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Date : 20140812


Dossier : IMM‑8367‑13

Référence : 2014 CF 795

[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

Ottawa (Ontario), le 12 août 2014

En présence de madame la juge Strickland

ENTRE :

Siyad Mohamed Shire

demandeur

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

JUGEMENT ET MOTIFS

[1]               La Cour est saisie d’une demande de contrôle judiciaire de la décision, rendue le 10 octobre 2013 par un agent principal d’immigration (l’agent) de Citoyenneté et Immigration Canada (CIC), par laquelle l’agent a rejeté la demande d’examen des risques avant renvoi (ERAR) que le demandeur avait présentée en vertu du paragraphe 112(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27 (la LIPR).

Le contexte

[2]               Le demandeur, un citoyen de la Somalie, appartient à la tribu des Darods (Daarood), plus particulièrement au sous‑clan des Marehans (Marlehaan). En 1991, lui et sa famille se sont enfuis de Mogadiscio pour se rendre au Kenya. En 1999, le demandeur s’est rendu aux États‑Unis, où il a présenté une demande l’asile dont il a été débouté. En 2008, il est venu au Canada, mais il a été renvoyé aux États‑Unis le lendemain parce qu’il a présenté une demande d’asile jugée irrecevable. Il est revenu au Canada en 2011 et sa demande a de nouveau été jugée irrecevable. En juillet 2011, il a présenté une demande d’ERAR, laquelle a été rejetée en novembre 2012. Le demandeur a présenté une demande de contrôle judiciaire de la décision défavorable rendue par l’agent chargé de l’ERAR. Cette décision a été annulée avec le consentement des parties parce que l’agent n’avait pas tenu compte, dans l’évaluation du risque auquel le demandeur serait exposé s’il retournait en Somalie, de l’affiliation de ce dernier à un clan et l’affaire a été renvoyée à CIC pour qu’une nouvelle décision soit rendue. Le 10 octobre 2013, une deuxième décision a été rendue par un agent chargé de l’ERAR, elle aussi défavorable. C’est cette décision qui fait l’objet de la présente demande de contrôle judiciaire. Le demandeur dit craindre de retourner en Somalie en raison de son affiliation à un clan et du fait qu’il serait maintenant perçu comme étant un Occidental.

La décision faisant l’objet du contrôle

[3]               L’agent a affirmé qu’il savait que la Somalie est un pays qui bénéficiait d’un sursis administratif au renvoi (SAR). Cependant, le demandeur était tout de même tenu de prouver qu’il serait personnellement exposé à un risque prospectif s’il devait retourner en Somalie, et il lui incombait d’étayer par des éléments de preuve son assertion selon laquelle il serait exposé à un risque de persécution ou de mauvais traitements en Somalie.

[4]               L’agent a relevé des éléments de preuve documentaire faisant état de corruption, de conditions loin d’être idéales, ainsi que de violations des droits de la personne en Somalie, mais il a conclu que le demandeur n’avait pas établi un lien entre ces éléments de preuve et sa situation personnelle, qu’il n’avait pas établi qu’il correspondait à un profil ni qu’il serait personnellement ciblé par Al Shabaab. L’agent a conclu que la documentation sur le pays concernait la situation vécue par la population en général ou décrivait des circonstances ou événements précis vécus par des personnes dont la situation n’était pas semblable à celle du demandeur. L’agent a constaté que le demandeur n’avait pas fourni d’éléments de preuve qui étayaient ou indiquaient que lui ou les membres de sa famille – des personnes dont la situation est semblable à la sienne et qui résident toujours en Somalie – étaient exposés à un risque de persécution ou de mauvais traitements.

[5]               L’agent a de plus constaté que le demandeur n’avait pas décrit avec suffisamment de détails sa crainte du fait de son affiliation à un clan et qu’aucune preuve n’étayait que le demandeur est actuellement recherché par quiconque en Somalie. L’agent a renvoyé à la preuve documentaire, laquelle indiquait que le système fondé sur les clans s’est affaibli, que la protection du clan à Mogadiscio a perdu son importance puisqu’il n’y a pas de milice clanique dans cette ville, et que les personnes rapatriées ne sont pas exposées à des risques particuliers du fait de leur affiliation à un clan. Il a conclu de la preuve documentaire récente que le demandeur, rapatrié, ne serait pas exposé à un risque particulier en raison de cette affiliation. La crainte qu’il a alléguée sur le fondement de ses liens ethniques avec la tribu des Darods a été jugée être un risque généralisé et rien ne prouvait que le demandeur ou sa famille fussent particulièrement ciblés.

[6]               Bien que le demandeur ait fait observer que la preuve documentaire laissait supposer qu’il pourrait être ciblé par Al Shabaab parce qu’il serait perçu comme ayant gagné de l’argent pendant qu’il était à l’étranger, l’agent a estimé que s’il était ciblé parce qu’on le croirait riche, il serait alors une victime de la violence généralisée comme le serait n’importe quel rapatrié. Rien dans la preuve n’indiquait que le demandeur serait ciblé personnellement pour cette raison.

[7]               Se fondant sur l’ensemble de la preuve et l’article 96 de la LIPR, l’agent a conclu qu’il existait moins qu’une simple possibilité que le demandeur soit exposé à la persécution en Somalie. De plus, il n’y avait aucun motif sérieux de croire que le demandeur serait exposé au risque d’être soumis à la torture, pas plus qu’il n’y avait de motif raisonnable de croire que la vie du demandeur serait menacée ou qu’il serait exposé au risque de traitements ou peines cruels et inusités au sens de l’article 97 de la LIPR.

Les questions en litige

[8]               Le demandeur présente ainsi les questions en litige :

1.      L’agent, en tenant à tort pour acquis qu’il existait un SAR pour la Somalie, a‑t‑il, selon le cas :

a)      manqué à son obligation d’agir équitablement envers le demandeur?

b)      rendu une décision déraisonnable?

2.      L’agent a‑t‑il pris dûment en compte le risque auquel était exposé le demandeur, selon le cas :

a)      du fait de son affiliation à un clan?

b)      du fait de la perception qu’il était occidentalisé?

3.      L’agent a‑t‑il commis une erreur en ne tenant pas compte de l’effet cumulatif des motifs de risque?

[9]               J’estime que les questions en litige peuvent être formulées comme suit :

1.      L’agent a‑t‑il commis une erreur susceptible de contrôle en affirmant qu’il existait un SAR pour la Somalie?

2.      L’agent a‑t‑il commis une erreur dans son analyse fondée sur les articles 96 ou 97?

La norme de contrôle

Observations du demandeur

[10]           Le demandeur fait valoir que la norme de contrôle qui s’applique à une erreur commise par l’agent chargé de l’ERAR sur une question de droit pour rendre sa décision est celle de la décision correcte (Qin c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2013 CAF 263 [Qin]; Covarrubias c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2006 CAF 365 [Covarrubias]), notamment pour les questions d’équité. Il soutient en outre que le devoir d’effectuer une recherche suffisante est une question d’équité à laquelle s’applique la norme de la décision correcte et que le fait de ne pas avoir tenu compte de l’effet cumulatif des risques de préjudice constitue également une erreur de droit pour laquelle la norme de contrôle est celle de la décision correcte (Salim c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2011 CF 1283 [Salim]; Canada (Citoyenneté et Immigration) c Munderere, 2008 CAF 84 [Munderere]; Retnem c Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration) (1991), 132 NR 53 (CAF); le Guide des procédures et critères à appliquer pour déterminer le statut de réfugié de l’UNHCR, au paragraphe 53; Bobrik c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) (1994), 85 FTR 12 (1re inst.), au paragraphe 22).

