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Date : 20140711

Dossier : IMM-4665-13

Référence : 2014 CF 686

[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

Ottawa (Ontario), le 11 juillet 2014

En présence de monsieur le juge O'Keefe

ENTRE :

LENA MUEMA

demanderesse

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

JUGEMENT ET MOTIFS

[1]               Lena Muema (la demanderesse) a présenté une demande de résidence permanente au Canada au titre de la catégorie des époux ou conjoints de fait au Canada, mais a vu sa demande rejetée. Elle sollicite maintenant le contrôle judiciaire de cette décision, en application du paragraphe 72(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27 [la Loi].

[2]               La demanderesse demande à la Cour d’annuler la décision de l’agent et de renvoyer l’affaire à un autre agent d’immigration en vue d’un nouvel examen.

I.                   Contexte

[3]               La demanderesse est une citoyenne du Kenya qui est arrivée au Canada pour la première fois en décembre 1998 grâce à un visa d’étudiant. Le 4 octobre 2003, elle a rencontré Athanase Bena Bukase (le répondant), un résident permanent. Peu de temps après, il est tombé malade, mais leur relation s’est épanouie et ils se sont mariés le 25 juin 2004.

[4]               La demanderesse a déposé une demande de résidence permanente au début du mois de décembre 2008. Au cours du processus, quelqu’un a avisé de façon anonyme les agents d’immigration que la demanderesse et son mari s’étaient séparés à l’automne 2008. Ils ont tous deux été interrogés le 12 mars 2010. L’agente d’immigration [l’agente] a conclu qu’ils entretenaient une relation authentique et a donné son approbation à l’étape 1 de la demande de la demanderesse le 13 mai 2010.

[5]               Toutefois, avant que la décision finale ne soit rendue, l’agente a été avisée par une autre source anonyme le 5 septembre 2012 que la relation n’était pas authentique. La source a affirmé qu’il était de notoriété publique au sein de la communauté congolaise que le répondant était en fait fiancé à une femme du nom de Kaiyo Marah avec qui il avait eu deux enfants. L’agente a rouvert l’enquête, et des agents de l’Agence des services frontaliers du Canada [ASFC] se sont rendus au domicile de la demanderesse à environ 7 h, le 22 janvier 2013.

[6]               Les résultats de l’inspection à domicile n’ont pas été positifs. Seules la demanderesse et sa sœur étaient sur place. La demanderesse a dit aux agents que son mari était parti au travail à 6 h. Elle a affirmé ne pas savoir où il travaillait étant donné qu’il venait de commencer un nouvel emploi le 16 janvier 2013. Elle ne connaissait pas non plus son numéro de téléphone au travail, mais pouvait l’appeler sur son cellulaire si elle avait besoin de le joindre.

[7]               Les agents ont remarqué qu’il y avait plusieurs photos de la famille de la demanderesse, mais aucune de la famille du répondant et seulement une photo de la demanderesse et de son mari ensemble. De plus, les agents n’ont trouvé aucun article de toilette pour hommes dans la salle de bains, mis à part un désodorisant. La demanderesse a expliqué cette absence de produits pour hommes en déclarant que son mari était chauve et qu’il utilisait ses produits à elle.

[8]               Les agents ont également constaté que la plupart des vêtements qui se trouvaient dans la garde‑robe appartenaient à la demanderesse, à l’exception de quelques paires de jeans et de quelques chandails appartenant à son mari. Selon un des agents, la demanderesse aurait affirmé que son mari laissait ses vêtements dans sa voiture et ne portait que des tenues de détente à la maison. La demanderesse a également présenté des lettres adressées à son mari, dont deux qui étaient encore scellées. Lorsque les agents lui ont demandé pourquoi elle ne portait pas d’alliance, elle a répondu que son alliance l’incommodait et qu’elle l’avait perdue.

[9]               Elle a également affirmé que son mari conduisait un Lincoln Navigator de couleur noire pour se rendre au travail et qu’il garait habituellement son véhicule dans leur stationnement intérieur. Toutefois, il disposait également d’une autre voiture qu’il garait dans le stationnement intérieur lorsqu’il partait pour le travail. Les agents ont demandé de voir la voiture qui se trouvait dans l’espace de stationnement à ce moment‑là. Elle était couverte de poussière à un point tel qu’il était impossible de voir à travers la vitre. Les agents ont conclu qu’il était impossible de conduire le véhicule dans un tel état et qu’il s’y trouvait probablement depuis des années. D’après la plaque d’immatriculation, le véhicule était enregistré au nom de Felicien Mufuta, le frère du répondant.

[10]           Les agents de l’ASFC se sont ensuite rendus à un autre domicile dans l’espoir d’y trouver Mme Marah, la femme qui, selon la source anonyme, était fiancée au répondant. Ils ont rencontré la sœur de Mme Marah, qui leur a dit que cette dernière avait quitté la maison pour rejoindre son fiancé, Pappi, qui est l’un des surnoms du répondant.

