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Date : 20140717


Dossier : IMM-1184-13

Référence : 2014 CF 712

[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

Calgary (Alberta), le 17 juillet 2014

En présence de monsieur le juge Hughes

Dossier : IMM-1184-13

ENTRE :

NIRMAL SINGH MALHI

ET SUKHDEEP SINGH MALHI

demandeurs

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT

[1]               La Cour est saisie de la demande de contrôle judiciaire de la décision, rendue le 10 décembre 2012 par un agent d’immigration du haut‑commissariat du Canada en Inde, par laquelle Sukhdeep Singh a été exclu de la demande de résidence permanente au Canada présentée par le demandeur, au motif qu’il n’était pas un « enfant à charge » au sens de l’article 2 du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés.

[2]               À la date pertinente, Sukhdeep Singh était âgé de 22 ans. Il était inscrit à un cours menant à un diplôme en technologie de l’information dans un collège polytechnique (ITI) en Inde. L’agent a estimé que le collège que fréquentait Sukhdeep faisait partie d’un groupe d’établissements d’enseignement auxquels on fait référence comme étant les ITI. L’agent a conclu que les ITI étaient des établissements d’enseignement supérieur professionnel réputés établis par le gouvernement de l’Inde et ses autorités réglementaires avec pour principal objectif une éducation formelle au moyen d’une préparation ciblée comme un certificat professionnel des métiers techniques et qui vise des carrières précises.

[3]               Toutefois, l’agent a conclu que les ITI ont été créés comme établissements d’enseignement supérieur professionnel pour les étudiants qui n’avaient pas terminé leurs études secondaires, afin de les former dans des domaines qui les rendraient prêts à occuper un emploi.

[4]               L’agent a relevé que la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés ne prévoyait pas de définition d’un établissement d’enseignement « postsecondaire ». Les avocats conviennent que le Règlement ne définit pas non plus le terme « postsecondaire », et aucun précédent ne définit ce terme. L’agent a conclu que « postsecondaire » signifiait que les études visées avaient été menées après avoir terminé l’école secondaire, c’est-à-dire après la fin de la 12e année. L’agent a fait remarquer que les ITI exigent seulement que l’on ait terminé la 10e année.

[5]               La conclusion de l’agent est cohérente avec la définition de « postsecondaire » telle qu’elle ressort de la 2e édition du dictionnaire anglais Canadian Oxford :

[traduction]

liée à des études effectuées après avoir terminé l’école secondaire.

[6]               Si l’affaire devait se terminer là, alors la Cour devrait conclure que la définition adoptée par l’agent était raisonnable.

[7]               L’affaire ne se termine pas là. L’article 2 du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés (le Règlement) définit l’expression « enfant à charge » comme suit :

« enfant à charge » L’enfant qui :

a)         d’une part, par rapport à l’un ou l’autre de ses parents :

(i)                 soit en est l’enfant biologique et n’a pas été adopté par une personne autre que son époux ou conjoint de fait;
(ii)               soit en est l’enfant adoptif;

b)       d’autre part, remplit l’une des conditions suivantes :

(i)                 […]
(ii)               il est un étudiant âgé qui n’a pas cessé de dépendre, pour l’essentiel, du soutien financier de l’un ou l’autre de ses parents à compter du moment où il a atteint l’âge de vingt-deux ans ou est devenu, avant cet âge, un époux ou conjoint de fait et qui, à la fois
(A)             n’a pas cessé d’être inscrit à un établissement d’enseignement postsecondaire accrédité par les autorités gouvernementales compétentes et de fréquenter celui-ci,
(B)              y suit activement à temps plein des cours de formation générale, théorique ou professionnelle.

[8]               Ainsi, pour qu’un « enfant à charge » soit reconnu comme tel au sens du Règlement, il faut qu’il s’agisse notamment d’une personne qui, depuis qu’elle a atteint l’âge de 22 ans, n’a cessé d’être inscrite à un établissement d’enseignement postsecondaire et y suit activement à temps plein des cours de formation générale, théorique ou professionnelle (ajout du gras).

