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Date : 20140813


Dossier : IMM-6793-13

Référence : 2014 CF 798

Montréal (Québec), le 13 août 2014

En présence de monsieur le juge Harrington

ENTRE :

GRACE TIMOTHÉE NGALANGALA

demandeur

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

JUGEMENT ET MOTIFS

[1]               Lorsque Mme Angel Ngala Ngala a demandé la résidence permanente il y a une douzaine d’années, elle n’a pas déclaré son fils, le présent demandeur, Grace Timothée Ngala Ngala, en tant que membre de la famille qui ne l’accompagnait pas.

[2]               Mme Ngala Ngala a soumis une subséquente demande de parrainage au titre de la catégorie du regroupement familial en faveur du demandeur. Celle-ci a été refusée en 2012 au terme de l’alinéa 117(9)(d) du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés.

[3]               L’alinéa 117(1)(b) du Règlement stipule :

117. (1) Appartiennent à la catégorie du regroupement familial du fait de la relation qu’ils ont avec le répondant les étrangers suivants :

117. (1) A foreign national is a member of the family class if, with respect to a sponsor, the foreign national is

[…]

b) ses enfants à charge;

(b) a dependent child of the sponsor;

[4]               Cependant, l’alinéa 117(9)(d) stipule:

(9) Ne sont pas considérées comme appartenant à la catégorie du regroupement familial du fait de leur relation avec le répondant les personnes suivantes :

(9) A foreign national shall not be considered a member of the family class by virtue of their relationship to a sponsor if

[…]

d) sous réserve du paragraphe (10), dans le cas où le répondant est devenu résident permanent à la suite d’une demande à cet effet, l’étranger qui, à l’époque où cette demande a été faite, était un membre de la famille du répondant n’accompagnant pas ce dernier et n’a pas fait l’objet d’un contrôle.

(d) subject to subsection (10), the sponsor previously made an application for permanent residence and became a permanent resident and, at the time of that application, the foreign national was a non-accompanying family member of the sponsor and was not examined.

[5]               Toutefois, M. Ngala Ngala, le fils de la répondante, avait le droit de faire une demande pour le statut de résident permanent en raison de considérations d’ordre humanitaire. Le Ministre peut octroyer le statut de résident permanent en vertu du paragraphe 25(1) de la LIPR « s’il estime que des considérations d’ordre humanitaire relatives à l’étranger le justifient ».

[6]               La décision de l’agent d’immigration est brève :

J’ai évalué la demande que vous avez présentée pour des circonstances d’ordre humanitaire aux termes du paragraphe 25(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés.

Après avoir étudié attentivement votre demande et les renseignements fournis à son appui, j’ai conclu que les circonstances d’ordre humanitaire évoquées dans votre cas ne justifient pas la dispense de tout ou d’une partie des critères et obligations applicables de la Loi.

Je suis arrivé à cette conclusion parce que Madame Ngala Ngala, votre répondante, vous a quitté alors que vous n’aviez que neuf ans (soit il y a maintenant douze ans), et qu’aucun motif satisfaisant n’a été soumis pour justifier qu’elle ait attendu cinq ans après avoir obtenu « un emploi stable » avant de soumettre ce parrainage. Madame Ngala Ngala ne vous avait pas déclaré lors de la soumission de sa demande de résidence permanente, le 25 février 2002, ni le 26 août 2003, lorsqu’elle a obtenu son statut de résidente permanente du Canada, et ce n’est qu’une fois que vous avez atteint l’âge adulte qu’elle a soumis ce parrainage en votre nom, demande qui a été refusée par le Centre de traitement des demandes de Mississauga le 05 novembre 2012 en vertu du paragraphe 117(9)(d) du Règlement, qui ne vous permet pas d’être considéré comme appartenant à la catégorie du regroupement familial.

Par conséquent, je dois refuser votre demande fondée sur des circonstances d’ordre humanitaire et présentée en vertu du paragraphe de la Loi susmentionnée.

