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Date : 20140902


Dossier : T-1382-06

Référence : 2014 CF 838

[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

Ottawa (Ontario), le 2 septembre 2014

En présence de madame la juge Gagné

ENTRE :

IMPERIAL OIL RESOURCES LIMITED

demanderesse

et

LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

défendeur

JUGEMENT ET MOTIFS

Aperçu

[1]               La Cour est saisie d’une demande de contrôle judiciaire présentée par Imperial Oil Resources Limited (Imperial Oil) à l’encontre du procureur général du Canada, représentant le ministre du Revenu national (le ministre) concernant le Décret de remise relatif à Syncrude, CRC, c 794 (le Décret), une initiative entreprise en 1976 par le gouvernement fédéral en vue d’accorder un certain allégement de l’impôt fédéral aux participants au projet Syncrude (sables bitumineux) dans le Nord de l’Alberta. Cet allégement fiscal, qui prend la forme d’une remise accordée en vertu de la Loi sur la gestion des finances publiques, LRC, 1985, c F-11, servait à contrebalancer les redevances plus élevées prescrites par le gouvernement de l’Alberta qui, à compter de 1994, devaient être incluses dans le revenu imposable des participants. Essentiellement, jusqu’à la fin de l’année 2003, les participants au projet Syncrude avaient droit à une remise de l’impôt fédéral au titre des redevances qu’ils versaient à l’Alberta.

[2]               La présente demande a été entendue en même temps que les demandes dans les dossiers T‑1-05 et T‑2155‑10, qui avaient trait à des intérêts sur remboursement impayés qui auraient couru sur la remise accordée précédemment pour les années d’imposition 1996 et 1999. Le défendeur allègue essentiellement qu’aucun intérêt n’est dû sur la remise et que la demande présentée relativement à l’année d’imposition 1996 est frappée de prescription. Les motifs relatifs à ces dossiers seront donnés dans une décision connexe.

[3]               Le présent dossier a trait au calcul de la remise à laquelle la demanderesse avait droit pour l’année d’imposition 2001. Bien que, dans son avis de demande, la demanderesse ait aussi présenté une demande à l’égard des intérêts sur remboursement correspondant qui auraient couru, elle a abandonné cet argument à l’audience.

[4]               Imperial Oil allègue que la remise à laquelle elle a droit doit être calculée en fonction du montant réel des redevances dues à la Province d’Alberta. Les participants au projet Syncrude (y compris Imperial Oil) avaient demandé une réduction de leurs redevances en présentant des projets d’états financiers à l’Alberta, lesquels comportaient des déductions relatives à certaines charges de retraite pour les années d’imposition 2000 et 2001. Ces projets d’états financiers ont été rejetés par l’Alberta et, finalement, par une décision arbitrale exécutoire rendue en 2004, pour le motif qu’ils ne respectaient pas l’entente relative aux redevances régissant le calcul des redevances. La redevance à payer n’a donc jamais vraiment été réduite par l’Alberta. Le défendeur a limité la remise à laquelle Imperial Oil avait droit au montant de remise calculé en fonction des redevances réduites proposées, disant qu’il s’agissait du montant des redevances donnant droit à une remise.

[5]               Le défendeur soutient que le litige ne porte pas sur le montant de la remise due, et qu’il porte plutôt sur l’année au cours de laquelle la remise devait être payée. Compte tenu du fait que le Décret expirait à la fin de l’année 2003, le défendeur fait valoir que les redevances rajustées étaient à recevoir par l’Alberta en 2004 suivant la décision du comité d’arbitrage, de sorte que la demanderesse n’a pas droit à la différence relative à la remise sur le montant qu’elle prétend avoir en fait payé en redevances et inclus dans son revenu imposable pour 2001. En réponse, la demanderesse allègue que la partie de la remise ayant trait aux charges de retraite était à payer en 2001, au moment où les sables bitumineux ayant fait l’objet des redevances en question ont été extraits, et que, dans les faits, elle avait droit à une remise indépendamment du montant final confirmé en 2004.

[6]               Pour les motifs exposés ci‑après, j’accueillerai la présente demande de contrôle judiciaire et j’annulerai la décision du défendeur selon laquelle la remise est accordée en fonction des redevances réduites payées à l’Alberta pour l’année d’imposition 2001 d’Imperial Oil.

