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Date : 20140829


Dossier : IMM-2856-13

Référence : 2014 CF 832

[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

Ottawa (Ontario), le 29 août 2014

En présence de monsieur le juge Annis

ENTRE :

JULIANA ANDREA CHUNZA GARCIA

demanderesse

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

JUGEMENT ET MOTIFS

I.                   Nature de l’espèce

[1]               Il s’agit d’une demande de contrôle judiciaire, présentée au titre du paragraphe 72(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27 (la LIPR), d’une décision de l’agente I. Fonkin (l’agente) de Citoyenneté et Immigration Canada (CIC) datée du 15 avril 2013 rejetant la demande de résidence permanente fondée sur des considérations humanitaires (demande CH) de la demanderesse, Andrea Chunza Garcia.

[2]               Pour les motifs qui suivent, la demande est rejetée.

II.                Contexte

[3]               La demanderesse est une citoyenne de la Colombie âgée de 20 ans. En avril 2005, elle a fui la Colombie et s’est rendue aux États-Unis avec ses parents et sa sœur, où ils ont demandé l’asile. Leurs demandes d’asile ont été rejetées, et ils ont quitté les États-Unis pour le Canada le 26 juin 2009, où ils ont demandé l’asile. La demanderesse avait alors 16 ans.

[4]               Les demandes d’asile de la famille de la demanderesse ont été rejetées, et, en juin 2012, la demanderesse a présenté une demande CH fondée sur son établissement au Canada à titre d’étudiante et d’employée de la Banque Royale du Canada (la RBC), de son apport à sa communauté, ainsi que sur les difficultés auxquelles elle serait exposée en Colombie à titre de jeune femme qui rentre après une absence de sept ans dans un pays en proie à la violence.

[5]               Le 8 janvier 2013, la demanderesse et ses parents sont rentrés en Colombie conformément aux directives de l’Agence des services frontaliers du Canada (l’ASFC). Le 6 février 2013, l’avocate de la demanderesse a demandé qu’une décision ne soit pas rendue dans les 60 jours à l’égard de la demande CH de sorte qu’elle puisse présenter des observations et des éléments de preuve supplémentaires concernant les difficultés qu’elle a rencontrées en Colombie. L’agente, semble-t-il par erreur, a rejeté la demande CH dans une décision rendue le 25 mars 2013 (la décision initiale).

[6]               Dans la décision initiale, il a été établi que la demanderesse avait excellé à tous les égards pendant les trois ans et demi qu’elle a passés au Canada. Elle était une étudiante exemplaire, ayant obtenu des bourses d’études et diverses récompenses. Elle a fait du bénévolat auprès d’un certain nombre d’organismes de charité et participé à des collectes de fonds. Elle a été acceptée à l’Université Ryerson et à l’Université York en commerce, et a reçu une bourse d’études de cette dernière. Elle a participé au programme d’alternance travail‑études où elle a acquis des compétences et une expérience de travail précieuses auprès de la RBC, institution financière qui lui a par la suite offert un poste permanent. Elle a obtenu plusieurs certificats dans divers domaines, y compris la lutte contre le recyclage des produits de la criminalité, la lutte contre le financement des activités terroristes et le leadership exceptionnel. Elle a également reçu un appui considérable de la part d’amis et de parents, qui affirment tous qu’elle est une personne exceptionnelle, enthousiaste, optimiste, positive, honnête, généreuse et qu’elle devrait être autorisée à rester au Canada.

[7]               Après avoir examiné tous les éléments de preuve, l’agente a d’abord conclu que l’affirmation selon laquelle la demanderesse serait exposée à des difficultés injustifiées à cause de la violence faite aux jeunes femmes en Colombie était hypothétique. Elle a aussi conclu que la demanderesse ne serait pas directement touchée par les conditions générales régnant en Colombie du fait qu’elle vit à Bogota et de son profil en tant que personne instruite et compétente. L’agente a conclu qu’il n’y avait pas suffisamment d’éléments de preuve pour démontrer une possibilité sérieuse que la demanderesse ferait l’objet d’un traitement discriminatoire parce qu’elle est une femme.