[7]               L’agent d’immigration a rendu sa décision le 6 août 2013. C’est cette décision dont je suis saisi. Très récemment, en fait le 25 juillet 2014, après que la date d’audience ait été fixée pour cette affaire, la Cour d’appel fédérale a rendu une décision charnière : Seshaw v Canada (Citizenship and Immigration), 2014 FCA 181. J’ai enjoint les parties de prendre dûment note de cette décision et de la décision qui l’accompagne : Habtenkiel v Canada (Citizenship and Immigration), 2014 FCA 180.

[8]               S’exprimant au nom de la Cour, le juge Pelletier a statué dans Seshaw que :

[23]      In those circumstances, it is tempting for the sponsor to think that explaining why he or she did not declare the non-accompanying family member will go a long way towards satisfying the Minister’s concerns. In some cases, this may be true. Where the facts are such as to suggest a deliberate attempt to manipulate the system, providing an innocent explanation for one’s behavior may indeed have a positive effect. But in most cases, by the time one is at the stage of assessing an application for humanitarian and compassionate consideration, the focus has shifted from the sponsor’s behaviour to the foreign national’s personal circumstances. This is apparent from the fact that section 25 requires the foreign national, and not the sponsor, to apply for humanitarian and compassionate relief. What, then, is it about Mr. Seshaw’s personal circumstances that would make granting an exemption a humanitarian and compassionate thing to do?

[28]      It is true that Ms. Gebru’s statement contains other information about the quality of her relationship with Mr. Seshaw that is not reflected in the visa officer’s notes, information which could have been relevant to the assessment the H&C application. On the other hand, the visa officer had nothing from Mr. Seshaw himself upon which to base a decision as to his personal circumstances. The absence of information from Mr. Seshaw is unexplained. It is very difficult to make a convincing case for humanitarian and compassionate considerations without hearing from the person whose personal circumstances are the issue.

[9]               Malgré la soumission de l’avocate du ministère soutenant que les notes au dossier indiquaient que les circonstances personnelles de M. Ngala Ngala avaient été notées par l’agent d’immigration, l’unique conclusion à tirer, compte tenu les faits, est que l’agent d’immigration s’était concentré sur les raisons pour lesquelles la répondante n’avait pas parrainé son fils plus tôt, au lieu d’examiner les raisons personnelles propres au demandeur. Ces raisons étaient décrites dans une affirmation solennelle accompagnée des affidavits de sa mère, son beau-père et ses grands-parents. En conséquence, la demande de contrôle judiciaire doit être accordée.

[10]           Les parties ne proposent aucune question grave de portée générale à certifier, et aucune n’est soulevée en l’espèce.

 


JUGEMENT

LA COUR STATUE que :

1.                  La demande de contrôle judiciaire est accordée.

2.                  La décision de l’agent d’immigration du Haut-commissariat du Canada à Nairobi, rendue le 6 août 2013, est cassée et l’affaire est renvoyée à un nouvel agent d’immigration pour que celui-ci statue à nouveau sur l’affaire.

3.                  L’affaire ne soulève aucune question grave de portée générale à certifier.

« Sean Harrington »

Juge


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


Dossier :

IMM-6793-13

 

INTITULÉ :

NGALANGALA c MCI

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

MONTRÉAL (qUÉBEC)

 

DATE DE L’AUDIENCE :

LE 11 AOÛT 2014

 

JUGEMENT ET MOTIFS :

LE JUGE HARRINGTON

 

DATE DES MOTIFS :

LE 13 août 2014

 

COMPARUTIONS :

Annie Bélanger

 

pour le demandeur

Evan Liosis

 

pour le défendeur

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Bélanger, Fiore

Avocats

Montréal (Québec)

 

pour le demandeur

 

William F. Pentney

Sous-procureur général du Canada

Montréal (Québec)

 

pour le défendeur

 

 

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