Observations du défendeur

[11]           Le défendeur ne présente pas d’observations précises sur la norme de contrôle applicable, mais il laisse entendre dans ses observations écrites et faites de vive voix qu’il estime que la norme de contrôle applicable est celle de la décision raisonnable.

Analyse

[12]           Il n’est pas toujours nécessaire de se livrer à l’analyse de la norme de contrôle. Lorsque la norme de contrôle applicable à la question que la Cour doit examiner est bien établie par la jurisprudence, la cour de révision peut appliquer cette norme de contrôle (Dunsmuir c Nouveau‑Brunswick, 2008 CSC 9, [2008] 1RCS 190, au paragraphe 57; Kisana c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2009 CAF 189, au paragraphe 18).

[13]           Il est vrai que les pures erreurs de droit sont susceptibles de contrôle selon la norme de la décision correcte (Salim, précité), mais j’estime que les questions soulevées en l’espèce ne sont pas de cette nature. J’ajouterais qu’il faut établir une distinction avec bon nombre des décisions citées et invoquées par le demandeur à cet égard puisqu’elles concernent l’interprétation de la législation pertinente ou des questions différentes (par exemple, Qin et Covarrubias, précités).

[14]           Dans le cas d’un agent chargé de l’ERAR qui doit décider si le demandeur était exposé à un risque au sens des articles 96 ou 97, la Cour a statué que cette question devrait être tranchée selon la norme de la décision raisonnable (Nnabuike Ozomma c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2012 CF 1167, au paragraphe 19). De même, la norme de contrôle applicable aux conclusions de fait de l’agent chargé de l’ERAR, ou aux conclusions mixtes de faits et de droit — l’existence d’un risque de persécution, par exemple — est celle de la décision raisonnable (Hnatusko c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2010 CF 18, au paragraphe 25; Hassan c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2011 CF 613, au paragraphe 9). Par conséquent, les questions en litige en l’espèce portant sur une question mixte de faits et de droit sont susceptibles de contrôle selon la norme de la décision raisonnable.

PREMIÈRE QUESTION : L’agent a‑t‑il commis une erreur susceptible de contrôle en affirmant qu’il existait un SAR pour la Somalie?

Observations du demandeur

[15]           Selon ce que soutient le demandeur, l’agent a commis une erreur en affirmant que la Somalie bénéficiait d’un SAR et cette conclusion était préjudiciable. Le demandeur avance que l’agent a pu être conforté à tort par l’idée que même s’il rendait une décision défavorable, le demandeur ne serait pas renvoyé. Le demandeur, qui ne s’est pas vu offrir la possibilité de répondre à cette hypothèse, affirme qu’il s’agit d’un manquement à l’équité procédurale. À tout le moins, dit‑il, le fait pour lui d’avoir été privé de cette possibilité était déraisonnable et viciait la décision en lui donnant un caractère déraisonnable.

Observations du défendeur

[16]           Le défendeur reconnaît que l’agent a cru à tort qu’à l’époque de l’ERAR, il existait un SAR pour la Somalie, mais il soutient que cette erreur factuelle n’a pas joué un rôle important dans la décision. Par ailleurs, rien dans la preuve ne vient étayer les assertions du demandeur quant à un effet préjudiciable. Au contraire, le défendeur souligne que l’existence d’un SAR pourrait servir à appuyer une demande d’asile, mais que la teneur des commentaires de l’agent confirme que l’existence d’un SAR ne compromettait pas sa décision. L’agent a explicitement écarté la possibilité qu’elle compromette sa décision.

Analyse

[17]           L’agent a commis une erreur en affirmant qu’il y avait un SAR pour la Somalie. Toutefois, je suis d’accord avec le défendeur pour dire que l’erreur n’était pas importante et qu’elle n’a pas compromis la décision.

[18]           Les commentaires de l’agent visent clairement à confirmer que même si la Somalie bénéficie d’un SAR et de la protection contre le renvoi que celle‑ci accorderait au demandeur, ce dernier était quand même tenu de présenter des éléments de preuve pour étayer le risque de persécution ou de mauvais traitements auquels il affirmait être exposé en Somalie. Le paragraphe pertinent est ainsi libellé :

[traduction]

Je suis conscient que la Somalie est un pays qui bénéficie d’un sursis administratif au renvoi (SAR). Toutefois, celui‑ci n’exempte pas le demandeur de l’obligation d’établir qu’il serait personnellement exposé à un risque prospectif s’il retournait en Somalie. Selon la jurisprudence canadienne, le simple fait que les autorités responsables décident de ne pas renvoyer dans leur pays d’origine les étrangers qui sont au Canada ne crée aucune présomption portant que le demandeur serait personnellement exposé à un risque (Nkitabungi c Canada, 2007). Par conséquent, le demandeur doit produire des éléments de preuve pour étayer son allégation de risque de persécution ou de mauvais traitements en Somalie.

[19]           L’agent n’en dit pas plus sur le SAR et ses commentaires ne donnent aucunement à penser qu’il était rassuré de savoir que même s’il rendait une décision défavorable à l’issue de son ERAR, le demandeur ne serait pas renvoyé. Qui plus est, aucun autre élément de la décision ou de la preuve au dossier n’appuie l’assertion du demandeur selon laquelle la croyance erronée avait forcément joué un rôle dans l’importance que l’agent avait donnée à sa décision et au risque auquel le demandeur était exposé. L’erreur n’a pas non plus vicié la décision de manière à la rendre déraisonnable.

[20]           Quoi qu’il en soit, par ailleurs, comme l’erreur n’a pas eu d’effet important sur l’issue de l’affaire, le fait que le demandeur n’ait pas eu la possibilité de la corriger n’équivaut pas à un manquement à l’équité procédurale envers lui, pas plus qu’il ne rend la décision déraisonnable (Mobil Oil Canada Ltd c Office Canada‑Terre‑Neuve des hydrocarbures extracôtiers, [1994] 1 RCS 202).

DEUXIÈME QUESTION : L’agent a‑t‑il commis une erreur dans son analyse fondée sur les articles 96 ou 97?

Observations du demandeur

[21]           Les observations du demandeur sont nombreuses et longues; elles comportent un grand nombre de références à la jurisprudence, bien qu’aucun recueil de jurisprudence et de doctrine n’ait été présenté. Les observations sont résumées dans les paragraphes qui suivent.