II.                Entrevue

[11]           La demanderesse a été convoquée à une autre entrevue le 6 mars 2013. L’agent lui a demandé son adresse et a souligné que celle‑ci différait de celle à son dossier auprès de Capital City Housing et des Services de santé de l’Alberta. La demanderesse a répondu que son mari avait acquis une autre maison durant une brève période afin d’avoir plus d’espace lorsqu’il avait la garde de ses enfants et que c’est peut-être à ce moment-là qu’il aurait procédé à un changement d’adresse. Elle a affirmé avoir toutefois gardé son logement parce qu’elle travaillait au centre‑ville. Quoi qu’il en soit, elle a dit que c’était une situation temporaire et qu’il avait rapidement vendu sa maison.

[12]           L’agente lui a ensuite posé des questions au sujet des enfants que son mari a eus avec Mme Marah. Elle a déclaré qu’il en avait eu deux, le plus jeune étant né le 5 octobre 2009. La demanderesse a affirmé que ce n’est que quelque temps après la naissance du deuxième enfant qu’elle a été informée de son existence.

[13]           L’agente a par la suite abordé le sujet de la visite à domicile effectuée par les agents de l’ASFC. Elle a demandé pourquoi son mari n’avait pas beaucoup de vêtements ni d’articles de toilette à cette adresse. La demanderesse a répondu qu’elle ne leur avait pas montré tous les vêtements de son mari. Elle a aussi affirmé qu’elle faisait référence aux vêtements de travail de son mari lorsqu’elle a répondu qu’il les laissait dans sa voiture. De plus, elle a déclaré leur avoir montré le dentifrice et le produit exfoliant de son mari, tout en affirmant qu’ils utilisent la même lotion et le même nettoyant pour le corps. Son époux n’a pas de trousse de rasage parce qu’il est chauve, et utilise seulement un produit de la marque Veet pour tailler sa barbe. L’agente lui a aussi demandé pourquoi il n’y avait qu’une seule photo d’elle et de son mari ensemble, ce à quoi elle a répondu que les photos de sa famille étaient plus importantes étant donné qu’elle n’avait pas la chance de voir ses proches très souvent.

[14]           Par la suite, l’agente a interrogé la demanderesse au sujet des véhicules. La demanderesse a expliqué que son mari déplaçait ses véhicules d’une place de stationnement à l’autre pour respecter les limites de temps imposées et éviter le remorquage. Le véhicule que les agents de l’ASFC ont vu était en panne à l’époque, mais elle n’était pas au courant lorsqu’ils lui ont posé des questions à ce sujet. Lorsque l’agente lui a demandé plus tard comment un soudeur pouvait se servir d’un Lincoln Navigator comme véhicule de travail, la demanderesse a expliqué que son mari l’utilisait uniquement pour se rendre au travail, où son employeur lui fournissait un camion pour la journée.

[15]           Puis, l’agente a mentionné qu’un agent de l’ASFC avait parlé avec la sœur de Mme Marah et l’a informée de l’allégation voulant que son mari soit parti avec cette femme. La demanderesse a nié cette allégation et a déclaré que la famille de Mme Marah n’avait jamais aimé son mari et avait causé beaucoup d’ennuis à sa famille à lui en plus de nuire à leur mariage.

[16]           L’agente a ensuite expliqué à la demanderesse qu’elle avait été informée que les membres de la communauté congolaise savaient que son mari et Mme Marah étaient ensemble. La demanderesse a répondu que son mari et Mme Marah se voient à cause de leurs enfants, ce qui constitue une source de stress émotionnel pour elle. Elle affirme tout de même jouer un rôle plus actif que Mme Marah au sein de la communauté. Lorsque l’agente a souligné qu’il s’agissait là du deuxième appel anonyme qu’elle avait reçu, la demanderesse a déclaré que le premier avait probablement été passé par l’ex-mari de sa sœur qui a eu des problèmes avec eux et les a menacés d’appeler les autorités de l’immigration.

[17]           En outre, la demanderesse a souligné le fait qu’elle et son mari tentaient de bâtir une vie ensemble, qu’elle était couverte par son régime d’assurance de soins de santé à lui et qu’elle avait signé les documents pour l’acquisition de sa voiture à lui. Elle a également précisé que Mme Marah éprouvait du ressentiment envers elle.

III.             Décision

[18]           L’agente a avisé la demanderesse par une lettre datée du 20 juin 2013 qu’elle rejetait sa demande. Elle a expliqué qu’elle n’était pas convaincue que la demanderesse répondait aux conditions nécessaires pour faire partie de la catégorie des époux ou conjoints de fait au Canada prévues aux articles 4 et 124 du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés, DORS/2002‑227 [le Règlement].

