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Date : 20140721


Dossier : T‑1425‑13

Référence : 2014 CF 722

[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

Ottawa (Ontario), le 21 juillet 2014

En présence de monsieur le juge Russell

ENTRE :

NAVIN JOSHI

demandeur

et

BANQUE CANADIENNE IMPÉRIALE
DE COMMERCE

défenderesse

MOTIFS ET JUGEMENT

INTRODUCTION

[1]               La Cour est saisie d’une demande de contrôle judiciaire présentée en vertu de l’article 18.1 de la Loi sur les Cours fédérales, LRC 1985, c F‑7, à l’encontre de la décision, en date du 1er août 2013, par laquelle un arbitre désigné en vertu du paragraphe 242(1) du Code canadien du travail, LRC 1985, c L‑2 [le Code], a rejeté la plainte de congédiement injuste du demandeur parce qu’il a conclu qu’il n’avait pas compétence pour examiner cette plainte [la décision].

CONTEXTE

[2]               Le demandeur était à l’emploi de la défenderesse du 31 mai 2006 au 8 avril 2010. Selon l’employeur, il a été congédié en raison de problèmes de rendement au travail et de l’absence d’amélioration importante au fil du temps. Le 14 mai 2010, le demandeur a déposé une plainte en vertu du Code dans laquelle il alléguait qu’il avait fait l’objet d’un congédiement injuste. Peu après, le 24 juin 2010, il a déposé une plainte auprès de la Commission canadienne des droits de la personne [la Commission] en vertu de la Loi canadienne sur les droits de la personne, LRC 1985, c H‑6 [LCDP] dans laquelle il rapportait une conduite discriminatoire de la part de la défenderesse au cours de son emploi et lors de son congédiement. Les questions de compétence soulevées par ces deux plaintes simultanées ont donné lieu à la présente instance.

[3]               Le demandeur, qui a 61 ans, est titulaire d’un baccalauréat en commerce avec spécialisation en finance. Il a été engagé par la défenderesse dans le cadre d’un programme favorisant le recrutement de personnes handicapées. La défenderesse a offert un emploi aux personnes ayant suivi un programme de formation préalable de six semaines et obtenu une note supérieure à 80 %.

[4]               Le demandeur a suivi le programme et a été engagé comme analyste; il affirme cependant qu’il n’a jamais réellement été affecté aux tâches correspondant à ce poste ni reçu la formation adéquate pour celui‑ci. Il prétend qu’il a plutôt été affecté à différentes tâches ponctuelles et subalternes.

[5]               Insatisfait, le demandeur a postulé à des postes qu’il estimait plus conformes à ses connaissances et aptitudes. Finalement, il a travaillé comme « analyste en valeurs mobilières », un emploi auquel, selon lui, il était mal adapté puisqu’il ne possédait pas les connaissances ni la formation nécessaires. Selon le demandeur, ce problème était amplifié par le défaut de la défenderesse de lui donner la formation adéquate pour le poste. Il affirme que, pendant le programme de formation de deux semaines, il a dû assumer les tâches d’un employé muté récemment et n’a donc pas pu assister à la plupart des séances de formation.

[6]               Le demandeur soutient essentiellement qu’il a été placé dans une situation où il était voué à l’échec parce qu’il a été affecté à un poste auquel il était mal adapté et pour lequel il n’avait pas reçu la formation appropriée, alors qu’il a été ignoré à plusieurs reprises pour des postes auxquels il était mieux adapté et qu’on a engagé des candidats moins qualifiés que lui. Il affirme aussi que son travail a été injustement évalué : des erreurs commises par d’autres lui ont été attribuées, et des tâches exécutées correctement ont été juges mal faites. Lorsqu’il s’est plaint de ces problèmes à ses supérieurs, notamment dans une plainte interne déposée en novembre 2009 pour traitement inégal selon la politique sur le harcèlement de la défenderesse, ils n’ont rien fait, selon lui, pour régler le problème et l’ont, en dernier ressort et à titre de représailles, congédié.

[7]               La plainte du demandeur à la Commission visait ce traitement présumé injuste; il a allégué que cela équivalait à une conduite discriminatoire fondée sur son incapacité. Sa plainte en vertu du Code visait plus précisément son congédiement. Les autres questions formaient le contexte prouvant, selon lui, que ce congédiement était injuste.

[8]               Le 25 mars 2011, le ministre du Travail a nommé un arbitre pour instruire la plainte de congédiement injuste fondée sur le Code. Faisant face à deux plaintes simultanées, la défenderesse a contesté la compétence de l’arbitre pour instruire la plainte de congédiement injuste en invoquant l’alinéa 242(3.1)b) du Code. L’arbitre a fixé une audience pour le 10 juin 2011 pour régler la question de la compétence. L’arbitre Gorsky a informé le demandeur qu’il devrait envisager de retenir les services d’un avocat en raison de la complexité des questions en litige, mais le demandeur a répondu qu’il n’en avait pas les moyens.

[9]               Le demandeur a d’abord soutenu que la plainte de congédiement injuste devrait suivre son cours, car les deux plaintes étaient distinctes. Toutefois, après avoir examiné la jurisprudence sur laquelle la défenderesse comptait s’appuyer à l’audience, il a modifié sa position. Il a déclaré ce qui suit dans un courriel daté du 8 juin 2011 :

[traduction]

Après avoir lu la jurisprudence que vous avez fournie, je ne désire pas poursuivre ma plainte de congédiement injuste à moins que la Commission des droits de la personne, après enquête, ne renvoie l’affaire à l’arbitre.

Je reconnais qu’il ne devrait pas y avoir de dédoublement des procédures de recours pour mon congédiement, et c’est pourquoi l’arbitre n’a pas actuellement compétence pour instruire ma plainte de congédiement. Par conséquent, il n’y a pas de raison de se présenter à l’audience du 10 juin 2011.

(courriel du demandeur, dossier de la défenderesse, onglet 1A(13), page 39.)

[10]           Avant d’accepter d’annuler l’audience sur la compétence, la défenderesse a prié le demandeur de clarifier sa position dans un courriel daté du 9 juin 2011, dans lequel elle déclarait :

[traduction]

Je vous demande de bien vouloir confirmer ce qui suit en répondant à ce courriel le plus rapidement possible, auquel cas la CIBC consentira à l’annulation de l’audience du 10 juin 2011 devant l’arbitre Gorsky :

1. Vous reconnaissez que l’arbitre Gorsky n’a pas compétence pour instruire votre plainte de congédiement injuste contre la CIBC à moins que la Commission canadienne des droits de la personne ne lui renvoie la plainte en application de l’alinéa 41(1)b) ou de l’alinéa 44(2)b) de la Loi canadienne sur les droits de la personne.

2. Vous acceptez de ne pas donner suite à votre plainte de congédiement injuste contre la CIBC et consentez à ce que l’arbitre Gorsky suspende l’audition de cette plainte, l’audience ne devant se poursuivre que si la Commission canadienne des droits de la personne renvoie la plainte à l’arbitre Gorsky en application de l’alinéa 41(1)b) ou de l’alinéa 44(2)b) de la Loi canadienne sur les droits de la personne.

Veuillez prendre note que si nous ne recevons pas confirmation de votre part au plus tard à 17 heures aujourd’hui du fait que vous reconnaissez et acceptez les paragraphes (1) et (2) ci‑dessus dans leur intégralité, nous serons présents à l’audience fixée pour ce vendredi devant l’arbitre Gorsky afin de présenter notre requête préliminaire.