[22]           Le demandeur soutient que dans sa demande d’ERAR, il a déclaré faire partie de la tribu des Darods et plus précisément de la tribu des Marehans, un sous‑clan de la tribu des Darods. Il affirme en outre que son conseil a porté à l’attention de l’agent le risque auquel l’exposait son appartenance au sous‑clan des Marehans. Pourtant, l’agent ne mentionne même pas dans sa décision le sous‑clan des Marehans. Or, la famille du demandeur s’était enfuie de Somalie précisément en raison de l’attaque subie par le sous‑clan des Marehans. Il était donc essentiel pour l’agent de tenir compte des éléments de preuve concernant le risque auquel le demandeur était exposé en tant que membre du sous‑clan des Marehans, et cette omission indique qu’il a rendu sa décision sans tenir compte des éléments de preuve dont il disposait.

[23]           S’agissant de sa crainte d’être ciblé parce qu’il sera perçu comme étant un Occidental, le demandeur estime que l’agent a commis une erreur en exigeant, pour établir le risque, la production d’éléments prouvant qu’il serait personnellement ciblé. La preuve que le demandeur serait personnellement pris pour cible n’est pas nécessaire; il lui suffit d’établir que certaines personnes se trouvant dans une situation semblable à la sienne sont ciblées. En l’espèce, la preuve documentaire indique que des rapatriés sont ciblés par Al Shabaab. De plus, l’agent a écarté les éléments de risque propres au demandeur – soit, le fait qu’il a passé près de quinze ans en Occident et qu’il sera perçu comme étant un Occidental fortuné –, estimant qu’il s’agissait d’un risque généralisé parce que d’autres personnes seraient exposées au même risque. Il s’agit d’une erreur de droit.

[24]           Par ailleurs, le concept de risque généralisé ne s’applique pas à l’article 96. L’agent a examiné l’argument selon lequel le demandeur serait considéré comme un Occidental uniquement dans son analyse fondée sur l’article 97, et non dans son analyse fondée sur l’article 96. Une personne exposée à un risque généralisé peut tout de même avoir qualité de réfugié au sens de la Convention s’il existe un lien avec les motifs énoncés dans cette Convention. En l’espèce, ce lien est établi en raison de l’occidentalisation et des opinions religieuses et politiques perçues du demandeur.

[25]           Le demandeur avance que l’agent a également conclu à tort que si le demandeur était ciblé à son retour en Somalie parce qu’on le croirait riche, il serait victime d’une violence généralisée, ce qui signifie que tout rapatrié en provenance de l’Occident serait perçu comme fortuné. Ce raisonnement est fautif, car le demandeur n’était pas seulement un rapatrié d’un pays occidental, mais un rapatrié qui y avait vécu pendant près de quinze ans. L’agent était tenu de prendre en compte la situation particulière du demandeur en ne se fondant pas uniquement sur cette généralisation et sur le contexte général des groupes plus largement définis. Le demandeur affirme en outre qu’il suffit d’établir que certaines personnes se trouvant dans une situation à la sienne sont ciblées. La preuve documentaire démontre qu’Al Shabaab ciblerait le demandeur, car il correspond au profil des personnes que l’organisation attaque; sa situation est donc semblable à celle de ces personnes à risque. L’agent n’a pas renvoyé à ces éléments de preuve et n’a pas expliqué pourquoi il les avait rejetés.

[26]           Le demandeur soutient que même si l’agent n’a rien dit du sous‑clan des Marehans, il était tenu de prendre en considération le risque qui découlait de l’appartenance du demandeur à ce sous‑clan et avait l’obligation de faire ses propres recherches de manière suffisante pour rendre une décision bien fondée. La Cour a conclu dans certaines affaires à un manquement à cette obligation lorsqu’il avait eu omission de prendre en considération la preuve pertinente sur la situation dans le pays. Il s’agit là d’une composante de l’équité procédurale.

[27]           Le demandeur affirme également qu’il est raisonnable de conclure qu’une personne directement touchée peut légitimement s’attendre à ce que le respect des procédures — comme celles qui sont énoncées sur le site Web de CIC à propos de l’examen de la preuve produite – fasse partie de l’obligation d’équité procédurale.

[28]           S’agissant de l’article 96, le demandeur indique qu’on peut tenir pour acquis que l’agent a cru son récit étant donné qu’il n’a pas conclu que le demandeur n’était pas crédible. La persécution passée du sous‑clan des Marehans crée une présomption de persécution des membres du sous‑clan pour l’avenir et constituait un élément de preuve pertinent pour déterminer si la crainte du demandeur était fondée.

[29]           Le demandeur fait aussi observer que l’agent n’a pas pris en compte l’effet cumulatif des motifs de persécution invoqués et le risque d’être à la fois un Occidental et d’appartenir au sous‑clan des Marehans, un tel cumul pouvant permettre de répondre à la définition de réfugié au sens de la Convention ou de personne à protéger. L’agent a l’obligation d’examiner leur effet cumulatif et son défaut de le faire constitue une erreur de droit.  

[30]           Enfin, le demandeur affirme que la décision n’est pas étayée par des motifs qui peuvent résister à un examen approfondi.

Observations du défendeur

[31]           Le défendeur soutient que le demandeur n’a pas affirmé que les membres du sous‑clan des Marehans sont ciblés en raison de leur appartenance à ce clan ou qu’ils risquent d’être ciblés pour cette raison, et il n’a fourni aucun élément de preuve à cet égard. Or, chacune des allégations que le demandeur a faites relativement au risque lié à l’appartenance au clan portait sur le fait qu’il était membre de la tribu des Darods. Aucun élément de preuve n’indique que les membres du clan des Marehans sont actuellement ciblés ou à risque de quelque façon. Il incombe au demandeur d’établir le bien‑fondé de sa demande d’ERAR et de fournir suffisamment d’éléments de preuve pour l’étayer. Vu l’absence d’allégations et d’éléments de preuve à cet égard de la part du demandeur, l’agent n’était pas tenu d’examiner le risque que représente le fait d’être un Marehan.

[32]           S’agissant de l’obligation de l’agent de faire ses propres recherches indépendantes, elle ne pouvait vraisemblablement s’appliquer à des sources de risque non alléguées. De plus, comme le demandeur n’a présenté aucun élément de preuve pour établir que les Marehans avaient été persécutés, il n’était pas possible de conclure à l’existence d’une présomption de risque pour l’avenir. Même si le demandeur avait présenté des éléments pour établir qu’il était ciblé en raison du simple fait qu’il était un Marehan, ces éléments n’auraient pas créé une présomption de persécution, car il n’avait pas été personnellement victime de persécution dans le passé.

[33]           Par ailleurs, la preuve concernant les membres de la tribu des Darods n’indique pas que les Darods font actuellement l’objet de violences ou d’autres formes de persécution à Mogadiscio en raison de leur appartenance à ce clan. Jusqu’à preuve du contraire, l’agent est présumé avoir pris en compte l’ensemble de la preuve dont il était saisi (Umana c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2003 CFPI 393, au paragraphe 25).

