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Date : 20140707


Dossier : IMM-5063-13

Référence : 2014 CF 658

Ottawa (Ontario), le 7 juillet 2014

En présence de monsieur le juge Simon Noël

ENTRE :

ALEX PETROV

demandeur

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

défendeur

ORDONNANCE ET MOTIFS

I.                   Introduction

[1]               Il s’agit d’une demande de contrôle judiciaire présentée en vertu du paragraphe 72(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, ch 27 [LIPR] à l’encontre d’une décision rendue le 11 juillet 2013 par Haig Basmajian, commissaire de la Section de la protection des réfugiés de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié du Canada [SPR], dans laquelle on concluait que le demandeur n’a pas la qualité de réfugié au sens de la Convention pour l’application de l’article 96 de la LIPR ni celle de personne à protéger selon l’article 97 de la LIPR.

II.                Faits

[2]               Le demandeur, qui se déclare apatride, est arrivé au Canada le 6 juillet 2009 et a présenté sa demande d’asile le même jour.

[3]               Devant la SPR, le demandeur a allégué les faits suivants. Il serait né en Russie et aurait déménagé en Lettonie avec sa famille alors qu’il avait un an et demi. Il n’aurait jamais obtenu la citoyenneté lettonne, et ses parents et ses grands-parents étaient citoyens russes. Après l’effondrement de l’URSS, les résidents de la Lettonie n’ayant pas la citoyenneté de ce pays seraient devenus des citoyens de second rang. Le demandeur a fait valoir qu’il vivait une crainte de persécution aux mains d’un certain Ulys Dundurs, chef d’une mafia en Lettonie, qui aurait tenté de lui extorquer sa résidence, et que les autorités ne lui ont été d’aucun secours. Le demandeur aurait contacté l’ambassade russe en Lettonie pour demander la citoyenneté russe, mais on l’aurait informé qu’il lui fallait prévoir un délai minimal de deux ans. Le demandeur aurait dès lors quitté la Lettonie pour le Canada.

III.             Décision contestée

[4]               La SPR s’est dite convaincue de l’identité du demandeur.

[5]               Ultimement, la SPR a conclu que le demandeur pouvait obtenir la citoyenneté russe par une simple formalité. L’une des explications de cette conclusion est l’existence de programmes et de statuts temporaires dont le demandeur pourrait se prévaloir en Russie. En effet, la SPR a noté que le demandeur est né en Russie de parents russes, qu’il parle la langue du pays et qu’il y a habité pendant un certain temps, et que, dans ce pays, en plus de divers programmes d’aide financière et sociale et d’un processus accéléré de naturalisation, il existe le Programme national d’aide aux compatriotes de l’étranger dans leur réinstallation volontaire en Russie [Programme national d’aide] venant en aide à des personnes dans une situation semblable à celle du demandeur. En outre, le demandeur aurait pu obtenir un permis de séjour temporaire en Russie pour y travailler pendant le traitement de sa demande de citoyenneté. L’obtention de la citoyenneté russe entraînerait certainement quelques contraintes administratives, mais le demandeur, qui n’a contacté l’ambassade russe qu’une seule fois sans pour autant s’enquérir des étapes d’une éventuelle demande de citoyenneté, n’a pas prouvé que sa demande serait rejetée.

[6]               De plus, le demandeur n’a pas réellement mentionné d’autres raisons pour lesquelles il pourrait être persécuté en Russie, même qu’il semblait reconnaître la faible probabilité qu’il soit pourchassé par la mafia lettone en Russie. Pour ces raisons, la SPR a rejeté la demande d’asile du demandeur.

IV.             Questions en litige

[7]               Le présent dossier soulève la question en litige suivante, qui sous-tend deux sous-questions :

  1. La SPR a-t-elle erré en rejetant la demande d’asile du demandeur au motif que le demandeur pouvait obtenir la citoyenneté russe par une simple formalité?
    1. La SPR a-t-elle erré en concluant que le demandeur pouvait obtenir la citoyenneté russe par une simple formalité?
    2. Le fait pour le demandeur de ne pas avoir demandé la citoyenneté russe, donc de ne pas s’être réclamé de la protection de la Russie, suffisait-il pour que la SPR rejette sa demande d’asile?

V.                Norme de contrôle

[8]               La première sous-question en est une de faits qui doit donc être contrôlée suivant la norme de la décision raisonnable (voir Williams c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2005 CAF 126 au para 17, [2005] ACF no 603 [Williams]). La présente Cour devra donc faire preuve d’une grande déférence à l’égard de cette conclusion de la SPR.

[9]               La seconde sous-question en est une de droit puisqu’elle porte sur l’interprétation des dispositions de la LIPR et elle doit être examinée en fonction de la norme de la décision correcte (Williams, précité, au para 18). La conclusion de la SPR à cet égard ne commande aucune déférence de la part de la Cour.

