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Date : 20140912


Dossier : IMM-665-13

Référence : 2014 CF 870

[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

Ottawa (Ontario), le 12 septembre 2014

En présence de madame la juge Heneghan

ENTRE :

ERROL WOSLEY SPOONER

demandeur

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

ORDONNANCE ET MOTIFS

[1]               M. Errol Wosley Spooner (le demandeur) sollicite le contrôle judiciaire de la décision datée du 21 décembre 2012, par laquelle l’agent chargé de l’examen des risques avant renvoi (l’agent) a rejeté sa demande d’examen des risques avant renvoi (ERAR) qu’il avait présentée au titre de l’article 97 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27 (la Loi).

[2]               L’agent a conclu que le demandeur ne serait pas exposé à un risque de traitement cruel ou inhumain advenant son retour dans son pays de nationalité.

[3]               Le demandeur est un citoyen de la Barbade. Il est arrivé au Canada le 11 avril 2011 et il a demandé l’asile le jour même, aux motifs de son appartenance à un groupe social particulier, soit celui des homosexuels exposés à de la discrimination en raison de l’homophobie et de la stigmatisation liée au VIH à la Barbade.

[4]               Dans une décision datée du 26 avril 2012, la Section de la protection des réfugiés de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié (la Commission) a rejeté sa demande d’asile, aux motifs que le demandeur était exclu de la protection accordée aux réfugiés conformément à l’alinéa b) de la section F de l’article premier de la Convention des Nations Unies relative au statut des réfugiés, 28 juillet 1951, [1969] RT Can no 6 (la Convention).

[5]               Le demandeur a déposé sa demande d’ERAR, accompagnée d’une lettre datée du 5 octobre 2012. Il y affirmait craindre pour sa vie à la Barbade en raison des attitudes homophobes de la société et des sentiments anti‑VIH dans ce pays. Il a aussi prétendu que les traitements inadéquats à la Barbade pour le VIH l’exposaient à un danger de mort.

[6]               Dans sa décision par laquelle il rejetait la demande d’ERAR, l’agent a examiné les antécédents du demandeur en matière d’immigration, ainsi que la preuve que le demandeur avait produite avec sa demande d’ERAR. L’agent a aussi examiné les documents communiqués par le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration (le défendeur), ainsi que la preuve qu’il a recueillie au moyen d’une recherche indépendante, en plus des observations déposées pour le compte du demandeur.

[7]               L’agent a constaté que, puisque le demandeur était exclu de la protection accordée aux réfugiés aux termes de l’alinéa b) de la section F de l’article premier de la Convention, c’est‑à‑dire au motif de grande criminalité, il ne pouvait procéder à l’examen du risque au titre de l’article 96 de la Loi. Par conséquent, la demande d’ERAR a été appréciée uniquement au regard de l’article 97. L’agent a fait remarquer que, pour que le demandeur ait gain de cause, il avait besoin de démontrer, selon la prépondérance des probabilités, qu’il est plus probable qu’improbable qu’il subisse des traitements qui consistent en de la torture, des peines cruelles et inusitées, ou qui mettront sa vie en danger dans son pays d’origine.

[8]               L’agent a conclu, selon la prépondérance des probabilités, que le demandeur est un homme ayant des relations sexuelles avec des hommes et qu’il serait perçu comme étant un homosexuel à la Barbade. L’agent a conclu qu’il y avait peu d’éléments de preuve démontrant que la Barbade applique de manière active ses lois qui criminalisent les rapports sexuels entre personnes de même sexe. L’agent, tout en reconnaissant que ces lois contribuent à la stigmatisation des homosexuels, a aussi conclu que la preuve démontrait que les homosexuels n’étaient pas complètement marginalisés à la Barbade.

[9]               L’agent a conclu que le demandeur n’avait pas présenté une preuve suffisante pour étayer les agressions dont il avait prétendument fait l’objet à la Barbade. L’agent a aussi conclu que le demandeur n’avait pas réussi à réfuter la présomption relative à la protection de l’État.