[34]           L’agent a examiné l’ensemble des éléments de preuve et a raisonnablement conclu qu’aucun de ces éléments ne permettait d’établir que le demandeur serait personnellement ciblé en tant qu’Occidental, étant donné qu’il ne correspondait pas au profil et qu’il n’était exposé qu’à un risque généralisé. Le défendeur estime que le demandeur a mal interprété le droit. D’après la preuve dont il disposait, l’agent a raisonnablement conclu que le risque auquel le demandeur pouvait être exposé était de nature générale. Le profil du demandeur ne correspond pas à celui des personnes qui risquent d’être ciblées en tant que victimes d’Al Shabaab et ne permet pas de croire qu’il sera personnellement ciblé s’il est rapatrié. Même s’il était exposé à un risque accru parce qu’il serait perçu comme étant fortuné ou Occidental, la jurisprudence étaye la conclusion de l’agent selon laquelle un risque généralisé peut être un risque auquel un groupe de personnes est exposé, comme les personnes qui rentrent de l’étranger.

[35]           Le demandeur cite hors contexte la preuve documentaire concernant les rapatriés; lorsqu’on l’examine dans son contexte, elle démontre qu’il n’est exposé qu’à un risque généralisé. Les termes [traduction] « nouvelle classe moyenne occidentalisée » semblent faire allusion à une grande partie de la population en général, et non à un groupe précis de personnes qui sont ciblées ou régulièrement persécutées. On ne connait pas non plus avec certitude le sens de [traduction] « paraît quelque peu occidentalisé ».

[36]           Le défendeur fait observer que la jurisprudence n’autorise pas l’analyse de l’effet cumulatif que le demandeur propose. Les jugements que cite le demandeur permettent d’affirmer que lorsqu’une personne allègue qu’elle a été persécutée, la Cour doit tenir compte de l’effet cumulatif de tous les actes de violence et de harcèlement passés pour déterminer si, considérés dans leur ensemble, ils constituent de la persécution. La preuve de tels actes fait état de comportements récurrents dans le passé dont l’effet cumulatif constitue de la persécution, et non d’éventuelles sources de risque distinctes et n’ayant aucun lien entre elles qui peuvent d’une certaine manière être amalgamées.

Analyse

Le clan des Marehans

[37]           Dans le formulaire « Fondement de la demande d’asile », le demandeur devait indiquer pourquoi il demandait l’asile au Canada. Il a répondu que la demande d’asile qu’il avait présentée aux États‑Unis avait été refusée et que la seule chance qui lui reste est de tenter de l’obtenir au Canada. Il affirme qu’il lui est impossible de retourner en Somalie à cause des combats incessants.

[38]           Dans sa demande d’ERAR, en réponse à la question de savoir s’il était en possession d’un visa d’immigrant canadien à son arrivée au Canada, il a affirmé qu’il est venu ici pour présenter une demande d’asile, compte tenu de la situation actuelle en Somalie. Il n’a pas présenté de demande de résidence temporaire avant son arrivée. Lorsqu’il lui a été demandé de relater tous les incidents significatifs qui l’avaient poussé à demander l’asile en mentionnant toute mesure prise contre lui, sa famille ou d’autres personnes dans une situation semblable, le demandeur a répondu ce qui suit :

     [traduction]

-          J’appartiens à la tribu des Daaroods, en Somalie, et plus particulièrement au sous‑clan des Marlehaans, qui fait partie de la tribu des Daaroods.

-          Lorsque j’ai quitté la Somalie en 1991 avec ma famille, Mogadiscio était dans un chaos total. Les militaires appartenant à la tribu des Hawiyes sévissaient partout et ciblaient les Daaroods…

-          La situation en Somalie ne s’est pas améliorée même après l’instauration du gouvernement transitoire (GFT) et l’intervention des Nations Unies. Le nombre de personnes qui ont quitté la Somalie cette année a été astronomique, plus que l’année dernière même. L’économie, la sécheresse et les croyances religieuses ont contribué à accroître le désespoir et la violence. En particulier, le conflit entre le gouvernement et le groupe religieux « Al Shabaab » a été un problème constant en Somalie.

-          En plus de mon appartenance à la tribu des Daroods, je crois aussi que je serai ciblé si je retourne en Somalie parce que je serai perçu comme étant un Occidental. Je crois aussi que nous avons besoin d’un gouvernement fonctionnel, ce qui me mettrait en conflit avec les nombreux groupes islamiques qui veulent un gouvernement axé davantage sur les principes religieux…

[39]           Le demandeur n’allègue pas qu’il est exposé à un risque de persécution en raison de son appartenance au sous‑clan des Marehans comme fait distinct de son appartenance à la tribu des Darods.

[40]           Les observations du conseil du demandeur datées du 23 septembre 2013 et rédigées dans le cadre du réexamen de sa demande d’ERAR, renvoient à des extraits de la preuve documentaire sur les conditions du pays. Le premier de ces extraits s’intitule : « The Role of Regional and International Organizations in Resolving the Somali Conflict : The case of IGAD [Autorité intergouvernementale pour le développement] », décembre 2009. L’auteur souligne que durant la période de 1969 à 1991, alors que Said Barre était au pouvoir, celui‑ci a instauré une politique de type « diviser pour régner » applicable aux clans ainsi qu’un mécanisme de son cru consistant à nommer des agents politiques loyaux appartenant à son propre clan, le clan des Marehans de la tribu des Darods, lequel a tiré avantage du système économique. Ces mesures ont nourri la suspicion et la haine au sein des clans. Amandine Gnanguenon formule essentiellement le même commentaire dans son article « Clans, the State and Society in Somalia : The Rise and Fall of the Islamist Movement », extrait d’un ouvrage publié en 2012.

[41]           L’examen de ces extraits de documents révèle qu’ils contiennent à peine un peu plus de renseignements que ceux qui ont été abordés plus haut, mais ils ne constituent rien de plus que la toile de fond des liens du clan des Marehans avec l’ancien dirigeant de la Somalie. Ils ne confirment pas l’hypothèse selon laquelle les Marehans ont été, sont ou seront exposés à la persécution.

[42]           L’agent a aussi constaté que le demandeur n’avait pas expliqué pourquoi son affiliation avec le clan des Darods lui fait craindre de retourner en Somalie. Le demandeur fait valoir que les observations de son conseil, auxquelles sont joints les documents susmentionnés, répondent à cette question. À mon avis, ce n’est pas le cas. Les observations n’expliquent aucunement les raisons pour lesquelles son appartenance aux Marehans ou Darods fait craindre au demandeur de retourner en Somalie; elles se bornent à des renvois aux extraits des documents.

[43]           L’agent a renvoyé à ces extraits dans sa décision. Il a aussi renvoyé aux éléments de preuve documentaire les plus récents, notamment le document intitulé « Security and Protection in Mogadiscio and South‑Central Somalia. Joint report from the Danish Immigration Services and the Norwegian Landinfo’s fact finding mission to Nairobi, Kenya and Mogadiscio, Somalia, 16 April to 7 May 2012 » (le rapport Landinfo). Ce document compile des informations recueillies à partir de plusieurs sources. La grande majorité de ces sources font état d’une amélioration significative de la sécurité à Mogadiscio. S’agissant de la protection des clans, voici les organismes et les personnes interrogées :

[traduction]

-          Une agence des Nations Unies a expliqué qu’une personne a moins de risque de subir une attaque ou un viol uniquement à cause de son affiliation à un clan, peu importe qu’elle appartienne à un clan puissant ou faible ou à un clan d’une ethnie minoritaire. Le clan est maintenant devenu une structure sociale plutôt qu’une structure de protection.