[9]               Selon cette définition, un établissement d’enseignement professionnel peut être un établissement d’enseignement postsecondaire. Il est bien établi au Canada que certains étudiants peuvent terminer leur école secondaire à la 10e année et entrer dans un établissement d’enseignement professionnel. Rien dans le Règlement ou dans tout autre instrument ne dit qu’un étudiant inscrit dans un établissement « postsecondaire » signifie qu’il s’agit d’une personne qui a terminé la 12e année ou l’équivalent de celle-ci.

[10]           Citoyenneté et immigration Canada a adopté des lignes directrices (des instruments législatifs non contraignants, comme le juge Evans de la Cour d’appel fédérale les a qualifiés) visant les « établissements d’enseignement postsecondaire » dans le manuel OP 2. En voici des extraits :

14.3 Établissement d’enseignement postsecondaire

Un établissement doit être reconnu par une autorité compétente. Les agents doivent habituellement accepter à titre d’établissement d’enseignement tout établissement reconnu par l’État. Dans les pays dotés d’écoles agréées, les agents peuvent demander la preuve que l’école a un permis ou une reconnaissance de l’État.

S’il n’y a pas d’autorité de ce genre ou si l’agrément est en cause, les agents doivent utiliser les lignes directrices énoncées ci-dessous pour évaluer un établissement d’enseignement.

[]

14.4 Établissements qui ne sont pas des « établissements d’enseignement »

Voici des exemples d’établissements qui ne sont pas des établissements d’enseignement au sens du Règlement :

- Les centres qui offrent une formation en cours d’emploi, p. ex. un salon de coiffure ou un garage.

- Les établissements qui n’offrent que des cours par correspondance.

- Les établissements qui inscrivent des étudiants seulement pour leurs permettre d’être admissibles comme fils ou fille à charge aux termes du Règlement canadien sur l’immigration.

- Les établissements de formation privés qui offrent des cours spécialisés qui ne mènent pas à l’obtention d’un diplôme ou d’un certificat de formation professionnelle, par exemple, ceux qui offrent des cours tels qu’orientation informatique, formation sur l’Internet, peinture amateur, sculpture, couture, etc.

[11]           En l’espèce, l’agent a conclu que les ITI étaient des établissements accrédités par l’État, reconnus comme des établissements d’enseignement. Le Règlement, tel qu’il est cité ci-dessus inclus « la formation générale technique ou professionnelle » dans un tel enseignement. L’agent a donc commis une erreur lorsqu’il a exclu l’ITI, au motif qu’il s’agissait d’un établissement d’enseignement professionnel.

[12]           L’affaire doit être renvoyée à un autre agent qui doit statuer à nouveau sur celle‑ci, et garder à l’esprit que la définition de « postsecondaire » inclut les « établissements professionnels », lorsqu’on fait référence à une évaluation précise.

[13]           Aucune des parties n’a proposé de question à certifier.

 


JUGEMENT

POUR CES MOTIFS, LA COUR STATUE que :

1.      La demande est accueillie.

2.      L’affaire doit être renvoyée à un autre agent qui doit statuer à nouveau sur celle‑ci, et garder à l’esprit qu’une évaluation postsecondaire inclut les établissements professionnels;

3.      Aucune question n’est certifiée;

4.      Aucuns dépens ne sont adjugés.

« Roger T. Hughes »

Juge

Traduction certifiée conforme

L. Endale

 


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

IMM-1184-13

 

INTITULÉ :

NIRMAL SINGH MALHI ET SUKHDEEP SINGH MALHI

c

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

Calgary (Alberta)

 

DATE DE L’AUDIENCE :

Le 17 juillet 2014

 

MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT :

LE JUGE HUGHES

 

DATE DES MOTIFS :

Le 17 juillet 2014

 

COMPARUTIONS :

Peter W. Wong, c.r.

 

POUR LES DEMANDEURS

NIRMAL SINGH MALHI ET SUKHDEEP SINGH MALHI

 

Camille Audain

 

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Caron et Associés LLP

Avocats

Calgary

 

POUR LES DEMANDEURS

NIRMAL SINGH MALHI ET SUKHDEEP SINGH MALHI

 

William F. Pentney

Sous-procureur général du Canada

Ottawa (Ontario)

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

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