[19]           Ses motifs sont exposés plus en détail dans son rapport au dossier. Après avoir fait la synthèse des éléments de preuve et du processus à ce jour, l’agente a constaté que, pour faire partie de la catégorie en question, la demanderesse doit, selon la condition prévue au paragraphe 124a) du Règlement, « [être] l’épou[se] ou [la] conjoint[e] de fait d’un répondant et vi[vre] avec ce répondant ». L’agente était d’avis, après la lecture des rapports de l’ASFC, qu’il n’était pas possible que le répondant ait si peu d’articles de toilette et de vêtements à l’appartement après dix ans de vie commune avec la demanderesse. Par ailleurs, elle a jugé que les explications de cette dernière n’étaient pas solides. Elle a donc conclu que le répondant et la demanderesse ne vivaient pas ensemble.

[20]           L’agente a ensuite fait remarquer qu’en vertu de l’alinéa 4(1)b) du Règlement, le mariage doit être authentique pour que la demanderesse soit considérée comme une épouse. Encore une fois, l’agente n’était pas convaincue. Malgré dix ans de mariage, les deux ne vivaient pas ensemble, et la demanderesse ne connaissait pas le nom de l’employeur de son époux. De plus, ce dernier a eu deux enfants avec une autre femme, dont un qui est né en 2009, soit cinq ans après que la demanderesse a épousé son répondant. En outre, deux personnes distinctes ont informé l’agente qu’il s’agissait d’un mariage de convenance.

[21]           L’agente a par la suite reconnu que les déclarations de personnes affirmant que la demanderesse et son répondant étaient mariés constituaient une preuve d’authenticité, au même titre que le fait qu’ils aient acheté une voiture ensemble et qu’elle soit couverte par le régime d’assurance de soins de santé de son répondant. Toutefois, à la lumière des éléments de preuve du contraire, l’agente n’était toujours pas convaincue, de manière générale, de l’authenticité du mariage.

[22]           L’agente a conclu en ajoutant que les agents de l’ASFC s’étaient rendus au domicile de la famille de Mme Marah où la sœur de cette dernière leur a affirmé que Mme Marah était fiancée au répondant. Bien que Mme Marah ait elle‑même fourni une déclaration niant cette allégation, l’agente a affirmé avoir accordé plus de poids aux commentaires de la sœur puisque celle‑ci n’avait aucune raison de mentir.

IV.             Questions à trancher

[23]           La demanderesse a présenté quatre questions à trancher, à savoir :

                     L’agente a‑t‑elle enfreint les règles de justice naturelle ou d’équité procédurale en refusant de dévoiler la source des renseignements défavorables ou de fournir une copie des renseignements défavorables qu’elle a reçus d’une source anonyme?

                     L’agente a‑t‑elle commis une erreur en se faisant une idée avant même d’avoir vu la preuve corroborante que la demanderesse comptait déposer pour qu’elle en prenne connaissance après l’entrevue du 6 mars 2013? 

                     Était‑il déraisonnable que l’agente qualifie de très fiables les renseignements divulgués par la source anonyme alors qu’elle a elle‑même avoué ne pas avoir confirmé la véracité de cette information auprès de quiconque au sein de la communauté congolaise?

                     L’agente a‑t‑elle mal interprété la preuve dont elle disposait ou a‑t‑elle commis une erreur en ne tenant pas compte de tous les éléments preuve à sa disposition ou en ne fournissant pas des motifs suffisants pour avoir rejeté la preuve qui lui a été présentée?

[24]           Je reformulerais les questions à trancher de la manière suivante :

A.                Quelle est la norme de contrôle applicable?

B.                 La décision était‑elle inéquitable sur le plan procédural?

C.                 La décision était‑elle déraisonnable?

V.                Observations de la demanderesse

[25]           Premièrement, la demanderesse soutient que le fait que l’agente n’ait pas divulgué le nom de l’informateur qui a affirmé que son mariage n’était pas authentique témoigne d’une iniquité sur le plan procédural. Ne connaissant pas l’identité de l’informateur, la demanderesse s’est vue privée de l’occasion de mettre en doute la crédibilité de la personne en question. Elle appuie son argument sur la décision Patel c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2012 CF 1389, 422 FTR 61 [Patel].

[26]           Deuxièmement, malgré la période de 30 jours dont disposait la demanderesse pour présenter d’autres déclarations provenant d’amis, de membres de sa famille ou de membres de la communauté congolaise, l’agente a affirmé d’emblée qu’elle n’accordait généralement pas beaucoup d’importance à de telles déclarations étant donné que les auteurs peuvent écrire ce que bon leur semble. La demanderesse soutient que cela démontre que l’agente s’était fermée à l’idée de ces éléments de preuve avant même d’en avoir pris connaissance. La demanderesse affirme que l’agente a tenté de dissimuler ce fait en abordant brièvement les déclarations dans ses motifs, mais qu’il ne s’agissait pas d’une analyse équilibrée et que l’agente n’a jamais expliqué de façon convaincante pourquoi elle leur avait accordé une si faible importance. À son avis, l’agente ne pouvait se limiter à cela (citant Rong c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2013 CF 364, 16 Imm LR (4th) 327).