[10]           En outre, l’agent a fait des commentaires au sujet de la preuve produite par le demandeur portant sur le fait qu’il suivait un programme de traitement spécialisé pour le VIH en raison du fait que son infection est résistante à de multiples médicaments. L’agent a reconnu la preuve produite par le demandeur selon laquelle les médicaments qu’il prend ici ne sont pas disponibles à la Barbade.

[11]           Le demandeur a allégué dans sa demande d’ERAR que son renvoi à la Barbade violerait son droit à la vie, lequel est garanti par l’article 7 de la Charte canadienne des droits et libertés, partie I de la Loi constitutionnelle de 1982, qui constitue l’annexe B de la Loi de 1982 sur le Canada (R.-U.), 1982, c 11 [la Charte].

[12]           L’agent a relevé que le sous‑alinéa 97(1)b)(iv) exclut les risques qui découlent uniquement des soins de santé inadéquats. L’agent a renvoyé à l’arrêt Covarrubias c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) (CAF), [2007] 3 RCF 169, dans lequel la Cour d’appel fédérale a rejeté une contestation de cette disposition fondée sur la Charte. L’agent a en outre fait remarquer que dans cet arrêt, la Cour d’appel fédérale a mentionné que l’alinéa 97(1)b)(iv) ne s’applique pas lorsque le refus de fournir des traitements médicaux découle d’un traitement discriminatoire ou de la persécution.

[13]           L’agent a conclu qu’il n’avait pas compétence pour examiner une allégation fondée sur la Charte. Il n’était pas convaincu que le demandeur avait démontré que les soins de santé inadéquats dans son cas étaient dus à un traitement discriminatoire ou à de la persécution, ce qui aurait pour effet d’exclure l’application du sous‑alinéa 97(1)b)(iv) de la Loi.

[14]           L’agent a conclu que le sous‑alinéa 97(1)b)(iv) s’appliquait au demandeur. Il n’était pas convaincu que le demandeur avait produit une preuve suffisante pour démontrer qu’il était exposé à un risque, en raison du fait qu’il est séropositif, s’il devait retourner à la Barbade.

[15]           L’agent a aussi relevé que le demandeur semble être visé par un mandat d’arrestation non exécuté à la Barbade et il a conclu que la preuve ne permettait pas de conclure que le mandat constituait un risque au sens de l’article 97 si le demandeur devait être renvoyé à la Barbade.

I.                   LES QUESTIONS EN LITIGE

[16]           Le demandeur ne conteste pas le bien‑fondé de la décision de l’agent, mais il circonscrit plutôt la présente demande de contrôle judiciaire à la validité constitutionnelle du sous‑alinéa 97(1)b)(iv) de la Loi. Il prétend que cette disposition contrevient à la fois au paragraphe 15(1) de la Charte, soit le droit à un traitement égal exempt de discrimination, et à l’article 7 de la Charte, soit le droit à la vie et à la sécurité de sa personne.

[17]           La première question qui doit être tranchée est celle de la norme de contrôle applicable. Le demandeur a soulevé une question de validité constitutionnelle. Selon la décision Singh c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) (CF), [2004] 3 RCF 323, le processus d’ERAR n’est pas le forum pour procéder à l’examen de questions complexes concernant la validité constitutionnelle, et cette question sera examinée de novo dans le présent contrôle judiciaire.

[18]           La demande en l’espèce soulève les questions suivantes :

                         i.          l’interprétation du sous‑alinéa 97(1)b)(iv);

                       ii.          le caractère approprié de procéder à l’analyse relative à la Charte en l’espèce.

