑d’œuvre et de l’Immigration c. Brooks, [1974] R.C.S. 850, que la représentation inexacte d’un fait essentiel englobe une déclaration contraire à la vérité, la dissimulation d’un renseignement véridique, ou une réponse trompeuse qui a pour effet d’exclure ou d’écarter d’autres enquêtes.

[23]         Le juge McKeown a également appliqué l’arrêt Brooks, précité, dans le contexte d’une révocation de la citoyenneté dans la décision Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c. Baumgartner (2001), 211 F.T.R. 197 (C.F. 1re inst.). Le juge McKeown écrit ce qui suit aux paragraphes 138 à 140 de sa décision :

[138]          Dans l’arrêt M.M.I. c. Brooks, [1974] R.C.S. 850, M. le juge Laskin, au nom de la Cour, a statué que les déclarations contraires à la vérité ou les réponses trompeuses qui excluent en fait la tenue d’une enquête peuvent constituer de fausses déclarations essentielles, même si aucun motif indépendant d’expulsion n’était découvert par suite de cette enquête. Dans l’affaire Brooks, précitée, le demandeur avait censément donné des réponses fausses dans la demande qu’il avait présentée en vue d’être admis au Canada. Aux pages 865 et 873, le juge Laskin a dit ce qui suit : […]

[68]           Dans Schneeberger, la Cour a conclu qu’une réponse trompeuse ou non véridique qui a pour effet d’exclure ou d’écarter d’autres enquêtes peut constituer une fausse déclaration au sens de la Loi sur la citoyenneté. Dans la décision Phan, précitée, la Cour cite simplement le passage reproduit ci‑dessus et d’autres extraits de Schneeberger. Je ne pense pas que ces décisions permettent d’affirmer que l’expression « fausse déclaration » utilisée à l’article 10 exclut l’intention. Elles concernent davantage l’importance de ces déclarations.

[69]           Les déclarations peuvent être faites par erreur, auquel cas elles constituent de fausses déclarations faites de bonne foi, mais les fausses déclarations impliquent des faussetés et des réponses trompeuses, ce qui, à son tour, implique une intention.

[70]           La question de savoir si l’intention est exigée par l’article 10 de la Loi a été récemment examinée par la juge Kane dans Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c Savic, 2014 CF 523 [Savic]. Cette affaire a été décidée après l’instruction de la présente affaire. La Cour connaissait cette décision et celle‑ci a également été portée à l’attention de la Cour par les défendeurs avant que je rende mes motifs. Dans Savic, la juge Kane a conclu que l’intention était exigée :

[68]         Le but général de l’article 10 est de veiller à ce que les personnes qui ont obtenu le statut de résident permanent et la citoyenneté en fournissant de faux renseignements ou en dissimulant des renseignements essentiels à la décision ne puissent continuer à tirer profit de ce statut. À mon avis, l’intention d’induire en erreur le décideur est exigée pour tous les comportements visés par l’article 10. Cette intention doit être établie selon la prépondérance de la preuve; le demandeur doit présenter certains éléments pour prouver l’intention ou certains éléments à partir desquels il est raisonnable de déduire l’existence d’une intention d’induire en erreur le décideur.

[71]           Elle a déclaré ce qui suit au sujet des fausses déclarations :

[74]         Il nous reste à examiner le comportement visé par la notion de fausses déclarations, qui, comme le soutient le demandeur à titre subsidiaire, n’exigerait pas l’existence d’une intention d’induire en erreur. Comme je l’ai souligné ci‑dessus, je ne souscris pas à cet argument. Le seul fait de faire une fausse affirmation (c.‑à‑d., une fausse déclaration) par erreur ou inadvertance ne devrait pas faire en sorte qu’elle soit visée par l’article 10. L’intention d’induire en erreur est exigée. Cette intention doit être établie selon la prépondérance de la preuve.

[…]

[77]         Je prends acte d’un jugement récent, Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c Thiara, 2014 CF 220, 2014 ACF no 288 [Thiara], sur lequel le défendeur a attiré l’attention de la Cour après l’audience et avant que je communique mes motifs.

[78]         Dans cette affaire, le juge Roy a conclu, comme je l’ai fait, que l’intention d’induire en erreur était exigée.