VI.             Arguments du demandeur

[10]           Le demandeur affirme que la décision de la SPR est déraisonnable puisqu’elle ne s’appuie pas sur l’ensemble de la preuve, mais sur des éléments non pertinents et non déterminants du dossier.

[11]           D’une part, il était faux de conclure que le demandeur pouvait, par une simple formalité, obtenir la citoyenneté russe. Le demandeur n’aurait pas pu se prévaloir du Programme national d’aide en Russie puisque celui-ci ne s’applique pas à des personnes comme lui, c’est-à-dire à des locuteurs russes sans statut juridique dans leur pays de résidence, et parce qu’il n’est pas nécessairement à l’aise avec la société russe. Le demandeur se serait vu dans l’obligation de rester en Lettonie, ce qui n’était pas envisageable.

[12]           D’autre part, la SPR a omis d’analyser la question de la capacité des autorités lettones à assurer la protection de résidents du pays, surtout dans le cas de personnes d’origine russes aux prises avec la mafia lettonne. D’ailleurs, le demandeur craint pour sa vie notamment en raison de l’incapacité de la Lettonie à protéger ses résidents.

VII.          Argument du défendeur

[13]           Selon le défendeur, puisque la SPR a conclu que le demandeur pouvait obtenir la citoyenneté russe par une simple formalité, elle a examiné la crainte du demandeur à l’égard de ce pays en particulier. Le demandeur a lui-même affirmé qu’il était peu probable qu’il soit recherché en Russie par les gens qu’il craint en Lettonie, et il n’a d’ailleurs présenté aucune preuve en ce sens. De plus, le fait pour le demandeur de ne pas avoir entrepris de démarches pour obtenir la citoyenneté russe témoigne d’une absence chez lui de crainte subjective à l’égard de la Russie.

[14]           Selon la jurisprudence, il est tout à fait raisonnable de rejeter la demande d’asile d’un demandeur s’il est établi que celui-ci peut obtenir la citoyenneté d’un pays où il n’a aucune crainte de persécution. La décision de la SPR reflète d’ailleurs le sens accordé à la notion de « simple formalité » par la jurisprudence. En outre, le demandeur ne soulève aucun argument valable permettant de conclure qu’il ne pourrait pas se prévaloir du Programme national d’aide.

VIII.       Analyse

[15]           La demande de contrôle judiciaire en l’espèce sera rejetée.

1.                  La SPR a-t-elle erré en concluant que le demandeur pouvait obtenir la citoyenneté russe par une simple formalité?

[16]           S’appuyant sur la preuve dont elle disposait, la SPR a conclu que le demandeur n’avait « pas démontré que sa demande pour devenir citoyen russe serait refusée » et que celui-ci « pourrait obtenir la citoyenneté russe par une simple formalité. » (Motifs de la décision de la SPR, aux paras 30 et 33) Pour des raisons explicitées ci-dessous, cette conclusion est raisonnable compte tenu de la preuve au dossier et du témoignage du demandeur devant la SPR.

[17]           Dans l’arrêt Williams, précité, la Cour d’appel fédérale a résumé le droit applicable dans un dossier comme celui en l’espèce :

[21]      Dans un autre jugement rendu avant que la Cour suprême du Canada ne rende l’arrêt Ward, le juge Rothstein (alors juge à la Section de première instance de la Cour fédérale) a, dans l’affaire Bouianova c. Ministre de l’Emploi et de l’Immigration (1993), 67 F.T.R. 74, élargi la portée de l’arrêt Akl de notre Cour. Il a déclaré que si, au moment de l’audience, le demandeur a le droit d’acquérir la citoyenneté d’un pays déterminé en raison de son lieu de naissance et que cette acquisition peut se matérialiser par l’accomplissement de simples formalités, ne permettant pas ainsi à l’État en question de refuser de lui accorder la qualité revendiquée, le demandeur est censé se réclamer de la protection de cet État et se verra refuser la qualité de réfugié au Canada sauf s’il démontre qu’il craint avec raison d’être persécuté également dans cet autre pays dont il a la nationalité.

[22]      Je souscris entièrement aux motifs du juge Rothstein et en particulier au passage suivant, à la page 77 :

Le fait de ne pas avoir de nationalité ne doit pas relever du contrôle d’un [demandeur].