[19]           L’interprétation du sous‑alinéa 97(1)b)(iv) est une question de droit, susceptible de contrôle selon la norme de la décision correcte. Je suis d’avis que cette question a été tranchée dans l’arrêt Covarrubias, précitée, où la Cour d’appel fédérale a statué, au paragraphe 31, que la disposition doit recevoir une interprétation large :

Après avoir examiné les arguments des parties et la jurisprudence peu abondante qui existe sur la question, je suis d'avis que la disposition en litige doit recevoir une interprétation large, de telle sorte que le demandeur ne pourra que rarement se décharger du fardeau qui lui incombe. Le demandeur doit établir, selon la prépondérance des probabilités, non seulement qu'il serait personnellement exposé à une menace à sa vie, mais également que cette menace ne résulte pas de l'incapacité de son pays de fournir des soins de santé adéquats. Il s'agit d'une preuve négative : le demandeur doit démontrer que son pays n'est pas incapable de fournir des soins de santé qui sont adéquats pour le demandeur. Ce n'est pas une tâche facile et le libellé de cette disposition et l'historique de son adoption montrent que c'était bien l'intention du législateur. 

[20]           À mon avis, la question déterminante en l’espèce est celle de savoir s’il est approprié ou non d’entendre la contestation fondée sur la Charte que le demandeur formule en renvoyant au paragraphe 15(1) et à l’article 7 de la Charte. Ces dispositions sont libellées ainsi :

15. (1) La loi ne fait acception de personne et s’applique également à tous, et tous ont droit à la même protection et au même bénéfice de la loi, indépendamment de toute discrimination, notamment des discriminations fondées sur la race, l’origine nationale ou ethnique, la couleur, la religion, le sexe, l’âge ou les déficiences mentales ou physiques.

15. (1) Every individual is equal before and under the law and has the right to the equal protection and equal benefit of the law without discrimination and, in particular, without discrimination based on race, national or ethnic origin, colour, religion, sex, age or mental or physical disability.

7. Chacun a droit à la vie, à la liberté et à la sécurité de sa personne; il ne peut être porté atteinte à ce droit qu’en conformité avec les principes de justice fondamentale.

7. Everyone has the right to life, liberty and security of the person and the right not to be deprived thereof except in accordance with the principles of fundamental justice.

[21]           En résumé, le demandeur prétend qu’il a droit à la protection, conformément au paragraphe 15(1) de la Charte, parce que le sous‑alinéa 97(1)b)(iv) crée une distinction fondée sur le handicap physique, c’est‑à‑dire, sur la maladie incurable qu’est le VIH/sida, et que ce sous‑alinéa perpétue les iniquités envers les personnes handicapées qui ne peuvent pas accéder à des traitements médicaux dans leur pays de nationalité.

[22]           Le demandeur soutient en outre que si on le renvoie à la Barbade, il sera exposé à la maladie grave ainsi qu’à une mort prématurée, et qu’il perdrait donc la protection garantie par l’article 7 de la Charte.

[23]           De son côté, le défendeur prétend que la contestation fondée sur la Charte formulée par le demandeur ne peut être accueillie en l’absence d’une preuve suffisante. Par ailleurs, il soutient que les questions ont été tranchées dans l’arrêt Covarrubias, précité, et que, de surcroît, le sous‑alinéa 97(1)b)(iv) ne contrevient ni au paragraphe 15(1) ni à l’article 7 de la Charte. En dernier lieu, il prétend qu’une demande d’établissement au Canada fondée sur des considérations humanitaires (demande CH) est un recours subsidiaire adéquat.

[24]           Je suis convaincue de la thèse mise de l’avant par le défendeur en ce qui concerne la suffisance du fondement factuel pour trancher une question fondée sur la Charte. La Cour suprême du Canada a déjà statué de manière explicite que les demandes fondées sur la Charte ne devraient pas être décidées dans un vide factuel; voir les arrêts Danson c Ontario (Attorney General), [1990] 2 RCS 1086 et MacKay c Manitoba, [1989] 2 RCS 357.