-          Une ONG a expliqué que l’appartenance à un clan est beaucoup moins un problème qu’il y a deux ou trois ans. La protection du clan n’a plus d’importance parce que les clans n’ont pas de milice à Mogadiscio. « Les personnes qui reviennent de l’étranger ne sont pas particulièrement à risque du fait de leur affiliation de clan. »

-          Une ONG internationale a expliqué que les citoyens de Mogadiscio sont moins inquiets qu’il y a deux ou trois mois relativement aux questions de clans et de sécurité. Lorsqu’on lui a demandé si des personnes ayant des conflits avec d’autres personnes ou entretenant des craintes seraient en mesure d’obtenir de l’aide, la source a répondu que les gens peuvent s’adresser à la police, contacter leurs aînés ou communiquer avec le député qui représente leur clan. La source a rappelé que le système de clans n’est pas très fort et que comme il n’y a pas de milice, les gens ont moins peur en ce qui concerne leur affiliation à un clan. Il n’y a plus de conflits entre clans à Mogadiscio et les gens peuvent circuler partout dans la ville sans se préoccuper de leur affiliation à un clan.

-          Une représentante de l’Elman Peace and Human Rights Centre a déclaré que le fait que la protection de clan ne soit plus un problème est un élément très positif, car les combattants d’Al Shabaab ne font pas de différence entre les clans; ils tuent sans discrimination. Les gens d’un même clan ne se font plus mutuellement confiance. Ainsi, il ne suffit pas d’être affilié à un clan pour gagner sa confiance ou obtenir sa protection. La représentante a rappelé que le fait que l’affiliation à un clan ne soit plus un problème est un énorme pas en avant. Même les groupes marginalisés comme les personnes déplacées à l’intérieur du territoire somalien et les groupes de milice ne sont plus marginalisés, harcelés ou intimidés à cause de leur affiliation à un clan. Par conséquent, la situation de leurs membres sur le plan de la sécurité s’est grandement améliorée au cours de la dernière année. Le clan auquel on appartient n’a plus d’importance.

-          Le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (Somalie) a confirmé qu’actuellement, une personne qui se trouve à Mogadiscio n’est pas exposée à un risque uniquement parce qu’elle est d’un clan différent, même si la dynamique des clans, combinée à d’autres facteurs, représente un élément important à considérer dans l’évaluation du risque.

-          Une représentante d’une organisation de Somaliens de la diaspora a déclaré que les gens ne s’en remettent plus à la protection du clan. La protection du clan n’est plus un problème à Mogadiscio et si une personne se sent menacée, elle s’adapte en évitant d’attirer l’attention.

-          Une ONG a expliqué que, règle générale, chacun compte sur son clan.

-          Hakan Bilgin, de l’IMC [International Medical Corps], a indiqué qu’il est probablement trop tôt pour dire que le problème des clans est réglé, mais que la population perçoit que la sécurité s’est améliorée et que ce problème n’est plus aussi grave. Il n’est pas d’accord pour dire que la question des clans n’est plus un problème à Mogadiscio. Les clans continuent de soutenir et de protéger leurs membres. Plus une personne a de l’influence, plus elle est susceptible d’être à risque, et le clan la protège en conséquence. Mais les clans ou les groupes d’ethnies minoritaires ne risquent pas plus d’être attaqués que les membres de clans plus importants, ce qui est un progrès.

-          Des représentants d’une agence internationale ont convenu que les clans ne représentent plus un problème important à Mogadiscio. La nécessité de la protection du clan décroît et les gens ne se font plus demander à quel clan ils sont affiliés.

-          Des représentants d’une agence internationale ont expliqué qu’à l’exception des clans des Darods, les membres de tous les autres clans n’ont pas à se préoccuper de savoir s’ils ont des affiliés à Mogadiscio. Le pouvoir n’est plus au bout du fusil et la nature du clan a évolué; elle est passée du clan sanguinaire à un clan plus idéologique (religieux).

-          Mohamend Farad Siad a expliqué que l’affiliation à un clan n’est pas importante pour les Mogadisciens pour se sentir en sécurité et que « le clan a une valeur de zéro aujourd’hui à Mogadiscio […] ».

[44]           L’agent a conclu que selon les éléments de preuve objectifs les plus récents, le demandeur, en revenant de l’étranger, ne serait pas exposé à un risque particulier du fait de son affiliation à un clan. Cette conclusion est étayée par les éléments de preuve documentaire prépondérants versés au dossier.

[45]           Le demandeur cite la déclaration de l’une des sources dans le rapport Landinfo selon laquelle, à l’exception des clans des Darods, les membres de tous les autres clans n’ont pas à se soucier de savoir s’ils ont des affiliés à Mogadiscio. J’estime qu’il convient d’abord d’observer qu’il s’agit d’une source parmi d’autres, mentionnées dans le rapport et que cette déclaration ne concorde pas avec l’opinion de la majorité selon laquelle, aujourd’hui, l’affiliation à un clan n’a pas d’importance à Mogadiscio. Deuxièmement, la source n’explique pas pourquoi les membres du clan des Darods devraient se préoccuper de savoir s’ils ont des affiliés à Mogadiscio. Enfin, cette déclaration ne prouve pas que les membres du clan des Darods ou du sous‑clan des Marehans soient exposés à un risque de persécution à Mogadiscio.

[46]           Je ne vois pas l’erreur qu’aurait commise l’agent en ne faisant pas mention du clan des Marehans ou en ne l’abordant pas. Le demandeur n’a ni précisé ni fait valoir que ses liens ethniques avec ce sous‑clan étaient distincts de son appartenance au clan des Darods et qu’ils étaient la source de sa crainte d’être persécuté ou victime des mauvais traitements à son retour en Somalie.

[47]           De plus, l’agent a raisonnablement conclu que le demandeur n’avait pas étayé suffisamment sa crainte fondée sur son affiliation à un clan et que la preuve documentaire n’appuyait pas son allégation selon laquelle en tant que rapatrié, il serait particulièrement à risque à cause de son affiliation à un clan. Il incombait au demandeur de démontrer le bien‑fondé de sa demande d’ERAR et de présenter suffisamment d’éléments de preuve pour l’appuyer (II c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2012 CF 429, au paragraphe 22; Ormankaya c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2010 CF 1089, au paragraphe 31), mais il ne s’est pas acquitté de ce fardeau.

[48]           Pour que sa demande soit accueillie sur le fondement de l’article 96, le demandeur devait démontrer que sa crainte d’être persécuté était fondée et qu’elle avait un lien avec l’un des motifs prévus à la Convention. Comme je l’ai indiqué plus haut, le demandeur n’a pas déclaré qu’il avait été persécuté dans le passé, et la preuve ne permettait pas de conclure que les membres du clan des Marehans avaient été persécutés dans le passé. Même si cela avait été le cas, cela n’aurait pas été suffisant pour établir une crainte de persécution future, car le critère est prospectif, non rétrospectif. La persécution passée n’est pas suffisante en soi pour établir une crainte de persécution future (Fernandopulle c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2005 CAF 91, aux paragraphes 17 et 23).