(courriel de l’avocat de la défenderesse, dossier de la défenderesse, onglet 1A(15), pages 42 à 44.)

[11]           Le demandeur a répondu ce qui suit le jour même :

[traduction] Je vous remercie d’avoir répondu et clarifié votre position relativement à la présente affaire. Je reconnais et confirme par les présentes que l’arbitre Gorsky n’a pas compétence pour entendre ma cause de congédiement injuste, comme il est indiqué dans votre courriel ci‑dessous. Il n’est donc pas nécessaire de se présenter à l’audience devant l’arbitre Gorsky fixée au 10 juin 2011.

(courriel du demandeur, dossier de la défenderesse, onglet 1A(16), page 45.)

[12]           Compte tenu du consentement des parties, l’arbitre Gorsky a annulé l’audience portant sur la requête de la défenderesse relative à la compétence. La plainte devant la Commission est demeurée à l’étude.

[13]           Le 4 août 2011, un enquêteur de la Commission a déposé un rapport recommandant que la Commission n’examine pas la plainte du demandeur puisqu’elle pourrait avantageusement être instruite sous le régime du Code. Le demandeur a exprimé son désaccord profond avec cette opinion et a demandé à la Commission d’examiner au fond sa plainte relative aux droits de la personne. La défenderesse a reconnu que la Commission devrait instruire la plainte au fond, quoiqu’elle ait adopté une vision plus restreinte de la portée que devrait avoir l’enquête, soutenant que seuls les événements survenus au cours des 12 mois précédant la plainte (y compris le congédiement) devaient être pris en compte. Enfin, la Commission a décidé d’examiner la plainte sur le fond dans son intégralité et a informé les parties de sa décision dans une lettre datée du 31 octobre 2011.

[14]           Le personnel de la Commission a mené une enquête sur les allégations du demandeur et a produit un rapport d’enquête. Ce rapport, daté du 16 août 2012, recommandait que la Commission rejette la plainte en vertu du sous‑alinéa 44(3)b)(i) de la LCDP. Le demandeur a exprimé son désaccord profond avec ce rapport et a soutenu, dans plusieurs lettres envoyées par la suite, que l’enquête avait été mal faite et que les conclusions du rapport étaient erronées. La défenderesse a exprimé son accord avec les conclusions du rapport. Après examen de ces observations, la Commission a avisé les parties, par une lettre datée du 31 octobre 2012, de ce qui suit :

[traduction] La Commission a décidé, en application du sous‑alinéa 44(3)b)(i) de la Loi canadienne sur les droits de la personne, de rejeter la plainte pour les motifs suivants :

• la preuve ne démontre pas que la défenderesse a omis de fournir au plaignant une chance d’emploi, a traité le plaignant de manière différente et préjudiciable ou l’a congédié en raison de son invalidité, réelle ou présumée (mal de dos non diagnostiqué);

• compte tenu de toutes les circonstances de la plainte, une enquête plus poussée de la question par un tribunal ne semble pas justifiée.

Le dossier relatif à cette plainte est donc maintenant classé.

[15]           Lorsqu’il a reçu cette décision, le demandeur a cherché à faire examiner par un arbitre sa plainte de congédiement injuste sous le régime du Code. À cette époque, l’arbitre initial avait démissionné et un nouvel arbitre avait été nommé. La défenderesse a soutenu que l’arbitre n’avait pas compétence pour entendre la plainte de congédiement injuste puisque la Commission ne lui avait pas renvoyé l’affaire en application de l’alinéa 41(1)b) ou de l’alinéa 44(2)b) de la LCDP.

[16]           Le 25 juillet 2013, une audience a eu lieu devant l’arbitre Cooper pour examiner la question de la compétence de l’arbitre. À la suite de cette audience, le demandeur a sollicité et obtenu l’autorisation de déposer d’autres observations écrites sur cette question. Le 1er août 2013, l’arbitre a rendu sa décision. Il a rejeté la plainte au motif qu’il n’avait pas compétence pour l’examiner. Il s’agit de la décision à l’examen en l’espèce.

DÉCISION À L’EXAMEN

[17]           L’arbitre a examiné l’historique des procédures résumé plus haut et les positions des parties concernant sa compétence. Il a conclu qu’il n’avait pas compétence pour examiner la plainte sur le fond en raison du paragraphe 242(3.1) du Code mais également de l’entente préalable conclue par les parties.

[18]           En ce qui a trait au libellé du Code, l’arbitre a renvoyé à une décision rendue par notre Cour, MacFarlane c Day & Ross Inc, 2010 CF 556 [MacFarlane no 1], et a jugé que non seulement elle le liait, mais qu’elle était [traduction] « directement applicable à la question de compétence » dont il devait décider. Il a décrit cette cause de la façon suivante (décision, paragraphe 26) :

Dans cette affaire, l’arbitre avait décliné compétence en vertu du Code canadien du travail et avait conclu que la plainte en vertu du Code canadien du travail était essentiellement la même que celle en vertu de la LCDP. La plaignante [...] avait soutenu que sa plainte en vertu du Code canadien du travail différait de par sa nature de la plainte qu’elle avait déposée en vertu de la LCDP. Le juge Mainville a conclu que l’arbitre avait raisonnablement décidé que les deux plaintes étaient essentiellement semblables.

[19]           L’arbitre a souligné que le juge Mainville avait, dans l’affaire MacFarlane no 1, examiné attentivement la jurisprudence et qu’il était d’accord avec l’opinion exprimée dans Canada (Procureur général) c Boutilier, [2000] 3 CF 27, selon laquelle l’intention du législateur était de privilégier les mécanismes spécialisés d’administration des droits de la personne plutôt que le recours aux arbitres spéciaux. L’arbitre a cité les paragraphes 71 à 74 de la décision MacFarlane no 1, rédigés comme suit :

[71]      En fait, en adoptant l’alinéa 242(3.1)b) du Code canadien du travail, le législateur fédéral entendait éviter la multiplication des procédures dans le contexte d’un congédiement injuste. L’emploi des mots « ne peut » à l’alinéa 242(3.1)b) indique clairement que l’arbitre désigné en vertu du paragraphe 241(1) du Code canadien du travail doit refuser de statuer sur la plainte lorsque le Code ou une autre loi fédérale prévoit un autre recours.

[72]      De plus, à la lumière des arrêts Byers Transport et Boutilier, il est indéniable que le mécanisme de traitement des plaintes prévu par la Loi canadienne sur les droits de la personne constitue un « autre recours » au sens de l’alinéa 242(3.1)b) du Code canadien du travail.

[73]      En conséquence, l’arbitre désigné en vertu du paragraphe 242(1) du Code canadien du travail doit refuser d’entendre une plainte déposée en vertu du paragraphe 240(1) de ce même Code si une autre plainte essentiellement semblable a été déposée en vertu de la Loi canadienne sur les droits de la personne ou, advenant le cas où aucune plainte n’a été déposée en vertu de cette loi, si la plainte déposée en vertu du Code canadien du travail soulève des questions relatives aux droits de la personne qui pourraient raisonnablement donner ouverture à une plainte essentiellement semblable en vertu de la Loi canadienne sur les droits de la personne.

