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Date : 20140709


Dossier : IMM‑3276‑13

Référence : 2014 CF 675

[TRADUCTION FRANÇAIS CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

Ottawa (Ontario), le 9 juillet 2014

En présence de monsieur le juge Manson

ENTRE :

SAMRAWIT HAILE TEWELDEBRHAN

demanderesse

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

JUGEMENT ET MOTIFS

[1]               La Cour est saisie d’une demande de contrôle judiciaire à l’encontre de la décision rendue par Coralie Buttigieg, une commissaire de la Section de la protection des réfugiés de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié [la Commission], présentée en vertu du paragraphe 72(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27 [la Loi]. La Commission a rejeté la demande de statut de réfugié de la demanderesse au motif qu’elle n’avait pas établi son identité.

I.                   La question en litige

[2]               La question soulevée en l’espèce est celle de savoir si la Commission a rendu une décision déraisonnable en concluant que la demanderesse n’avait pas établi son identité en tant que citoyenne de l’Érythrée comme l’exige l’article 106 de la Loi et l’article 11 des Règles de la Section de la protection des réfugiés, DORS/2012‑256 [les Règles].

II.                Le contexte

[3]               La demanderesse affirme être une citoyenne de l’Érythrée et qu’elle est mariée. D’après son formulaire de fondement de la demande d’asile [FDA], elle est née le 8 novembre 1980, à Asmara, en Érythrée, et a subi des persécutions religieuses du fait de son appartenance à l’Église orthodoxe de Tewahedo.

[4]               La demanderesse décrit divers incidents de persécution religieuse généralisée qui sont produits en Érythrée. L’État a banni sa religion en 1993 et en a interdit la pratique en 2004. Les services religieux auxquels elle a assisté jusqu’à cette date ont été régulièrement interrompus par des gens jetant des pierres.

[5]               La demanderesse décrit aussi plusieurs incidents précis de persécution religieuse. En février 2005, le gouvernement érythréen a arrêté plus de 100 étudiants en études bibliques et des biens appartenant à son Église ont été saisis. Son Église a été fermée, mais la demanderesse a continué de pratiquer sa foi dans le cadre de rencontres en petits groupes privés.

[6]               Le 9 octobre 2005, la demanderesse s’est mariée lors d’un service religieux secret. Son mari avait été recruté de force dans l’armée érythréenne avant leur mariage. En août 2010, il a été arrêté et détenu pendant trois mois. Par la suite, le gouvernement a transféré son poste militaire à Asab, dans une autre région de l’Érythrée.

[7]               En juillet 2012, des responsables de la sécurité érythréens se sont présentés au domicile de la demanderesse, à la recherche de son mari. Ils l’ont agressée verbalement.

[8]               Le 2 septembre 2012, des responsables de la sécurité ont illégalement fouillé la résidence de la demanderesse et l’ont mise en détention. Elle a été interrogée sur les allées et venues de son mari et on lui a demandé de révéler des renseignements sur son Église. Elle a été maltraitée, battue et violée.

[9]               Le 23 septembre 2012, la demanderesse a été remise en liberté. Elle était déprimée et a souffert d’insomnie après sa remise en liberté. Elle a retenu les services d’un passeur pour l’aider à quitter l’Érythrée.

[10]           Le 29 octobre 2012, elle est partie pour le Soudan en autobus. Deux jours plus tard, elle a atteint la frontière et l’a franchie illégalement à pied. Elle a séjourné dans la ville soudanaise de Khartoum jusqu’au 19 décembre 2012, date à laquelle son passeur lui a procuré un faux passeport et un billet d’avion. La demanderesse est arrivée au Mexique le 22 décembre 2012, puis elle est entrée aux États‑Unis le 23 décembre 2012. Elle a été détenue aux États‑Unis jusqu’au 18 janvier 2013. Le 8 février 2013, elle est arrivée au Canada et a présenté une demande d’asile.

