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Date : 20140722


Dossier : IMM-3347-13

Référence : 2014 CF 725

[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

Ottawa (Ontario), le 22 juillet 2014

En présence de monsieur le juge Brown

ENTRE :

MINGJUE NI

demanderesse

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

JUGEMENT ET MOTIFS

I.                   APERÇU

[1]               La Cour est saisie de la demande de contrôle judiciaire présentée par Mme Mingjue Ni (la demanderesse), en vertu du paragraphe 72(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27 (la LIPR), la demanderesse sollicite l’annulation de la décision rendue par l’agent MB/QRC (l’agent) du centre de traitement des demandes de Citoyenneté et Immigration Canada (CIC) à Vegreville, en Alberta. Dans la décision rendue le 24 avril 2013, l’agent a refusé de faire droit à la demande de rétablissement du statut de résident temporaire, à la demande de permis de travail et à celle du permis d’études. L’agent a aussi rejeté la demande présentée par la demanderesse en vue de l’obtention d’un permis de travail postdiplôme.

[2]               Selon moi, la présente demande de contrôle judiciaire devrait être accueillie pour les motifs énoncés ci‑dessous.

II.                Les faits

[3]               La demanderesse est une citoyenne chinoise née le 20 octobre 1988. En août 2008, elle a obtenu un permis d’études pour fréquenter le programme d’études en gestion et en organisation de l’Université Western de l’Ontario. Elle a aussi obtenu une admission préalable à l’École de commerce Ivey de l’Université Western de l’Ontario.

[4]               À l’origine, le permis d’études de la demanderesse devait expirer le 29 mai 2010, mais il a été prorogé au 30 juillet 2012.

[5]               Le 19 juin 2012, la demanderesse a obtenu son diplôme de baccalauréat en arts (distinction en administration des affaires) de l’École de commerce Ivey de l’Université Western de l’Ontario. Au cours de ses études, elle a été inscrite deux fois au palmarès du doyen.

[6]               Entre juin et août 2012, la demanderesse a éprouvé de nombreuses difficultés à présenter une demande en ligne sur le site Internet de CIC en vue de l’obtention d’un permis de travail postdiplôme. Finalement, la demanderesse devait avoir un nouveau nom d’utilisateur qui lui a été fourni par CIC. Munie de son nouveau nom d’utilisateur, la demanderesse fut en mesure de compléter en ligne la demande visant un permis de travail postdiplôme. La demande en ligne pour le permis de travail postdiplôme a été déposée par la demanderesse le 1er août 2012. Il n’est pas contesté que cette demande en ligne a été présentée dans le délai prescrit de 90 jours après l’obtention de son diplôme le 19 juin 2012.

[7]               Toutefois, il fallait payer des frais. La demanderesse a éprouvé de nombreuses difficultés à payer les frais de sa demande de permis de travail postdiplôme, mais, finalement, le paiement a été fait à temps.

[8]               Plus précisément, après de nombreuses vaines tentatives de payer en ligne sur le site Internet de CIC, la demanderesse a téléphoné au centre d’appels de CIC plusieurs autres fois. Au début, on lui a dit que [traduction] « le site Internet de CIC éprouvait une difficulté technique ». Plus tard, il semble que cette difficulté fut résolue, mais la demanderesse a continué à éprouver des difficultés. Elle a téléphoné au centre d’appels de CIC et on lui a fait part d’un autre moyen de payer les frais de la demande de permis de travail postdiplôme. Cet autre moyen de paiement consistait à ce que la demanderesse paye les frais à une institution financière et qu’elle envoie, par la poste, la copie originale du reçu de paiement (le reçu des frais) à CIC.

[9]               Un agent du centre d’appels de CIC lui a dit d’obtenir le formulaire de paiement des frais, de faire un paiement à une institution financière, et ensuite de [traduction] « simplement envoyer le reçu des frais à CIC ». C’est ce qu’elle a fait.