[74]      Cependant, contrairement à ce qu’affirme l’arbitre en l’espèce, l’arbitre désigné en vertu du paragraphe 242(1) du Code canadien du travail ne se trouve pas privé de toute compétence. Sa compétence est tout simplement accessoire à celle de la Commission canadienne des droits de la personne et du Tribunal canadien des droits de la personne. En conséquence, la Commission canadienne des droits de la personne pouvait, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire que lui confère l’alinéa 41(1)b) ou l’alinéa 44(2)b) de la Loi canadienne sur les droits de la personne, renvoyer la plainte à l’arbitre si elle était convaincue que la plainte pouvait plus avantageusement être instruite dans le cadre d’une audience tenue conformément à l’article 242 du Code canadien du travail. Je tiens à ajouter qu’en pareil cas, l’arbitre désigné en vertu du Code canadien du travail pourrait connaître des allégations relatives aux droits de la personne dans la mesure où elles se rapportent au congédiement injuste qu’il a été chargé de juger par suite de sa désignation comme arbitre. Cette conclusion découle logiquement du raisonnement suivi dans l’arrêt Boutilier.

[20]           Par conséquent, l’arbitre a motivé sa conclusion comme suit :

44.       Pour ce qui est de ma compétence à titre d’arbitre nommé en l’espèce, la jurisprudence qui me lie dans l’affaire Mac Farlane c. Day & Ross Inc. est absolument claire, et je suis obligé de refuser d’instruire la plainte de M. Joshi s’il a déposé une autre plainte essentiellement semblable en vertu de la LCDP.

45.       Je dois donc statuer sur l’affaire en déterminant à la lumière des faits si les plaintes sont effectivement essentiellement semblables.

46.       Même si l’on va au‑delà des plaintes initiales enregistrées par M. Joshi et de ses lettres à l’appui, un examen attentif des communications subséquentes de M. Joshi à l’intention de l’arbitre Gorsky et de la CCDP mène à la conclusion inévitable que les plaintes sont essentiellement semblables.

47.       J’arrive à cette conclusion même si M. Joshi affirme avec force que sa plainte à la CCDP porte sur les circonstances et les événements liés à son emploi, tandis que sa plainte de congédiement injuste porte uniquement sur son congédiement. Cependant, il s’agit d’une distinction qui ne prête pas à conséquence dans les circonstances de la présente affaire. Les raisons pour lesquelles M. Joshi a soutenu que son congédiement était injuste sont fondées entièrement sur ses explications concernant son renvoi découlant de son rendement et le traitement différent qui lui aurait été accordé par son employeur, et les conséquences discriminatoires de sa déficience. Sa plainte constante est que sa candidature n’aurait pas été prise en considération pour l’emploi qu’il souhaitait obtenir tandis que d’autres personnes étaient promues ou que des candidats externes moins qualifiés étaient acceptés.

48.       Après avoir examiné le dossier documentaire [...], j’en conclus que les faits appuient manifestement la conclusion que les deux plaintes sont essentiellement semblables.

[21]           En ce qui a trait à l’entente préalable conclue par les parties, l’arbitre a estimé que les termes utilisés par le demandeur dans sa correspondance avec la défenderesse confirmaient clairement qu’il consentait à ne pas poursuivre le processus en vertu du Code à moins que la Commission n’ordonne expressément que la question soit entendue dans le contexte du Code. Il a jugé que le demandeur n’était pas tenu d’exprimer son accord, mais qu’il l’a quand même fait, en déclarant ce qui suit : [traduction] « J’accepte et je confirme par la présente que l’arbitre Gorsky n’a pas la compétence requise pour instruire ma plainte de congédiement injuste, comme l’indique votre courriel ci‑après. » L’arbitre a jugé qu’il ne s’agissait pas d’une situation pouvant être « qualifiée comme une certaine forme de piège de compétence dans laquelle une personne non initiée comme M. Joshi est tombée par inadvertance », mais plutôt d’une situation où le demandeur avait pris une décision éclairée. L’arbitre a décrit la situation comme suit :

36.       On peut affirmer que ce cas est un bon exemple du vieil adage selon lequel il faut faire attention à ce que l'on demande, car on pourrait l'obtenir. Dans ses longues communications avec la CCDP, il insiste maintes fois que sa plainte doit être entendue par la CCDP et non renvoyée à l'arbitre. Il a eu ce qu'il avait demandé, mais n'a pas obtenu le résultat qu'il souhaitait, étant donné que la CCDP a au bout du compte rejeté sa plainte après avoir tranché l'affaire sur le fond. À juste titre, la CCDP n'a pas renvoyé l'affaire devant l'arbitre et, par conséquent, la suspension des procédures en vertu du Code canadien du travail que M. Joshi a accepté demeure en vigueur.

[22]           L’arbitre a conclu que le demandeur cherchait à revenir sur sa position initiale selon laquelle l’arbitre n’avait pas compétence pour examiner sa plainte de congédiement injuste à moins que cette plainte ne lui soit expressément renvoyée par la Commission.

[23]           L’arbitre a donc conclu qu’il n’avait pas compétence pour examiner la plainte « à la fois à la lumière du fait que M. Joshi a accepté volontiers de suspendre les procédures relatives à sa plainte en vertu du Code canadien du travail, et parce [qu’il n’a] pas la compétence d’instruire la plainte aux termes du Code ». Il a par conséquent refusé d’instruire la plainte et l’a rejetée.

QUESTIONS EN LITIGE

[24]           Les questions que soulève la présente demande sont les suivantes :

a.       L’arbitre a‑t‑il commis une erreur en concluant qu’il n’avait pas compétence pour examiner la plainte?

b.      Y a‑t‑il eu manquement des principes à l’équité procédurale?

[25]           La défenderesse soulève aussi une question préliminaire : l’affidavit déposé par le demandeur dans la présente affaire est‑il admissible?

NORME DE CONTRÔLE

[26]           Dans Dunsmuir c Nouveau‑Brunswick, 2008 CSC 9 [Dunsmuir], la Cour suprême du Canada a déclaré qu’il n’était pas toujours nécessaire de se livrer à une analyse relative à la norme de contrôle. En fait, lorsque la norme de contrôle applicable à une question particulière dont elle est saisie est établie de façon satisfaisante par la jurisprudence, la cour de révision peut adopter cette norme. Ce n’est que lorsque cette recherche se révèle infructueuse ou que la jurisprudence semble devenue incompatible avec l’évolution récente des principes de droit en matière de contrôle judiciaire que la cour de révision doit examiner les quatre facteurs qui forment l’analyse de la norme de contrôle : Agraira c Canada (Sécurité publique et Protection civile), 2013 CSC 36, au paragraphe 48.

[27]           Dans la décision MacFarlane no 1, précitée, le juge Mainville, qui était alors juge de la Cour fédérale, a entrepris un examen attentif de la norme de contrôle qui devait être appliquée dans un cas comme celui dont il était saisi. Il a suivi les arrêts Société canadienne des postes c Pollard, [1994] 1 CF 652, [1993] ACF no 1038 (CAF) [Pollard] et Byers Transport Ltd c Kosanovich, [1995] 3 CF 354, 126 DLR (4th) 679 (CAF), autorisation d’interjeter appel refusée à [1995] CSCR no 444, en concluant que les décisions des arbitres rendues en vertu du paragraphe 242(3.1) du Code sont des questions de compétence auxquelles s’applique la norme de la décision correcte, et ce, malgré la présence d’une clause privative à l’article 243 du Code. Il a conclu que l’arrêt Dunmsuir, précité, n’avait pas modifié la norme de contrôle applicable dans ces cas‑là parce que la question en cause portait véritablement sur la compétence. Voir l’affaire analogue Johal c Canada (Agence du revenu du Canada), 2009 CAF 276, citée par le juge Mainville, qui porte sur le paragraphe 208(2) de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique, LC 2003, c 22. Même si la Cour suprême a depuis précisé que la catégorie des « véritables questions de compétence » est restrictive (voir Alberta (Information and Privacy Commissioner) c Alberta Teachers’ Association, 2011 CSC 61, au paragraphe 34, le juge Rothstein, et au paragraphe 80, le juge Binnie), j’estime comme le juge Mainville que la question soulevée en l’espèce se situe dans cette catégorie. Je suis donc d’accord avec lui et conclus que la norme de la décision correcte s’applique.