Le risque en tant que rapatrié fortuné ou occidentalisé

[49]           L’agent a souligné que le demandeur invoquait le rapport Landinfo pour appuyer son allégation selon laquelle il sera perçu par Al Shabaab comme ayant gagné de l’argent à l’étranger, et ciblé pour cette raison. L’agent a estimé que s’il était ciblé à cause de sa fortune perçue, il serait alors victime de la violence généralisée au même titre que n’importe quel rapatrié dans la même situation. De plus, aucun élément de preuve n’indiquait que le demandeur serait personnellement ciblé par Al Shabaab ou par d’autres pour cette raison. L’agent a conclu que l’assertion était hypothétique et qu’elle n’était pas appuyée par une preuve corroborante.

[50]           À mon sens, le rapport Landinfo n’appuie pas la thèse du demandeur selon laquelle les rapatriés en provenance de l’Occident sont ciblés en raison de leur fortune ou de leur occidentalisation. La section du rapport traitant des Somaliens de la diaspora qui reviennent de l’étranger renferme des renseignements de diverses sources indiquant que beaucoup de personnes sont rentrées au pays. Cet article comprend une source citée et invoquée par le demandeur :

      [traduction]

-          Selon un rapport d’une ONG internationale, beaucoup de Somaliens de la diaspora viennent à Mogadiscio pour investir et chercher des possibilités d’activités économiques. Ces personnes comptent sur un niveau de sécurité raisonnable pour poursuivre leurs activités. Les récentes attaques d’Al Shabaab sur la plage Lido et dans un restaurant où se réunit la nouvelle classe moyenne occidentalisée de Mogadiscio avaient pour but de semer la peur parmi ces gens. Jusqu’à maintenant, Al Shabaab n’a pas réussi à faire fuir les gens de Mogadiscio, mais il est crucial que les Forces armées nationales démontrent rapidement et de façon convaincante qu’elles sont en mesure de prévenir les attaques terroristes dans la ville.

[51]           Lorsqu’on l’examine dans son contexte, cette source mentionne la peur que sème Al Shabaab, ce qui concorde aussi avec la preuve documentaire selon laquelle Al Shabaab cherche à éviter que la situation à Mogadiscio se normalise. Il est vrai que la source fait référence à une attaque dans un restaurant où se réunit [traduction] « la nouvelle classe moyenne occidentalisée » de Mogadiscio. Mais cela témoigne d’une attaque contre l’idéologie que représente l’occidentalisation, non d’attaques contre des rapatriés parce qu’ils sont occidentalisés ou fortunés. Le même document comporte une section traitant des réfugiés rapatriés et des personnes déplacées à l’intérieur du territoire somalien, mais l’auteur n’y indique pas que les rapatriés sont ciblés en raison de leur fortune, de leur occidentalisation ou de quelque autre critère.

[52]           Le demandeur renvoie aussi à une section du rapport Landinfo où il est question de la liberté de mouvement, de la sécurité et des points de contrôle. Voici ce que renferment les renseignements sur la liberté de mouvement en Somalie :

      [traduction]

-          Le Département de la sûreté et de la sécurité des Nations Unies (UNDSS) indique que les personnes ordinaires voyagent par autocar ou autres véhicules d’un endroit à un autre à partir de Mogadiscio, mais qu’il y a eu quelques cas signalés de voyageurs exécutés par Al Shabaab lorsque l’organisation les soupçonnait d’être des personnes affiliées au gouvernement.

-          Des représentants d’une agence internationale ont expliqué que les civils ordinaires qui ne travaillent pas pour le gouvernement national somalien voyagent principalement par autocar. Il y a moins de points de contrôle, mais il n’y a aucune garantie contre les embuscades commises par Al Shabaab ou, parfois aussi, par des criminels de droit commun. Al Shabaab cherche à tuer toute personne soupçonnée de travailler pour le gouvernement national somalien ou pour la communauté internationale.

-          Une représentante de l’Elman Peace and Human Rights Centre a expliqué qu’elle ne voyagerait jamais par les routes menant de Mogadiscio à Baidoa et à Kismayo à cause de la menace d’Al Shabaab. « Une personne connue ou qui paraît quelque peu occidentalisée pourrait être exposée à un risque grave si Al‑Shabaab lui demande d’immobiliser son véhicule. Mais les gens ordinaires voyagent par autocar ou autres moyens de transport par ces routes et vers d’autres destinations… »

-          Concernant la route Mogadiscio‑Afgoye‑Baido, une ONG a expliqué qu’Al Shabaab se manifeste tout le long de la route, mais n’a pas de point de contrôle. Cependant, il y a lieu de croire que l’organisation sera informée de l’identité des gens du gouvernement qui voyagent par cette route. Elle va s’emparer d’eux et d’autres personnes que l’organisation considère comme des ennemis. Les gens ordinaires qui ne sont pas en conflit avec Al Shabaab passent sans problème et ne sont généralement pas victimes de vol.

[53]           Là encore, lorsqu’on l’examine dans son contexte, ce témoignage n’étaye pas la thèse du demandeur selon laquelle Al Shabaab cible les rapatriés. Elle ne fait qu’indiquer que lorsqu’elles voyagent à l’intérieur de la Somalie, des personnes correspondant à un certain profil peuvent être à risque, notamment les employés du gouvernement et toute personne qui [traduction] « paraît quelque peu occidentalisée ». Rien n’indique le sens que peut avoir cette expression.

[54]           Le demandeur fait aussi valoir que l’agent a commis une erreur parce que le demandeur n’était pas tenu de démontrer qu’il était personnellement ciblé pour établir le risque. Il suffit de démontrer que des personnes dans une situation semblable à la sienne sont ciblées, et c’est ce qu’il a fait.

[55]           Les critères fondés sur les articles 96 et 97 sont distincts (Li c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2005 CAF 1, au paragraphe 33). Toutefois, l’allégation du demandeur selon laquelle l’article 97 ne l’oblige pas à démontrer qu’il est ciblé vu qu’il se trouve dans une situation semblable à celle d’un groupe de personnes ciblées, n’est pas exacte. L’article 97 oblige le demandeur à établir qu’il est personnellement exposé à un risque. Voici ce que la Cour d’appel fédérale a affirmé dans l’arrêt Prophète c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2009 CAF 31 :

[7]        Pour décider si un demandeur d’asile a qualité de personne à protéger au sens du paragraphe 97(1) de la Loi, il faut procéder à un examen personnalisé en se fondant sur les preuves présentées par le demandeur d’asile « dans le contexte des risques actuels ou prospectifs » auxquels il serait exposé (Sanchez c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2007 CAF 99, au paragraphe 15) (en italique dans l’original).

