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Date : 20140822


Dossier : IMM-707-13

Référence : 2014 CF 813

[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

Ottawa (Ontario), le 22 août 2014

En présence de monsieur le juge LeBlanc

ENTRE :

ARTIN KATEBI

demandeur

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

JUGEMENT ET MOTIFS

I.                   Aperçu

[1]               Le demandeur sollicite le contrôle judiciaire, au titre du paragraphe 72(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27, (la Loi), de la décision d’un agent des visas (l’agent), qui a rejeté sa demande de résidence permanente au Canada au titre de la catégorie des travailleurs qualifiés (fédéral). L’agent a conclu que le demandeur n’avait pas produit suffisamment d’éléments de preuve concernant les tâches qu’il accomplissait au travail dans son pays d’origine.

[2]               Le demandeur soutient que l’agent a commis une erreur en ne lui donnant pas l’occasion de répondre à cette préoccupation liée à la preuve. De façon subsidiaire, il allègue que la conclusion de l’agent selon laquelle il n’était pas admissible au programme des travailleurs qualifié (fédéral) était déraisonnable.

[3]               Pour les motifs exposés ci‑dessous, la demande de contrôle judiciaire doit être rejetée : elle a été déposée en retard et, quoi qu’il en soit, le demandeur n’a pas établi que l’agent avait commis une erreur susceptible de contrôle en tirant pareille conclusion.

II.                Le contexte

[4]               Les faits en l’espèce sont simples. Le demandeur est citoyen de l’Iran. En juin 2010, il a demandé la résidence permanente au titre de la catégorie des travailleurs qualifiés (fédéral) en tant que « directeur de la construction » (la demande présentée au titre de la catégorie des travailleurs qualifiés). La catégorie en question fait elle-même partie de la catégorie « immigration économique » prévue à l’article 12 de la Loi.

[5]               Le 18 juin 2012, la demande présentée au titre de la catégorie des travailleurs qualifiés a été rejetée. L’agent a conclu que le demandeur n’avait pas établi qu’il avait accompli les tâches d’un directeur de la construction telles qu’elles sont décrites dans la Classification nationale des professions (la CNP). En particulier, l’agent a souligné que la lettre de recommandation de l’employeur du demandeur que ce dernier a produit à l’appui de sa demande présentée au titre de la catégorie des travailleurs qualifiés ne renfermait aucune description des tâches qu’il accomplissait et que la description de poste que le demandeur avait lui‑même fournie avait été tirée mot pour mot de la CNP et qu’elle ne semblait donc pas [traduction] « crédible ».

[6]               Le 24 juillet 2012, le demandeur a sollicité le réexamen de la demande présentée au titre de la catégorie des travailleurs qualifiés sur le fondement d’une lettre révisée que son employeur lui avait donnée et qui renfermait des détails quant aux tâches que le demandeur accomplissait en qualité de directeur de la construction.

[7]               Cette demande a été rejetée le 22 novembre 2012 au motif que les demandes de résidence permanente sont évaluées sur le fondement des renseignements disponibles au moment où l’agent des visas les examine.

[8]               Le 28 janvier 2013, le demandeur a déposé un avis de demande d’autorisation et contrôle judiciaire (la demande d’autorisation) à l’égard de la décision de l’agent de rejeter sa demande présentée au titre de la catégorie des travailleurs qualifiés et il a demandé une prorogation de délai pour ce faire. Le demandeur n’a pas contesté la décision rejetant sa demande de réexamen.

[9]               La Cour a accueilli la demande d’autorisation, mais le juge qui en était saisi ne s’est pas prononcé sur la question de la prorogation de délai.

III.             Les questions en litige

[10]           La présente affaire soulève deux questions. Voici la première question : le demandeur est‑il en droit d’obtenir une prorogation de délai pour remédier au fait qu’il a présenté sa demande d’autorisation en retard? Voici la seconde question : si la prorogation de délai est accordée, la décision de l’agent rejetant la demande présentée au titre de la catégorie des travailleurs qualifiés devrait‑elle être modifiée?

IV.             Analyse

A.                La demande de prorogation de délai

[11]           Selon le paragraphe 6(2) des Règles des cours fédérales en matière d’immigration et de protection des réfugiés, DORS/93‑22, telles que modifiées, il est d’ordinaire statué sur la demande de prorogation de délai en même temps que la demande d’autorisation. Lorsque ce n’est pas le cas, il incombe alors au juge saisi de la demande sur le fond de trancher la demande de prorogation de délai (Deng Estate c Canada (Ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile), 2009 CAF 59, au paragraphe 17).

[12]           Selon l’alinéa 72(2)b) de la Loi, le demandeur a 60 jours à compter de la date de la décision de l’agent pour déposer sa demande d’autorisation. Le demandeur en l’espèce a déposé sa demande d’autorisation le 28 janvier 2013, soit cinq mois après l’échéance du délai prescrit.