[27]           Troisièmement, la demanderesse reproche à l’agente d’avoir eu tort de considérer comme très fiable l’information obtenue auprès des sources anonymes. L’une des sources a communiqué ses renseignements avant l’entrevue qui a eu lieu en mars 2010. Les renseignements en question n’ont pas suffi à l’époque pour empêcher la demanderesse d’obtenir une approbation à l’étape 1. Selon la demanderesse, l’agente se contredit en acceptant maintenant ces renseignements. En ce qui concerne les renseignements fournis par la deuxième source, lesquels ont donné lieu à la remise en question en mars 2013, l’agente admet ne pas en avoir confirmé la véracité auprès d’autres membres de la communauté congolaise. En l’absence de cette confirmation et à la lumière d’une lettre provenant de la communauté congolaise confirmant l’authenticité du mariage, la demanderesse soutient qu’il était déraisonnable de considérer l’information en question comme étant [traduction] « très fiable ».

[28]           Quatrièmement, la demanderesse affirme que l’agente a mal interprété une part considérable des éléments de preuve. Lors de l’entrevue, la demanderesse a expliqué les déclarations qu’elle a faites au sujet du fait que son mari laissait ses vêtements dans sa voiture et a précisé avoir laissé les agents fouiller où bon leur semblait. Elle déclare que les agents n’ont pas vu certains objets, par exemple les souliers de son mari, parce qu’ils n’ont pas demandé à les voir. La demanderesse soutient que l’agente a mal interprété ses éléments de preuve à cet égard.

[29]           De plus, la demanderesse a expliqué aux agents de l’ASFC qu’elle ne savait pas où travaillait son mari parce qu’il venait tout juste de commencer un nouvel emploi, déclaration qu’elle a étayée par des relevés d’emploi. L’agente n’a pas donné de raison d’avoir rejeté cette explication.

[30]           Par ailleurs, la demanderesse a fourni des preuves de cohabitation, par exemple le contrat de location signé, la correspondance de l’ARC et d’autres documents. Bien que l’agente ait pris connaissance de ces éléments de preuve, la demanderesse soutient qu’elle n’a pas expliqué de façon satisfaisante le fait de les avoir rejetés.

[31]           Enfin, la demanderesse souligne que Mme Marah a signé une déclaration dans laquelle elle explique sa relation avec le répondant, nie qu’elle est fiancée à ce dernier et confirme qu’il est marié à la demanderesse. Elle y explique également le conflit qu’elle entretient avec sa famille et le fait que ce conflit donne une raison à sa sœur de fournir de faux renseignements aux agents de l’ASFC. À la lumière de ces renseignements, la demanderesse soutient que l’agente n’a pas expliqué de façon satisfaisante pourquoi elle a privilégié le témoignage de la sœur de Mme Marah au détriment de celui de Mme Marah.

VI.             Observations du défendeur

[32]           Le mémoire initial du défendeur a été consacré en grande partie à soutenir l’idée que la demande était prématurée et que la demanderesse aurait dû interjeter appel auprès de la Section d’appel de l’immigration avant de solliciter le contrôle judiciaire. Toutefois, la demanderesse a contesté avec succès cet argument en réplique, et le défendeur l’a retirée par voie d’une lettre à la Cour datée du 9 septembre 2013.

[33]           Le défendeur a tout de même continué de soutenir que la décision devrait être maintenue et a approfondi cet argument dans son mémoire des arguments supplémentaire. Selon le défendeur, il s’agit de questions de fait qui doivent être assujetties à la norme de contrôle de la raisonnabilité (voir Grewal c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2003 CF 960, au paragraphe 5, [2003] ACF no 1223 (QL), et Thach c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2008 CF 658, au paragraphe 15, [2008] ACF no 834 (QL) [Thach]).

[34]           De plus, le défendeur affirme que le fait que l’agente n’ait pas divulgué la source de l’information ne rend pas la décision inéquitable. Citant l’arrêt Haghighi c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [2000] ACF no 854 (QL), [2000] 4 CF 407, 189 DLR (4th) 268 (CA), il déclare que l’agente était uniquement tenue de dévoiler la teneur des renseignements communiqués, ce qu’elle a fait.

[35]           Le défendeur a également contesté la théorie de la demanderesse selon laquelle les commentaires de l’agente témoignent de son étroitesse d’esprit. Au contraire, l’agente a accepté que lui soient présentés des éléments de preuve après l’entrevue. Par ailleurs, ses commentaires ne faisaient que mettre en évidence le fait que les observations formulées après l’entrevue remédient nécessairement aux lacunes déjà soulevées dans la preuve. L’agente a tout simplement voulu dire que la fiabilité de la preuve est évaluée parallèlement à l’ensemble des facteurs pertinents dans le contexte de la présentation de cette preuve, y compris le moment où la preuve est présentée. De plus, l’agente n’a pas écarté les éléments de preuve. Elle les a plutôt examinés puis comparés aux autres éléments de preuve déjà recueillis. Aucune erreur n’a été commise.