[8]               L’agente a examiné l’affirmation de la demanderesse quant à son établissement, concluant qu’une période de résidence au Canada d’environ 3 ans et demi était relativement brève. Elle a aussi conclu que la demanderesse n’était pas très établie dans son emploi et que ses compétences étaient propres au Canada et qu’elles ne lui seraient pas très profitables et utiles à son retour en Colombie. L’agente a jugé que l’affirmation selon laquelle la demanderesse ne pourrait pas faire des études supérieures relevait de la spéculation. Vu la capacité manifeste de la demanderesse d’exceller, ayant l’espagnol comme langue maternelle et maitrisant désormais l’anglais, elle a conclu qu’il semblerait plus probable que Madame Garcia s’adapterait et mènerait une existence exemplaire. C’est pourquoi l’agente a rejeté l’affirmation au motif que la demanderesse ne serait pas exposée à des difficultés inhabituelles et injustifiées ou excessives si elle rentrait en Colombie.

[9]               Cette décision a fait l’objet d’une demande d’autorisation et de contrôle judiciaire sous le numéro IMM-2857-13, demande qui a été rejetée le 15 avril 2013.

[10]           L’avocate a produit d’autres observations et éléments de preuve. Les observations étaient datées des 8, 9 et 15 avril 2013, et demandaient un réexamen de la décision.

[11]           La demanderesse a déclaré qu’elle n’avait pas pu trouver d’emploi dans une banque pendant la période de trois mois suivant son retour en Colombie, signalant que ce pays avait le taux de chômage le plus élevé d’Amérique du Sud. Parmi les documents supplémentaires produits par la demanderesse figuraient des lettres d’offre d’emplois de la RBC, dont l’une prévoyant une prime de 10 000 $ pour aider la demanderesse à terminer ses études tout en travaillant à la banque. Il y avait aussi une autre lettre de soutien signée par 40 employés de la RBC, de divers niveaux, y compris la gestion, décrivant les qualités exceptionnelles de la demanderesse et le vide qu’avait créé son départ auprès des clients et du personnel. La demanderesse a répété sa crainte de ne pas pouvoir poursuivre ses études en Colombie.

[12]           Le 15 avril 2013, l’agente a maintenu sa décision de rejeter la demande malgré les nouveaux éléments de preuve. Le présent contrôle judiciaire a trait à la décision relative au réexamen.

III.             Norme de contrôle

[13]           La norme de contrôle qui s’applique à une décision relative à une demande CH est la raisonnabilité (Kisana c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2009 CAF 189, [2010] 1 RCF 360, aux paragraphes 18 et 20). La norme de contrôle qui s’applique à la façon dont l’agente a traité les éléments de preuve est aussi la raisonnabilité (Barrios Trigoso c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2011 CF 991, 208 ACWS (3d) 164, au paragraphe 19).

IV.             Questions en litige

[14]           La seule question en litige découlant de la présente situation est celle de savoir si le traitement de la preuve par l’agente était raisonnable, de sorte que la Cour puisse comprendre de quelle manière ses conclusions appuient sa décision finale.

V.                Analyse

[15]           La demanderesse soutient que l’agente a commis une erreur dans sa prise en compte des observations et des documents supplémentaires produits en leur conférant, de façon déraisonnable, très peu de poids.

[16]           Premièrement, la demanderesse soutient que l’agent a commis une erreur en attribuant peu de poids à son incapacité à trouver un emploi parce qu’aucun éléments de preuve ne corroborait sa simple allégation à cet égard dans son affidavit. La demanderesse a soutenu que Westmore c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2012 CF 1023, 417 FTR 88 [Westmore] devrait s’appliquer. Dans le cadre de la demande CH en question, le juge Russell avait soutenu que, en l’absence d’éléments de preuve contradictoires, il était déraisonnable de rejeter une déclaration faite dans un affidavit comme étant insuffisante. J’estime que Westmore se distingue de l’espèce. L’agent avait rejeté une déclaration en raison de l’absence de renseignements corroborants voulant que le demandeur d’asile n’avait ni amis ni connaissances au Royaume-Uni – ce qui, en fait, l’obligeait à faire une preuve négative.