[49]      Acquérir la citoyenneté au moyen de fausses déclarations suppose un acte intentionnel visant à tromper. À mon sens, cela implique la connaissance de la fausseté de la déclaration ainsi que la conscience qu’une déclaration est faite. Le Black’s Law Dictionary, 7e édition, West Group, définit comme suit le mot anglais « representation » : [traduction] « Présentation de fait – par ses paroles ou par ses agissements – en vue d’amener quelqu’un à agir. » Dans le cas qui nous occupe, le demandeur ne s’est pas acquitté du fardeau qui lui incombait de démontrer que le défendeur était conscient qu’il faisait une déclaration, c’est‑à‑dire qu’il cherchait à inciter quelqu’un à agir d’une manière ou d’une autre. Selon la prépondérance des probabilités, la Cour doit conclure que le défendeur a agi de bonne foi en l’espèce.

[72]           La juge Kane a conclu que la seule question susceptible de donner lieu à un procès est celle de savoir si l’article 10 exige que l’auteur de la déclaration ait eu l’intention d’induire le décideur en erreur et si le défendeur avait cette intention. Les questions juridiques concernant l’intention exigée par l’article 10 ont été pleinement débattues par les parties dans le cadre de la présente requête et les éléments de preuve pertinents pour décider si le défendeur avait l’intention exigée figurent au dossier. Étant donné qu’elle avait conclu que l’intention d’induire en erreur le décideur était un élément de l’article 10, et que le demandeur avait établi, selon la prépondérance des probabilités, que le défendeur avait eu l’intention d’induire en erreur le décideur lorsqu’il a intentionnellement dissimulé des faits essentiels et fait de fausses déclarations, elle a rendu un jugement sommaire.

[73]           J’admets, comme le fait remarquer le demandeur, que Lorne Waldman, Immigration Law and Practice, précité, pages 4 à 62, paragraphe 4.115, semble en arriver à une conclusion différente :

[traduction]
4.115 Les trois motifs de révocation sont la fausse déclaration, la fraude et la dissimulation intentionnelle de faits essentiels. Les deux derniers impliquent un élément moral, la mens rea, de la part du demandeur. Cependant, la fausse déclaration ne semble pas exiger une intention.

[74]           Il est également vrai que dans l’arrêt Brooks, précité, la Cour suprême a examiné l’alinéa 19(1)e) de la Loi sur l’immigration, LRC 1952, c 325, et jugé que la Commission d’appel de l’immigration avait commis une erreur lorsqu’elle avait conclu que la formulation « toute personne, autre qu’un citoyen canadien ou une personne ayant un domicile au Canada, qui (viii) est entrée au Canada ou, y demeure, […] par suite de quelques renseignements faux et trompeurs, par la force, clandestinement ou par des moyens frauduleux ou irréguliers exercés ou fournis par elle ou quelqu’autre personne, […] » exigeait que la fausse déclaration soit volontaire et intentionnelle et qu’elle soit destinée à tromper. La Cour suprême a déclaré qu’elle ne pouvait être convaincue que la tromperie intentionnelle ou volontaire devait être considérée comme une condition préalable.

[75]           Le demandeur soutient également que, selon l’interprétation que donne la Cour de chacun des trois moyens distincts utilisés pour obtenir illégalement la citoyenneté, chacun de ces moyens fait appel à des notions théoriques distinctes. Étant donné que l’intention a été associée à l’expression « dissimulation intentionnelle de faits essentiels », mais pas à une « fausse déclaration », le législateur n’a pas pu vouloir que l’intention constitue un élément des articles 10 et 18.

[76]           Je suis réticente à accepter cette position. Il me semble illogique de soutenir que, si la Cour a déclaré que l’intention était exigée pour certaines de ces expressions, mais pas pour toutes, cela voulait dire que le législateur n’avait pas voulu que l’intention soit un élément de l’ensemble de la disposition. Il me semble plus probable que, si l’intention est un élément d’une de ces expressions, alors, examinée dans le contexte de l’objet de l’article considéré dans son ensemble, l’intention doit être un élément de toutes les expressions. Je note également qu’aucune des affaires citées n’aborde cette question. En outre, l’article 10 est libellé comme suit : « […] l’acquisition […] de la citoyenneté […] par fraude ou au moyen d’une fausse déclaration ou de la dissimulation intentionnelle […] » (non souligné dans l’original). Il semble donc regrouper la fausse déclaration avec la fraude, cette dernière notion exigeant clairement une intention.