Contexte

[7]               Les faits pertinents se rapportant aux activités commerciales d’Imperial Oil, à sa participation à la coentreprise Syncrude et à l’Alberta Crown Agreement, ainsi que le contexte historique ayant donné lieu à la promulgation du Décret, sont exposés en détail dans la décision connexe. Les termes employés dans les présents motifs, s’ils ne sont pas définis ici, s’entendent au sens de la décision connexe.

[8]               Au fil des ans, l’Alberta Crown Agreement a été modifié de nombreuses fois. En l’espèce, la modification pertinente est la modification no 6, qui est datée du 1er janvier 1997. Selon l’article 2.11 (qui a introduit une nouvelle clause 305 dans l’Alberta Crown Agreement), l’Alberta avait droit à une redevance équivalant à [traduction] « la part du bénéfice net estimé des redevances à l’Alberta » de la coentreprise Syncrude, calculée conformément à l’annexe A-1. Syncrude Canada était donc tenue de produire des états financiers, lesquels précisaient le calcul du bénéfice net estimé ou de la perte nette estimée pour le projet ainsi que le calcul du bénéfice net estimé ou de la perte nette estimée de l’Alberta, et comprenaient une opinion du vérificateur quant au caractère raisonnable de ces calculs. Les états financiers annuels devaient être préparés conformément aux modalités énoncées à l’annexe A-1 de la modification no 6.

[9]               En décembre 2001, Syncrude Canada a avisé l’Alberta que les états financiers de décembre 2000 produits pour la détermination de la part de l’Alberta du bénéfice net estimé, qui avaient été présentés précédemment à la Province, seraient redressés afin d’augmenter les frais d’exploitation admis pour qu’il soit tenu compte des coûts plus élevés associés au régime de pension. De même, Syncrude Canada a avisé que les états financiers de décembre 2001 seraient aussi redressés pour qu’il soit tenu compte du rendement du régime de pension. Les états financiers ont été changés en raison d’une modification du traitement comptable des avantages sociaux futurs découlant des changements apportés au Manuel de l’ICCA, entrés en vigueur le 1er janvier 2000 (les frais contestés).

[10]           Malgré les états financiers révisés, les participants à la coentreprise Syncrude, y compris Imperial Oil, ont versé à l’Alberta, à l’égard de leur année d’imposition 2001, des redevances en fonction des états financiers originaux de décembre 2001.

[11]           Les participants au projet Syncrude affirment donc que les paiements de redevances qu’ils ont effectués à la Province d’Alberta excèdent leurs obligations au titre de l’annexe A‑1 de la modification no 6.

[12]           La Province d’Alberta a contesté les états financiers redressés, ce qui a mené la Province et Syncrude Canada à conclure une convention d’arbitrage au titre de laquelle il a été demandé à un comité d’arbitrage (le comité) de trancher la question de savoir si la modification du traitement comptable des avantages sociaux futurs ayant donné lieu aux états financiers redressés respectait les exigences de la modification no 6.

[13]           Le 21 octobre 2004, le comité a conclu que les états financiers redressés ne respectaient pas les exigences de la modification no 6, et le montant des redevances payées à l’Alberta n’a donc jamais été modifié pour refléter les états financiers redressés.

[14]           Lorsque le ministre a calculé le montant de la remise à laquelle Imperial Oil avait droit au titre du Décret pour son année d’imposition 2001, il a tenu compte d’un montant de redevances réduit à la part d’Imperial Oil des frais contestés, bien que le montant des redevances versées à Alberta, et plus tard confirmées par le comité, n’ait pas été réduit de la même façon.

Question en litige et norme de contrôle

[15]           La présente demande de contrôle judiciaire soulève la question suivante :

                    Imperial Oil a-t-elle droit à une remise au titre du Décret à l’égard des redevances qu’elle a dans les faits payées à la Province d’Alberta pour son année d’imposition 2001 plutôt qu’à l’égard du montant théorique de redevances qu’il y aurait eu si les états financiers redressés avaient été acceptés par l’Alberta et le comité?