Le véritable critère est, selon moi, le suivant : s’il est en son pouvoir d’obtenir la citoyenneté d’un pays pour lequel il n’a aucune crainte fondée d’être persécuté, la qualité de réfugié sera refusée au demandeur. Bien que des expressions comme « acquisition de la citoyenneté de plein droit » ou « par l’accomplissement de simples formalités » aient été employés, il est préférable de formuler le critère en parlant de « pouvoir, faculté ou contrôle du demandeur », car cette expression englobe divers types de situations. De plus, ce critère dissuade les demandeurs d’asile de rechercher le pays le plus accommodant, une démarche qui est incompatible avec l’aspect « subsidiaire » de la protection internationale des réfugiés reconnue dans l’arrêt Ward et, contrairement à ce que l’avocat de l’intimé a laissé entendre, ce critère ne se limite pas à de simples formalités comme le serait le dépôt de documents appropriés. Le critère du « contrôle » exprime aussi une idée qui ressort de la définition du réfugié, en l’occurrence le fait que l’absence de « volonté » du demandeur à accomplir les démarches nécessaires pour obtenir la protection de l’État entraîne le rejet de sa demande d’asile à moins que cette absence s’explique par la crainte même de persécution. Le paragraphe 106 du Guide des procédures et critères à appliquer pour déterminer le statut de réfugié précise bien que « [c]haque fois qu’elle peut être réclamée, la protection nationale l’emporte sur la protection internationale ». Dans l’arrêt Ward, à la page 752, la Cour suprême du Canada fait observer, à la page 752, que « [l]orsqu’il est possible de l’obtenir, la protection de l’État d’origine est la seule solution qui s’offre à un demandeur ».

[23]      Le principe énoncé par le juge Rothstein dans la décision Bouianova est suivi et appliqué depuis au Canada. Il importe peu que la citoyenneté d’un autre pays ait été obtenue de naissance, par naturalisation ou par succession d’États, pourvu que le demandeur ait la faculté de l’obtenir. (Les dernières décisions à cet égard sont celle du juge Kelen dans l’affaire Barros c. Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration, 2005 CF 283, et celle de la juge Snider dans l’affaire Choi c. Canada (Solliciteur général), 2004 CF 291.)

[Non souligné dans l’original.]

[Williams, précité, aux paras 21-23]

[18]           Ainsi, selon cet arrêt, pour qu’un demandeur se voie refuser sa demande d’asile au motif qu’il pouvait obtenir la citoyenneté d’un autre pays, (1) il doit être en son pouvoir d’obtenir la citoyenneté et (2) il ne doit pas avoir une crainte fondée de persécution dans ce pays.

[19]           POUVOIR D’OBTENIR LA CITOYENNETÉ RUSSE – À cette fin, des décisions citant l’arrêt Williams ont établi que le degré de contrôle d’un demandeur sur une éventuelle demande de citoyenneté était une question essentielle (voir par exemple Kim c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2010 CF 720 aux paras 8-9, [2010] ACF no 870). La SPR devait donc se demander si, compte tenu des mesures en place en Russie, le demandeur avait le pouvoir d’obtenir la citoyenneté en Russie.

[20]           Dans ses motifs, la SPR a énoncé une série de mesures potentiellement offertes au demandeur, et ce dernier semble en désaccord avec une seule d’entre elles, soit le Programme national d’aide. En l’instance, le demandeur prétend que la SPR a commis une erreur en affirmant qu’il pouvait obtenir la citoyenneté russe par une simple formalité, notamment en se prévalant de ce programme, et il invoque à cet égard deux raisons que les présents motifs aborderont dans les paragraphes suivants.

[21]           Premièrement, le demandeur fait valoir qu’il ne pourrait participer au Programme national d’aide puisqu’il a quitté la Russie alors qu’il était très jeune et, par conséquent, qu’il n’est pas forcément à l’aise avec la société russe. Je constate qu’il s’agit d’un argument que le demandeur n’a pas présenté devant la SPR au moment où il en avait la possibilité et que cette affirmation ne figure pas dans l’affidavit du demandeur.

[22]           Deuxièmement, le demandeur prétend que le Programme national d’aide ne saurait lui être applicable parce que ce programme ne vise pas les locuteurs russes qui sont sans statut juridique dans leur pays de résidence. Or, comme le souligne à juste titre le défendeur, selon une des Réponses aux demandes d’information préparées par la Direction des recherches de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié, document dont la SPR était saisie au moment de la décision, un « compatriote », aux fins d’application du Programme national d’aide s’entend notamment des « anciens citoyens de l’URSS qui vivent dans des États qui faisaient partie de l’URSS, peu importe qu’ils aient obtenu la citoyenneté d’un autre État ou qu’ils soient apatrides » [non souligné dans l’original] (Réponses aux demandes d’information [RDI] – RUS103900.EF, dossier du tribunal certifié, à la page 161). Cette définition vise directement la situation du demandeur, qui se déclare apatride, mais qui a vécu en URSS après avoir quitté la Russie.