[77]           Vu ce qui précède, je conclus que les articles 10 et 18 exigent un élément moral et que, d’après les preuves, Sami et Karim Zakaria n’avaient pas cette intention dans les circonstances. Ce n’est toutefois pas la question déterminante dans le cadre de la présente requête en jugement sommaire.

[78]           Aux termes du paragraphe 5(2) de la Loi sur la citoyenneté et de l’article 4 du Règlement sur la citoyenneté, un parent est expressément autorisé à présenter une demande pour le compte d’un ou plusieurs enfants mineurs. Il faut donc tenir pour acquis que les renseignements contenus dans cette demande doivent être fournis par le parent et que telle était l’intention du législateur. Dans un tel cas, il est évident que l’enfant obtient la citoyenneté grâce à ces renseignements, ce qui est le cas ici, comme le reconnaissent les parties. J’estime donc qu’étant donné que l’article 10 énonce que, lorsque le gouverneur en conseil est convaincu que « l’acquisition […] de la citoyenneté est intervenue […] par fraude ou au moyen d’une fausse déclaration ou de la dissimulation intentionnelle de faits essentiels, l’intéressé […] perd sa citoyenneté », il faut comprendre qu’un mineur est visé par « tout » intéressé et que la fausse déclaration, la fraude ou la dissimulation intentionnelle de faits essentiels, que l’intention soit ou non un élément exigé, doit être celle du parent. Dans le cas contraire, la disposition serait rédigée comme suit : « lorsque […] l’acquisition […] de la citoyenneté est intervenue par […] fraude ou […] la personne qui a commis la fraude ou […] perd sa citoyenneté ». Sur ce point, je reconnais avec le demandeur que cette disposition est axée sur la façon dont la personne en question a acquis la citoyenneté.

[79]           Je mentionnerais également sur ce point la question 11 de la demande de citoyenneté qui énonce :

Si des renseignements que j’ai fournis dans le présent formulaire devaient être modifiés avant que je prête le serment de citoyenneté, je m’engage à en aviser Citoyenneté et Immigration Canada. Je comprends le contenu de ce formulaire et je déclare que les renseignements que j’ai fournis sont vrais, exacts et complets, et que les photographies jointes sont effectivement de moi. Je comprends que, si je fais une fausse déclaration ou si je ne divulgue pas tous les renseignements dans ma demande, je pourrais perdre la citoyenneté canadienne et faire face à des accusations en vertu de la Loi sur la citoyenneté.

(Non souligné dans l’original.)

[80]           En l’espèce, la question 11 a été signée par Rim Sawaf dans les deux demandes de ses fils. Cet élément n’est pas déterminant, mais vient étayer mon opinion selon laquelle il convient d’interpréter l’article 10 de façon à ce que la fausse déclaration faite par un parent, grâce à laquelle un mineur obtient la citoyenneté, peut entraîner la révocation de la citoyenneté du mineur.

[81]           Le problème que pose cette conclusion est bien sûr que, pour savoir comment Sami et Karim Zakaria ont acquis la citoyenneté, il faut procéder à une analyse des actes posés par leur mère et décider si son omission de mentionner un élément constitue une fausse déclaration, une fraude ou la dissimulation intentionnelle de faits essentiels qui a permis à ses fils d’obtenir la citoyenneté. On retrouve à l’intérieur de cet élément la question de l’intention de la mère et celle de savoir si les renseignements omis portaient sur des faits essentiels dans cette situation. Les faits dont il faudrait disposer pour rendre ces décisions n’ont pas été soumis à la Cour.