[36]           Quant au commentaire selon lequel les renseignements reçus étaient très fiables, le défendeur déclare que les renseignements reçus n’ont fait que donner lieu à une nouvelle enquête ainsi qu’à l’inspection à domicile et à l’entrevue. Les renseignements obtenus de sources anonymes n’ont pas été pris en compte dans la décision de l’agente, et la source de ces renseignements n’est pas pertinente.

[37]           De plus, le défendeur affirme que le quatrième argument de la demanderesse contredit les conclusions de l’agente. De l’avis du défendeur, l’agente a motivé sa décision. S’appuyant sur l’arrêt Construction Labour Relations c Driver Iron Inc, 2012 CSC 65, aux paragraphes 1 à 4, [2012] 3 RCS 405, le défendeur soutient qu’il faut lire les motifs avec l’intention de les comprendre plutôt que dans le but d’y trouver des imperfections.

[38]           Enfin, le défendeur soutient que, selon les motifs, l’ensemble de la preuve présentée a été examinée, et que les conclusions sont raisonnables. Par ailleurs, le défendeur souligne que l’agente a tiré deux conclusions : 1) la demanderesse et son répondant ne vivent pas ensemble; 2) le mariage n’est pas authentique. L’une ou l’autre de ces conclusions peut justifier la décision, si bien que la demanderesse doit démontrer que les deux sont déraisonnables, ce que, de l’avis du défendeur, la demanderesse n’a pas fait.

VII.          Analyse et décision

A.                Question no 1 - Quelle est la norme de contrôle applicable?

[39]           Lorsque la norme de contrôle applicable à une question particulière dont est saisie la Cour est bien établie par la jurisprudence, la cour de révision peut l’adopter (voir Dunsmuir c Nouveau‑Brunswick, 2008 CSC 9, au paragraphe 57, [2008] 1 RCS 190 [Dunsmuir]).

[40]           La première question de la demanderesse est celle de savoir si l’agente a manqué à l’équité procédurale pour arriver à sa décision. Une question de cette nature est examinée selon la norme de la décision correcte (voir Canada (Citoyenneté et Immigration) c Khosa, 2009 CSC 12, au paragraphe 43, [2009] 1 RCS 339 [Khosa]). Les décideurs doivent accorder aux personnes concernées par une décision les droits procéduraux auxquels ils ont droit, bien qu’il puisse parfois y avoir abstention d’accorder réparation si l’erreur « est un vice de forme et n’entraîne aucun dommage important ni déni de justice » (Khosa, au paragraphe 43).

[41]           Les autres questions soulevées par la demanderesse portent essentiellement sur les conclusions de l’agente relativement à la cohabitation et à l’authenticité du mariage. Les deux sont de pures questions de fait, lesquelles commandent généralement l’application de la norme de la raisonnabilité (voir Dunsmuir, au paragraphe 53). Je ne vois pas de raison de nous éloigner de cette présomption en l’espèce, ce qui est en phase avec la norme que la Cour a appliquée à de telles décisions dans le passé (voir Thach, au paragraphe 15; Singh c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2008 CF 673, au paragraphe 8, 73 Imm LR (3d) 21).

[42]           Cela signifie que je ne dois pas intervenir si la décision de l’agente est transparente, justifiable et intelligible et qu’elle appartient aux issues possibles acceptables (voir Dunsmuir, au paragraphe 47, et Khosa, au paragraphe 59). Autrement dit, je n’annulerai la décision de l’agente que si les motifs, pris dans le contexte du dossier, n’expliquent pas de façon intelligible pourquoi l’agente a tiré ses conclusions ou comment les faits et le droit applicable appuient l’issue (voir Newfoundland and Labrador Nurses’ Union c Terre‑Neuve‑et‑Labrador (Conseil du Trésor), 2011 CSC 62, au paragraphe 16, [2011] 3 RCS 708). Comme l’a déclaré la Cour suprême aux paragraphes 59 et 61 de l’arrêt Khosa, une cour de révision se prononçant sur le caractère raisonnable d’une décision ne peut y substituer l’issue qui serait à son avis préférable ni soupeser à nouveau les éléments de preuve.

Question no 2La décision était‑elle inéquitable sur le plan procédural?

[43]           La demanderesse s’est d’abord plainte de ne pas avoir été informée de la source des renseignements défavorables malgré le fait que son avocat en ait fait la demande lors de l’entrevue. Dans la décision Patel, une agente s’est appuyée sur une lettre dans laquelle on accusait un répondant d’arranger des mariages de mauvaise foi et de demander d’être rémunéré pour ces services. L’agente n’a pas dévoilé le contenu de la lettre. Elle s’est contentée d’informer le demandeur, lors de l’entrevue, du fait qu’elle avait reçu des renseignements contestant l’authenticité du mariage. Au paragraphe 32, le juge François Lemieux a accueilli la demande au motif que la non‑divulgation était inéquitable et que le contenu de la lettre aurait dû être communiqué. Une décision semblable a été rendue par le juge Sean Harrington dans la décision D’Souza c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2008 CF 57, aux paragraphes 14 et 15, 321 FTR 315 [D’Souza].