[25]           Dans la décision Covarrubias c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) (2005), 48 Imm LR (3d) 186, le juge du procès, le juge Mosley, a énoncé ce qui suit à propos de l’absence d’un fondement probatoire pertinent à l’appui de la contestation fondée sur la Charte soulevée dans cette affaire. Il a mentionné ce qui suit aux paragraphes 47 à 49 :

En l'espèce, je dispose de très peu d'éléments de preuve étayant les allégations des demandeurs concernant la Charte. Comme je l'ai mentionné précédemment, je n'accepte pas en preuve la partie de l'affidavit produit par les demandeurs qui renferme des renseignements obtenus d'un tiers. Le reste de la preuve consiste en un affidavit souscrit par Mme Covarrubias aux fins de la demande de sursis, dans lequel elle décrit l'état de santé de son mari ainsi que la situation financière de la famille et déclare que celle-ci n'aurait pas les moyens de payer la dialyse si elle était renvoyée au Mexique. Il y a aussi des lettres de médecins de l'hôpital selon lesquelles M. Ramirez a besoin de façon ininterrompue de dialyse, de médicaments dispendieux pour contrôler la composition de son sang et de visites de suivi chez des spécialistes, ce qu'il ne pourrait pas obtenir au Mexique selon eux. Je ne dispose d'aucune preuve expliquant comment les médecins en arrivent à cette conclusion. Comme il s'agit de ouï-dire, je ne suis pas convaincu que, en l'absence d'éléments de preuve additionnels les étayant, les déclarations soient suffisamment dignes de foi pour établir la véracité de leur contenu en tant que fait.

À part le bref extrait des notes explicatives présentées au Parlement qui est reproduit ci-dessus, je ne dispose d'aucune preuve de l'objet et de l'historique de la disposition, ainsi que du contexte social, économique et culturel dans lequel elle a été adoptée.

Considérant la preuve des demandeurs de la manière la plus favorable possible, je ne suis pas convaincu que celle-ci est suffisante pour permettre à la Cour de convenablement décider si l'application du sous-alinéa 97(1)b)(iv), de façon à exclure de la protection des personnes dont la vie est menacée par l'absence de soins médicaux adéquats dans leur pays d'origine, entraîne une violation de la Constitution.

[26]           La Cour d’appel fédérale a souscrit aux observations du juge Mosley au paragraphe 60 de son arrêt.

[27]           Le même motif d’opposition peut être invoqué en l’espèce. La preuve présentée par le demandeur consiste principalement en des articles de journaux à propos du traitement réservé aux homosexuels à la Barbade. Il a aussi soumis une lettre rédigée par un médecin de la Barbade, lequel confirmait que le demandeur était séropositif. Le demandeur a aussi déposé une lettre d’un autre médecin de Toronto qui a mentionné que si le demandeur [traduction] « était renvoyé dans un pays sans soins médicaux avancés pour le VIH », son état physique se détériorerait rapidement, ce qui conduira à sa mort.

[28]           Ni le dossier certifié du tribunal ni le dossier de demande du demandeur ne renferment des éléments de preuve de la nature de ceux auxquels le juge Mosley a fait mention au paragraphe 48 de sa décision, ci‑dessus. La preuve qui a été produite traite de la situation du demandeur et de l’environnement social et juridique actuel dans son pays d’origine. La preuve porte en grande partie sur la situation du demandeur ainsi que sur les craintes de ce dernier.

[29]           Je suis d’avis qu’il ne s’agit pas d’un contexte où la preuve est adéquate pour trancher les questions relatives à la Charte soulevées par le demandeur dans la demande en l’espèce.

[30]           De plus, j’accepte l’observation du défendeur selon laquelle le demandeur dispose d’un recours subsidiaire, soit la demande CH, qu’il peut présenter au titre du paragraphe 25(1) de la Loi. La Cour d’appel fédérale a traité de ce recours dans l’arrêt Laidlaw c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) (2012), 440 NR 105 (CAF). Elle a tiré la conclusion suivante au paragraphe 61 de cet arrêt :

[…] il ne convient pas que les appelants s'adressent à la Cour pour obtenir une réparation fondée sur la Charte avant d'avoir épuisé leurs autres recours.