[82]           Je noterais également sur ce point la question 12 intitulée « Personne, société ou organisation qui a aidé le demandeur à remplir le présent formulaire ». Il y est indiqué que le demandeur ne doit pas remplir cette partie et il y est demandé d’inscrire les coordonnées de la personne ou de l’entité qui a aidé le demandeur, et sa signature. Cette partie n’a été remplie ni dans la demande de Rim Sawaf ni dans celle de ses fils. Étant donné que la question 12 se trouve en‑dessous de la déclaration signée du demandeur, qui se trouve à la question 11, il est probablement aussi permis de se demander si une telle omission constitue une fausse déclaration ou la dissimulation intentionnelle d’un fait essentiel aux fins de l’article 10. Il s’agit là également d’une question qu’il faudra résoudre au procès.

[83]           Un dernier point. Les deux parties renvoient, pour des raisons différentes, à l’article 40 de la LIPR, mais cette comparaison n’est pas éclairante. Même si cette disposition et les articles 10 et 18 de la Loi sur la citoyenneté peuvent avoir des objectifs semblables, qui sont d’exiger la divulgation complète et véridique des faits, le libellé de l’article 40 est suffisamment différent de celui des articles 10 et 18 de la Loi sur la citoyenneté pour qu’il ne soit pas utile d’effectuer une comparaison directe des termes employés. L’article 40 fait référence au fait de faire, directement ou indirectement, une présentation erronée sur un fait important ou à une réticence sur ce fait. Le mot indirectement indique que l’intention n’est pas exigée, ce qui est confirmé par la jurisprudence selon laquelle une présentation erronée indirecte peut être faite par un tiers, y compris un parent, et cette présentation erronée peut être faite de bonne foi.

[84]           En conclusion, j’estime que :

i.        Sami et Karim Zakaria n’avaient pas connaissance du fait que leur mère, Rim Sawaf, avait eu recours aux services d’un consultant en immigration;

ii.      Les articles 10 et 18 de la Loi sur la citoyenneté contiennent un élément moral et que, d’après les preuves présentées, Sami et Karim Zakaria n’avaient pas l’intention exigée;

iii.    Je suis parvenue à la conclusion que la question de savoir si les articles 10 et 18 de la Loi sur la citoyenneté exigent un élément moral est une question de droit, mais cette question ne permet pas de trancher la présente requête en jugement sommaire;

iv.    La Loi sur la citoyenneté et le Règlement sur la citoyenneté autorisent un parent à présenter une demande de citoyenneté pour le compte de son enfant mineur. Par conséquent, toute allégation de fausse déclaration, fraude ou dissimulation intentionnelle de faits essentiels doit viser les actes ou omissions du parent, ce qui, en l’espèce, touche Rim Sawaf, la mère de Sami et de Karim Zakaria;

v.      Me fondant sur les éléments de preuve présentés, je ne peux déterminer si les actes ou omissions de Rim Sawaf démontrent que celle‑ci a fait une fausse déclaration ou dissimulé intentionnellement des faits essentiels, comme cela est allégué, ce qui a permis à Sami et Karim Zakaria d’obtenir leur citoyenneté;

vi.    Par conséquent, il n’est pas approprié de trancher cette question par voie de jugement sommaire parce qu’il existe une véritable question litigieuse.

[85]      Étant donné que la présente affaire soulève une question nouvelle, aucuns dépens ne doivent être adjugés.

 


ORDONNANCE

LA COUR ORDONNE :

1.   La requête en jugement sommaire des défendeurs est rejetée;

2.   Aucuns dépens ne sont adjugés.

« Cecily Y. Strickland »

Juge

Traduction certifiée conforme

Sandra de Azevedo, LL.B.

 


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

T‑1104‑13

 

INTITULÉ :

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION c WALID ZAKARIA, RIM SAWAF, SAMI ZAKARIA, KARIM ZAKARIA

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

Toronto (Ontario)

 

DATE DE L’AUDIENCE :

LE 2 AVRIL 2014

 

jugement et motifs du jugement :

LA JUGE STRICKLAND

 

DATE DES MOTIFS :

LE 10 SEPTEMBRE 2014

 

COMPARUTIONS :

Ian Demers

Charles Junior Jean

 

pour le demandeur

 

Lorne Waldman et Claire Crummey

 

pour les défendeurs

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

William F. Pentney

Sous‑procureur général du Canada

Toronto (Ontario)

 

pour Le demandeur

 

Waldman & Associates

Avocats

Toronto (Ontario)

 

pour les défendeurs

 

 

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