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Date : 20140902


Dossier : IMM-833-14

Référence : 2014 CF 835

[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

Ottawa (Ontario), le 2 septembre 2014

En présence de monsieur le juge Martineau

ENTRE :

JAMIE LEANNE DUNNE

demanderesse

et

LE MINISTRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE ET DE LA PROTECTION CIVILE

défendeur

JUGEMENT ET MOTIFS

[1]               La demanderesse sollicite le contrôle judiciaire de la décision de la Section d’appel de l’immigration de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié (le tribunal), datée du 23 janvier 2014, rejetant son appel interjeté aux termes du paragraphe 63(3) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27 (la LIPR). Le tribunal a conclu qu’il n’existe pas suffisamment de considérations humanitaires (CH) pour justifier la prise de mesures spéciales relativement à la mesure de renvoi prononcée le 11 octobre 2012.

[2]               Il est bien établi que la norme de contrôle qui s’applique aux questions de fait ou aux questions mixtes de fait et de droit est la raisonnabilité, tandis que les questions de droit et celles d’équité procédurale sont régies par la norme de la décision correcte (Dunsmuir c Nouveau‑Brunswick, 2008 CSC 9, au paragraphe 47, [2008] 1 RCS 190; Sing c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2005 CAF 125, (sub nom Lai c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), au paragraphe 51). Le tribunal n’a pas manqué aux principes d’équité procédurale ni commis d’erreur de droit. La présente demande de contrôle judiciaire doit être rejetée. La prise de mesures spéciales au titre de CH est discrétionnaire. Essentiellement, la demanderesse n’a pas convaincu la Cour que la décision contestée est déraisonnable.

[3]               La demanderesse est une citoyenne de l’Irlande âgée de 23 ans. Elle est arrivée au Canada en 1998, à l’âge de sept ans, à titre de personne à charge de sa mère et n’est jamais retournée en Irlande depuis lors. Malgré le fait qu’elle a le statut de résidente permanente au Canada, elle n’a jamais obtenu la citoyenneté. À l’exception de son père biologique, qui vit aux États-Unis, toute sa famille immédiate réside au Canada, y compris sa fille de trois ans, Keyara, née le 20 janvier 2011. La demanderesse partage la garde de l’enfant avec le père de celle-ci, un citoyen canadien, qui a l’enfant trois jours par semaine. Le statut d’immigration de la demanderesse au Canada est devenu compromis à la suite de deux infractions criminelles : le 2 février 2012, la demanderesse a été reconnue coupable de vol, et le 3 octobre 2012, elle a été reconnue coupable de voies de fait causant des lésions corporelles. Elle a été condamnée à deux ans de probation assortie de conditions, ce qui comprend 50 heures de travaux communautaires, pour la première infraction, tandis qu’elle a fait l’objet d’une ordonnance de sursis à l’emprisonnement de deux mois et d’un an de probation pour la seconde infraction. Le 11 octobre 2012, une mesure d’expulsion a été prise à l’encontre de la demanderesse pour interdiction de territoire pour criminalité aux termes du paragraphe 36(1) de la LIPR en raison de sa déclaration de culpabilité pour vol. La seconde infraction commise par la demanderesse n’a pas été signalée.

[4]               Le tribunal a entendu l’appel de la demanderesse le 19 septembre 2013. La validité juridique de la mesure d’expulsion n’a jamais été contestée; la demanderesse a plutôt demandé la prise de mesures spéciales aux termes de l’alinéa  67(1)c) de la LIPR, qui prévoit ce qui suit :

67. (1) Il est fait droit à l’appel sur preuve qu’au moment où il en est disposé :

 

67. (1) To allow an appeal, the Immigration Appeal Division must be satisfied that, at the time that the appeal is disposed of,

[…]

 

[…]

c) sauf dans le cas de l’appel du ministre, il y a — compte tenu de l’intérêt supérieur de l’enfant directement touché — des motifs d’ordre humanitaire justifiant, vu les autres circonstances de l’affaire, la prise de mesures spéciales.