[16]           Les parties conviennent que la norme de contrôle applicable à l’interprétation qu’il convient de donner au Décret et à la Loi de l’impôt sur le revenu (LRC 1985, c 1 (5e suppl)) (la LIR), est la décision correcte, puisqu’il s’agit d’une question de droit (Canada (Procureur général) c Imperial Oil Resources Limited, 2009 CAF 325 (Imperial Oil), au paragraphe 2).

Analyse

[17]           Je conviens avec la demanderesse que la modification n6 imposait une obligation absolue à Imperial Oil de payer à l’Alberta sa part proportionnelle de la part de l’Alberta du bénéfice net estimé.

[18]           Le Décret accorde une remise de « tout impôt payable » qui résulte de l’application des dispositions relatives aux redevances de la LIR aux montants à recevoir par l’Alberta à titre de redevance. La définition généralement reconnue du terme « à recevoir » est que, pour qu’un montant soit considéré comme à recevoir, [traduction] « il ne suffit pas que le soi-disant bénéficiaire ait un droit précaire de recevoir la somme en question […] il doit avoir un droit certain de la recevoir, même si elle n’est pas nécessairement exigible » (Minister of National Revenue c Colford Contracting Company Limited, 60 DTC 1131).

[19]           La modification n6 énonce clairement le droit inconditionnel qu’a l’Alberta de recevoir sa part du bénéfice net estimé. Imperial Oil a l’obligation correspondante de payer sa part proportionnelle de cette redevance à l’Alberta.

[20]           La somme à recevoir par Alberta, et effectivement payée par Imperial Oil, était fondée sur les redevances payées par Imperial Oil à l’Alberta, sans déduction relative aux frais contestés.

[21]           Syncrude Canada, en tant qu’exploitante du projet Syncrude, était tenue de préparer les états financiers en calculant la redevance à Alberta. Syncrude Canada a produit de tels états financiers pour les années d’imposition 2000 et 2001.

[22]           La Province d’Alberta a accepté les états financiers de 2000 originaux comme ayant été dûment produits. Par conséquent, avant de présenter les états financiers révisés, la Province d’Alberta et les participants à la coentreprise Syncrude ont convenu que la redevance à l’Alberta, telle qu’elle avait été initialement calculée par Syncrude Canada, reflétait le montant de l’obligation des participants au projet Syncrude envers l’Alberta pour 2000.

[23]           Quant à 2001, bien qu’Imperial Oil ait produit des états financiers redressés, elle a versé des redevances sans déduire les frais contestés. Le droit de déduire ces frais a par la suite été soumis à l’arbitrage.

[24]           L’alinéa 12(1)o) de la LIR exige que toute somme à recevoir par une province qui est redevance payée par un contribuable soit incluse dans le revenu. Comme le montant de la redevance à l’Alberta (sans déduction des frais contestés) payée par Imperial Oil est une somme à recevoir par l’Alberta à titre de redevance, ce montant doit être inclus dans le revenu d’Imperial Oil pour l’année d’imposition au cours de laquelle le pétrole est extrait.

[25]           Le Décret accorde une remise à Imperial Oil à l’égard de la somme incluse dans le revenu d’Imperial Oil conformément à l’alinéa 12(1)o) de la LIR. Par conséquent, Imperial Oil a droit à une remise sur l’ensemble de sa part de la redevance payée à l’Alberta, sans déduction des frais contestés.

[26]           Le défendeur laisse entendre qu’une telle part était une obligation éventuelle qui ne s’est cristallisée en tant qu’obligation d’Imperial Oil qu’en 2004, lorsque le comité a rendu sa décision dans laquelle il a conclu que les frais contestés ne pouvaient être déduits de la part de l’Alberta du bénéfice net estimé.

[27]           Dans l’arrêt Sa Majesté la Reine c McLarty, [2008] 2 RCS 79, la Cour suprême du Canada a fait remarquer que, pour déterminer si une obligation est une obligation éventuelle, « [l]e critère consiste simplement à savoir si une obligation juridique naît à un certain moment, ou si elle naîtra seulement lorsque se produira un événement qui peut ne jamais se produire ».