[44]           En l’espèce, il n’y avait toutefois aucune lettre à divulguer, et la source était anonyme. L’agente pouvait divulguer l’information et demander une réponse. C’est tout ce qu’elle pouvait faire et c’est d’ailleurs ce qu’elle a fait. De plus, dans la décision D’Souza, le juge Harrington a souligné au paragraphe 14 que, même lorsque les renseignements sont fournis sous forme de lettre, « [i]l n’est pas absolument obligatoire qu’une preuve extrinsèque de cette nature soit communiquée au demandeur. Dans certains cas, il peut être suffisant de présenter au demandeur les allégations tirées de la source anonyme ». À mon avis, il s’agit d’un cas où il suffisait de présenter les allégations.

B.                 Question no 3 – La décision était‑elle déraisonnable?

(1)               Déclarations

[45]           Dans son affidavit, la demanderesse a affirmé que, bien que l’agente lui ait accordé 30 jours pour présenter des déclarations formulées par des amis ou des membres de sa famille ou de sa communauté, cette dernière l’a avertie qu’elle n’accordait généralement pas beaucoup d’importance à de tels éléments de preuve étant donné que les auteurs peuvent écrire ce que bon leur semble. La demanderesse soutient que cela démontre que l’agente s’était fermée à l’idée de ces éléments de preuve avant même de les avoir reçus.

[46]           Je ne suis pas d’accord. Comme l’a souligné le défendeur, l’agente n’a pas rejeté la preuve ni affirmé qu’elle ne lui accorderait aucune importance. Elle a plutôt affirmé que ces éléments de preuve ne sont généralement pas convaincants, ce qui, par déduction nécessaire, signifie qu’ils le sont à l’occasion. Bien que je ne voie pas dans son commentaire toutes les nuances soulevées par le défendeur, il est vrai que certains types de preuve sont moins fiables que d’autres (par exemple, une pièce d’identité délivrée par le gouvernement constitue une preuve plus fiable qu’une carte d’étudiant). Informer la demanderesse de ce fait établi ne constitue pas un motif pour annuler la décision. Quoi qu’il en soit, son affirmation n’est pas plus choquante que la mise en garde formulée par le juge Harrington au paragraphe 15 de la décision D’Souza, selon laquelle « [l]es lettres anonymes sont intrinsèquement peu fiables ». Ni l’un ni l’autre n’émet une idée préconçue quant à la preuve réelle ni exclut la possibilité qu’un élément de preuve de cette nature soit convaincant. Ils ne font qu’avertir la personne qui compte s’appuyer sur ce type de preuve de l’étayer à renfort d’autres éléments.

[47]           Dans tous les cas, l’agente a conclu, dans sa décision, que les déclarations des amis ainsi que celles des membres de la famille et de la communauté congolaise corroboraient l’authenticité du mariage, sans toutefois l’emporter sur la preuve contraire. À mon avis, il lui était loisible d’accorder moins d’importance aux lettres rédigées par ces personnes qu’à la preuve décrivant objectivement l’état de l’appartement ainsi qu’au fait que Mme Marah et le répondant ont eu un enfant ensemble en 2009. De plus, elle s’est précisément prononcée sur la déclaration de Mme Marah et a expliqué qu’elle y a accordé une moins grande importance par rapport à la déclaration de sa sœur étant donné que cette dernière n’avait pas de raison de mentir. Je ne suis pas d’accord avec la demanderesse qu’il s’agissait là d’un simple geste symbolique.

(2)               Renseignements de sources anonymes

[48]           La demanderesse soutient également que l’agente a commis une erreur en qualifiant ses sources secrètes de très fiables. Du moins de manière générale, j’ai tendance à être d’accord sur ce point. Les renseignements de sources anonymes présentent un risque aussi élevé, voire plus élevé, que les lettres de dénonciation puisque la demanderesse n’a aucun moyen de savoir qui en est à l’origine. Par ailleurs, je rejette l’argument du défendeur voulant que les renseignements de sources anonymes ne soient pas entrés en ligne de compte dans la décision de l’agente. Au moment de trancher quant à l’authenticité du mariage, l’agente a précisément mentionné le fait que [traduction] « des renseignements selon lesquels la demanderesse principale et le répondant ont contracté un mariage de convenance nous ont été communiqués par deux personnes distinctes ».

[49]           Encore là, je ne décèle aucune erreur dans la façon dont l’agente a utilisé la preuve en l’espèce. Les renseignements de sources anonymes ont donné lieu à une enquête et ont peu de temps après été corroborés par les visites effectuées par les agents de l’ASFC au domicile de la demandersese et à celui de la sœur de Mme Marah.