 

(c) other than in the case of an appeal by the Minister, taking into account the best interests of a child directly affected by the decision, sufficient humanitarian and compassionate considerations warrant special relief in light of all the circumstances of the case.

[5]               Le tribunal a conclu que les motifs ne justifiaient pas la prise de mesures spéciales (la décision, au paragraphe 47). Les motifs fournis par le tribunal sont clairs et transparents. Le raisonnement est bien énoncé et expose clairement la conclusion tirée par le tribunal. Celui-ci a correctement recensé les facteurs pertinents et les a appliqués comme il se devait en l’espèce (la décision, au paragraphe 8; renvoyant à Ribic c Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), [1985] DSAI no 4; Chieu c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [2002] 1 RCS 84, aux paragraphes 40 et 90). Contrairement à l’allégation faite par la demanderesse, une mauvaise interprétation, quelle qu’elle soit, d’éléments de preuve indirects ne rend pas l’ensemble du raisonnement capricieux ou arbitraire. S’il est vrai que la Cour aurait pu tirer une conclusion différente, il ne lui appartient pas d’apprécier à nouveau la preuve.

[6]               Le tribunal a particulièrement pris en compte : a) la gravité des infractions ayant mené à la prise de la mesure d’expulsion; b) la possibilité de réhabilitation de la demanderesse et l’ampleur de celle-ci; c) les remords exprimés par la demanderesse; d) le soutien qu’elle reçoit de sa famille et de sa communauté; e) la durée de la présence de la demanderesse au Canada et son degré d’établissement; f) la question de savoir si elle a de la famille au Canada et les bouleversements que connaîtrait celle-ci à la suite de son expulsion; g) l’intérêt supérieur de l’enfant de la demanderesse; h) l’importance des difficultés qu’éprouverait la demanderesse si elle était expulsée du Canada. Le tribunal a reconnu que ces facteurs ne sont pas exhaustifs et doivent être compatibles avec les objectifs de la LIPR, dont la nécessité « de protéger la santé et la sécurité publique et de garantir la sécurité de la société canadienne », comme le prévoit l’alinéa 3(1)h) de la Loi (la décision, au paragraphe 9). Je rejette toute allégation faite par l’avocat de la demanderesse selon laquelle le tribunal aurait commis une erreur de droit susceptible de révision dans la façon dont il a traité les critères applicables à la réhabilitation et aux remords. Il convient de garder en tête le fait que la décision discrétionnaire du tribunal doit être examinée dans son ensemble et qu’il ne suffit pas de signaler telle ou telle erreur de fait ou mauvaise interprétation des éléments de preuve. Les erreurs susceptibles de révision doivent être déterminantes et avoir une incidence sur le reste du raisonnement du tribunal.

[7]               En ce qui concerne la gravité des infractions, le tribunal a conclu que les déclarations de culpabilité de la demanderesse « sont très graves parce que non seulement ils comportent des menaces de violence et des actes de violence contre les victimes, mais également parce que les victimes étaient des personnes vulnérables ». De plus, la gravité avait été « exacerbée » par des circonstances aggravantes, dont le fait que la demanderesse « s’est vantée de ses actes et a humilié les victimes dans les médias sociaux » (la décision, au paragraphe 16). La cyberintimidation et la violence entre filles ont aussi beaucoup retenu l’attention des médias. La demanderesse n’a pas sérieusement contesté la conclusion tirée par le tribunal en ce qui concerne la gravité des infractions, tandis que celui-ci a mis en lumière d’autres facteurs défavorables dans la décision contestée.