[10]           Plus précisément, la demanderesse a demandé et reçu le formulaire de reçu des frais de CIC, par courrier, le 23 août 2012. Elle a suivi les conseils de CIC à la lettre et utilisé le formulaire de reçu des frais pour payer les frais liés à la demande de permis de travail postdiplôme à une institution financière. Aussi, suivant les directives de CIC, la demanderesse a envoyé le reçu des frais à CIC (par courrier prioritaire). Elle l’a fait le même jour, soit le 23 août 2012. Comme pour la demande en ligne, cette démarche a aussi été entreprise dans le délai prescrit de 90 jours à partir de l’obtention de son diplôme, le 19 juin 2012.

[11]           Malgré tout ce qui précède, CIC a rejeté sa demande de permis de travail postdiplôme, au motif que bien que CIC admette plusieurs modalités de dépôt en ligne et par courrier, CIC n’admet pas de dépôt en ligne suivi de l’envoi, par courrier, d’une copie originale de reçu des frais.

[12]           Il n’y a pas de preuve que les agents du centre d’appels de CIC aient dit, à quelque moment que ce soit, à la demanderesse que l’envoi d’un reçu des frais, par courrier, sans une copie papier de la demande en ligne n’était pas autorisé et qu’un tel envoi serait rejeté.

[13]           Vers la fin septembre 2012, la demanderesse a reçu une lettre de CIC, datée du 18 septembre 2012, par laquelle on lui retournait son courrier parce qu’aucune copie papier de sa demande déposée en ligne vers le 1er août 2012 n’avait été réceptionnée avec le reçu servant de preuve de paiement des frais.

[14]           Une fois de plus, suivant les conseils d’un agent du centre d’appels de CIC, la demanderesse a présenté une demande, datée du 8 octobre 2012, pour le rétablissement de son statut de résident temporaire, un permis de travail, un permis d’études et un permis de travail postdiplôme. À ce moment‑là, elle n’était pas représentée par un avocat.

[15]           Dans sa demande, la demanderesse décrit ses difficultés relatives aux processus du site Internet de CIC de la façon suivante :

[traduction]
Je n’arrivais pas à ouvrir de session avec les renseignements de connexion que j’avais conservés dans mon carnet de notes. J’ai essayé pendant des mois d’ouvrir une session et le système me permettait seulement quelques tentatives chaque jour. Je n’ai pas eu accès à mon compte jusqu’à ce que j’arrive enfin à joindre un agent de CIC par téléphone et qu’il réinitialise mes renseignements de connexion. Nous étions déjà en août et mon permis d’études avait déjà expiré. En août, j’essayais de payer en ligne tout en demandant un reçu des frais. Toutefois, la méthode de paiement en ligne ne fonctionnait toujours pas pour moi, malgré la limite suffisamment élevée de mon compte et le fait que j’avais copié mes coordonnées à partir du site Internet de mes opérations bancaires en ligne. J’ai même changé le format de mes coordonnées quelques fois. L’agent m’a dit que le site Internet de CIC éprouvait une difficulté technique. Ainsi, après avoir obtenu le reçu des frais, j’ai payé les frais de demande à la banque et envoyé le reçu des frais dans la période d’environ 60 jours à partir de l’obtention de mon diplôme, selon l’agent de CIC. (J’ai néanmoins conservé tous les reçus de la banque et du bureau de poste et je peux les présenter en cas de demande.) Toutefois, on m’a renvoyé le reçu des frais après un mois, au motif que CIC n’avait pas trouvé la demande correspondante. Cela faisait déjà 3 mois après l’obtention de mon diplôme, alors que je pensais que ma demande était traitée. Ensuite, j’ai téléphoné une fois de plus à CIC et un autre agent m’a dit que je devrais le télécharger en ligne plutôt que de l’envoyer par courrier. C’est ainsi que je n’ai pas obtenu mon permis de travail à temps. Veuillez m’excuser pour ce désagrément.

