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Date : 20140630


Dossier : IMM-1949-13

Référence : 2014 CF 639

[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

Ottawa (Ontario), le 30 juin 2014

En présence de monsieur le juge Mosley

ENTRE :

EDAFE AKPOTU

demandeur

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

JUGEMENT

            VU la demande de contrôle judiciaire présentée au titre de l’article 72 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27 [la Loi], qui vise une décision défavorable relative à un examen des risques avant renvoi (ERAR) datée du 18 janvier 2013;

            ET VU la demande visant l’obtention d’une ordonnance annulant ou infirmant la décision rendue par l’agent d’immigration principal (l’agent chargé de l’ERAR) ainsi qu’une ordonnance renvoyant l’affaire à un autre agent d’immigration pour nouvelle décision;

            ET VU les documents déposés et les plaidoiries des avocats des parties;

            Le demandeur est un citoyen du Nigeria qui a demandé l’asile à son arrivée au Canada en mai 2005, en raison de ses opinions politiques et de son appartenance à un groupe social. La Section de la protection des réfugiés (la SPR) a rejeté la demande d’asile du demandeur le 23 mars 2007 en raison d’inférences défavorables quant à sa crédibilité en ce qui concerne son identité et sa crainte de persécution. Sa demande d’autorisation de présenter une demande de contrôle judiciaire à l’égard de cette décision a été rejetée le 3 juillet 2007. Dans sa demande d’ERAR, qu’il a déposée le 28 mai 2012, le demandeur a allégué l’existence de nouveaux risques se rapportant à son orientation sexuelle ainsi qu’à sa relation à long terme avec un citoyen canadien.

            Après examen de la preuve produite, l’agent d’ERAR a conclu que le demandeur était [traduction] « peut‑être homosexuel », mais qu’il n’avait pas réussi à établir qu’il ferait l’objet de persécution en raison de son orientation sexuelle ou de sa relation conjugale de longue date avec un homme au Canada. L’agent a conclu que la preuve n’établissait pas que le demandeur était en couple avec un citoyen canadien depuis 2005, ni qu’il avait été en couple ou qu’il avait eu des relations sexuelles avec d’autres hommes. Plus particulièrement, l’agent a conclu que la lettre de son partenaire dans laquelle ce dernier attestait leur relation n’était pas fiable, en partie parce qu’elle ne contenait que peu de détails concernant [traduction] « d’importants aspects de leur relation », et l’agent a fait remarquer que, bien que les deux hommes aient été en couple depuis plus de sept ans, le partenaire du demandeur n’avait pas présenté de demande en vue de le parrainer. L’agent d’ERAR a aussi inféré que le demandeur et son partenaire vivaient dans des domiciles séparés, en se fondant sur l’adresse qui figurait sur la lettre du partenaire en question. L’agent a conclu que, puisque le demandeur a prétendu qu’il entretenait une relation homosexuelle discrète et qu’il y avait peu d’éléments de preuve portant qu’il avait l’intention de vivre ouvertement son homosexualité au Canada ou au Nigeria, le demandeur n’était pas exposé à un risque, puisque la preuve documentaire sur laquelle l’agent s’est fondé mentionnait que l’homosexualité était tolérée au Nigeria, dans la mesure où les actes sexuels avaient lieu de manière discrète et en privé. De plus, l’agent a conclu que le demandeur n’avait pas produit une preuve suffisante à l’appui d’une conclusion de l’existence d’un risque personnel. L’agent d’ERAR n’a pas tenu une audience pour permettre au demandeur de présenter une réponse à l’égard des questions relatives à la crédibilité qui se rapportaient à sa preuve.

            Lorsque l’équité procédurale est en jeu, la norme de contrôle applicable est la décision correcte. La Cour doit établir si le processus adopté par le décideur répond au degré d’équité nécessaire, et ce, dans toutes les circonstances : Canada (Citoyenneté et Immigration) c Khosa, 2009 CSC 12, au paragraphe 43.

            Comme je l’ai mentionné de vive voix lors de l’audience, la présente demande est accueillie, en raison du fait que l’agent chargé de l’ERAR a contrevenu au principe d’équité procédurale dans son examen de la demande d’ERAR. Compte tenu des questions évidentes en matière de crédibilité qui se rapportait au risque allégué par le demandeur au titre des articles 96 et 97 de la Loi et de la preuve produite à l’appui de la demande, ainsi qu’en raison du fait que la preuve en question était au cœur de l’affaire dont était saisi l’agent chargé de l’ERAR et qu’elle aurait justifié une issue favorable à la demande d’ERAR si la preuve avait été acceptée, l’agent chargé de l’ERAR aurait dû exercer son pouvoir discrétionnaire de procéder à une audience, comme le prévoit l’alinéa 113b) de la Loi et de l’article 167 du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés, DORS/2002‑227.

            Par conséquent, la décision est annulée et l’affaire est renvoyée à un autre agent d’immigration pour nouvelle décision.

            Aucune question n’a été proposée à des fins de certification.


LA COUR STATUE que :

1.      La demande est accueillie et l’affaire est renvoyée à un autre agent pour nouvelle décision.

2.      Aucune question n’est certifiée.

« Richard G. Mosley »

Juge

 

 

 

Traduction certifiée conforme

Maxime Deslippes, LL.B., B.A. Trad.

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