[28]           Dans la mesure où la décision repose également sur l’interprétation que l’arbitre a donnée aux alinéas 41(1)b) et 44(2)b) de la LCDP, je me rallierais à l’analyse du juge Barnes dans la décision subséquente MacFarlane c Day & Ross Inc, 2011 CF 377 [MacFarlane no 2], dans laquelle il a conclu ce qui suit :

[9]        La question soulevée dans le cadre de la présente demande concerne l’interprétation que l’arbitre a faite de la LCDP et, en particulier, des dispositions qui traitent du renvoi d’une plainte à une autre autorité légalement compétente pour rendre une décision. Puisque ces dispositions ne font pas partie de la loi habilitante de l’arbitre, l’interprétation que l’arbitre en a faite est susceptible de contrôle selon la norme de la décision correcte : voir MacFarlane c. Day & Ross Inc., précitée, au paragraphe 35.

[29]           Cependant, il importe de souligner que le juge Mainville a conclu, dans la décision MacFarlane no 1, précitée, qu’il était possible, comme en l’espèce, de dissocier une question de fait de la question de compétence et que la norme de contrôle de la décision raisonnable devrait être appliquée. La question est de savoir si la plainte de congédiement injuste fondée sur le Code et celle relative aux droits de la personne fondée sur la LCDP sont essentiellement semblables. Je conclus que l’analyse du juge Mainville aux paragraphes 37 et 38 de la décision MacFarlane no 1 s’applique également au cas à l’étude :

[37]      En l’espèce, la décision de l’arbitre était toutefois fondée sur sa conclusion de fait quant à la nature de la plainte dont il était saisi. C’est habituellement la norme de contrôle de la décision raisonnable qui s’applique dans le cas des conclusions de fait (Dunsmuir, au paragraphe 53). Lorsque, comme en l’espèce, l’analyse relative au droit et à la compétence peut être dissociée des conclusions de fait sous‑jacentes, la Cour devrait faire preuve de retenue envers les conclusions de fait de l’arbitre (Lévis (Ville) c. Fraternité des policiers de Lévis Inc., [2007] 1 R.C.S. 591, 2007 CSC 14, au paragraphe 19; Consolidated Fastfrate Inc. c. Western Canada Council of Teamsters, 2009 CSC 53, [2009] 3 R.C.S. 407, au paragraphe 26.

[38]      En conséquence, bien que la norme de la décision correcte soit la norme de contrôle appropriée relativement à l’interprétation et l’application de l’alinéa 242(3.1)b) du Code canadien du travail par l’arbitre, la conclusion de fait que l’arbitre doit tirer avant d’interpréter et d’appliquer cette disposition – soit, en l’espèce, la question de savoir si la plainte dont il était saisi était essentiellement la même que celle qui avait été soumise en vertu de la Loi canadienne sur les droits de la personne – est assujettie à la norme de contrôle de la décision raisonnable.

[30]           Lors du contrôle d’une décision selon la norme de la décision raisonnable, l’analyse tient « à la justification de la décision, à la transparence et à l’intelligibilité du processus décisionnel, ainsi qu’à l’appartenance de la décision aux issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit ». Voir l’arrêt Dunsmuir, précité, au paragraphe 47, et Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c Khosa, 2009 CSC 12, au paragraphe 59. Autrement dit, la Cour ne devrait intervenir que si la décision est déraisonnable en ce sens qu’elle n’appartient pas « aux issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit ».

[31]           Comme le reconnaît la défenderesse, le contrôle des questions d’équité procédurale se fait selon la norme de la décision correcte (voir Établissement de Mission c Khela, 2014 CSC 24, au paragraphe 79; Syndicat canadien de la fonction publique (S.C.F.P.) c Ontario (Ministre du Travail), 2003 CSC 29, au paragraphe 100; Sketchley c Canada (Procureur général), 2005 CAF 404, au paragraphe 53.

DISPOSITIONS LÉGALES

[32]           Les dispositions suivantes du Code s’appliquent en l’espèce :

Plainte

240. (1) Sous réserve des paragraphes (2) et 242(3.1), toute personne qui se croit injustement congédiée peut déposer une plainte écrite auprès d’un inspecteur si :

a) d’une part, elle travaille sans interruption depuis au moins douze mois pour le même employeur;

b) d’autre part, elle ne fait pas partie d’un groupe d’employés régis par une convention collective

 [...]

Complaint to inspector for unjust dismissal

240. (1) Subject to subsections (2) and 242(3.1), any person

(a) who has completed twelve consecutive months of continuous employment by an employer, and

(b) who is not a member of a group of employees subject to a collective agreement,

may make a complaint in writing to an inspector if the employee has been dismissed and considers the dismissal to be unjust.

[...]

 

Renvoi à un arbitre

242. (1) Sur réception du rapport visé au paragraphe 241(3), le ministre peut désigner en qualité d’arbitre la personne qu’il juge qualifiée pour entendre et trancher l’affaire et lui transmettre la plainte ainsi que l’éventuelle déclaration de l’employeur sur les motifs du congédiement.

 

Reference to adjudicator

242. (1) The Minister may, on receipt of a report pursuant to subsection 241(3), appoint any person that the Minister considers appropriate as an adjudicator to hear and adjudicate on the complaint in respect of which the report was made, and refer the complaint to the adjudicator along with any statement provided pursuant to subsection 241(1).

 

Pouvoirs de l’arbitre

(2) Pour l’examen du cas dont il est saisi, l’arbitre :

a) dispose du délai fixé par règlement du gouverneur en conseil;

b) fixe lui‑même sa procédure, sous réserve de la double obligation de donner à chaque partie toute possibilité de lui présenter des éléments de preuve et des observations, d’une part, et de tenir compte de l’information contenue dans le dossier, d’autre part;

c) est investi des pouvoirs conférés au Conseil canadien des relations industrielles par les alinéas 16a), b) et c).

[...]

Powers of adjudicator

(2) An adjudicator to whom a complaint has been referred under subsection (1)

(a) shall consider the complaint within such time as the Governor in Council may by regulation prescribe;

(b) shall determine the procedure to be followed, but shall give full opportunity to the parties to the complaint to present evidence and make submissions to the adjudicator and shall consider the information relating to the complaint; and

(c) has, in relation to any complaint before the adjudicator, the powers conferred on the Canada Industrial Relations Board, in relation to any proceeding before the Board, under paragraphs 16(a), (b) and (c).

[...]

Décision de l’arbitre

(3) Sous réserve du paragraphe (3.1), l’arbitre :

a) décide si le congédiement était injuste;

b) transmet une copie de sa décision, motifs à l’appui, à chaque partie ainsi qu’au ministre.

Decision of adjudicator

(3) Subject to subsection (3.1), an adjudicator to whom a complaint has been referred under subsection (1) shall

(a) consider whether the dismissal of the person who made the complaint was unjust and render a decision thereon; and

(b) send a copy of the decision with the reasons therefor to each party to the complaint and to the Minister.