[28]           L’obligation qu’a Imperial Oil de payer sa part proportionnelle de la redevance à l’Alberta découle de la modification no 6 et ne dépend pas de la production d’un événement qui peut ne jamais se produire. Plus particulièrement, la clause 305 de la modification n6 prévoit expressément que la Province d’Alberta a droit à sa part du bénéfice net estimé [traduction] « pour chaque période » (ce qui est défini comme étant un an à l’annexe A-1). Par conséquent, l’obligation naît à l’égard de chaque année donnée. Le simple fait que le montant exact de celle‑ci est déterminé plus tard n’a pas d’incidence sur l’existence antérieure de l’obligation.

[29]           En outre, une conclusion selon laquelle la partie de la redevance à l’Alberta ayant trait aux frais contestés est seulement devenue à recevoir en 2004 (lorsque le comité a rendu sa décision) irait à l’encontre de la nature même de la redevance imposée par la modification n6. Comme la Cour d’appel fédérale l’a souligné dans l’arrêt Imperial Oil, la nature essentielle d’une redevance est nécessairement liée à la production d’un bien immobilier particulier. En l’espèce, l’obligation en matière de redevance imposée par la modification no 6 vise le bien immobilier particulier qui a été produit en 2001.

[30]           Par conséquent, la conclusion de la Cour serait identique, même si Imperial Oil avait déduit les frais contestés de la redevance payée en 2001 à l’Alberta et avait subséquemment été obligée de payer la différence en 2004, après que le comité eut rendu sa décision.

[31]           Autrement dit, la décision du comité interprète simplement les droits de Syncrude Canada et de l’Alberta au titre de la modification n6; il ne s’agit pas d’une décision génératrice ou extinctrice de droit, laquelle, de par sa nature, peut créer une nouvelle relation juridique entre les parties.

*          *          *

[32]           Il n’est pas contesté que le montant de la redevance payée à l’Alberta en 2001 incluait les frais contestés. Cependant, les parties sont en profond désaccord, et je crois qu’elles sont restées vagues au cours de l’audience, en ce qui concerne la question de savoir si les frais avaient été inclus dans le revenu d’Imperial Oil pour son année d’imposition 2001. Comme le Décret permet au ministre d’accorder une remise sur les sommes incluses dans le revenu du producteur conformément à l’alinéa 12(1)o) de la LIR (non seulement payées à titre de redevance), cette question est quand même assez importante.

[33]           Le défendeur a d’abord prétendu que seulement 41,9 millions de dollars avaient été inclus dans le revenu d’Imperial Oil pour 2001 et que les frais contestés n’étaient pas inclus dans ce montant, étant donné que 43 millions de dollars avaient été payés à Alberta. Cependant, M. Ladak de l’Agence du revenu du Canada (l’ARC) a concédé en contre-interrogatoire qu’il s’agissait plutôt d’une somme de 54 millions de dollars qui avait été incluse dans le revenu d’Imperial Oil pour 2001 au titre de la redevance de Syncrude conformément à l’alinéa 12(1)o) de la LIR. Toutefois, le défendeur soutient que les frais contestés ne sont pas inclus dans la somme de 54 millions de dollars et que l’excédent de la somme de 54 millions de dollars sur la somme de 41,9 millions de dollars a trait à d’autres sommes contestées devant la Division des appels de l’ARC.

[34]           Tout aussi fermement, Imperial Oil allègue qu’il n’est pas pertinent de savoir si les frais contestés ont été inclus dans le revenu d’Imperial Oil et que la seule question qui devrait intéresser la Cour est de savoir si au moins 43 millions de dollars ont été inclus dans le revenu imposable d’Imperial Oil, étant donné que celle‑ci demande seulement une remise de l’impôt payé sur 43 millions de dollars.

[35]           Imperial Oil cite l’arrêt rendu par la Cour d’appel fédérale dans l’affaire Imperial Oil à l’appui de la thèse selon laquelle la redevance de Syncrude ne peut pas être décomposée ou [traduction] « divisée ». D’après Imperial Oil, se demander si les frais contestés ont été inclus ou non dans son revenu pour 2001 au titre de l’alinéa 12(1)o) de la LIR reviendrait seulement à décomposer la redevance de Syncrude. Cet argument, que l’intimée a invoqué avec succès dans l’affaire Imperial Oil, appuie, comme je l’ai déjà mentionné, la thèse d’Imperial Oil selon laquelle la redevance de Syncrude demeure étroitement liée au pétrole extrait au cours d’une année donnée, même si le montant exact de la redevance est déterminé par une décision arbitrale rendue au cours d’une année différente. Toutefois, cela n’appuie pas l’argument d’Imperial Oil selon lequel il ne faut pas se demander, sans décomposer la redevance, si les frais contestés ont été inclus dans le revenu d’Imperial Oil pour son année d’imposition 2001.