En outre, la demanderesse a déclaré :

J’essaye de présenter une demande de permis de travail postdiplôme. Cependant, je n’ai pas réussi à obtenir le permis de travail avant l’expiration du permis d’études. J’ai éprouvé plusieurs difficultés au cours du processus, c’est‑à‑dire, je n’ai pas pu me connecter, je n’ai pas pu payer en ligne (avec une limite suffisamment élevée de mon compte et des coordonnées exactes), le reçu des frais m’a été renvoyé. En août, j’essayais de payer en ligne tout en demandant un reçu des frais. Toutefois, la méthode de paiement en ligne ne fonctionnait toujours pas pour moi, malgré la limite suffisamment élevée de mon compte et le fait que j’avais copié mes coordonnées à partir du site Internet de mes opérations bancaires en ligne. J’ai même changé le format de mes coordonnées quelques fois. L’agent m’a dit que le site Internet de CIC éprouvait une difficulté technique. Ainsi, après avoir obtenu le reçu des frais, j’ai payé les frais de demande à la banque et envoyé le reçu des frais dans la période d’environ 60 jours à partir de l’obtention de mon diplôme, selon l’agent de CIC. (J’ai néanmoins conservé tous les reçus de la banque et du bureau de poste et je peux les présenter en cas de demande.) Toutefois, on m’a renvoyé le reçu des frais après un mois, au motif que CIC n’avait pas trouvé la demande correspondante. Cela faisait déjà 3 mois après l’obtention de mon diplôme, alors que je pensais que ma demande était traitée. Ensuite, j’ai téléphoné une fois de plus à CIC et un autre agent m’a dit que je devrais le télécharger en ligne plutôt que de l’envoyer par courrier. Je n’ai pas intentionnellement rendu le processus de demande plus long que les 3 mois prescrits. Je comprends aussi que CIC est très occupé par toutes les demandes. Veuillez m’excuser pour ce désagrément.

[16]           Ces déclarations n’ont pas été contredites par le défendeur, ce dernier n’a déposé aucun élément de preuve en réponse à celles‑ci.

[17]           De plus, dans le cadre du contrôle judiciaire, l’affidavit de la demanderesse sur lequel elle n’a pas été contre‑interrogée, fait ressortir avec beaucoup plus de détails les efforts nombreux et variés que la demanderesse a entrepris dans ses tentatives de payer les frais exigés par le gouvernement pour sa demande, notamment : ses incapacités multiples et répétées à se connecter (après 3 tentatives par jour, CIC lui interdisait l’accès au système), l’incapacité du site Internet de CIC de procéder au paiement sur sa carte de crédit, même si elle avait suffisamment d’argent, et les nombreuses vérifications de sa carte de crédit.

[18]           Selon la preuve non contredite par affidavit de la demanderesse, elle a parlé plusieurs fois aux agents du centre d’appels, ils lui ont répondu qu’ils éprouvaient des difficultés techniques [traduction] « de leur côté ». Les agents du centre d’appels de CIC lui ont dit de continuer à essayer, mais elle n’arrivait toujours pas à payer les frais requis. Une fois de plus, elle a téléphoné au centre d’appels de CIC et on l’a informée de la procédure de paiement et d’envoi du reçu des frais par courrier. Elle a demandé les documents pour le reçu des frais, et en fait, elle les a déposés le jour même où elle les a reçus, ce qui, comme nous le savons, a été fait dans le délai prescrit de 90 jours.

[19]           Le 3 mai 2013, la demanderesse a reçu la décision de l’agent rejetant la demande de rétablissement de son statut de résident temporaire, de permis de travail et de permis d’études. Sa demande de permis de travail postdiplôme a aussi été rejetée.

III.             LA DÉCISION FAISANT L’OBJET DU CONTRÔLE

[20]           Dans une lettre datée du 24 avril 2013, l’agent a rejeté la demande de la demanderesse visant le rétablissement de son statut de résident temporaire, de permis de travail et de permis d’études, parce que la demanderesse n’avait pas présenté sa demande dans le délai de 90 jours à partir de la délivrance de l’avis selon lequel elle avait satisfait aux exigences relatives à son programme d’études, c’est‑à‑dire, parce qu’elle a déposé sa demande de permis de travail postdiplôme en retard.

[21]           Dans ses motifs, l’agent a aussi conclu que la demanderesse ne pouvait pas obtenir le rétablissement de son statut. Étant donné que la demanderesse était réputée ne plus détenir de statut de résident temporaire au Canada, l’agent a aussi rejeté sa demande de permis de travail postdiplôme. De plus, on a ordonné à la demanderesse de quitter le Canada, sans délai.