[8]               L’éminent avocat de la demanderesse parle d’une décision [traduction] « perverse » en renvoyant à l’appréciation par le tribunal des éléments de preuve se rapportant aux remords exprimés et à la réhabilitation. J’estime, au contraire, que le raisonnement du tribunal est « nuancé ». Le tribunal a clairement pris en compte les principales considérations favorables et défavorables dans l’appréciation des remords exprimés par la demanderesse et la réhabilitation de celle-ci. Par exemple, le tribunal a reconnu que la demanderesse avait suivi une thérapie de maitrise de la colère, qu’elle n’avait pas fait l’objet d’autres déclarations de culpabilité et que son agent de probation avait confirmé qu’elle avait effectué une certaine introspection quant aux facteurs ayant conduit aux infractions (la décision, aux paragraphes 16 et 20). Pourtant, le tribunal a conclu que « les éléments de preuve crédibles présentés par l’appelante ou d’autres personnes sont limités en ce qui concerne ce qui a été enseigné à l’appelante ou ce qu’elle a appris dans le cadre des séances d’aide psychologique […], ou dans le cadre du programme de maîtrise de la colère et des séances d’aide psychologique individuelles qui ont suivi » tandis qu’elle ne semblait pas « […] avoir tiré de leçons suffisantes ou profitables de ses activités criminelles […] » (la décision, aux paragraphes 21 et 22).

[9]               Je dois supposer que le tribunal a pris en compte tous les éléments de preuve pertinents, y compris le fait que la demanderesse occupe un emploi à l’heure actuelle et qu’elle fréquente également une école de coiffure. Le tribunal est aussi mieux à même que la Cour pour conférer le poids qui convient au fait que la demanderesse a été victime de mauvais traitements de la part de son père biologique, d’une agression sexuelle et d’intimidation elle-même. La demanderesse conteste certaines affirmations du tribunal, selon lesquelles elle « […] n’a pas expliqué de manière satisfaisante pour quelles raisons elle intimiderait, menacerait et agresserait physiquement d’autres personnes vulnérables, si elle avait elle‑même été victime de tels actes », mais le tout est une question de perspective. La demanderesse veut aussi minimiser la gravité de ses actes et conteste les conclusions du  tribunal au sujet du fait qu’elle continuerait à consommer de l’alcool et serait encore amie avec la « coaccusée » Samantha Williams. Les conclusions du tribunal reposent sur les éléments de preuve. Les explications fournies par l’avocat de la demanderesse représentent une invitation manifeste à entendre à nouveau l’affaire. Le tribunal aurait plutôt dû accepter le témoignage de la demanderesse selon lequel elle ne consomme de l’alcool qu’à l’occasion, que la coaccusée en question est sa meilleure amie et que celle-ci n’avait rien eu à voir avec les infractions et que la dépendance aux médias sociaux n’est pas un crime. De simples désaccords quant à l’interprétation à donner à des éléments de preuve par ailleurs pertinents ne suffisent pas pour rendre une décision déraisonnable.

[10]           En ce qui concerne les remords exprimés, le tribunal a conclu que la demanderesse « a exprimé des regrets pour les infractions qu’elle a commises; elle semble avoir respecté les conditions de sa peine et de sa probation, et elle n’a fait l’objet d’aucune autre déclaration de culpabilité ». Il a cependant aussi conclu qu’elle « […] a démontré très peu de remords ou de compréhension concernant [son] comportement » et « […] ne semble pas avoir tiré de leçons suffisantes ou profitables de ses activités criminelles ni de son expérience avec les autorités chargées de l’application de la loi, avec le système judiciaire ou avec Immigration Canada, ni du programme de maîtrise de la colère ainsi que des services d’aide psychologique dont elle a bénéficié » (la décision, aux paragraphes 22 et 24). Le tribunal a aussi conclu que les excuses présentées par la demanderesse à la victime de la première infraction « ne visaient probablement pas à exprimer des remords sincères ou crédibles, mais plutôt à améliorer son dossier afin d’éviter son renvoi du Canada » (la décision, au paragraphe 23). Par conséquent, la demanderesse « […] n’a pas fourni suffisamment d’éléments de preuve pour démontrer qu’elle éprouve des remords sincères pour ses actes ou qu’elle a pris des mesures tangibles en temps opportun pour se réadapter, de façon à ce qu’il soit possible de conclure qu’elle est suffisamment en voie de réadaptation. Par conséquent, le tribunal conclut que [la demanderesse] continue de poser un risque inacceptable pour la société canadienne » (la décision, au paragraphe 26).