[50]           De plus, je ne souscris pas à l’argument de la demanderesse voulant que l’agente se soit contredite en ajoutant foi aux premiers renseignements de sources anonymes après les avoir d’abord rejetés après la première entrevue. L’agente a reçu de nouveaux éléments de preuve après l’entrevue. Elle a notamment été mise au courant du fait que le répondant a eu un enfant avec Mme Marah le 5 octobre 2009. Cet enfant a probablement été conçu quelques mois après que la demanderesse a présenté sa première demande au début de décembre 2008. À la lumière de cette preuve et des résultats de l’inspection à domicile effectuée par l’ASFC, il était loisible à l’agente de revoir son appréciation de la fiabilité des premiers renseignements provenant d’une source anonyme.

[51]           Dans un cas où autant d’éléments de preuve corroborent l’information reçue d’une source anonyme, je ne crois pas que l’agente a commis une erreur en y accordant une certaine importance. Elle n’était pas tenue de chercher à obtenir encore plus d’éléments de preuve auprès d’autres membres de la communauté congolaise, d’autant plus qu’elle ne considérait pas particulièrement ce type de sources comme fiables. Elle a examiné les allégations dignes d’intérêt, et tout la portait à croire que les sources anonymes disaient la vérité.

[52]           D’ailleurs, l’agente s’est appuyée uniquement sur les résultats de l’inspection de l’ASFC et non sur les renseignements de sources anonymes pour conclure que la demanderesse et le répondant ne vivaient pas ensemble. Par conséquent, même si elle avait commis une erreur en accordant de l’importance aux renseignements de sources anonymes dans son appréciation de l’authenticité du mariage, le défendeur a raison de dire que la demanderesse serait tout de même tenue de démontrer que la décision relative à la cohabitation était erronée.

(3)               Erreurs d’appréciation de la preuve

[53]           Ce qui m’amène au dernier argument de la demanderesse, à savoir que l’agente a commis une erreur dans son appréciation de la preuve.

[54]           En ce qui concerne les vêtements et les articles de toilette, je suis d’accord avec le défendeur que les arguments de la demanderesse ne font que réitérer les explications fournies par cette dernière lors de l’entrevue et soutenir que l’agente a commis une erreur en les rejetant. Il ne s’agit pas là d’une erreur. L’agente a interrogé la demanderesse et a jugé que ses explications n’étaient pas solides. Je ne suis pas en mesure de réévaluer les conclusions de l’agente quant à la crédibilité.

[55]           En ce qui a trait à l’argument relatif à l’emploi, l’agente a expliqué dans ses motifs que la demanderesse [traduction] « n’était pas en mesure de nommer l’employeur du répondant. Il est raisonnable de croire que, dans le contexte d’une relation authentique, la personne connaît le nom de l’entreprise pour laquelle travaille son époux ». La demanderesse a expliqué que son répondant venait tout juste de commencer son nouvel emploi quelques jours auparavant. À vrai dire, je crois que cette explication justifie le fait qu’elle n’ait pas été en mesure de se souvenir du nom de l’employeur et je n’aurais pas accordé trop d’importance à ce fait. Toutefois, l’agente n’était pas du même avis, et il ne m’appartient pas d’apprécier à nouveau la preuve maintenant. Par ailleurs, je ne crois pas que le fait que l’agente n’ait pas expressément fait référence à l’explication de la demanderesse signifie qu’elle n’en a pas tenu compte.

[56]           La demanderesse soutient également que l’agente n’a pas expliqué de façon satisfaisante pourquoi elle avait rejeté des documents à l’appui de la cohabitation comme le contrat de location signé par la demanderesse, son répondant et sa sœur. À cet égard, l’agente a reconnu que certains des documents en question témoignent de l’authenticité du mariage, mais a affirmé que ces documents ne suffisaient pas à écarter les autres éléments de preuve, par exemple le fait qu’il y avait peu de preuves de cohabitation dans l’appartement ou le fait que le répondant et Mme Marah ont eu un enfant ensemble en 2009. Autrement dit, elle a jugé que l’état de l’appartement constituait une meilleure preuve que les documents indiquant que la demanderesse et son répondant avaient acheté une voiture ensemble, ce qui est raisonnable.

[57]           De plus, en ce qui concerne le bail résidentiel, je constate qu’il a été signé le 15 juillet 2007. D’après les premiers renseignements d’une source anonyme, ce n’est qu’à l’automne 2008 que la demanderesse et son mari se seraient séparés. Cela ne contredit donc pas les conclusions de l’agente selon lesquelles la demanderesse et son répondant ne cohabitent pas à l’heure actuelle.