[13]           Le critère applicable aux demandes de prorogation de délai a été énoncé par la Cour d’appel fédérale dans l’arrêt Canada (Procureur général) c Hennelly, 244 NR 399, [1999] ACF no 846 (QL), au paragraphe 3. Pour satisfaire à ce critère, le demandeur doit démontrer : (1) une intention constante de poursuivre sa demande; (2) que la demande est bien fondée; (3) que le défendeur ne subit pas de préjudice en raison du délai; (4) qu’il existe une explication raisonnable justifiant le délai.

[14]           Le demandeur soutient qu’il a une explication raisonnable justifiant le délai : il ne savait pas que la décision relative à sa demande de réexamen avait été rendue et que le délai visant la demande d’autorisation courait pendant qu’il attendait une réponse concernant sa demande de réexamen.

[15]           Le demandeur affirme qu’il avait l’intention constante de contester la décision de l’agent, comme en témoigne sa demande de réexamen, que sa cause est défendable et que le ministre n’a subi aucun préjudice puisqu’il a déposé sa demande d’autorisation avec un [traduction] « retard minimal ».

[16]           Le ministre n’est pas d’accord avec le demandeur.

[17]           Tout d’abord, le ministre conteste l’allégation du demandeur selon laquelle ce dernier n’a jamais reçu la décision concernant sa demande de réexamen. Selon la preuve produite par le ministre, cette décision a été communiquée à l’avocat du demandeur à l’adresse courriel qui figurait dans l’en‑tête de la demande de réexamen. Selon le ministre, lorsque l’agent des visas envoie un courriel à une adresse fournie par une personne qui a présenté une demande au titre de la catégorie des travailleurs qualifiés et que cette adresse n’a pas été révoquée ou modifiée et qu’aucun indice ne donne à penser que la communication a échoué, le risque de défaut de livraison repose sur les épaules du demandeur.

[18]           Ensuite, le ministre soutient que le fait que le demandeur ne savait pas que le délai courait pendant qu’il attendait la réponse à sa demande de réexamen ne constitue pas une explication raisonnable justifiant le retard, car la piètre qualité des conseils juridiques et l’ignorance de la loi ne sauraient constituer des excuses valables à cet égard. Selon le ministre, le demandeur avait l’obligation de déposer la demande d’autorisation dans les 60 jours suivant la décision de l’agent de rejeter la demande présentée au titre de la catégorie des travailleurs qualifiés, et ce, peu importe que le demandeur ait aussi demandé le réexamen de la décision de l’agent.

[19]           Enfin, le ministre allègue que le fait que le demandeur a attendu 7 mois après que la décision contestée eut été rendue avant de déposer la demande d’autorisation démontre qu’il n’avait pas l’intention constante de poursuivre sa demande. Le ministre conclut en soulignant que les délais prescrits par la loi servent grandement l’intérêt public, car c’est ainsi que les décisions administratives acquièrent leur caractère définitif.

[20]           Je suis d’accord avec le ministre : le demandeur n’a pas fourni d’explication raisonnable pour justifier le fait qu’il a déposé sa demande d’autorisation 7 mois en retard. À mon avis, cette omission porte un coup fatal à la demande de prorogation de délai du demandeur, et ce, pour deux raisons.

[21]           Premièrement, le fait que le demandeur et son avocat de l’époque ne savaient pas que le délai courait en attendant la réponse à la demande de réexamen ne saurait constituer une explication raisonnable pour justifier le retard, puisque l’ignorance de la loi et les erreurs des avocats ne sont pas des excuses valables à cet égard (Chin c Canada, 69 FTR 77, [1993] ACF no 1033 (QL), au paragraphe 10, et Cove c Canada, 2001 CFPI 266, [2001] ACF no 482 (QL), au paragraphe 10; Mutti c Le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration, 2006 CF 97, au paragraphe 4).

[22]           Pareilles excuses, dans le contexte de la présente affaire, si elles étaient acceptées, mineraient, à mon avis, l’importance des délais imposés par le législateur. La Cour a répété à maintes reprises que les délais ne sont pas affaire de caprice (Canada c Berhad, 2005 CAF 267, au paragraphe 60; (Canada (Ministre du Développement des ressources humaines) c Hogervost, 2007 CAF 41, au paragraphe 24; Strungmann c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2011 CF 1229, au paragraphe 8; Dawe c Sa Majesté la Reine, 86 FTR 240 (CAF), [1994] ACF no 1327 (QL), au paragraphe 18). Voici le principe : « [Les délais] existe[nt] dans l’intérêt public, afin que les décisions administratives acquièrent leur caractère définitif et puissent aussi être exécutées sans délai, apportant la tranquillité d’esprit à ceux qui observent la décision ou qui veillent à ce qu’elle soit observée, souvent à grands frais » (Berhad, précité, au paragraphe 60).