[17]           De plus, l’obligation de considérer comme véridique la déclaration assermentée d’un demandeur, telle qu’elle a été énoncée pour la première fois dans Maldonado c Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), [1980] 2 CF 302, 31 NR 34 (CAF), reflète une politique voulant que les circonstances urgentes auxquelles sont exposés les réfugiés ayant fui un pays peuvent compromettre leur capacité à fournir des documents corroborants. À l’inverse, lorsqu’un demandeur d’asile a obtenu facilement ou peut facilement obtenir des éléments de preuve corroborants dans une situation où ceux‑ci seraient normalement produits devant le tribunal administratif pour étoffer une affirmation qui, sinon, serait non étayée, l’on s’attend à ce que la partie se conforme aux exigences habituelles en matière de fiabilité pour produire les éléments de preuve les mieux à même d’appuyer son dossier. Dans le cas contraire, un poids moindre (voire aucun) pourrait être conféré à la déclaration. La situation est semblable à la présomption contre la partie qui n’appelle pas un témoin susceptible de fournir des éléments de preuve utiles sur une question.

[18]           En l’espèce, la demanderesse soutient qu’elle a fait montre de [traduction] « diligence dans la recherche d’un emploi dans le secteur bancaire étant donné [son] expérience dans ce domaine, mais [qu’il] a été tout simplement impossible d’en trouver un ». Il est loisible à l’agente de s’attendre à ce qu’on lui présente des détails sur la recherche d’emploi ainsi que des documents à l’appui de cette déclaration sous la forme de preuve. Manifestement, la demanderesse devait avoir de tels documents. Par conséquent, l’agente avait le pouvoir discrétionnaire de conférer un poids moindre, voire aucun, à la déclaration de la demanderesse en raison de l’absence de documents corroborants.

[19]           Deuxièmement, la demanderesse a soutenu que l’agente avait, de façon déraisonnable, omis de prendre en compte d’autres éléments de preuve pertinents consistant en deux lettres de la RBC lui offrant un emploi si elle rentrait au Canada. Elle a affirmé que l’agente avait mal interprété la valeur probante de ces éléments de preuve au motif qu’ils se rapportaient à des événements qui se sont produits après le renvoi de la demanderesse et, par conséquent, ne pouvaient pas servir pour démontrer l’établissement. Je conviens que peu de poids peut être conféré à des offres d’emploi une fois que la demanderesse a quitté le pays. C’est le cas particulièrement lorsque les lettres ne permettent pas d’établir une distinction entre la situation de la demanderesse et le fait que celle-ci travaillait à la RBC avant son renvoi. De plus, j’estime qu’il importe peu que l’agent ait semblé ne prendre en compte qu’une seule offre d’emploi, et ait semblé négliger la seconde. Globalement, il était raisonnable que l’agente confère peu de poids à ces lettres en tant que documents visant à démontrer l’établissement.

[20]           Troisièmement, je rejette de la même façon toute plainte de mauvaise interprétation des éléments de preuve de la part de l’agente parce qu’elle a omis de prendre en compte les lettres d’acceptation de la demanderesse aux universités Ryerson et York puisqu’il en était fait mention dans la décision initiale. J’ai l’impression que la demanderesse croyait que la décision rendue suite au réexamen serait prise en compte sans renvoyer à la décision initiale, ce qui est faux, étant donné que le sens commun veut que les deux décisions soient examinées conjointement.

[21]           Quatrièmement, je trouve raisonnable la conclusion de l’agente selon laquelle une période de trois mois ne suffit pas pour démontrer une incapacité de trouver un emploi en Colombie. Outre le temps normalement requis pour trouver des emplois comme ceux que recherchait la demanderesse, il était loisible à l’agent de conférer un poids moindre à cet élément de preuve du fait que la demanderesse vivait une période d’adaptation au moment où elle prétend qu’elle se cherchait un emploi dans une banque en Colombie.