[22]           La Cour a accueilli la demande d’autorisation et de contrôle judiciaire.

IV.             Les questions en litige

[23]           Selon moi, il y a deux questions en litige, nommément les effets de la position du ministre relativement au dépôt de la demande de permis de travail postdiplôme et deuxièmement, le caractère raisonnable du rejet de la demande de rétablissement de la demanderesse.

V.                LA NORME DE CONTRÔLE

[24]           Au paragraphe 62 de l’arrêt Dunsmuir c. Nouveau-Brunswick, 2008 CSC 9, la Cour suprême du Canada a décidé que l’analyse de la norme de contrôle n’est pas nécessaire « si la jurisprudence établit déjà de manière satisfaisante le degré de déférence correspondant à une catégorie de questions en particulier ». Lorsque l’agent applique un critère juridique à un ensemble de faits dans l’appréciation de la demande de rétablissement et de permis de travail postdiplôme, il s’agit de questions mixtes de faits et de droit qui commandent l’application de la norme de la décision raisonnable. Au paragraphe 47 de l’arrêt Dunsmuir, la Cour suprême du Canada a déclaré :

La cour de révision se demande dès lors si la décision et sa justification possèdent les attributs de la raisonnabilité. Le caractère raisonnable tient principalement à la justification de la décision, à la transparence et à l’intelligibilité du processus décisionnel, ainsi qu’à l’appartenance de la décision aux issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit.

 

VI.             ANALYSE

[25]           En l’espèce, la demanderesse a présenté une demande de permis de travail postdiplôme. Elle l’a fait en ayant recours aux processus en ligne du site Internet de CIC. Selon la preuve dont dispose la Cour, CIC encourage les gens à utiliser ses services en ligne. CIC souligne que les avocats et les consultants ne sont pas nécessaires. CIC encourage aussi les demandeurs à utiliser les services du centre d’appels dont les actes sont de la responsabilité de CIC.

[26]           Il est indubitable, et les parties en conviennent, que le dépôt en ligne de la demanderesse a bien été fait dans le délai prescrit de 90 jours après qu’elle eut reçu la confirmation qu’elle avait obtenu son diplôme. Il est aussi convenu que la demanderesse a payé les frais requis liés à la demande de permis de travail postdiplôme (en fait, par précaution, elle a payé en trop). Il est en outre convenu que la demanderesse a payé les frais requis dans le délai prescrit de 90 jours après qu’elle eut reçu la confirmation de l’obtention de son diplôme.

[27]           Toutefois, CIC déclare que la demanderesse a déposé la demande de permis de travail postdiplôme en retard parce qu’elle aurait dû, soit faire un paiement électronique avec sa demande en ligne, soit envoyer une copie papier de la demande avec un reçu des frais en papier. Telle que je comprends la position de CIC, une demande en ligne liée à un reçu des frais en papier envoyé par la poste entraîne une nullité dans les circonstances de l’espèce, de telle sorte que, en l’espèce, la demanderesse ne peut obtenir ni un permis de travail postdiplôme ni aucune prorogation de son statut de résident temporaire. En outre, en l’espèce, la lettre de l’agent exige que la demanderesse quitte le Canada [traduction] « sans délai » (en l’espèce, cela suppose son retour immédiat en Chine).

[28]           En toute déférence, je ne suis pas d’accord. Selon moi, vu les circonstances précises et uniques de l’espèce, sur la foi de la preuve non contredite de la demande faite par la demanderesse à CIC telle qu’elle est énoncée ci‑dessus, sur la foi de l’affidavit de la demanderesse déposé dans le cadre du contrôle judiciaire, et sur la foi du droit approprié relatif à la justice naturelle et à l’équité procédurale, le dépôt de la demande de permis de travail postdiplôme de la demanderesse équivalait à un dépôt en bonne et due forme et, par conséquent, il aurait dû être accepté par CIC dans les circonstances de l’espèce – circonstances qui étaient connues et signalées à CIC, même si cette dernière n’y a fait aucune référence dans sa décision. Compte tenu de cela, CIC n’a pas de fondement sur lequel elle peut rejeter la demande de la demanderesse visant le rétablissement de son statut de résident temporaire, lequel est obligatoire aux termes de l’article 182 du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés, DORS/2002‑227. La décision était donc déraisonnable, car elle n’appartenait pas aux issues acceptables.

