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Date : 20140908


Dossier : IMM-8262-13

Référence : 2014 CF 852

[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

Ottawa (Ontario), le 8 septembre 2014

En présence de monsieur le juge Roy

ENTRE :

KAROLY NAGY

AGNES MARIA SINKA

KAROLY NAGY

BERCEL NAGY

AJTONY NAGY

demandeurs

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

ORDONNANCE ET MOTIFS

[1]               VU la demande de contrôle judiciaire d’une décision rendue par la Section de la protection des réfugiés [SPR] présentée conformément à l’article 72 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27 [LIPR];

[2]               ET APRÈS avoir examiné la demande et les documents produits à l’appui de la demande;

[3]               ET APRÈS avoir soigneusement examiné les arguments avancés par les avocats des parties;

[4]               La Cour doit conclure qu’il faut rejeter la demande de contrôle judiciaire. Voici les motifs qui justifient cette décision.

[5]               Les faits de l’espèce sont simples et non contredits. Les demandeurs sont des Hongrois d’origine ethnique rom. Après avoir vécu un certain temps en Irlande, ils sont revenus en Hongrie en 2009. Il semble que les possibilités d’emploi s’étaient épuisées en Irlande et que la famille avait alors choisi de rentrer dans son pays de nationalité. La situation de l’emploi en Hongrie ne paraissait pas complètement satisfaisante pour le demandeur principal (Karoly Nagy), qui trouvait seulement du travail à temps partiel. Un des fils du demandeur principal a dû abandonner ses études de droit en Hongrie à cause d’un manque de ressources financières. Les demandeurs affirment que deux incidents, un en février 2012 et l’autre en mars 2012, les ont convaincus qu’ils devaient quitter la Hongrie. Ils ont en effet quitté la Hongrie le 12 avril 2012 pour venir au Canada et ont demandé l’asile à leur arrivée.

[6]               Les incidents sont les suivants. En février 2012, la femme du demandeur principal et un de ses fils ont été insultés et agressés dans la rue. D’après un rapport de police qui aurait été dressé le 1er avril 2012, la femme et le fils du demandeur principal faisaient des emplettes à l’épicerie quand ils ont été abordés par un inconnu. L’inconnu a empoigné la femme par la main et a commencé à la menacer. L’agresseur criait et a laissé la femme partir après l’avoir frappée au bras quelques fois, quand le fils est parti en courant chercher de l’aide.

[7]               Le deuxième incident aurait eu lieu le 29 mars 2012, quand le demandeur principal a été agressé, la nuit, dans un parc de Budapest. Le demandeur principal a affronté un groupe de trois ou quatre inconnus et a été blessé dans l’altercation.

[8]               D’après un rapport médical, dont l’authenticité a été remise en question par la SPR, ce qui apparaît comme un examen médical complet a confirmé la présence de bosses et d’ecchymoses qui, de l’avis du médecin, guériraient dans les huit jours.

[9]               Moins de deux semaines plus tard, les demandeurs se sont rendus au Canada et ont demandé l’asile.

[10]           La décision faisant l’objet du contrôle n’est pas un modèle de clarté, mais un examen attentif révèle qu’elle est essentiellement fondée sur la conclusion selon laquelle les incidents signalés par les demandeurs n’équivalaient pas à de la persécution. Il est vrai que la SPR a nettement écarté les deux incidents signalés par les demandeurs. La Cour est loin de conclure que la SPR avait raison de ne pas en tenir compte, étant donné le fondement sur lequel la SPR s’est appuyée pour le faire. La SPR a écarté une fiche ambulatoire qui aurait été remplie après l’incident de février. Elle a aussi remis en question l’authenticité du rapport médical qui aurait été produit après l’incident de mars impliquant le demandeur principal. Enfin, le rapport de police du 1er avril 2012 n’a pas été jugé authentique.

[11]           À mon avis, la conclusion importante à laquelle est parvenue la SPR, c’est que la situation des demandeurs n’équivalait pas à de la persécution. Même si les incidents de février et de mars 2012 sont pris en considération, je n’arrive pas à voir comment la conclusion de la SPR peut être qualifiée de déraisonnable. Pour qu’il y ait persécution, le préjudice doit être grave et systématique. Or, la preuve n’en a pas été faite en l’espèce. En fait, les seuls incidents signalés par ces demandeurs concernent des agressions perpétrées par des inconnus en février et en mars 2012, et la décision de demander l’asile au Canada a été prise dans les deux semaines qui ont suivi le deuxième incident.

[12]           La SPR a également conclu que les demandeurs ne s’étaient pas acquittés du fardeau qui leur incombait d’établir, au moyen d’éléments de preuve clairs et convaincants, qu’ils ne pourraient obtenir la protection de l’État en Hongrie. Il n’y avait assurément aucun élément de preuve qui se rapportait directement à leur situation, puisque le rapport de police aurait été dressé le 1er avril 2012, tout juste 11 jours avant que les demandeurs ne partent pour le Canada. Ils devaient donc se fonder sur la documentation générale sur le pays.

[13]           En toute déférence, je conclus que les demandeurs n’ont même pas cherché à montrer qu’ils ne pourraient obtenir la protection de l’État. Le défaut de produire des éléments de preuve de ces demandeurs leur porte un coup fatal (Radics c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2014 CF 110). Ils ne se sont pas acquittés du fardeau de la preuve (Hetyei c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2013 CF 1208).

[14]           Par conséquent, la demande de contrôle judiciaire est rejetée. Il n’y a pas de question à certifier.


ORDONNANCE

LA COUR ORDONNE que la demande de contrôle judiciaire soit rejetée. Il n’y a pas de question à certifier.

« Yvan Roy »

Juge

Traduction certifiée conforme

Johanne Brassard, trad. a.


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

IMM-8262-13

 

INTITULÉ :

KAROLY NAGY, AGNES MARIA SINKA, KAROLY NAGY, BERCEL NAGY, AJTONY NAGY c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

Montréal (QuÉbec)

 

DATE DE L’AUDIENCE :

LE 28 AOÛT 2014

 

ORDONNANCE ET MOTIFS :

LE JUGE ROY

 

DATE DES MOTIFS :

LE 8 SEPTEMBRE 2014

 

COMPARUTIONS :

MHarry Blank, c.r.

 

POUR LES DEMANDEURS

 

Me Alain Langlois

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Avocat

Montréal (Québec)

 

POUR LES DEMANDEURS

William F. Pentney

Sous‑procureur général du Canada

Montréal (Québec)

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

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