[11]           Dans son témoignage, la demanderesse a déclaré que la police avait fouillé sa résidence le 15 juillet 2012, et qu’elle y était revenue une semaine plus tard. Elle a aussi affirmé qu’à la suite de sa détention en septembre 2012 la police lui avait ordonné d’apporter sa carte d’identité au poste de police. Le 24 septembre 2012, la demanderesse est retournée au poste de police avec sa carte d’identité. La police a conservé la carte, mais la demanderesse n’a pas su pour quelle raison.

[12]           À l’appui de sa demande, la demanderesse a présenté une photocopie de sa carte d’identité et un document censé être son acte de naissance.

[13]           Après examen de l’article 106 de la Loi et de l’article 11 des Règles, la Commission a conclu que la demanderesse n’avait pas établi son identité. Cette conclusion reposait sur un certain nombre de constatations défavorables concernant sa crédibilité.

[14]           La Commission a estimé que le témoignage de la demanderesse quant aux dates où elle a été détenue et où sa résidence a été fouillée en 2012 n’était pas crédible, car elle se serait trouvée en prison au moment où sa résidence a prétendument été fouillée. Dans le même ordre d’idées, la Commission a constaté que la demanderesse avait affirmé dans son témoignage que les autorités s’étaient présentées chez elle seulement en juillet, non en septembre, une déclaration qui contredit ce qu’elle a déclaré dans son FDA.

[15]           La Commission a aussi relevé que la demanderesse avait omis de mentionner dans son FDA que les autorités érythréennes avaient pris sa carte d’identité après sa détention. Lorsque la Commission a demandé pourquoi elle n’avait pas mentionné ce fait dans son FDA, la demanderesse a répondu qu’elle en avait informé l’agent d’immigration lorsqu’elle a présenté sa demande d’asile. Or, d’après les notes de l’agent d’immigration qui l’a interrogée, la demanderesse a déclaré : [traduction] «  Le gouvernement érythréen l’a conservée (sa carte d’identité) pendant que j’étais en prison. » Cette déclaration ne concorde pas avec son témoignage selon lequel le gouvernement érythréen a gardé sa carte après sa détention de septembre 2012. Lorsqu’on lui a demandé d’expliquer cette incohérence, la demanderesse a nié avoir fait la déclaration notée par l’agent d’immigration.

[16]           De plus, la Commission a relevé que la demanderesse avait fait certaines déclarations dans son FDA, mais pas lors de son témoignage, ou vice versa. Premièrement, même après des questions répétées durant son témoignage, la demanderesse n’a pas mentionné que sa résidence avait été fouillée pendant qu’elle était détenue le 2 septembre 2012, alors que ce fait est mentionné dans son FDA. Deuxièmement, la demanderesse a déclaré dans son témoignage qu’elle avait été menacée d’emprisonnement lorsque la police s’est présentée à sa résidence en juillet 2012; ce fait non plus n’est pas mentionné dans son FDA. Elle n’a pas donné d’explications sur ces disparités.

[17]           La Commission a conclu que les explications de la demanderesse quant à la façon dont elle a passé les postes de contrôle pour se rendre au Soudan n’étaient pas crédibles, la Commission ayant jugé invraisemblable que des postes de contrôle ne fussent pas gardés la nuit. De toute façon, la demanderesse s’est par la suite contredite en déclarant qu’elle avait passé les postes de contrôle en les évitant.

[18]           La Commission a noté que la demanderesse avait dit à l’agent d’immigration qu’elle avait besoin de faux documents de voyage pour franchir les postes de contrôle. Pourtant, dans son témoignage, elle a déclaré qu’elle en avait besoin en prévision de son séjour dans la ville de Teseney.

[19]           De plus, la Commission a jugé invraisemblable que la copie de la carte d’identité de la demanderesse que celle‑ci a produite n’indique pas son métier. Par ailleurs, la déclaration de la demanderesse sur la façon dont elle l’a obtenue contredit la preuve documentaire sur la façon d’obtenir ce genre de carte auprès des autorités érythréennes. La demanderesse a témoigné avoir obtenu sa carte d’identité en présentant trois témoins et un document délivré par un tribunal établissant sa nationalité érythréenne. D’après la réponse à une demande d’information, il existe trois façons d’obtenir une carte d’identité érythréenne. Aucune n’exige la production d’un document délivré par un tribunal.