[29]           Certes, CIC savait que la demanderesse avait rempli une demande en ligne, mais CIC n’a jamais informé la demanderesse qu’elle devait envoyer une copie papier de la demande qu’elle avait déjà déposée en ligne avec le reçu des frais envoyé par la poste. Il n’y avait pas non plus d’attente raisonnable, car CIC avait déjà la demande en ligne en sa possession, laquelle avait été déposée auparavant et dans le délai. En fait, selon la preuve dont je dispose, le centre d’appels de CIC a en fait dit à la demanderesse exactement ce qui est maintenant dit n’avoir aucun effet juridique, nommément le fait de [traduction] « simplement envoyer le reçu des frais à CIC » (Dossier de demande, à la page 17).

[30]           Sachant que la demanderesse avait déposé une demande en ligne, CIC n’aurait pas dû lui dire de simplement envoyer le reçu des frais par courrier, sans lui dire d’y ajouter une copie imprimée de la demande déposée antérieurement en ligne. S’il en eut été ainsi, il est indubitable que CIC aurait octroyé le permis de travail postdiplôme, et, l’ayant en sa possession, il n’y avait aucun obstacle matériel (dont la Cour est au courant) à ce que CIC accorde le rétablissement du statut de résident temporaire pour études.

[31]           À cet égard, la décision Courtney c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2007 CF 252 est indiquée. Par analogie, le déni de justice en l’espèce naît uniquement en raison du fait que la demanderesse a suivi les directives de CIC. Par conséquent, comme entre ces deux parties, la responsabilité doit incomber à la partie qui a donné une directive erronée, en l’espèce, CIC au moyen de son centre d’appels. On ne peut pas exiger de la demanderesse qu’elle subisse la perte de son permis de travail postdiplôme, la perte de son statut de résident temporaire pour études et le renvoi, sans délai, du Canada simplement parce qu’elle a suivi les directives de CIC, même si ces dernières se sont avérées incorrectes.

[32]           Un dernier élément. Lors de l’audition du contrôle judiciaire, l’avocat de la demanderesse a fait remarquer que sa cliente était retournée en Chine entre‑temps. La question du caractère théorique a été soulevée, mais ce dernier n’est pas indiqué parce que la demanderesse ne s’est pas désistée de sa demande de dispense, et vu les avantages d’un permis de travail postdiplôme.

[33]           Aucune des parties n’a proposé de question à certifier.

VII.          CONCLUSION

[34]           La décision de l’agent doit être annulée parce qu’elle n’appartient pas « aux issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit » (Dunsmuir, précité, au paragraphe 47). La demande de contrôle judiciaire devrait être accueillie et l’affaire renvoyée à un autre agent pour qu’il rende une nouvelle décision. Aucune question ne sera certifiée.

 


JUGEMENT

LA COUR STATUE que le contrôle judiciaire est accueilli, les décisions susmentionnées sont annulées, et les demandes sont renvoyées à un autre agent pour qu’il rende une nouvelle décision conformément aux présents motifs.

« Henry S. Brown »

Juge

Traduction certifiée conforme

L. Endale

 


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

IMM-3347-13

 

INTITULÉ :

MINGJUE NI

c

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

Toronto (Ontario)

 

DATE DE L’AUDIENCE :

21 juillet 2014

 

MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT :

Le Juge Brown

 

DATE DU JUGEMENT ET DES MOTIFS :

22 juillet 2014

 

COMPARUTIONS :

Daniel Kingwell

 

POUR LE DEMANDEUR

 

Nina Chandy

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Mamann, Sandaluk & Kingwell LLP

Toronto (Ontario)

 

POUR LE DEMANDEUR

 

William F. Pentney

Sous-procureur général du Canada

Toronto (Ontario)

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

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