[23]           Ni la Loi ni les règlements pris sous le régime de la loi ne prévoient, de façon générale, le réexamen des demandes de résidence permanente rejetées ou celui, en particulier, des demandes de visas présentées au titre de la catégorie des travailleurs qualifiés (fédéral) qui ont été rejetées. En fait, le paragraphe 75(3) du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés, DORS/2002‑227 (le Règlement), prévoit clairement que le rejet de telles demandes par l’agent des visas met un terme à l’examen. Les demandes de réexamen ne sont donc pas prévues par la Loi ou le Règlement. La décision de réexaminer ou non une demande relève entièrement du pouvoir discrétionnaire de l’agent des visas (Ali c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2013 CF 879, au paragraphe 21).

[24]           Il a fallu au demandeur sept mois pour prendre conscience que le délai courait malgré la demande de réexamen; dans le présent contexte, ce retard est tout simplement trop long pour être acceptable vu qu’il ne s’agit nullement d’une affaire complexe.

[25]           Deuxièmement, la confusion entourant la communication de la décision concernant la demande de réexamen n’aide pas non plus le demandeur. Selon la preuve au dossier, la décision a été envoyée à la bonne adresse courriel, et rien n’indique que la transmission du courriel a échoué ou que le destinataire ne l’a pas reçu. L’avocat a plaidé que le demandeur n’a jamais vu ce courriel.

[26]           Dans de telles circonstances, aussi regrettables qu’elles puissent l’être, le risque de défaut de livraison repose sur les épaules du demandeur, et non du ministre (Kaur c Le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration, 2009 CF 935, aux paragraphes 8 à 12). Même si l’on tenait pour acquis que ces risques reposaient sur les épaules du ministre, cela ne changerait en rien au fait que le demandeur n’avait aucune excuse valable pour ne pas déposer sa demande d’autorisation dans le délai de 60 jours prescrit par l’alinéa 72(2)b) de la Loi.

[27]           Pour les motifs exposés ci‑dessus, je ne peux pas accepter la demande de prorogation de délai du demandeur.

[28]           Si j’ai tort à cet égard, je conclus en outre que le demandeur n’a pas établi qu’il serait justifié de modifier la décision de l’agent de rejeter sa demande de résidence permanente.

B.                 Rien ne justifie de modifier la décision de l’agent

[29]           Selon les articles 11 et 12 de la Loi, la sélection des étrangers qui demandent un visa pour entrer au Canada se fait en fonction de leur capacité à réussir leur établissement économique au Canada. À cette fin, le gouvernement a créé dans le Règlement un certain nombre de catégories de visas, notamment celle visant les travailleurs qualifiés (fédéral), qui est définie au paragraphe 75(1) du Règlement.

[30]           Les étrangers qui demandent la résidence permanente au titre de la catégorie des travailleurs qualifiés (fédéral) doivent respecter les exigences minimales établies au paragraphe 75(2) du Règlement, à savoir :

a.                   avoir accumulé au moins une année d’expérience de travail à temps plein, ou l’équivalent temps plein pour un travail à temps partiel de façon continue, dans au moins l’une des professions ou l’un des métiers désignés;

b.                  pendant cette période d’emploi, avoir accompli les tâches figurant dans l’énoncé principal établi dans la CNP quant à la profession;

c.                   pendant cette période d’emploi, avoir exercé une partie appréciable des fonctions principales de la profession figurant dans les descriptions des professions de la CNP.

[31]           Selon le paragraphe 75(3) du Règlement, il incombe à l’agent des visas d’établir si l’expérience de travail des demandeurs respecte ces exigences minimales.

[32]           Les dispositions de la Loi et du Règlement sont reproduites à l’annexe de la présente décision.

[33]           En l’espèce, le demandeur allègue que l’agent a manqué aux principes d’équité procédurale parce que ce dernier ne l’a pas informé de ses préoccupations quant au contenu de la lettre de l’employeur et quant au fait que la description d’emploi qu’il avait lui-même fourni avait été tirée mot pour mot de la CNP. Le demandeur soutient en outre que la décision de l’agent était déraisonnable.

[34]           La norme de contrôle applicable à ces deux questions en l’espèce n’est pas contestée. La question de savoir si l’agent aurait dû fait part de ses préoccupations au demandeur et lui donner l’occasion d’y répondre est une question d’équité procédurale et elle est susceptible de contrôle selon la norme de la décision correcte. La norme de contrôle applicable à l’appréciation que l’agent a faite de la preuve et à la conclusion subséquente, selon laquelle la demande présentée au titre de la catégorie des travailleurs qualifiés ne pouvait pas être traitée, est celle de la raisonnabilité (Obeta c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2012 CF 1542, 424 FTR 191, au paragraphe 14 (la décision Obeta)).

