Décisions de la Cour fédérale

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Date : 20140820


Dossier : IMM-7664-13

Référence : 2014 CF 806

Montréal (Québec), le 20 août 2014

En présence de monsieur le juge Shore

ENTRE :

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

demandeur

et

ALAIN MOREL

défendeur

JUGEMENT ET MOTIFS

[1]               Une demande de parrainage a été déposée par le défendeur le 29 mai 2009 à l’égard du requérant dans la catégorie des partenaires conjugaux.

[2]               L’agent d’immigration a rejeté la demande.

[3]               Le 15 novembre 2011, la Section d’appel de l’immigration [la SAI] a accueilli l’appel du défendeur à l’égard de la décision de l’agent.

[4]               Suite à cette décision, une demande de contrôle judiciaire en Cour fédérale a été accueillie par la Cour.

[5]               Cette Cour a ordonné que l’appel soit considéré à nouveau par un autre commissaire de la SAI.

[6]               La SAI, suite au jugement de la Cour fédérale, a de nouveau accueilli l’appel.

[7]               Ceci est la deuxième décision de la SAI qui est le sujet de cette demande.

[8]               Sachant que l’agent des visas a rejeté la demande de résidence permanente dans le cadre de regroupement familial de monsieur Rui Guo, l’audience de novo donne la possibilité à la SAI d’accepter une nouvelle preuve, mais elle ne donne pas la possibilité de mettre de côté la durée ou la période de référence à l’égard de « partenaire conjugal ».

[9]               Aucun aveu n’a été fait à l’égard du changement de la durée ou de la période de référence considérée par la SAI.

[10]           Un changement de la période de référence ignore le premier jugement de la Cour fédérale.

[11]           La date de la demande de parrainage a été retenue pour calculer la période de référence; c’est-à-dire, la période d’un an, prévu à la notion « partenaire conjugal ».

[12]           Le terme « partenaire conjugal » est relativement nouveau avec un premier jugement rendu par la Cour fédérale dans le cadre de Canada (Ministre de Citoyenneté et d’Immigration) c Savard, 2006 CF 109, 292 FTR 10.

[13]           « La question de l’existence, et la nature, de la relation entre le demandeur et requérant est inextricable de la détermination de l’application de l’article 4 du Règlement » (Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés [RIPR]) (Leroux c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2007 CF 403 au para 20, 160 ACWS (3d) 527).

[14]           L’existence d’une relation « partenaire conjugal » authentique se révèle par la terminologie de l’article 4 du RIPR.

[15]           Dans le premier jugement Morel de cette Cour (2012 CF 1404), écrit par la plume du juge François Lemieux, le juge a démontré qu’il devrait exister une relation de « partenaire conjugal » au début de la période de référence avec un suivi démontré. Également, la preuve qui précède la période de référence et celle qui est postérieure à cette période nécessite une démarcation de la période en considération.

[16]           La SAI a erré en droit; elle ne peut pas se mettre à l’encontre du jugement du juge Lemieux en se servant d’une période après le 29 mai 2008 (voir les para 120 à 122 inclusivement de la décision de la SAI).

[17]           Également, la SAI a erré en se penchant sur une période avant la période spécifiée à l’intérieur de l’année en considération.

[18]           Le défendeur n’a aucunement démontré que l’erreur de droit majeure signalée dans cette décision de la SAI était justifiée.

[19]           Donc, suite aux erreurs en droit, la décision de la SAI n’est pas acceptable et l’affaire est retournée à la SAI pour examen à nouveau par un panel autrement constitué.


JUGEMENT

LA COUR STATUE que la demande de contrôle judiciaire du demandeur soit accueillie et l’affaire soit retournée pour examen à nouveau par un panel autrement constitué avec aucune question d’importance générale à certifier.

« Michel M.J. Shore »

Juge


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

IMM-7664-13

 

INTITULÉ :

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION c ALAIN MOREL

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

Montréal (Québec)

 

DATE DE L’AUDIENCE :

LE 18 août 2014

 

JUGEMENT ET MOTIFS :

LE JUGE SHORE

 

DATE DES MOTIFS :

LE 20 août 2014

 

COMPARUTIONS :

Thi My Dung Tran

 

Pour le demandeur

 

Olivier Delas

 

Pour le défendeur

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

William F. Pentney

Sous-procureur général du Canada

Montréal (Québec)

 

Pour le demandeur

 

Olivier Delas

Avocat

Montréal (Québec)

 

Pour le défendeur

 

 

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