[11]           En particulier, il était loisible au tribunal de conclure que les excuses présentées par la demanderesse à la victime n’étaient pas sincères et étaient motivées par la procédure d’immigration parce qu’elles ne sont venues qu’en 2013 (la décision, au paragraphe 23). De la même façon, les conclusions du tribunal concernant l’activité de la demanderesse sur les médias sociaux sont aussi raisonnables. Malgré le fait que la demanderesse a mis en perspective ses messages adressés sur Facebook à la mère de la victime du vol et a souligné le harcèlement auquel se livrait continuellement celle-ci, il était quand même loisible au tribunal de trouver troublant le fait que la demanderesse avait affirmé que « [la victime] a fait volte‑face et a déployé tellement d’efforts pour se venger de nous en raison de l’agression qu’il est difficile de se sentir mal pour elle ». Étant donné qu’elle a déclaré qu’il lui était toujours difficile de se passer des médias sociaux, j’estime qu’il était loisible au tribunal de conclure que l’utilisation de Facebook et de Twitter représente un facteur défavorable en ce qui concerne les remords exprimés et sa réhabilitation.

[12]           Le tribunal était aussi « n’est pas convaincu que [la demanderesse] bénéficie, que ce soit au sein de sa famille ou de sa collectivité, d’un réseau de soutien personnel efficace au Canada qui contribue à sa réadaptation et l’appuie efficacement » (la décision, au paragraphe 31). Plus particulièrement, le tribunal a conclu qu’ils « n’ont pas été en mesure de l’empêcher d’adopter un comportement inapproprié ou de commettre des infractions criminelles graves » (la décision, au paragraphe 31). De plus, certains « […] semblent avoir permis et encouragé son comportement criminel » (la décision, au paragraphe 31). Là encore, la demanderesse n’a pas contesté sérieusement ces conclusions de fait. Il n’appartient pas au tribunal de révision d’apprécier de nouveau les éléments de preuve. Je dois m’en remettre à l’expertise et au sens commun du tribunal.

[13]           Le tribunal a souligné que la plupart des membres de la famille de la demanderesse vivent au Canada et que son établissement en ce pays représente un facteur favorable. Il a toutefois conclu que « [le renvoi de la demanderesse] n’entraînerait aucune conséquence ni aucun bouleversement indu pour la famille au Canada » malgré le fait qu’il « occasionnerait des bouleversements émotionnels à la famille au Canada » (la décision, au paragraphe 35). En ce qui concerne les difficultés, le tribunal a souligné que : « Aucun élément de preuve crédible n’indique que l’appelante ne pourrait s’établir en Irlande » (la décision, au paragraphe 42). La demanderesse a passé le tiers de son existence en Irlande et n’aurait pas de difficultés avec la langue, et sa famille pourrait contribuer à faciliter les contacts avec des parents (la décision, au paragraphe 42). Là encore, ces conclusions reposent sur les éléments de preuve et, malgré le fait que la Cour pourrait avoir une autre opinion au sujet de l’importance des difficultés, cela ne suffit pas pour relever une erreur susceptible de contrôle dans le raisonnement du tribunal.