L’agent n’était pas tenu d’informer le demandeur des lacunes de la demande présentée au titre de la catégorie des travailleurs qualifiés ou des documents corroborants

[35]           Il est bien établi qu’il incombe aux demandeurs de visas au titre de la catégorie des travailleurs qualifiés de présenter une demande qui non seulement est complète, « mais aussi pertinente, convaincante et sans ambiguïté » (Obeta, précitée, au paragraphe 25; Ansari c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2013 CF 849, au paragraphe 18 (la décision Ansari); Sharma c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2009 CF 786, au paragraphe 8).

[36]           Il est également bien établi que les décisions discrétionnaires rendues par les agents des visas dans le cadre de pareilles demandes méritent une grande retenue. Autrement dit, étant donné l’expertise des agents des visas dans ce domaine, ces décisions ne seraient infirmées que si elles sont déraisonnables ou fondées sur des considérations sans pertinences ou sans rapport avec la question (Talpur c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2012 CF 25, au paragraphe 19 (la décision Talpur)).

[37]           L’obligation d’équité procédurale dont bénéficient les demandeurs de visas au titre de la catégorie des travailleurs qualifiés se situe à l’extrémité inférieure du registre puisque aucun droit substantiel n’est en litige, car les demandeurs de visas n’ont pas le droit absolu d’entrer au Canada (Talpur, précitée, au paragraphe 21; Obeta, précitée, au paragraphe 15; Malik c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2009 CF 1283, aux paragraphes 26 à 29).

[38]           Par conséquent, l’agent des visas n’est pas tenu d’informer le demandeur des lacunes de sa demande ou des documents à l’appui, et il n’a aucune obligation de donner au demandeur l’occasion de dissiper ses doutes lorsque les documents à l’appui sont incomplets, imprécis ou insuffisants pour le convaincre qu’il répond aux exigences de la Loi ou du Règlement (Hamza c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2013 CF 264, 429 FTR 93, aux paragraphes 22 à 24; Ansari, précitée, au paragraphe 23; Chen c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2011 CF 1279, au paragraphe 22 (la décision Chen)).

[39]           Comme la cour l’a établi, le principe d’équité procédurale ne va pas jusqu’à exiger que l’agent des visas fournisse au demandeur un « résultat intermédiaire » des lacunes que comporte sa demande (Rukmangathan c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2004 CF 284, 247 FTR 147, au paragraphe 23).

[40]           Contrairement à ce que le demandeur prétend, l’agent des visas doit tenir une entrevue seulement lorsqu’il a des doutes sur la crédibilité, l’exactitude ou l’authenticité de renseignements fournis par le demandeur au soutien de sa demande (Hassani c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2006 CF 1283, [2007] 3 RCF 501, au paragraphe 24). Comme le juge Roy l’a affirmé au paragraphe 29 de la décision Bar c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2013 CF 317 :

Dit autrement, les règles de justice naturelle peuvent requérir que des questions supplémentaires soient posées dans les cas où il y aurait suffisance de la preuve n’eut été des doutes sur la crédibilité, l’exactitude ou l’authenticité de renseignements fournis par le demandeur au soutien de sa demande. Par ailleurs, si la demande, en soi, est insuffisante, il n’existe aucune obligation de communiquer avec le demandeur pour lui demander de bonifier sa demande.

[41]           En l’espèce, à mon avis, les préoccupations de l’agent étaient clairement liées à l’insuffisance des renseignements que le demandeur avait fournis.

[42]           La lettre de l’employeur du demandeur laissait clairement à désirer. Elle ne renfermait aucune description des tâches que le demandeur accomplissait, simplement une liste de projets auxquels le demandeur a participé. Il ne s’agit pas d’une question de crédibilité, d’exactitude ou d’authenticité, mais d’insuffisance de la preuve. Le demandeur devait savoir que sa demande présentée au titre de la catégorie des travailleurs qualifiés était lacunaire puisqu’il a présenté sa demande de réexamen parce qu’il souhaitait soumettre une lettre plus détaillée que son employeur avait rédigée.

[43]           Il incombait au demandeur de présenter une demande complète, pertinente, convaincante et sans ambiguïté, et, selon la jurisprudence de la Cour, l’agent n’était pas tenu de lui donner l’occasion de répondre à ses doutes quant au contenu de la lettre de l’employeur. Comme le juge Donald J. Rennie l’a souligné au paragraphe 22 de la décision Chen, les agents des visas ne sont pas censés engager un dialogue avec le demandeur sur le respect de la Loi ou du Règlement.

[44]           En ce qui concerne la préoccupation de l’agent quant au fait que le demandeur a paraphrasé les descriptions de la CNP dans les documents qu’il a produits dans le cadre de la demande présentée au titre de la catégorie des travailleurs qualifiés, je suis d’avis qu’il ressort de la décision dans son ensemble que cette préoccupation n’était pas liée à la crédibilité, mais au caractère suffisant de la preuve.