[56]           La vraie question qui se pose est celle de savoir si le demandeur est personnellement exposé au risque qu’il allègue, au sens où des personnes précises sont exposées à un risque ou leur vie est menacée, indépendamment du fait que beaucoup d’autres personnes dans un État donné seraient personnellement exposées au même risque (Loyo de Xicara c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2013 CF 593, au paragraphe 16). L’agent a raisonnablement conclu, au vu de la preuve, que le demandeur n’était pas personnellement exposé à un risque.

[57]           Il est exact de dire qu’au titre de l’article 96, le demandeur peut établir l’existence d’un risque de persécution en présentant des éléments de preuve concernant des personnes s’étant trouvées dans une situation semblable. Dans l’arrêt Canada (Procureur général) c Ward, [1993] 2 RCS 689, le juge LaForest, s’exprimant au nom de la Cour suprême du Canada, a reconnu que les éléments de preuve portant sur des personnes qui sont dans une situation semblable et sur la persécution passée peuvent être utilisés pour établir le fondement objectif de la persécution. Sur le même point, le juge Martineau a affirmé ce qui suit dans le jugement Fi c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2006 CF 1125, [2007] 3 RCF 400 :

[14]      Cela dit, il est bien établi en droit que l’existence de la persécution en vertu de l’article 96 de la LIPR peut être établie par un examen du traitement de personnes qui sont dans une situation semblable à celle du demandeur et que celui‑ci n’a pas à prouver qu’il a été persécuté dans le passé ou qu’il serait persécuté à l’avenir. Lorsqu’il s’agit de revendications fondées sur des situations où l’oppression est généralisée, la question n’est pas de savoir si le demandeur est plus en danger que n’importe qui d’autre dans son pays, mais plutôt de savoir si les manœuvres d’intimidation ou les mauvais traitements généralisés sont suffisamment graves pour étayer une revendication du statut de réfugié. Si une personne comme le demandeur est susceptible de faire l’objet d’un préjudice grave de la part des autorités de son pays et si ce risque est attribuable à son état civil ou à ses opinions politiques, alors elle est à juste titre considérée comme une réfugiée au sens de la Convention. (Salibian c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), [1990] 3 C.F. 250 (C.A.), à la page 259; Ali c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) (1999), 235 N.R. 316.

[…]

[16]      Par conséquent, une demande d’asile présentée dans un contexte de violence généralisée dans un pays donné doit satisfaire aux mêmes exigences que toute autre demande. Le contenu de ces exigences n’est pas différent pour une telle demande et celle‑ci ne fait pas l’objet d’exigences supplémentaires ou de déchéance. À la différence de l’article 97 de la LIPR, en vertu de l’article 96 de la LIPR, il n’y a aucune obligation que le demandeur démontre que sa crainte de la persécution est « personnalisée » s’il peut démonter autrement qu’elle est « entretenue […] par un groupe auquel il est associé ou, à la rigueur, par tous les citoyens en raison d’un risque de persécution fondé sur l’un des motifs énoncés dans la définition [de réfugié au sens de la Convention] » (Salibian, susmentionnée, à la page 258).

[58]           Toutefois, comme je l’ai indiqué ci‑dessus, la preuve documentaire sur laquelle s’est appuyé le demandeur n’étaye pas son assertion selon laquelle les rapatriés, en tant que groupe, sont exposés à un risque en raison de perceptions quant à leur fortune ou leur occidentalisation.

[59]           À cet égard, bien que de prime abord l’agent ne semble évaluer le risque auquel sont exposés les rapatriés en raison de leur fortune ou de leur occidentalisation perçues qu’en fondant son analyse sur l’article 97, il aborde tous les risques évoqués par le demandeur dans les conclusions qu’il a tirées, que ce soit relativement à la qualité de réfugié au sens de l’article 96 ou à celle de personne à protéger au sens de l’article 97 : ni l’affiliation à un clan ni la fortune ou l’occidentalisation perçues ne l’exposent à un risque plus grand de mauvais traitements que n’importe quel autre Somalien et, comme je l’indique plus loin, il ne sera pas exposé à un risque particulier à cause de son profil. Dans ces circonstances, il n’a pas raison de craindre d’être persécuté et il n’a pas besoin d’être protégé à l’égard des risques énoncés à l’article 97. Bien que l’analyse, prise dans son ensemble, aurait pu être plus clairement structurée, je ne peux conclure qu’une analyse fondée sur l’article 96 n’a pas été faite (Kaur c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2014 CF 505; Jama c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2009 CF 781, aux paragraphes 70 à 74).

Le profil

[60]           Comme je l’ai fait remarquer ci‑dessus, l’agent a renvoyé à la preuve documentaire présentée par le demandeur. Il a indiqué qu’il avait lu les rapports et que ceux‑ci décrivent la corruption, les conditions loin d’être idéales du pays et les violations des droits de la personne actuellement commises en Somalie. Toutefois, il s’agissait là d’une description des conditions générales du pays, et le demandeur n’a pas réussi à établir un lien entre la teneur de ces rapports et le risque prospectif auquel il serait personnellement exposé en Somalie. Il n’a pas fourni d’éléments de preuve documentaire objective montrant que son profil en Somalie est semblable à celui des personnes qui seraient actuellement exposées à un risque de préjudice ou de persécution dans ce pays. De plus, les documents fournis ont trait à la situation vécue par l’ensemble de la population où les conditions ou les événements précis qui y sont décrits ne concernent pas des personnes se trouvant dans une situation semblable à celle du demandeur.

[61]           S’agissant du profil, l’agent a renvoyé au rapport Landinfo, lequel indique à son avis que les victimes ciblées par Al Shabaab sont les journalistes, les députés, les défenseurs des droits de la personne membres d’ONG et les gens bien connus du public. De plus, si des civils se trouvent au mauvais endroit au mauvais moment, ils risquent d’être des victimes; Al Shabaab est réputé pour cibler les gens ordinaires afin de montrer que l’organisation s’oppose à un retour à la vie normale pour les Mogadisciens. L’agent a conclu que la preuve présentée par le demandeur ne permettait pas de croire qu’il concorde assez avec le profil décrit pour être ciblé par Al Shabaab à son retour en Somalie, ni qu’il serait personnellement ciblé.

[62]           Voici un résumé exact de la preuve documentaire. La section du rapport Landinfo intitulée [traduction] « Meurtres/attaques ciblés d’Al Shabaab » contient des renseignements provenant de diverses sources sur le profil des personnes à risque :

-          Une ONG a expliqué qu’Al Shabaab paie des jeunes pour lancer des grenades contre diverses cibles à Mogadiscio, la plupart du temps contre les Forces armées nationales somaliennes (les SNAF), les forces policières et les institutions du gouvernement. On a mis en évidence le fait qu’Al Shabaab ne veut pas que l’on comprenne qu’elle tue délibérément des civils. L’organisation se bat contre la normalisation, par exemple en ciblant et en tuant des étudiants en route pour la Turquie dans le cadre d’un programme pour étudiants. En général, toutefois, elle ne cible pas délibérément des civils, et les risques que représente le fait de résider à Mogadiscio sont essentiellement une question d’être au mauvais endroit au mauvais moment. Al Shabaab cherche ainsi à faire savoir que Mogadiscio n’est pas sûre.