 

Restriction

(3.1) L’arbitre ne peut procéder à l’instruction de la plainte dans l’un ou l’autre des cas suivants :

[...]

b) la présente loi ou une autre loi fédérale prévoit un autre recours.

Limitation on complaints

(3.1) No complaint shall be considered by an adjudicator under subsection (3) in respect of a person where

[...]

(b) a procedure for redress has been provided elsewhere in or under this or any other Act of Parliament.

 

Cas de congédiement injuste

(4) S’il décide que le congédiement était injuste, l’arbitre peut, par ordonnance, enjoindre à l’employeur :

a) de payer au plaignant une indemnité équivalant, au maximum, au salaire qu’il aurait normalement gagné s’il n’avait pas été congédié;

b) de réintégrer le plaignant dans son emploi;

c) de prendre toute autre mesure qu’il juge équitable de lui imposer et de nature à contrebalancer les effets du congédiement ou à y remédier.

Where unjust dismissal

(4) Where an adjudicator decides pursuant to subsection (3) that a person has been unjustly dismissed, the adjudicator may, by order, require the employer who dismissed the person to

(a) pay the person compensation not exceeding the amount of money that is equivalent to the remuneration that would, but for the dismissal, have been paid by the employer to the person;

(b) reinstate the person in his employ; and

(c) do any other like thing that it is equitable to require the employer to do in order to remedy or counteract any consequence of the dismissal.

 

Caractère définitif des décisions

243. (1) Les ordonnances de l’arbitre désigné en vertu du paragraphe 242(1) sont définitives et non susceptibles de recours judiciaires.

 

Decisions not to be reviewed by court

243. (1) Every order of an adjudicator appointed under subsection 242(1) is final and shall not be questioned or reviewed in any court.

 

Interdiction de recours extraordinaires

(2) Il n’est admis aucun recours ou décision judiciaire — notamment par voie d’injonction, de certiorari, de prohibition ou de quo warranto — visant à contester, réviser, empêcher ou limiter l’action d’un arbitre exercée dans le cadre de l’article 242.

No review by certiorari, etc.

(2) No order shall be made, process entered or proceeding taken in any court, whether by way of injunction, certiorari, prohibition, quo warranto or otherwise, to question, review, prohibit or restrain an adjudicator in any proceedings of the adjudicator under section 242.

[33]           Les dispositions suivantes de la LCDP s’appliquent en l’espèce :

Irrecevabilité

41. (1) Sous réserve de l’article 40, la Commission statue sur toute plainte dont elle est saisie à moins qu’elle estime celle‑ci irrecevable pour un des motifs suivants :

[...]

b) la plainte pourrait avantageusement être instruite, dans un premier temps ou à toutes les étapes, selon des procédures prévues par une autre loi fédérale;

[...]

Commission to deal with complaint

41. (1) Subject to section 40, the Commission shall deal with any complaint filed with it unless in respect of that complaint it appears to the Commission that

[...]

(b) the complaint is one that could more appropriately be dealt with, initially or completely, according to a procedure provided for under an Act of Parliament other than this Act;

[...]

 

Rapport

44. (1) L’enquêteur présente son rapport à la Commission le plus tôt possible après la fin de l’enquête.

Suite à donner au rapport

(2) La Commission renvoie le plaignant à l’autorité compétente dans les cas où, sur réception du rapport, elle est convaincue, selon le cas :

a) que le plaignant devrait épuiser les recours internes ou les procédures d’appel ou de règlement des griefs qui lui sont normalement ouverts;

b) que la plainte pourrait avantageusement être instruite, dans un premier temps ou à toutes les étapes, selon des procédures prévues par une autre loi fédérale.

[...]

Report

44. (1) An investigator shall, as soon as possible after the conclusion of an investigation, submit to the Commission a report of the findings of the investigation.

 

Action on receipt of report

(2) If, on receipt of a report referred to in subsection (1), the Commission is satisfied

(a) that the complainant ought to exhaust grievance or review procedures otherwise reasonably available, or

(b) that the complaint could more appropriately be dealt with, initially or completely, by means of a procedure provided for under an Act of Parliament other than this Act,

it shall refer the complainant to the appropriate authority.

[...]

ARGUMENTS

Demandeur

[34]           Le demandeur fait valoir que le paragraphe 242(2) du Code prévoit clairement que l’arbitre à qui une plainte a été renvoyée en vertu du paragraphe (1) doit faire « l’examen du cas dont il est saisi » et que l’arbitre n’a pas fait un tel examen en l’espèce.

[35]           Il affirme que c’est uniquement lorsqu’une autre procédure ou une loi prévoit un recours contre un congédiement injuste qu’un arbitre peut refuser d’exercer sa compétence en application de l’alinéa 242(3.1)b). Il cite l’arrêt Pollard, précité, au paragraphe 13, où la Cour d’appel a confirmé la conclusion du juge des requêtes, soit que « [l]orsque l’arbitre ne trouve aucune autre disposition légale prévoyant un recours dans le cas d’un présumé congédiement injuste, la plainte n’est pas exclue en vertu de l’alinéa 242(3.1)b) ». Le demandeur soutient que, dans le cas présent, aucune autre loi ni procédure ne prévoit de recours pour congédiement injuste.

[36]           Le demandeur allègue également que l’arbitre n’est pas demeuré juste, impartial et objectif et n’a pas rempli son obligation de fixer la procédure pour l’enquête préliminaire et de donner au demandeur toute possibilité de présenter des éléments de preuve. Il fait remarquer qu’aux termes de l’alinéa 242(1)b), l’arbitre « fixe lui‑même sa procédure, sous réserve de la double obligation de donner à chaque partie toute possibilité de lui présenter des éléments de preuve et des observations ». Malgré cette formulation claire, soutient‑il, l’arbitre n’a pas fixé la procédure appropriée pour l’audience et a permis à la défenderesse de dicter la procédure à suivre. De plus, la défenderesse a eu droit à deux heures et demie pour présenter ses observations, alors que le demandeur a été interrompu par l’arbitre après seulement dix minutes et n’a pas eu toute possibilité de présenter des éléments de preuve et des observations. Le demandeur affirme que l’arbitre a également refusé de lui permettre de déposer en preuve la lettre de congédiement, malgré sa grande pertinence.

[37]           Le demandeur allègue en outre qu’il n’a pas reçu un avis approprié des questions devant être examinées lors de l’audience et qu’il a été « piégé » par les observations de la défenderesse. Il affirme que les motifs invoqués par la défenderesse pour soutenir que l’arbitre n’avait pas compétence ne lui ont pas été divulgués avant l’audience, de sorte qu’il n’était pas préparé à y répondre. Le seul argument qu’il connaissait était qu’il [traduction] « avait accepté de donner à la [Commission] la possibilité de décider si elle pouvait [lui] accorder un recours pour congédiement injuste ».

[38]           Le demandeur soutient qu’il n’est pas surprenant que l’arbitre n’ait pas compris la différence entre la plainte de discrimination et la plainte de congédiement injuste puisqu’il n’a jamais donné au demandeur la possibilité d’exercer son droit de présenter des éléments de preuve et qu’il était tellement peu réceptif qu’il a refusé de voir la lettre de congédiement. Il affirme qu’il était capital que l’arbitre comprenne les motifs et les circonstances du congédiement pour comprendre les différences entre les deux plaintes.