[22]           Dans le même ordre d’idées, le taux de chômage élevé en Colombie représente une situation générale, qui ne s’applique pas nécessairement à la demanderesse. Celle‑ci possède des compétences particulières susceptibles d’intéresser les institutions financières et autres employeurs dans cette catégorie si on en croit les propos élogieux tenus par ses collègues à la RBC et ses autres réalisations reconnues. Il n’était pas déraisonnable que l’agente conclue que la demanderesse pourrait trouver un emploi convenable en Colombie. Je n’estime pas qu’un taux de chômage de 10,8 % soit excessif par rapport à ceux enregistrés ailleurs dans le monde au point de représenter un facteur pertinent dans l’appréciation des difficultés.

[23]           Sixièmement, je rejette aussi toute suggestion voulant que la RBC serait exposée à des difficultés en raison de la perte d’une excellente employée potentielle. Les grandes institutions multinationales comme la RBC ne sont généralement pas vulnérables au départ d’employés, particulièrement ceux au bas de l’échelle. Il n’y a aucun fondement raisonnable permettant de conclure que, pendant la courte période pendant laquelle elle a travaillé à la banque (ou dans un avenir prévisible si elle avait était embauchée), la demanderesse serait devenue un membre clé du personnel de la RBC au point où le fait qu’elle ne soit plus une de ses employés ait quelque incidence que ce soit sur ses opérations.

[24]           Septièmement, la demanderesse soutient que la Cour devrait appliquer les observations faites dans Velazquez Sanchez c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2012 CF 1009, 221 ACWS (3d) 964, aux paragraphes 18 à 20, et Adu c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2005 CF 565, 139 ACWS (3d) 164, aux paragraphes 13 et 14 et 20 et 21. Dans ces affaires, la Cour a critiqué les agents, soutenant qu’il était devenu « monnaie courante » de rejeter une demande pour motif d’absence d’éléments de preuve objectifs, pratique qu’elle a décrite comme étant contraire à la raison d’être des motifs de décision puisqu’elle obscurcit plutôt que ne révèle la justification de la décision de l’agent. Cela ne s’applique pas à une situation où l’agent a déjà fourni des motifs exhaustifs dans sa décision initiale, auxquels il ne semble pas que la demanderesse ait renvoyé quand elle a contesté la décision rendue suite au réexamen. Dans un réexamen, l’agente n’est tenue que de répondre aux éléments de preuve supplémentaires produits. Elle peut rejeter les éléments de preuve présentés comme nouveaux parce qu’ils ne diffèrent pas assez de ceux qui ont été produits devant elle à l’origine. Je conclus que les motifs de l’agente répondent de façon raisonnable aux nouveaux éléments de preuve produits, comme ceux figurant dans l’affidavit subséquent, et que la décision est raisonnable et bien fondée, particulièrement à la lumière des conclusions tirées par l’agente dans sa décision initiale.

[25]           Dans le cadre de l’examen de la raisonnabilité de la décision, dans une optique davantage axée sur le sens commun, même si l’agente ne l’a pas mentionné, je trouve également difficile d’accepter que le profil général présenté par la demanderesse pourrait justifier une demande de résidence permanente fondée sur des considérations humanitaires. La demanderesse a 20 ans et ne compte que 3 ans et demi de résidence au Canada. Cette période de résidence lui a procuré une expérience de travail précieuse qui lui permettra de trouver un emploi auprès de banques et d’institutions financières multinationales dans le monde entier, même si rien ne justifiait qu’elle soit alors au Canada. De l’avis de tous, elle possède des qualités personnelles exceptionnelles, elle n’a pas d’invalidité, de personnes à charge ni d’autres attributs indirects évidents  susceptibles d’appuyer une prétention d’établissement.