[45]           Il bien établi dans la jurisprudence de la Cour que le simple emploi du mot « crédibilité » dans la décision d’un agent des visas ne tranche aucunement la question de savoir si ses préoccupations concernant le fait qu’on ait copié ou paraphrasé les descriptions de la CNP portent sur la crédibilité ou le caractère suffisant de la preuve. Chaque affaire à cet égard doit être examinée selon les faits de l’espèce (Ansari, précitée, au paragraphe 30; Ha c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2004 CAF 49, [2004] 3 RCF 195, aux paragraphes 40 à 44, Hamza c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2013 CF 264, 429 FTR 93, au paragraphe 30).

[46]           Dans la présente affaire, bien que l’agent ait mentionné dans sa décision que le fait que le demandeur a paraphrasé la CNP minait la crédibilité de la description d’emploi qu’il avait fournie dans les documents soumis dans le cadre de sa demande, ses conclusions principales portaient clairement sur l’insuffisance de la preuve du demandeur.

[47]           Toutes les descriptions des tâches et des expériences du demandeur ont manifestement été tirées mot à mot de la CNP; elles n’étaient ni corroborées par la lettre de l’employeur ni par aucune autre source. Dans de telles circonstances, ces descriptions pourraient être considérées comme intéressées, et l’agent était donc en droit de leur accorder moins de poids et de se demander si elles décrivent avec exactitudes l’expérience du demandeur (Kamchibekov c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2011 CF 1411, au paragraphe 15).

[48]           Autrement dit, dans de telles circonstances, il est justifié que les agents des visas aient des doutes quant au respect, par le demandeur, des exigences liées à la délivrance des visas au titre de la catégorie des travailleurs qualifiés. Bien que ces doutes soient parfois exprimés sous forme de préoccupations relatives à la crédibilité, comme c’est le cas en l’espèce, il s’agit souvent d’un indice que l’agent des visas n’a pas été en mesure de tirer cette conclusion sur le fondement de la preuve dont il avait été saisi (Ansari, au paragraphe 32; Kamchibekov, précitée, au paragraphe 27).

[49]           Dans la présente affaire, aucune des préoccupations soulevées par l’agent dans sa décision n’était liée à la crédibilité; ses préoccupations visaient l’insuffisance des renseignements du demandeur. Pour paraphraser la décision Ansari, voici ce qui ressort de la décision contestée, interprétée dans son ensemble : l’agent ne peut pas être sûr que le demandeur a effectivement l’expérience requise, étant donné qu’il ne peut pas « formuler, dans ses propres mots, son expérience, ses fonctions ou ses responsabilités, et qu’il ne peut pas les relier à l’emploi qu’il a effectivement exercé » (Ansari, au paragraphe 32).

[50]           La décision de l’agent à cet égard est claire et sans équivoque. Dans ces circonstances, l’agent n’était pas tenu d’informer le demandeur des lacunes de sa demande présentée au titre de la catégorie des travailleurs qualifiés et de lui donner l’occasion de répondre à ses préoccupations à cet égard.

[51]           Aucun manquement aux principes d’équité procédurale n’a été commis dans la présente affaire.

La décision de l’agent était par ailleurs raisonnable

[52]           Le demandeur soutient que, quoi qu’il en soit, la conclusion de l’agent selon laquelle il ne respectait pas les exigences minimales visant la délivrance de visas au titre de la catégorie des travailleurs qualifiés était déraisonnable. Il soutient que, à cet égard, la preuve de ses titres de compétence ainsi que le fait que la lettre d’emploi avait été fournie par une entreprise de construction et qu’il portait le titre de « directeur de la construction » suffisait pour établir qu’il respectait ces exigences.

[53]           La Cour a conclu, de manière non équivoque, que le titre d’emploi et les diplômes pertinents ne suffisent pas à établir qu’une personne est un travailleur qualifié au sens du Règlement (Tabanag c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2011 CF 1293, au paragraphe 22; Mollajafari c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2013 CF 906; aux paragraphes 15 à 19; Moradi c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2013 CF 1186, au paragraphe 35).

[54]           Dans la décision Tabanag, le juge Richard Mosley a formulé ce principe de la façon suivante :

En l’occurrence, l’agent ne disposait d’aucune preuve établissant que le demandeur avait rempli l’une des fonctions requises pour satisfaire à la classification professionnelle. Il ne suffit pas aux demandeurs d’établir qu’ils sont titulaires d’un certificat d’études, et qu’ils ont un titre d’emploi auquel la correspondance qui leur est destinée fait mention. Ils doivent fournir la preuve qu’ils ont réellement exercé « une partie appréciable des fonctions principales de la profession ». En l’espèce, le demandeur ne l’a pas fait, ni par le biais de l’attestation de l’employeur ni par celui d’autres documents. Les renseignements fournis n’étaient pas suffisants pour constituer une preuve prima facie, comme il le soutient (Tabanag, au paragraphe 22).