[31]           La Cour suprême du Canada a énoncé ce qui suit dans l’arrêt Chaoulli c Québec (Procureur général), [2005] 1 RCS 791, au paragraphe 104 :

La Charte ne confère aucun droit constitutionnel distinct à des soins de santé.  Cependant, lorsque le gouvernement établit un régime de soins de santé, ce régime doit respecter la Charte .  Nous estimons que l’interdiction de souscrire une assurance médicale que prévoient l’art. 15 de la Loi sur l’assurance maladie, L.R.Q., ch. A29, et l’art. 11 de la Loi sur l’assurancehospitalisation, L.R.Q., ch. A28 (voir l’annexe), contrevient à l’art. 7 de la Charte parce qu’elle porte atteinte au droit à la vie, à la liberté et à la sécurité de la personne d’une manière arbitraire, non conforme aux principes de justice fondamentale.

[32]           Je souscris aussi à l’argument du défendeur portant que les nonCanadiens qui sont exposés à un risque dans leur pays d’origine ne disposent pas d’un droit d’obtenir le statut de personne protégée au Canada en vue d’avoir accès à certains soins de santé, dans la mesure où la constitution ne garantit pas un droit indépendant aux soins de santé pour les Canadiens.

[33]           Je souscris aux observations du défendeur selon lesquelles, compte tenu du dossier dont je dispose, il n’y a rien qui me permet de trancher la contestation fondée sur la Charte et d’effectuer une distinction entre la présente affaire et l’arrêt Covarrubias, précité, rendu par la Cour d’appel fédérale.

[34]           Il s’ensuit que la demande de contrôle judiciaire est rejetée.

[35]           Le demandeur demande à la Cour de certifier la même question que celle qui avait été certifiée par le juge Mosley dans la décision Covarrubias, précitée :

L'exclusion, en vertu de l'article 97 de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés, d'une menace à la vie causée par l'incapacité d'un pays à fournir des soins médicaux adéquats à une personne atteinte d'une maladie qui met sa vie en danger contrevient-elle à la Charte canadienne des droits et libertés d'une manière qui n'est pas conforme aux principes de justice fondamentale et qui ne peut se justifier en application de l'article premier de la Charte?

[36]           Le défendeur s’oppose à la certification de cette question.

[37]           La Cour d’appel fédérale a répondu par la négative à cette question. Le critère applicable en ce qui a trait à la certification est exposé dans la décision Zazai c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) (2004), 262 FTR 246 (CF) : la question doit être une question grave d’importance générale qui permet de trancher l’affaire. Compte tenu de l’arrêt Covarrubias, précité, de la Cour d’appel fédérale, il n’y a aucun avantage concret à certifier la même question de nouveau. Aucune question ne sera certifiée.

 


ORDONNANCE

LA COUR ORDONNE que la demande de contrôle judiciaire soit rejetée. Aucune question de portée générale n’est soulevée.

« E. Heneghan »

Juge

 

 

 

Traduction certifiée conforme

Maxime Deslippes, LL.B., B.A. Trad.


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

IMM-665-13

 

INTITULÉ :

ERROL WOSLEY SPOONER c

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

Toronto (Ontario)

 

DATE DE L’AUDIENCE :

LE 12 MARS 2014

 

ORDONNANCE ET MOTIFS :

LA JUGE HENEGHAN

 

DATE DES MOTIFS ET DE L’ORDONNANCE :

LE 12 SEPTEMBRE 2014

 

COMPARUTIONS :

John Norquay

POUR LE DEMANDEUR

 

Martin Anderson et Norah Dorcine

POUR LE DÉFENDEUR

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

HIV & AIDS Legal Clinic Ontario

Toronto (Ontario)

POUR LE DEMANDEUR

 

William F. Pentney

Sous-procureur général du Canada

Toronto (Ontario)

POUR LE DÉFENDEUR

 

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