[58]           Enfin, la demanderesse reproche à l’agente de ne pas avoir expliqué de façon satisfaisante les raisons pour lesquelles elle a rejeté la déclaration de Mme Marah compte tenu du conflit manifeste qui règne entre Mme Marah et sa famille. Cet argument me paraît sans fondement. L’agente a explicitement tenu compte du conflit, mais a jugé que Mme Marah, contrairement à sa sœur, avait des raisons de mentir. Je ne vois pas quelles autres explications seraient nécessaires. De toute façon, même si les membres de la famille de Mme Marah ne portent pas le répondant dans leur cœur, cela n’explique pas pourquoi ils voudraient que sa femme soit expulsée. En effet, je serais porté à croire que, si le mariage est authentique, les membres de la famille approuveraient la présence de la demanderesse au Canada puisque cette dernière empêcherait son mari de se retrouver avec Mme Marah.

[59]           Il est vrai qu’il existe des preuves de l’authenticité de la relation entre la demanderesse et son répondant ainsi que de leur cohabitation. Toutefois, il y a également des preuves du contraire. Le dossier aurait pu étayer l’une ou l’autre des issues, mais, en fin de compte, c’est à cette agente qu’il incombait de soupeser la preuve, et je comprends pourquoi elle a pris sa décision. Celle‑ci était raisonnable.

[60]           Comme la procédure suivie était également équitable, je rejette la présente demande de contrôle judiciaire.

[61]           Aucune partie n’a soulevé de question grave de portée générale à des fins de certification.


JUGEMENT

LA COUR STATUE que la demande de contrôle judiciaire est rejetée.

« John A. O’Keefe »

Juge

Traduction certifiée conforme

Stéphanie Pagé, traductrice


ANNEXE

Loi applicable

Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27

12.(1) La sélection des étrangers de la catégorie « regroupement familial » se fait en fonction de la relation qu’ils ont avec un citoyen canadien ou un résident permanent, à titre d’époux, de conjoint de fait, d’enfant ou de père ou mère ou à titre d’autre membre de la famille prévu par règlement.

12.(1) A foreign national may be selected as a member of the family class on the basis of their relationship as the spouse, common-law partner, child, parent or other prescribed family member of a Canadian citizen or permanent resident.

[…]

72.(1) Le contrôle judiciaire par la Cour fédérale de toute mesure — décision, ordonnance, question ou affaire — prise dans le cadre de la présente loi est subordonné au dépôt d’une demande d’autorisation.

72.(1) Judicial review by the Federal Court with respect to any matter — a decision, determination or order made, a measure taken or a question raised — under this Act is commenced by making an application for leave to the Court.

Règlement applicable

Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés, DORS/2002-227

4.(1) Pour l’application du présent règlement, l’étranger n’est pas considéré comme étant l’époux, le conjoint de fait ou le partenaire conjugal d’une personne si le mariage ou la relation des conjoints de fait ou des partenaires conjugaux, selon le cas :

4.(1) For the purposes of these Regulations, a foreign national shall not be considered a spouse, a common-law partner or a conjugal partner of a person if the marriage, common-law partnership or conjugal partnership

a) visait principalement l’acquisition d’un statut ou d’un privilège sous le régime de la Loi;

(a) was entered into primarily for the purpose of acquiring any status or privilege under the Act; or

b) n’est pas authentique.

(b) is not genuine.

[…]

123. Pour l’application du paragraphe 12(1) de la Loi, la catégorie des époux ou conjoints de fait au Canada est une catégorie réglementaire de personnes qui peuvent devenir résidents permanents sur le fondement des exigences prévues à la présente section.

123. For the purposes of subsection 12(1) of the Act, the spouse or common-law partner in Canada class is hereby prescribed as a class of persons who may become permanent residents on the basis of the requirements of this Division.

124. Fait partie de la catégorie des époux ou conjoints de fait au Canada l’étranger qui remplit les conditions suivantes :

124. A foreign national is a member of the spouse or common-law partner in Canada class if they

a) il est l’époux ou le conjoint de fait d’un répondant et vit avec ce répondant au Canada;

(a) are the spouse or common-law partner of a sponsor and cohabit with that sponsor in Canada;

b) il détient le statut de résident temporaire au Canada;

(b) have temporary resident status in Canada; and

c) une demande de parrainage a été déposée à son égard.

(c) are the subject of a sponsorship application.

 


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

IMM-4665-13

 

INTITULÉ :

LENA MUEMA c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

Edmonton (Alberta)

 

DATE DE L’AUDIENCE :

LE 13 JANVIER 2014

 

JUGEMENT ET MOTIFS :

LE JUGE O’KEEFE

 

DATE DES MOTIFS :

LE 11 JUILLET 2014

 

COMPARUTIONS :

Simon K. Yu

 

POUR LA DEMANDERESSE

 

Rick Garvin

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Simon K. Yu

Avocat

Edmonton (Alberta)

 

POUR LA DEMANDERESSE

 

William F. Pentney

Sous‑procureur général du Canada

Edmonton (Alberta)

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

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