[Non souligné dans l’original.]

[55]           Le Règlement prévoit clairement qu’un étranger est considéré comme un travailleur qualifié seulement s’il peut établir qu’il a une année d’expérience de travail à temps plein pendant laquelle il a accompli l’ensemble des tâches figurant dans l’énoncé principal de la CNP et exercé une partie appréciable des fonctions principales de la profession.

[56]           Comme je l’ai mentionné précédemment, il incombe au demandeur de présenter une demande complète, pertinente, convaincante et sans ambiguïté (Obeta, précitée, au paragraphe 25). L’agent a estimé que le demandeur ne s’était pas acquitté de son fardeau. En particulier, il a conclu que le fait de copier le CNP et de fournir son titre d’emploi et ses titres de compétence ne constituaient pas des éléments de preuve convaincants et non ambigus.

[57]           Il faut faire preuve d’une grande retenue envers les décisions rendues par les agents des visas dans le cadre des demandes de visa présentées au titre de la catégorie des travailleurs qualifiés. Vu les faits en l’espèce et la jurisprudence de la Cour, je suis convaincu que la conclusion de l’agent selon laquelle le demandeur ne respectait pas les exigences visant la délivrance de visas au titre de la catégorie des travailleurs qualifiés prévues au paragraphe 75(2) du Règlement appartient aux issues acceptables (Dunsmuir c Nouveau‑Brunswick, 2008 CSC 9, [2008] 1 RCS 190, au paragraphe 47). Je ne vois aucune raison de modifier la décision de l’agent.

[58]           Les parties n’ont proposé aucune question de portée générale, et aucune question ne sera certifiée.


JUGEMENT

LA COUR STATUE que :

1.                  La présente demande de contrôle judiciaire est rejetée.

2.                  Aucune question n’est certifiée.

« René LeBlanc »

Juge

Traduction certifiée conforme

Jean-François Martin


ANNEXE

Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (LC 2001, c 27)

Immigration and Refugee Protection Act (S.C. 2001, c. 27)

Visa et documents

Application before entering Canada

11. (1) L’étranger doit, préalablement à son entrée au Canada, demander à l’agent les visa et autres documents requis par règlement. L’agent peut les délivrer sur preuve, à la suite d’un contrôle, que l’étranger n’est pas interdit de territoire et se conforme à la présente loi.

11. (1) A foreign national must, before entering Canada, apply to an officer for a visa or for any other document required by the regulations. The visa or document may be issued if, following an examination, the officer is satisfied that the foreign national is not inadmissible and meets the requirements of this Act.

Autorisation de voyage électronique

Electronic travel authorization

(1.01) Malgré le paragraphe (1), l’étranger doit, préalablement à son entrée au Canada, demander une autorisation de voyage électronique requise par règlement au moyen d’un système électronique, sauf si les règlements prévoient que la demande peut être faite par tout autre moyen. S’il détermine, à la suite d’un contrôle, que l’étranger n’est pas interdit de territoire et se conforme à la présente loi, le système ou l’agent peut délivrer l’autorisation.

(1.01) Despite subsection (1), a foreign national must, before entering Canada, apply for an electronic travel authorization required by the regulations by means of an electronic system, unless the regulations provide that the application may be made by other means. The application may be examined by the system or by an officer and, if the system or officer determines that the foreign national is not inadmissible and meets the requirements of this Act, the authorization may be issued by the system or officer.

Réserve

Restriction

(1.1) L’étranger désigné ne peut présenter une demande de résidence permanente au titre du paragraphe (1) que si cinq années se sont écoulées depuis l’un ou l’autre des jours suivants :

(1.1) A designated foreign national may not make an application for permanent residence under subsection (1)

a) s’il a fait une demande d’asile sans avoir fait de demande de protection, le jour où il a été statué en dernier ressort sur sa demande d’asile;

(a) if they have made a claim for refugee protection but have not made an application for protection, until five years after the day on which a final determination in respect of the claim is made;

b) s’il a fait une demande de protection, le jour où il a été statué en dernier ressort sur cette demande;

(b) if they have made an application for protection, until five years after the day on which a final determination in respect of the application is made; or

c) dans les autres cas, le jour où il devient un étranger désigné.

(c) in any other case, until five years after the day on which they become a designated foreign national.