[26]           À mon avis, l’établissement, dans l’optique des difficultés auxquelles seraient exposés les demandeurs d’asile, concerne davantage les difficultés découlant de l’adaptation à un renvoi en raison de racines profondes, permanentes et vivaces établies dans la société canadienne, souvent compliquées par les limitations des personnes dépendant de la demanderesse qui seraient exposées à des difficultés injustifiées indirectes si celle-ci était renvoyée dans son pays. Comme c’est souvent le cas en droit, cela dépend largement du contexte, et il y a toujours des exceptions, y compris dans certaines des affaires auxquelles la demanderesse a renvoyé. De façon générale, toutefois, les personnes qui entreprennent leur carrière, qui ont démontré une capacité de s’adapter rapidement au Canada et qui possèdent les qualités et les compétences exceptionnelles que les collègues de la demanderesse à la RBC lui ont attribuées devraient raisonnablement être en mesure de faire face aux situations ou autres conditions difficiles qui se présentent normalement dans la vie, que ce soit en Colombie ou ailleurs dans le monde. Il est par conséquent peu probable qu’une jeune personne pourvue des qualités de la demanderesse, connaisse à son retour dans son pays d’origine des difficultés inhabituelles et injustifiées ou excessives correspondant aux circonstances exceptionnelles justifiant l’accueil d’une demande CH.

[27]           Je conteste aussi le poids qui aurait dû être conféré aux facteurs économiques de façon générale, comme le fait que la demanderesse a trouvé un emploi au Canada ou qu’il lui est difficile de trouver du travail dans son pays d’origine. Il n’existe, à ma connaissance, aucun principe voulant qu’un demandeur d’asile débouté puisse obtenir l’autorisation de devenir un résident permanent au Canada, particulièrement lorsque rien ne justifie la présence au Canada de cette personne en premier lieu. Le Canada dispose d’un système pour les immigrants économiques, et la dernière chose que pourrait offrir le régime d’immigration est un moyen d’entrer au pays en contournant les règles applicables aux immigrants économiques. De plus, s’agissant des difficultés, il ne peut y avoir d’attente raisonnable non satisfaite qu’une personne qui s’est vu refuser l’entrée au pays pour un motif puisse rester après coup. En résumé, je ne vois pas comment des considérations d’ordre économique comme celles qui ont été avancées en l’espèce puissent équivaloir à des difficultés exceptionnelles justifiant de rester au Canada.

[28]           Je conclus que la décision de l’agente satisfait à la norme de la raisonnabilité et est justifiée par des motifs intelligibles et transparents.

Question à certifier

[29]           La demanderesse m’a demandé, si sa demande était rejetée, de certifier une question relative à la période minimale de résidence exigée pour l’établissement. Le défendeur s’oppose à cette demande. Mes commentaires sur la résidence et les difficultés économiques ne sont ni définitifs ni déterminants en ce qui concerne la décision. Ils ne sont pas non plus de portée générale. Rien n’autorise la certification d’une question en vue d’un appel.


JUGEMENT

LA COUR STATUE :

1.                  La demande est rejetée;

2.                  Aucune question n’est certifiée.

« Peter Annis »

Juge

Traduction certifiée conforme

Line Niquet


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

IMM-2856-13

 

INTITULÉ :

JULIANA ANDREA CHUNZA GARCIA c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

Toronto (Ontario)

 

DATE DE L’AUDIENCE :

LE 21 JUILLET 2014

 

JUGEMENT ET MOTIFS :

LE JUGE ANNIS

 

DATE DU JUGEMENT ET DES MOTIFS :

LE 29 AOÛT 2014

 

COMPARUTIONS :

Asiya Hirji

 

pour la demanderesse

 

Nimanthika Kaneira

 

pour le défendeur

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Asiya Hirji

Avocate

Toronto (Ontario)

 

pour la demanderesse

 

William F. Pentney

Sous‑procureur général du Canada

Toronto (Ontario)

 

pour le défendeur

 

 

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