[39]           Il est évident, selon le demandeur, que les deux plaintes sont distinctes parce qu’elles visent des sujets et des périodes différents. Il était clair que la plainte de congédiement injuste était fondée sur l’inconduite de la défenderesse et non sur la discrimination, mais l’arbitre a choisi de l’ignorer. En outre, la discrimination a commencé le 31 mai 2006 et s’est poursuivie pendant quatre ans, alors que le congédiement injuste est survenu le 8 avril 2010, à la suite de la plainte interne de traitement injuste déposée par le demandeur.

[40]           Le demandeur allègue que l’arbitre a commis une erreur de droit en ne reconnaissant pas les différences entre les deux plaintes. Il croyait erronément que la LCDP remplaçait le Code alors qu’en fait, ces deux lois sont très différentes. Le Code exige une preuve d’inconduite alors que la LCDP exige une preuve de distinction fondée sur des motifs illicites. Le demandeur soutient qu’il n’est habituellement possible d’établir un lien avec un motif illicite que dans les cas flagrants de discrimination, alors que le Code vise un spectre plus étendu d’inconduite, dont des formes de discrimination plus voilées. Par conséquent, le Code et la LCDP ne sont pas interchangeables; chacun est unique et possède ses propres critères. Une plainte peut être rejetée en vertu de la LCDP, mais être aisément accueillie en vertu du Code parce qu’une inconduite est beaucoup plus facile à prouver.

[41]           Le demandeur soutient également que l’arbitre a fait preuve d’un préjugé favorable envers la défenderesse en déclarant faussement qu’il privilégiait le recours prévu à la LCDP alors que c’est la défenderesse qui, en présentant sa requête relative à la compétence, a en fait entravé l’audition de la plainte de congédiement injuste en vertu du Code. Il affirme avoir pris une décision de bonne foi en consentant à la suspension de la plainte de congédiement injuste pour éviter un dédoublement, mais que cela ne signifiait pas que ses droits en vertu du Code étaient éteints. L’arbitre aurait dû reconnaître que la défenderesse tentait d’empêcher l’audition de la plainte de congédiement injuste au moyen d’une supercherie. La défenderesse a exigé que cette plainte soit suspendue en attendant le dénouement de la plainte relative aux droits de la personne, mais elle est revenue sur sa position et a soulevé d’autres objections sur la compétence lorsque la Commission ne lui a pas donné gain de cause et que cette plainte est devenue caduque.

[42]           Le demandeur allègue que l’arbitre a commis des erreurs de fait et de droit en refusant d’exercer sa compétence au motif que le demandeur était revenu sur sa position antérieure. Il prétend non seulement que c’est faux, mais aussi que le Code ne prévoit nulle part qu’il peut refuser d’exercer sa compétence pour un tel motif. Il soutient que le paragraphe 242(3.1) n’a jamais été destiné à servir de moyen frauduleux pour réacheminer une plainte de congédiement injuste à la Commission et ensuite attaquer la plainte au motif que la Commission ne l’a pas renvoyée à l’arbitre.

[43]           Le demandeur allègue également que l’arbitre a commis une erreur en s’appuyant sur la décision MacFarlane no 1, précitée, rendue par le juge Mainville alors qu’elle a été infirmée par le juge Barnes dans la décision MacFarlane no 2, également précitée, dans laquelle la Cour a conclu que l’arbitre aurait dû examiner la plainte de congédiement injuste sur le fond. Le demandeur affirme que le Code n’exige nulle part que la plainte de congédiement injuste soit renvoyée à un arbitre pour être examinée par celui‑ci. La seule exigence est que la plainte soit renvoyée par le ministre.

Défenderesse

[44]           La défenderesse allègue, comme moyen préliminaire, que l’affidavit du demandeur devrait être radié dans son intégralité. Elle affirme que, en plus de contenir un argument juridique, l’affidavit cherche à fournir des éléments de preuve touchant le fond de la plainte de congédiement injuste plutôt que la question de la compétence et à produire des éléments de preuve qui n’avaient pas été portés à la connaissance de l’arbitre, ce qui contrevient à la règle générale énoncée dans Association des universités et collèges du Canada c Canadian Copyright Licensing Agency, 2012 CAF 22, au paragraphe 19 [Association des universités et collèges]. Par ailleurs, aucune des exceptions énumérées par la Cour d’appel ne s’applique.

[45]           La défenderesse ajoute que certains faits sur lesquels s’est appuyé le demandeur dans son mémoire ne se trouvent même pas dans son affidavit ni ailleurs dans le dossier de preuve et qu’ils devraient également être radiés.

[46]           En ce qui a trait au fond, la défenderesse soutient que l’arbitre a eu raison de conclure que la décision MacFarlane no 1 était à la fois exécutoire et directement pertinente quant à la question à l’étude. Dans cette décision, la Cour a jugé que l’objectif de l’alinéa 242(3.1)b) du Code était d’éviter la multiplication des procédures dans le contexte d’un congédiement injuste (paragraphe 71) et qu’il était indéniable que le mécanisme de traitement des plaintes prévu par la LCDP constituait un « autre recours » au sens de l’alinéa 242(3.1)b) (paragraphe 72).

[47]           La défenderesse soutient que, conformément à MacFarlane no 1, le critère pour déterminer si l’alinéa 242(3.1)b) du Code a écarté la compétence d’un arbitre pour entendre une plainte de congédiement injuste est de chercher à savoir si la plainte de congédiement injuste déposée en vertu du Code et celle relative aux droits de la personne déposée en vertu de la LCDP sont essentiellement semblables (paragraphe 73). Si la Commission exerce son pouvoir discrétionnaire pour renvoyer la question à l’arbitre en vertu de l’alinéa 41(1)b) ou de l’alinéa 44(2)b) de la LCDP, celui‑ci peut entendre la plainte de congédiement injuste même si elle est essentiellement semblable à la plainte relative aux droits de la personne. Cependant, selon la défenderesse, ces dispositions ont une portée limitée et s’appliquent uniquement lorsque la Commission accepte que la plainte relative aux droits de la personne pourrait avantageusement être instruite en vertu d’une loi fédérale autre que la LCDP. Dans le cas contraire, un arbitre nommé en application du Code n’a pas compétence pour entendre une plainte essentiellement semblable à une plainte relative aux droits de la personne : voir la décision MacFarlane no 1, précitée; Aganeh c Rogers Communications Inc, [2010] CLAD no 285; Faris c Overland West Freight Lines Ltd, [2012] CLAD no 77 [Faris].

[48]           La défenderesse allègue que, contrairement à ce que prétend le demandeur, la décision MacFarlane no 1 rendue par le juge Mainville n’a pas été infirmée par le juge Barnes dans la décision MacFarlane no 2. Cette dernière décision visait un développement ultérieur où l’arbitre estimait toujours qu’il n’avait pas compétence pour entendre la cause, même si la Commission avait décidé en vertu de l’alinéa 44(2)b) de la LCDP que la question pourrait avantageusement être instruite sous le régime du Code. La défenderesse soutient que la décision du juge Mainville dans MacFarlane no 1 demeure valable en droit et qu’elle constitue la décision de principe.

[49]           La défenderesse allègue que la conclusion de l’arbitre selon laquelle la suspension d’instance demeurait en vigueur était amplement appuyée par le dossier et, en particulier, par la série de courriels examinée par l’arbitre. Celui‑ci avait raison de conclure que les conditions que le demandeur avait acceptées étaient directes et non ambiguës. Le demandeur n’était pas tenu d’accepter ces conditions, mais il l’a fait sans réserve. C’est en se fondant sur l’entente conclue que l’arbitre Gorsky a annulé l’audience prévue pour entendre la contestation préliminaire de la défenderesse.