Suspension de la demande

Suspension of application

(1.2) La procédure d’examen de la demande de résidence permanente présentée au titre du paragraphe (1) par un étranger qui devient, à la suite de cette demande, un étranger désigné est suspendue jusqu’à ce que cinq années se soient écoulées depuis l’un ou l’autre des jours suivants :

(1.2) The processing of an application for permanent residence under subsection (1) of a foreign national who, after the application is made, becomes a designated foreign national is suspended

a) si l’étranger a fait une demande d’asile sans avoir fait de demande de protection, le jour où il a été statué en dernier ressort sur la demande d’asile;

(a) if the foreign national has made a claim for refugee protection but has not made an application for protection, until five years after the day on which a final determination in respect of the claim is made;

b) s’il a fait une demande de protection, le jour où il a été statué en dernier ressort sur cette demande;

(b) if the foreign national has made an application for protection, until five years after the day on which a final determination in respect of the application is made; or

c) dans les autres cas, le jour où il devient un étranger désigné.

(c) in any other case, until five years after the day on which the foreign national becomes a designated foreign national.

Refus d’examiner la demande

Refusal to consider application

(1.3) L’agent peut refuser d’examiner la demande de résidence permanente présentée au titre du paragraphe (1) par l’étranger désigné si :

(1.3) The officer may refuse to consider an application for permanent residence made under subsection (1) if

a) d’une part, celui-ci a omis de se conformer, sans excuse valable, à toute condition qui lui a été imposée en vertu du paragraphe 58(4) ou de l’article 58.1 ou à toute obligation qui lui a été imposée en vertu de l’article 98.1;

(a) the designated foreign national fails, without reasonable excuse, to comply with any condition imposed on them under subsection 58(4) or section 58.1 or any requirement imposed on them under section 98.1; and

b) d’autre part, moins d’une année s’est écoulée depuis la fin de la période applicable visée aux paragraphes (1.1) ou (1.2).

(b) less than 12 months have passed since the end of the applicable period referred to in subsection (1.1) or (1.2).

Cas de la demande parrainée

If sponsor does not meet requirements

(2) Ils ne peuvent être délivrés à l’étranger dont le répondant ne se conforme pas aux exigences applicables au parrainage.

2001, ch. 27, art. 11;2008, ch. 28, art. 116;2012, ch. 17, art. 5, ch. 31, art. 308.

(2) The officer may not issue a visa or other document to a foreign national whose sponsor does not meet the sponsorship requirements of this Act.

2001, c. 27, s. 11;2008, c. 28, s. 116;2012, c. 17, s. 5, c. 31, s. 308.

Renseignements biométriques

Biometric information

11.1 L’étranger visé par règlement qui présente une demande de visa de résident temporaire ou de permis d’études ou de travail est tenu de suivre la procédure réglementaire pour la collecte de renseignements biométriques réglementaires.

2012, ch. 17, art. 6.

11.1 A prescribed foreign national who makes an application for a temporary resident visa, study permit or work permit must follow the prescribed procedures for the collection of prescribed biometric information.

2012, c. 17, s. 6.

Sélection des résidents permanents

Selection of Permanent Residents

Regroupement familial

Family reunification

12. (1) La sélection des étrangers de la catégorie « regroupement familial » se fait en fonction de la relation qu’ils ont avec un citoyen canadien ou un résident permanent, à titre d’époux, de conjoint de fait, d’enfant ou de père ou mère ou à titre d’autre membre de la famille prévu par règlement.

12. (1) A foreign national may be selected as a member of the family class on the basis of their relationship as the spouse, common-law partner, child, parent or other prescribed family member of a Canadian citizen or permanent resident.

Immigration économique

Economic immigration

(2) La sélection des étrangers de la catégorie « immigration économique » se fait en fonction de leur capacité à réussir leur établissement économique au Canada.

(2) A foreign national may be selected as a member of the economic class on the basis of their ability to become economically established in Canada.

Réfugiés

Refugees

(3) La sélection de l’étranger, qu’il soit au Canada ou non, s’effectue, conformément à la tradition humanitaire du Canada à l’égard des personnes déplacées ou persécutées, selon qu’il a la qualité, au titre de la présente loi, de réfugié ou de personne en situation semblable.

(3) A foreign national, inside or outside Canada, may be selected as a person who under this Act is a Convention refugee or as a person in similar circumstances, taking into account Canada’s humanitarian tradition with respect to the displaced and the persecuted.

 

Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés (DORS/2002-227)

Immigration and Refugee Protection Regulations, SOR/2002-227

Travailleurs qualifiés (fédéral)

Travailleurs qualifiés (fédéral)

Federal Skilled Workers

Federal Skilled Worker Class

Catégorie

Class

75. (1) Pour l’application du paragraphe 12(2) de la Loi, la catégorie des travailleurs qualifiés (fédéral) est une catégorie réglementaire de personnes qui peuvent devenir résidents permanents du fait de leur capacité à réussir leur établissement économique au Canada, qui sont des travailleurs qualifiés et qui cherchent à s’établir dans une province autre que le Québec.

75. (1) For the purposes of subsection 12(2) of the Act, the federal skilled worker class is hereby prescribed as a class of persons who are skilled workers and who may become permanent residents on the basis of their ability to become economically established in Canada and who intend to reside in a province other than the Province of Quebec.