-          L’Elman Peace and Human Rights Centre a rapporté qu’Al Shabaab cible en particulier les employés du gouvernement et les personnes qui y sont affiliées. L’organisation cible aussi les ONG, toute personne qui ose parler contre Al Shabaab de même que quiconque s’emploie activement à normaliser les moyens de subsistance. Les attaques de grenades visent directement les soldats de la SNAF, les personnes affiliées au gouvernement, les agents de police, les hôtels et les salons de thé fréquentés par les politiciens et les membres d’institutions gouvernementales.

-          Le Département de la sûreté et de la sécurité des Nations Unies (UNDSS) a expliqué que les civils ayant un lien quelconque avec le gouvernement risqueraient d’être ciblés par Al Shabaab, mais que les civils en général risquent aussi de se trouver au mauvais endroit au mauvais moment. Les deux principales cibles sont le gouvernement national somalien et l’AMISON [Force africaine de paix en Somalie], suivies par les représentants de la communauté internationale (les Nations Unies, les ONG, les diplomates, etc.).

-          Une ONG a indiqué que les personnes ciblées par Al Shabaab appartiennent principalement à six groupes : les anciens membres d’Al Shabaab qui ont fait défection, les soldats de l’Alliance nationale somalienne, les policiers, les membres du gouvernement, les députés et les personnes associées au gouvernement ou à l’AMISON; cette liste pourrait même comprendre les commerçants établis à proximité d’un bureau gouvernemental.

[63]           Dans ses observations, le demandeur renvoie à cette section du rapport Landinfo parce qu’on y explique les raisons pour lesquelles les rapatriés sont ciblés, l’une de ces raisons étant que les rapatriés sont perçus comme ayant gagné de l’argent à l’étranger. Il observe également que le fait d’avoir résidé à l’étranger pendant quinze ans singularise sa situation. Pourtant, cette portion du rapport n’a pas trait aux rapatriés, pas plus qu’elle n’indique qu’ils sont ciblés en raison de leur fortune perçue. La preuve documentaire n’indique pas non plus que la durée du séjour d’un rapatrié à l’extérieur du pays l’expose à un risque différent ou particulier.

[64]           Considérée dans son ensemble, la preuve documentaire étaye la conclusion de l’agent selon laquelle le profil du demandeur, s’il retournait en Somalie, ne correspond pas à celui des personnes à risque.

[65]           Le demandeur affirme à raison que, comme l’agent n’a pas tiré de conclusion sur la crédibilité, lui‑même n’était pas tenu de fournir une preuve corroborante à l’appui de son affirmation. Toutefois, la constatation de l’agent sur l’absence de preuve corroborante émanant des membres de la famille du demandeur, censés vivre une situation semblable à la sienne au regard des risques associés aux liens ethniques avec le clan des Marehans, n’a aucune incidence sur l’issue de l’affaire.

[66]           Le demandeur allègue également que l’agent a écarté les éléments de risque qui lui sont propres et les a commués en risque généralisé. Pour étayer cette allégation, il renvoie au paragraphe 12 du jugement Surajnarain c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2008 CF 1165. Or, cette référence concerne l’article 96 de la LIPR et la notion de personnes se trouvant dans une situation semblable. Le demandeur semble dire en fait que l’agent a commis une erreur semblable à celle qui a été relevée dans le jugement Portillo c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2012 CF 678, où la juge Gleason a tiré la conclusion suivante : « Les deux affirmations que la Commission fait sont simplement incompatibles : si une personne est exposée à une menace personnelle à sa vie ou au risque de subir des peines ou traitements cruels ou inusités, ce risque n’est plus un risque général. » Il est vrai que même si le risque allégué est généralisé, il est possible que la situation particulière du demandeur d’asile fasse en sorte que celui‑ci soit personnellement exposé à ce risque (Barrios Pineda c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2011 CF 403; Neri c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2013 CF 1087, au paragraphe 35).

[67]           Or, je suis d’avis que l’agent n’a pas tiré une telle conclusion en l’espèce; il a plutôt estimé que le demandeur a décrit un risque qui concerne la situation vécue par l’ensemble de la population, ou des événements particuliers — par exemple l’attaque du restaurant — ou des cas de personnes dont la situation n’est pas semblable à celle du demandeur.

[68]           Le demandeur soutient aussi que l’agent a commis une erreur en n’examinant pas l’effet cumulatif des motifs de persécution qu’il a invoqués. Il est exact de dire que dans les cas où la preuve établit une série d’actions qui sont considérées comme de la discrimination et non de la persécution, il faut tenir compte de l’effet cumulatif de ces incidents (Munderere, précité). Or, selon le demandeur, l’agent n’a pas pris en compte les motifs de persécution et le risque d’être perçu à la fois comme étant un Occidental et un Marehan. Il ne s’agit pas ici d’une série d’actions discriminatoires, mais plutôt de deux motifs distincts de risque, lesquels ont été évalués par l’agent. Les décisions que cite le demandeur n’étayent pas son interprétation et l’agent n’a pas commis d’erreur en n’examinant pas l’effet cumulatif de ces risques distincts.

[69]           Le demandeur propose que la question suivante soit certifiée :

[traduction]

L’agent chargé de l’examen des risques avant renvoi qui examine une demande fondée sur le paragraphe 112(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés est‑il tenu d’évaluer un risque qui n’a pas été invoqué par le demandeur, mais qui découle des faits présentés par celui‑ci?

[70]           À mon sens, cette question ne répond pas au critère de la certification. Dans l’arrêt Liyanagamage c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) (1994), 176 NR 4, la Cour d’appel fédérale a conclu que pour qu’une question soit certifiée, il doit s’agir d’une question qui transcende les intérêts des parties au litige et qui aborde des éléments ayant des conséquences importantes ou qui sont de portée générale. La question doit aussi être déterminante quant à l’issue de la cause.

[71]           La question proposée en l’espèce ne serait pas déterminante eu égard à la présente demande. Les faits que le demandeur a présentés n’ont pas donné lieu à un risque concernant ses liens ethniques avec les Marehans. Par conséquent, je refuse de certifier la question proposée.


JUGEMENT

LA COUR :

1.         REJETTE la demande de contrôle judiciaire.

2.         NE CERTIFIE PAS la question proposée par le demandeur.

« Cecily Y. Strickland »

Juge

Traduction certifiée conforme

Linda Brisebois, LL.B.

 

 


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

IMM‑8367‑13

 

INTITULÉ :

Siyad Mohamed Shire c LE Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

WINNIPEG (MANITOBA)

 

DATE DE L’AUDIENCE :

LE 8 JUILLET 2014

 

JUGEMENT ET MOTIFS :

LA JUGE STRICKLAND

 

DATE DU JUGEMENT :

LE 12 AOÛT 2014

 

COMPARUTIONS :

David Matas

 

POUR Le demandeur

 

Alexander Menticoglou

 

POUR Le défendeur

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

David Matas

Avocat

Winnipeg (Manitoba)

 

POUR Le demandeur

 

William F. Pentney

Sous‑procureur général du Canada

Winnipeg (Manitoba)

 

POUR Le défendeur

 

 

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