[14]           Enfin, le tribunal a pris en compte l’intérêt supérieur de l’enfant de la demanderesse, qui est une citoyenne canadienne. Il a conclu qu’il était dans l’intérêt supérieur de l’enfant que celle‑ci « demeure principalement avec [la demanderesse] ». Cependant, « il n’y avait pas suffisamment d’éléments de preuve crédibles pour démontrer que le père de l’enfant empêcherait [la demanderesse] d’emmener l’enfant en Irlande si elle était renvoyée et qu’il se voyait accorder certains droits de visite » (la décision, au paragraphe 39). Il a conclu que l’intérêt supérieur de l’enfant « ne serait pas compromis si [la demanderesse] était renvoyée du Canada et que l’enfant l’accompagnait en Irlande » (la décision, au paragraphe 39). Si le père de l’enfant refusait de consentir à ce que la demanderesse amène l’enfant avec elle en Irlande, ce que le tribunal estime « peu probable », ce « serait un facteur favorable qui jouerait grandement en faveur de la prise de mesures spéciales » (la décision, au paragraphe 40).

[15]           L’avocat de la demanderesse soutient que, malgré le fait que le tribunal énonce une décision différente quant à l’incidence défavorable sur l’enfant, il semble qu’il ait appliqué la première, et non pas la seconde. En toute déférence, je ne suis pas d’accord.; dans les deux scénarios, le tribunal a pris en compte l’intérêt supérieur de l’enfant. Il appert que le tribunal a jugé qu’il était dans l’intérêt supérieur de l’enfant qu’elle reste au Canada avec sa mère, mais, en soi, cela ne suffit pas pour l’emporter sur les facteurs défavorables énoncés dans la décision. Il est aussi bien établi que l’intérêt supérieur de l’enfant n’est pas le seul facteur qu’il faille prendre en compte. Comme la souligné la Cour d’appel fédérale dans Legault c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2002 CAF 25, au paragraphe 6, « l'intérêt des enfants, qu'il s'agisse d'enfants canadiens ou étrangers, n'est que l'un des aspects dont devrait tenir compte un agent d'immigration. Il y a évidemment maints autres facteurs qui peuvent être pris en compte, notamment les objectifs de la politique canadienne d'immigration […] » [non souligné dans l’original].

[16]           Malgré le fait que la décision contestée est certainement draconienne, elle n’en appartient pas moins aux issues possibles acceptables. Je ne crois pas que la décision du tribunal doive être annulée et que l’affaire doive être entendue de nouveau par un autre tribunal. Le tribunal a déployé des efforts considérables dans sa décision pour examiner de façon approfondie la preuve, les circonstances personnelles et les gestes commis par la demanderesse. Ses conclusions de fait sont fondées sur les critères qui s’appliquent et sont énoncées dans une décision intelligible et transparente comptant 22 pages. Quelque erreur qu’aurait commise le tribunal n’est pas déterminante par rapport à son appréciation globale.

[17]           Pour ces motifs, la présente demande doit être rejetée. Les avocats conviennent qu’il n’y a pas de question de portée générale à certifier en l’espèce.


JUGEMENT

LA COUR STATUE que la demande est rejetée. Aucune question n’est certifiée.

« Luc Martineau »

Juge

Traduction certifiée conforme

Line Niquet


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

IMM-833-14

 

INTITULÉ :

JAMIE LEANNE DUNNE c LE MINISTRE  DE LA SÉCURITÉ PUBLI QUE ET DE LA PROTECTION CIVILE

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

Vancouver (colombie-britannique)

 

DATE DE L’AUDIENCE :

LE 14 AOÛT 2014

 

MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT :

LE JUGE MARTINEAU

 

DATE DES MOTIFS ET DU JUGEMENT :

le 2 SEPTEMBRe 2014

 

COMPARUTIONS :

Gordon H. Maynard

 

POUR LA DEMANDERESSE

 

Helen Park

 

POUR LE DÉFENDEUR

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Maynard Kischer Stojicevic

Avocats

Vancouver (Colombie-Britannique)

 

pour la demanderesse

 

William F. Pentney

Sous-procureur général du Canada

Vancouver (Colombie-Britannique)

 

pour le défendeur

 

 

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