[36]           L’argument d’Imperial Oil va simplement à l’encontre des modalités du Décret. Le Décret prescrit qu’un montant doit être inclus dans le revenu imposable du producteur, et que de l’impôt doit être payé sur ce montant, pour qu’une remise de l’impôt puisse être accordée à l’égard de ce montant.

[37]           La Cour est appelée à procéder au contrôle de la décision rendue par le ministre concernant les frais contestés, elle n’est pas appelée à se prononcer sur tout autre montant qui devrait faire l’objet d’une nouvelle cotisation par l’ARC, de sorte que le montant de la redevance de Syncrude incluse dans le revenu imposable d’Imperial Oil pour l’année d’imposition 2001 (54 millions de dollars) correspond au montant imposable utilisé pour calculer la remise pour la même année (41,9 millions de dollars).

[38]           Bien que les chiffres généraux susmentionnés m’aient été présentés, je ne dispose pas de la totalité du dossier fiscal d’Imperial Oil et des documents étayant ces chiffres. La preuve dont j’ai été saisie est incomplète et contradictoire quant à la question de savoir si les frais contestés avaient été inclus dans le revenu d’Imperial Oil.

[39]           Quoi qu’il en soit, je suis d’avis que c’est à l’ARC qu’il revient de répondre à cette question (qui dispose du dossier fiscal d’Imperial Oil) et, par la suite, à la Cour canadienne de l’impôt.

Conclusion

[40]           Pour ces motifs, la Cour accueillera la demande de contrôle judiciaire, annulera la décision du ministre et déclarera que la demanderesse a droit à un allégement pour l’année d’imposition 2001 conformément au Décret, sans déduction relative aux frais contestés, si les frais contestés ont été inclus dans le revenu imposable d’Imperial Oil pour l’année 2001.


JUGEMENT

LA COUR STATUE que :

1.                   La demande de contrôle judiciaire est accueillie;

2.                   La décision du ministre du Revenu national communiquée pour la première fois à la demanderesse au moyen d’un avis de nouvelle cotisation daté du 17 juillet 2006 relatif à l’année d’imposition 2001, dans lequel les frais contestés étaient déduits dans le calcul de l’allégement dont pouvait bénéficier la demanderesse au titre du Décret de remise relatif à Syncrude, est annulée;

3.                   La Cour déclare que, si les frais contestés ont été inclus dans le revenu imposable de la demanderesse pour l’année d’imposition 2001, celle‑ci a droit à un allégement pour l’année d’imposition 2001, conformément au Décret de remise relatif à Syncrude, sans déduction relative aux frais contestés;

4.                   Le dossier est renvoyé au ministre du Revenu national pour qu’il procède à une nouvelle détermination, conformément aux présents motifs;

5.                   Les dépens sont adjugés à la demanderesse.

« Jocelyne Gagné »

Juge

Traduction certifiée conforme

Marie-Christine Gervais, traductrice


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

T-1382-06

 

INTITULÉ :

IMPERIAL OIL RESOURCES LIMITED c LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

Calgary (Alberta)

 

DATE DE L’AUDIENCE :

Le 4 JUIN 2014

 

JUGEMENT ET MOTIFS :

LA JUGE GAGNÉ

 

DATE DU JUGEMENT ET DES MOTIFS :

LE 2 SEPTEMBRE 2014

 

COMPARUTIONS :

Al Meghji

Peter Macdonald

 

POUR LA DEMANDERESSE

 

William Softley

Rosemary Fincham

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Osler, Hoskin & Harcourt S.E.N.C.R.L./s.r.l.

Avocats

Calgary (Alberta)

 

POUR LA DEMANDERESSE

 

William F. Pentney

Sous-procureur général du Canada

Calgary (Alberta)

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

 

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