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Date : 20140908


Dossier : IMM-7599-13

Référence : 2014 CF 851

Ottawa (Ontario), le 8 septembre 2014

En présence de monsieur le juge Roy

ENTRE :

BHOYE SARAYAH BARRY

partie demanderesse

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

partie défenderesse

ORDONNANCE ET MOTIFS

[1]               CONSIDÉRANT une demande de contrôle judiciaire, faite en vertu de l’article 72 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, ch 27 [la Loi], présentée à l’encontre d’une décision de la Section de la protection des réfugiés [la SPR];

[2]               CONSIDÉRANT que la SPR aura conclu que le demandeur n’est ni un réfugié, ni une personne à protéger;

[3]               CONSIDÉRANT l’examen du dossier qui a été fait et après avoir entendu les parties. La seule question qui se pose en l’espèce est de savoir si la SPR a conclu de façon déraisonnable que le demandeur ne se qualifiait pas au titre des articles 96 et 97 de la Loi parce qu’il n’a pas été en mesure d’établir son identité. De façon subsidiaire, et d’abondant, la SPR a aussi conclu que la version donnée par le demandeur n’était pas crédible. Il en est résulté une décision négative à l’endroit de la demande faite par Monsieur Barry.

[4]               Le demandeur se présente comme un jeune guinéen qui aurait eu 18 ans lors de son entrée au Canada. La première difficulté rencontrée par la SPR est que le demandeur n’a jamais établi son identité de façon concluante. En effet, il a soumis un extrait de naissance qui aurait été préparé en novembre 2011 qui recèle des ratures et des erreurs (fautes d’orthographe). Qui plus est, il se déclare être le quatrième enfant de sa mère alors que l’extrait de naissance le placerait plutôt comme étant le troisième. Le demandeur a aussi produit un passeport obtenu tôt en 2012, passeport qui n’a pas été utilisé lors de l’entrée du demandeur au Canada qui aurait eu lieu le 15 mars 2012. Le demandeur est d’ailleurs très vague quant aux circonstances qui l’ont amené au Canada, alors qu’il prétend avoir été assisté par une personne rencontrée chez sa tante, à Dakar, au Sénégal. C’est cette personne qui aurait traité avec les autorités canadiennes à l’arrivée au pays et le demandeur ne sait pas quel document a été produit pour permettre qu’il franchisse la frontière.

[5]               Il en résulte évidemment que l’identité du demandeur peut être difficilement établie de façon concluante. C’est la conclusion à laquelle la SPR en est venue et le demandeur n’a pas été en mesure d’ébranler cette conclusion. En effet, la norme de contrôle en la matière est celle de la décision raisonnable et ce sont les conclusions de la SPR qui doivent faire l’objet d’une démonstration rencontrant le test de Dunsmuir c Nouveau-Brunswick, 2008 CSC 9, [2008] 1 RCS 190, au paragraphe 47.

[6]               Mais la SPR ne s’est pas arrêtée là. En effet, le décideur a examiné la version du demandeur quant aux raisons pour lesquelles il se dit une personne devant bénéficier de la protection du Canada et sa version souffre d’un manque de crédibilité assez évident. La version n’a pas la précision à laquelle un décideur administratif peut s’attendre. Un demandeur doit pouvoir expliquer pourquoi il irait porter plainte à la police dans une autre commune pour des actions qui se seraient produites chez lui. Encore davantage, le demandeur a toutes les difficultés à dire clairement quelle est la date à laquelle il a porté plainte. Il s’est aussi contredit au sujet de l’identité de la personne qu’il dit l’avoir persécuté. Il n’est pas plus capable d’identifier le policier qui aurait reçu sa plainte et dont le nom apparaît sur des documents fournis par le demandeur lui-même.

[7]               Dans ces circonstances, tout ce que la SPR pouvait conclure est que l’absence d’identification claire du demandeur et la version non crédible des évènements qui l’auraient amené au Canada rendent sa demande irrecevable. La Cour conclut que la demande de contrôle judiciaire doit être rejetée. Il n’y a pas de question d’importance générale qui pourrait faire l’objet d’une certification.


ORDONNANCE

[8]               LA COUR ORDONNE que la demande de contrôle judiciaire soit rejetée. Il n’y a pas de question d’importance générale qui pourrait faire l’objet d’une certification.

« Yvan Roy »

Juge


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

IMM-7599-13

 

INTITULÉ :

BHOYE SARAYAH BARRY c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

Montréal (Québec)

 

DATE DE L’AUDIENCE :

LE 28 août 2014

 

ORDONNANCE ET MOTIFS :

LE JUGE ROY

 

DATE DES MOTIFS :

LE 8 septembre 2014

 

COMPARUTIONS :

Me Odette Desjardins

 

Pour la partie demanderesse

 

Me Pavol Janura

 

Pour la partie défenderesse

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Avocate

Montréal (Québec)

 

Pour la partie demanderesse

 

William F. Pentney

Sous-procureur général du Canada

Montréal (Québec)

 

Pour la partie défenderesse

 

 

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