Qualité

Skilled Workers

(2) Est un travailleur qualifié l’étranger qui satisfait aux exigences suivantes :

(2) A foreign national is a skilled worker if

a) il a accumulé, de façon continue, au moins une année d’expérience de travail à temps plein ou l’équivalent temps plein pour un travail à temps partiel, au cours des dix années qui ont précédé la date de présentation de sa demande de visa de résident permanent, dans la profession principale visée par sa demande appartenant au genre de compétence 0 Gestion ou aux niveaux de compétence A ou B de la matrice de la Classification nationale des professions, exception faite des professions d’accès limité;

a) within the 10 years before the date on which their application for a permanent resident visa is made, they have accumulated, over a continuous period, at least one year of full-time work experience, or the equivalent in part-time work, in the occupation identified by the foreign national in their application as their primary occupation, other than a restricted occupation, that is listed in Skill Type 0 Management Occupations or Skill Level A or B of the National Occupational Classification matrix;

b) pendant cette période d’emploi, il a accompli l’ensemble des tâches figurant dans l’énoncé principal établi pour la profession dans les descriptions des professions de cette classification;

(b) during that period of employment they performed the actions described in the lead statement for the occupation as set out in the occupational descriptions of the National Occupational Classification;

c) pendant cette période d’emploi, il a exercé une partie appréciable des fonctions principales de la profession figurant dans les descriptions des professions de cette classification, notamment toutes les fonctions essentielles;

(c) during that period of employment they performed a substantial number of the main duties of the occupation as set out in the occupational descriptions of the National Occupational Classification, including all of the essential duties;

d) il a fourni les résultats d’une évaluation de sa compétence en français ou en anglais — datant de moins de deux ans au moment où la demande est faite — faite par une institution ou organisation désignée en vertu du paragraphe 74(3), et il a obtenu, pour chacune des quatre habiletés langagières, au moins le niveau de compétence applicable établi par le ministre en vertu du paragraphe 74(1);

(d) they have submitted the results of an evaluation — by an organization or institution designated under subsection 74(3) and which must be less than two years old on the date on which their application is made — of their proficiency in either English or French indicating that they have met or exceeded the applicable language proficiency threshold fixed by the Minister under subsection 74(1) for each of the four language skill areas; and

e) il a soumis l’un des documents suivants :

(e) they have submitted one of the following:

(i) son diplôme canadien,

(i) their Canadian educational credential, or

(ii) son diplôme, certificat ou attestation étranger ainsi que l’attestation d’équivalence, datant de moins de cinq ans au moment où la demande est faite.

(ii) their foreign diploma, certificate or credential and the equivalency assessment, which assessment must be less than five years old on the date on which their application is made.

Ordre professionnel désigné

If professional body designated

(2.1) Dans le cas où un ordre professionnel a été désigné en vertu du paragraphe (4) à l’égard de la profession principale visée par sa demande, le diplôme, certificat ou attestation étranger soumis par l’étranger doit se rapporter à cette profession et l’attestation d’équivalence — datant de moins de cinq ans au moment où la demande est faite — doit être faite par cet ordre professionnel et établir que le diplôme, certificat ou attestation étranger est équivalent au diplôme canadien requis pour l’exercice de cette profession dans au moins l’une des provinces où les attestations d’équivalence de cet ordre professionnel sont reconnues.

(2.1) If a professional body has been designated under subsection (4) in respect of the occupation identified by the foreign national in their application as their primary occupation, the foreign diploma, certificate or credential submitted by the foreign national must be relevant to that occupation and the equivalency assessment — which must be less than five years old on the date on which their application is made and must be issued by the designated professional body — must establish that the foreign diploma, certificate or credential is equivalent to the Canadian educational credential required to practise that occupation in at least one of the provinces in which the equivalency assessments issued by this professional body are recognized.

Exigences

Minimal requirements

(3) Si l’étranger ne satisfait pas aux exigences prévues au paragraphe (2), l’agent met fin à l’examen de la demande de visa de résident permanent et la refuse.

(3) If the foreign national fails to meet the requirements of subsection (2), the application for a permanent resident visa shall be refused and no further assessment is required.

 


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

IMM-707-13

INTITULÉ :

ARTIN KATEBI c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

LIEU DE L’AUDIENCE :

Toronto (Ontario)

DATE DE L’AUDIENCE :

LE 15 JUILLET 2014

JUGEMENT ET MOTIFS :

LE JUGE LEBLANC

DATE DU JUGEMENT ET DES MOTIFS :

LE 22 AOÛT 2014

COMPARUTIONS :

Jacqueline Swaisland

POUR LE DEMANDEUR

Nicole Rahaman

POUR LE DÉFENDEUR

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Lorne Waldman

Toronto (Ontario)

POUR LE DEMANDEUR

William F. Pentney

Sous-procureur général du Canada

Toronto (Ontario)

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

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