[23]           Par conséquent, je suis d’avis qu’il était raisonnable pour la SPR de conclure que le demandeur pouvait se prévaloir, parmi d’autres mesures offertes, du Programme national d’aide en vue d’obtenir la citoyenneté russe, d’autant plus que, selon la preuve au dossier, le demandeur aurait pu demander un permis de séjour temporaire en Russie et y travailler pendant le traitement de sa demande de citoyenneté, évitant ainsi de passer la période de traitement de sa demande en Lettonie (RDI – RUS103900.EF, dossier du tribunal certifié, à la page 161).

[24]           La Cour note que, de toute façon, le demandeur n’avait tout simplement pas l’intention d’obtenir la citoyenneté russe et de demeurer en Russie (voir le dossier du tribunal certifié, à la page 283). Il pouvait présenter une demande en ce sens, mais il a décidé de ne pas le faire, car son intention était d’aller ailleurs.

[25]           Par conséquent, la présente Cour est d’avis qu’il était raisonnable pour la SPR de conclure que le demandeur aurait pu obtenir la citoyenneté russe, c’est-à-dire qu’il était en son pouvoir d’y parvenir compte tenu des mesures en place dans ce pays.

[26]           ABSENCE DE CRAINTE FONDÉE DE PERSÉCUTION EN RUSSIE – Ayant ainsi conclu que le demandeur pouvait obtenir la citoyenneté russe, la SPR devait ensuite se demander si le demandeur a établi qu’il serait exposé à une crainte fondée de persécution en Russie. La SPR a conclu que non et la présente Cour partage cet avis.

[27]           Le demandeur a été questionné au sujet d’une possible crainte de persécution ou de menace à sa vie en Russie – et non en Lettonie – et il n’a pas été en mesure de présenter de preuve concernant le profil des personnes qui pourraient le rechercher en Russie. De plus, le demandeur n’a pas mentionné de raisons, outre la mafia lettone, pour lesquelles il pourrait être persécuté en Russie. La menace de son persécuteur existait dans la mesure où le demandeur restait en Lettonie. Ce qui était important pour lui était de quitter ce pays. Pourvu qu’il se retrouve à l’extérieur de la Lettonie, que ce soit en Russie ou ailleurs, sa sécurité est assurée (voir le dossier du tribunal certifié, à la page 336).

[28]           Comme l’a soulevé le défendeur, il était donc raisonnable de conclure de telles affirmations que le demandeur n’a pas de crainte d’être persécuté en Russie.

[29]           Puisque le demandeur n’avait pas de crainte d’être persécuté en Russie et puisqu’il était en son pouvoir d’obtenir la citoyenneté dans ce pays, il était tout à fait raisonnable pour la SPR de conclure que le demandeur aurait pu obtenir la citoyenneté russe par une simple formalité. Cette conclusion ne saurait justifier l’intervention de la Cour.

[30]           À titre subsidiaire, il convient de préciser que, ayant déjà conclu qu’il était raisonnable de s’attendre à ce que le demandeur entreprenne des démarches en vue d’obtenir la citoyenneté en Russie, là où il ne courrait aucun risque d’être persécuté, la SPR n’était aucunement tenue de s’attarder à la question de la persécution en Lettonie ou de la capacité de ce pays à protéger ses résidents.

2.                  Le fait pour le demandeur de ne pas avoir demandé la citoyenneté russe, donc de ne pas s’être réclamé de la protection de la Russie, suffisait-il pour que la SPR rejette sa demande d’asile?

[31]           Comme il est indiqué ci-dessus, cette question a été déjà été tranchée par la jurisprudence : il est en effet justifié de rejeter la demande d’asile d’un demandeur si celui-ci pouvait obtenir la citoyenneté dans un autre pays et s’il n’était pas exposé à une crainte fondée de persécution dans ce pays. En l’espèce, l’analyse de la première sous-question en litige a déjà permis de conclure que la situation du demandeur répond à ces critères. Je suis donc d’avis que la SPR a pris la bonne décision lorsqu’elle a rejeté la demande d’asile du demandeur.

[32]           Par conséquent, la présente Cour estime que les prétentions du demandeur sont sans fondement.

[33]           Les parties ont été invitées à soumettre une question aux fins de certification, mais aucune ne fut proposée.


ORDONNANCE

            LA COUR ORDONNE que la demande de contrôle judiciaire est rejetée. Aucune question n’est certifiée.

« Simon Noël »

Juge


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

IMM-5063-13

 

INTITULÉ :

ALEX PETROV c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

Montréal (QUÉBEC)

 

DATE DE L’AUDIENCE :

le 2 juillet 2014

 

ordonnance et motifs :

NOËL S J.

 

DATE DES MOTIFS :

le 7 juillet 2014

 

COMPARUTION :

Me Cécilia Ageorges

 

POUR LE DEMANDEUR

 

Me Zoé Richard

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Me Cécilia Ageorges

Avocate

Montréal (Québec)

 

POUR LE DEMANDEUR

 

William F. Pentney

Deputy Attorney General of Canada

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

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