[50]           La défenderesse souligne que la Commission a examiné la plainte du demandeur relative aux droits de la personne et mené une enquête sur son bien‑fondé, et que le congédiement du demandeur était une des questions visées par l’enquête. La Commission a rejeté la plainte parce que les éléments de preuve n’appuyaient pas les allégations sur lesquelles elle reposait. Comme la Commission a réellement examiné et rejeté la plainte, il est faux de dire qu’elle a conclu qu’il s’agissait d’une plainte qui pourrait avantageusement être instruite en vertu du Code. Il n’y avait rien à renvoyer à l’arbitre aux termes de l’alinéa 41(1)b) ni de l’alinéa 44(2)b) de la LCDP, parce que la Commission avait instruit la plainte et avait conclu qu’elle n’était pas fondée.

[51]           La défenderesse allègue qu’il est clair à la lecture des dispositions que le rejet d’une plainte relative aux droits de la personne après enquête ne constitue pas un renvoi aux termes de l’alinéa 41(1)b) ni de l’alinéa 44(2)b) de la LCDP. En l’absence d’un tel renvoi, la suspension de la plainte de congédiement injuste est demeurée en vigueur.

[52]           Quant à la question de savoir si la plainte de congédiement injuste et celle relative aux droits de la personne étaient essentiellement semblables, la défenderesse soutient que, pour le savoir, il est préférable d’examiner les plaintes elles‑mêmes ainsi que les observations et les rapports qui portent sur la nature des plaintes. Le fait que la Commission a jugé que la plainte relative aux droits de la personne était non fondée n’a aucun effet sur la question de savoir si les deux plaintes étaient essentiellement semblables : décision Faris, précitée. Selon la défenderesse, l’arbitre a examiné en l’espèce la cause et a raisonnablement décidé qu’elle « mène à la conclusion inévitable que les deux plaintes sont essentiellement semblables ». Le dossier et les motifs de l’arbitre appuient clairement cette conclusion.

[53]           En ce qui a trait aux questions d’équité procédurale, la défenderesse affirme que la lettre de congédiement a été reçue en preuve (affidavit de Gail Oxtoby, dossier de la défenderesse, onglets 1 et 1B, pages 2 et 145‑146) et que le demandeur a présenté à l’arbitre lors de l’audience un mémoire qui visait explicitement la prétention de la défenderesse voulant que l’arbitre n’ait pas compétence pour instruire la plainte (affidavit de Gail Oxtoby, dossier de la défenderesse, onglets 1 et 1C, pages 2 et 152 à 160). La défenderesse fait valoir qu’aucun élément de preuve n’a été présenté à la Cour relativement au temps alloué aux parties pour présenter leurs causes respectives. Le demandeur n’a en effet fourni aucun élément de preuve à ce sujet dans son affidavit. Quoi qu’il en soit, le demandeur a demandé et obtenu l’autorisation de déposer des observations supplémentaires après l’audience, ce qu’il a fait. Il est donc évident que le demandeur a pleinement eu l’occasion de présenter sa cause.

ANALYSE

Introduction

[54]           M. Joshi a très bien assuré sa propre défense devant moi et s’est révélé plus que capable de traiter des questions juridiques que la présente demande soulève. Malheureusement, il tente de modifier l’histoire et d’obtenir que la Cour ignore et écarte un processus judiciaire auquel il a volontairement consenti et qu’il a activement encouragé lorsqu’il croyait qu’il était dans son intérêt de le faire. Ce processus n’a pas donné le résultat qu’il escomptait et il tente maintenant de se soustraire à ses engagements antérieurs afin que sa plainte puisse être instruite par un arbitre en vertu du Code, arbitre dont il avait préalablement affirmé qu’il n’avait pas le pouvoir d’instruire sa plainte de congédiement.

[55]           Cette demande a peu de fondement, et le demandeur a tenté d’en atténuer les défauts au moyen d’un affidavit dans lequel, au lieu de traiter de la question de compétence présentée devant la Cour, il cherche à présenter des arguments sur le bien‑fondé de la plainte de congédiement injuste en vertu du Code. De plus, le demandeur a tenté de produire des éléments de preuve qui n’ont pas été portés à la connaissance de l’arbitre qui a rendu la décision, M. Cooper et de présenter un argument juridique dans l’affidavit. Cela n’est pas admissible. Voir l’arrêt Association des universités et collèges, précité, aux paragraphes 16 à 20.

[56]           Le demandeur a tenté de convaincre la Cour qu’il n’avait pas accepté de renoncer à sa plainte de congédiement injuste à moins que la Commission ne la renvoie à un arbitre en application de l’alinéa 41(1)b) ou de l’alinéa 42(2)b) de la LCDP. Cette affirmation n’est peut‑être pas déterminante, mais elle nuit certainement au demandeur, qui revient sur son engagement après que l’instance qu’il a choisie, la Commission, ne lui a ni donné gain de cause ni n’a renvoyé la question à un arbitre en vertu du Code.

[57]           Comme l’a souligné l’arbitre Cooper, la question de compétence dont il a été saisi était essentiellement factuelle : « Je dois donc statuer sur l’affaire en déterminant à la lumière des faits si les plaintes sont effectivement essentiellement semblables. » La conclusion de l’arbitre selon laquelle les deux plaintes étaient essentiellement semblables était raisonnable. Elle était justifiée dans le cadre d’un processus décisionnel transparent et intelligible, et elle faisait partie des issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit. Voir l’arrêt Dunsmuir, précité, au paragraphe 47.

[58]           Au vu des faits de la présente affaire, j’estime que l’arbitre n’a pas commis d’erreur en se considérant lié par la décision du juge Mainville, qui était alors juge à la Cour fédérale, dans la décision MacFarlane no 1, précitée, laquelle n’a d’aucune manière été infirmée par le juge Barnes dans la décision MacFarlane no 2, également précitée.

[59]           Il n’existe pas de fondement probatoire pour appuyer les allégations du demandeur d’abus de procédure, de partialité ou d’absence d’équité procédurale. Aucun élément m’ayant été présenté ne donne à penser que les deux parties n’ont pas eu toute possibilité de présenter leur cause respective ni que la défenderesse a bénéficié d’un traitement plus favorable à cet égard.

[60]           J’examinerai à tour de rôle chacun des points soulevés par le demandeur.

Refus d’exercer sa compétence

[61]           M. Joshi allègue que l’arbitre Cooper était légalement tenu d’instruire sa plainte de congédiement injuste en vertu du Code parce que le paragraphe 242(2) du Code l’oblige à le faire sauf si, conformément à l’alinéa 242(3.1)b), « la présente loi ou une autre loi fédérale prévoit un autre recours ». M. Joshi soutient que sa plainte de congédiement injuste n’a pas été, et ne peut être, examinée par la Commission en vertu de la LCDP.

[62]           M. Joshi a convenu précédemment qu’un arbitre désigné en vertu du Code [traduction« n’a pas compétence pour entendre [s]a cause de congédiement injuste » et qu’il ne poursuivrait sa plainte contre la défenderesse que si [traduction« la Commission canadienne des droits de la personne renvoie la plainte [...] en application de l’alinéa 41(1)b) ou de l’alinéa 44(2)b) de la Loi canadienne sur les droits de la personne ».

