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Date : 20140728


Dossier : IMM-3531-13

Référence : 2014 CF 754

[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

Ottawa (Ontario) le 28 juillet 2014

En présence de monsieur le juge Locke

ENTRE :

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

demandeur

et

A037

défendeur

JUGEMENT ET MOTIFS

[1]               Il n’est pas nécessaire de rendre de longs motifs en l’espèce. Les questions en litige dans la présente affaire sont presque identiques à celles qui ont été examinées en détail par la juge Gleason dans Canada (Citoyenneté et Immigration) c A068, 2013 CF 1119, et qui ont été résumées et invoquées par la juge Strickland dans Canada (Citoyenneté et Immigration) c A069, 2014 CF 341.

[2]               Dans la présente affaire, le demandeur sollicite le contrôle judiciaire d’une décision par laquelle la Section de la protection des réfugiés (la SPR) de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié a accordé le statut de réfugié au défendeur. Comme dans les affaires A068 et A069, ainsi que dans bien d’autres demandes qui ont récemment été présentées à notre Cour, le défendeur est un Tamoul du Sri Lanka ayant demandé l’asile au Canada après être arrivé à bord du navire Ocean Lady. Comme dans les affaires A068 et A069, et en se fondant sur des conclusions factuelles très semblables, la SPR a conclu que, dans la présente affaire, le défendeur avait :

[…] craint avec raison d’être persécuté au Sri Lanka pour des motifs prévus par la Convention du fait de sa nationalité et de son appartenance à un groupe social, soit celui des jeunes hommes tamouls qui seraient soupçonnés d’entretenir des liens avec les TLET[1] parce qu’ils se sont rendus au Canada à bord du MS Ocean Lady […]

[3]               Les parties sont d’accord pour dire que la SPR a commis une erreur en fondant sa décision sur le lien de l’« appartenance à un groupe social ». Néanmoins, je suis convaincu, pour les mêmes raisons que l’ont été respectivement les juges Gleason et Strickland dans les affaires A068 et A069 :

(i)                 que la SPR a expliqué clairement que le risque auquel serait exposé le demandeur d’asile est lié en partie au fait que les autorités sri-lankaises présumeraient qu’il avait des liens avec les TLET;

(ii)               qu’on devait considérer que la SPR a rattaché ses conclusions quant au lien à la race ou à la nationalité et aux opinions politiques présumées (A068, au paragr. 36 et A069, au paragr. 17).

[4]               Dans l’affaire A069, la juge Strickland a établi les similitudes entre les conclusions de la SPR dans cette affaire portant sur le risque que le demandeur d’asile soit exposé à la torture s’il était renvoyé au Sri Lanka et les conclusions correspondantes de la décision A068. Elle y est arrivée en relevant un certain nombre de paragraphes de la première décision qui correspondent aux paragraphes de la dernière (voir la décision A069, au paragr. 16). Le même exercice peut être précisément effectué en l’espèce. Le tableau ci-dessous établit la concordance entre les paragraphes correspondants de chacune des décisions de la SPR dans les affaires A068, A069 et la présente affaire :

A068

A069

A037

23

16

20

27

21

25

29

23

27

31

25

29

41

36

40

44

38

42

[5]               Le demandeur fait valoir que les décisions A068 et A069 sont erronées et qu’elles ne doivent pas être suivies. Le demandeur allègue que je devrais plutôt suivre d’autres décisions dans lesquelles la présente Cour devait examiner une décision de la SPR qui a accordé l’asile au motif qu’un passager du Ocean Lady (ou un autre navire transportant des demandeurs d’asile, le Sun Sea) était membre d’un groupe social, et elle a refusé de conclure qu’il y avait un autre lien, tel que des opinions politiques perçues. Je refuse de le faire. Il existe un grand nombre de décisions de part et d’autre sur cette question, et il est généralement reconnu que de telles décisions dépendent de la preuve qui a été présentée à la Cour et des conclusions de la SPR dans chaque affaire. J’ai lu les motifs des affaires A068 et A069, et je suis convaincu que les faits relatifs à celles-ci étaient en substance les mêmes que ceux en l’espèce, et que le raisonnement suivi était bien fondé.   

 


JUGEMENT

LA COUR STATUE que la demande de contrôle judiciaire est rejetée. Il n’y a aucune question grave de portée générale à certifier.

« George R. Locke »

Juge

Traduction certifiée conforme

Caroline Tardif, LL.B., B.A. Trad.


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

IMM-3531-13

 

INTITULÉ :

MCI c A037

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

TORONTO (ONTARIO)

 

DATE DE L’AUDIENCE :

Le 23 juillet 2014

 

JUGEMENT ET MOTIFS :

Le JUGE LOCKE

 

DATE DES MOTIFS :

Le JUILLET 2014

 

COMPARUTIONS :

Laoura Christodoulides

 

POUR LE DEMANDEUR

 

Michael A. Romoff

POUR LE DÉFENDEUR

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

William F. Pentney

Sous-procureur général du Canada

Toronto (Ontario)

 

POUR LE DEMANDEUR

 

Makepeace Romoff & Associates

Avocats

Toronto (Ontario)

POUR LE DÉFENDEUR

 

 



[1]               Tigres de libération de l’Eelam tamoul.

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