[63]           M. Joshi prétend maintenant qu’il n’a pas accepté ce que le dossier montre qu’il a accepté sans réserve. Il affirme également qu’une telle entente n’a pas d’importance parce que le juge Barnes, dans la décision MacFarlane no 2, précitée, a modifié la règle de droit établie par le juge Mainville dans la décision MacFarlane no 1, également précitée. MacFarlane no 2 ne modifie cependant pas la règle de droit énoncée dans MacFarlane no 1. Dans l’affaire MacFarlane no 2 sur laquelle le juge Barnes devait statuer, l’arbitre avait refusé d’instruire la plainte de Mme MacFarlane après que la Commission eut décidé qu’elle serait plus avantageusement instruite en vertu du Code que de la LCDP. Si la plainte de Mme MacFarlane n’avait pas été instruite en vertu du Code, elle n’aurait plus eu de recours parce que la Commission avait refusé de l’examiner. Le juge Barnes a simplement clarifié le fait qu’il n’était pas obligatoire de renvoyer l’affaire à un arbitre. Un tel renvoi était implicite dans la conclusion que la plainte était plus avantageusement instruite en vertu du Code. Les faits dans la cause à l’étude sont complètement différents.

[64]           La Commission a examiné l’intégralité de la plainte de M. Joshi contre la défenderesse, et il n’y a rien à renvoyer pour décision en vertu du Code. La Commission n’a ni renvoyé l’affaire en application de l’alinéa 41(1)b) ou de l’alinéa 44(2)b) ni conclu que la plainte serait avantageusement instruite en vertu du Code. M. Joshi n’est pas resté sans recours. De fait, sa plainte a été instruite d’une manière qu’il avait acceptée. Il désire simplement qu’elle soit instruite de nouveau parce qu’il n’a pas obtenu le résultat qu’il escomptait.

[65]           L’alinéa 242(3.1)b) n’obligeait pas l’arbitre Cooper à instruire la plainte de M. Joshi parce que, conformément à cette disposition et à la volonté même de M. Joshi, un recours était déjà prévu ailleurs en vertu de la LCDP. L’arbitre Cooper était lié par la décision MacFarlane no 1, précitée.

Défaut d’observer un principe de justice naturelle ou d’équité procédurale ou toute autre procédure qu’il était légalement tenu de respecter

[66]           M. Joshi n’a présenté aucun élément de preuve à l’appui de cette allégation. Il a déposé un affidavit qui traite de ce qui s’est passé pendant qu’il était à l’emploi de la défenderesse, mais n’aborde pas les questions en litige qu’il soulève maintenant devant la Cour.

[67]           Lors de l’audience tenue devant moi, M. Joshi a allégué qu’on l’avait empêché de présenter à l’arbitre Cooper des éléments de preuve qui auraient démontré que sa plainte de congédiement injuste n’était pas, en fait, « essentiellement semblable » à sa plainte relative aux droits de la personne. Il me renvoie à sa plainte initiale de congédiement injuste et à ce qu’elle dit au sujet des motifs de son congédiement. Il n’y a cependant rien devant moi établissant que M. Joshi n’a pas pu faire les observations qu’il voulait à l’arbitre Cooper.

[68]           Il affirme qu’il n’a pas pu présenter la lettre de congédiement de la défenderesse, mais le dossier montre que la lettre a été acceptée en preuve.

[69]           Le dossier indique aussi que M. Joshi a remis à l’arbitre, lors de l’audience, un mémoire qui traite de la prétention de la défenderesse selon laquelle l’arbitre Cooper n’avait pas compétence pour instruire la plainte de congédiement injuste.

[70]           Rien ne prouve que M. Joshi n’a pas eu le temps dont il avait besoin pour présenter ses arguments et, à la suite de l’audience, la défenderesse a consenti à ce que M. Joshi dépose des observations écrites résumant sa cause. Il l’a fait et son [traduction] « Sommaire du plaignant relativement à l’audience sur la compétence » est devenu partie intégrante du dossier devant l’arbitre.

[71]           Il n’y a pas suffisamment d’éléments de preuve devant moi pour appuyer les allégations de M. Joshi d’absence d’équité procédurale, d’abus de procédure ou de partialité.

Conclusions de fait erronées

[72]           M. Joshi fait valoir que l’arbitre a eu tort et a agi de manière déraisonnable en concluant qu’il était « revenu » sur son engagement antérieur et qu’il s’est servi de cette conclusion pour motiver son refus d’exercer sa compétence. Il soutient que rien dans le Code ne lui permettait de refuser d’exercer sa compétence.

[73]           Qu’il s’agisse d’erreurs de fait ou de droit, je les ai déjà traitées ci‑dessus. Le fait de dire que M. Joshi était revenu sur sa position antérieure n’est pas une erreur de fait. Le dossier étaye clairement une telle conclusion. Par ailleurs, la décision trouve appui non seulement sur le consentement antérieur de M. Joshi à ce que sa plainte soit instruite par la Commission, mais également sur le respect par l’arbitre Cooper des exigences prévues dans la loi et de la règle de droit établie par le juge Mainville dans MacFarlane no 1.

Erreur de droit pour son refus d’instruire la plainte de congédiement injuste aux termes du paragraphe 242(2) du Code

[74]           Il s’agit essentiellement d’une répétition de l’argument de M. Joshi voulant que l’alinéa 242(3.1)b) obligeait l’arbitre Cooper à instruire sa plainte de congédiement injuste et que la règle de droit établie dans la décision MacFarlane no 1, précitée, avait été « infirmée » par le juge Barnes dans la décision MacFarlane no 2, également précitée. J’ai déjà examiné ces arguments. Il n’y a pas eu d’erreur de droit à cet égard.

[75]           M. Joshi allègue également que l’arbitre a commis une erreur de droit [traduction] « lorsqu’il n’a pas compris la différence entre la plainte fondée sur la LCDP et celle fondée sur le Code canadien du travail ». Il n’y a pas eu d’erreur sur ce point. L’arbitre Cooper fait de cette allégation la question fondamentale à résoudre et il rend sa décision sur cette question conformément aux instructions du juge Mainville, qui était alors juge de la Cour fédérale, dans la décision MacFarlane no 1. L’arbitre Cooper déclare au paragraphe 45 de sa décision qu’il doit « donc statuer sur l’affaire en déterminant à la lumière des faits si les plaintes sont effectivement essentiellement semblables ».

[76]           L’arbitre Cooper examine ensuite le dossier sur cette question et rend une décision justifiée dans le cadre d’un processus décisionnel transparent et intelligible, décision qui appartient aux issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit. M. Joshi n’est pas d’accord avec la décision, mais n’a soulevé aucune erreur susceptible de révision qui justifierait son annulation par la Cour.


JUGEMENT

LA COUR :

1.      REJETTE la demande et ADJUGE les dépens à la défenderesse.

« James Russell »

Juge

Traduction certifiée conforme

Sandra de Azevedo, LL.B.


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

T‑1425‑13

 

INTITULÉ :

NAVIN JOSHI c BANQUE CANADIENNE IMPÉRIALE DE COMMERCE

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

Toronto (Ontario)

 

DATE DE L’AUDIENCE :

Le 9 avril 2014

 

MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT :

LE JUGE RUSSELL

 

DATE DES MOTIFS :

Le 21 juillet 2014

 

COMPARUTIONS :

Navin Joshi

 

POUR LE DEMANDEUR

(AGISSANT POUR SON PROPRE COMPTE)

Alan Freedman

 

POUR LA DÉFENDERESSE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Navin Joshi

 

POUR LE DEMANDEUR

(AGISSANT POUR SON PROPRE COMPTE)

 

Hicks Marley Hamilton Stewart Storie LLP

Avocats et conseillers juridiques

Toronto (Ontario)

 

POUR LA DÉFENDERESSE

 

 

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