[20]           En ce qui a trait à l’acte de naissance de la demanderesse, la Commission a noté que la demanderesse avait affirmé s’être mariée le 9 octobre 2005, avant la délivrance de son acte de naissance en novembre 2005. Pourtant, la demanderesse avait indiqué initialement dans son témoignage qu’elle était tenue de présenter son acte de naissance pour se marier. Lorsque la Commission a relevé cette contradiction, la demanderesse a déclaré que la demande d’acte de naissance se fait après le mariage.

[21]           Outre les problèmes de crédibilité, la Commission a estimé que les allégations de la demanderesse n’étaient pas corroborées par des éléments de preuve documentaires et que la demanderesse ne s’était guère efforcée d’obtenir ces preuves. Par exemple, la demanderesse n’a fourni aucune preuve qu’elle était mariée ou qu’elle avait tenté d’obtenir son certificat de mariage.

[22]           De plus, la Commission n’a accordé aucun poids à ce que la demanderesse a présenté comme étant l’acte de naissance érythréen de son frère, parce que ce document n’identifie pas la demanderesse comme étant sa sœur. Dans le même ordre d’idées, la Commission a conclu qu’une lettre émanant de l’Église de la demanderesse ne permettait pas d’établir son identité, pas plus que le fait que la demanderesse peut parler le tigrigna, une des langues parlées en Érythrée.

III.             La norme de contrôle

[23]           La norme de contrôle applicable est celle de la décision raisonnable (Dunsmuir c Nouveau‑Brunswick, 2008 CSC 9, au paragraphe 51).

IV.             L’analyse

[24]           La demanderesse fait valoir que la Commission a mal interprété la preuve dont elle disposait et l’a présentée de manière erronée. La demanderesse affirme n’avoir jamais déclaré dans son témoignage qu’elle avait été arrêtée en juillet ou que les autorités n’étaient venues chez elle qu’en juillet. Pourtant, la Commission s’est appuyée sur ce fait pour conclure qu’elle n’avait jamais été détenue et pour mettre en doute sa crédibilité.

[25]           De plus, la demanderesse soutient que les conclusions de la Commission concernant les postes de contrôle étaient déraisonnables. La demanderesse n’a jamais dit que personne n’était en service aux postes de contrôle la nuit – elle a plutôt dit que ni elle ni ses compagnons de voyage n’avaient été contrôlés, parce qu’ils sont passés aux endroits en question au cours la nuit et qu’ils ont évité les postes de contrôle.

[26]           De plus, en ce qui a trait aux documents nécessaires à l’obtention d’une carte d’identité, la demanderesse conteste la conclusion de la Commission selon laquelle elle a affirmé être tenue de présenter un document délivré par un tribunal pour recevoir une carte d’identité. La demanderesse cite l’affidavit d’Andrea Siemens, une assistante juridique de son avocat. Dans son affidavit, Mme Siemens affirme que d’après l’enregistrement audio de l’audience de la demanderesse devant la Commission, la demanderesse a déclaré qu’elle devait, accompagnée de trois témoins, se présenter au tribunal pour signer un formulaire fourni par le tribunal. La demanderesse soutient que cette déclaration concorde avec la preuve documentaire citée par la Commission.

[27]           La demanderesse soutient que ces erreurs de fait sont capitales en ce qui concerne la question de l’établissement de son identité et que la décision devrait être annulée (Owjee c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [1993] ACF no 423 (CAF)).

[28]           La demanderesse avance aussi qu’il était déraisonnable pour la Commission de tirer une inférence négative sur sa crédibilité du fait qu’elle n’avait pas informé l’agent d’immigration que le gouvernement érythréen avait conservé sa carte d’identité après sa détention.

[29]           La demanderesse soutient qu’il était aussi déraisonnable pour la Commission de tirer une inférence négative sur sa crédibilité en se fondant sur le fait qu’aucun métier n’était indiqué sur la carte d’identité de la demanderesse. La Commission ne disposait d’aucune preuve concernant les pratiques des autorités érythréennes en ce qui a trait aux renseignements devant figurer sur cette carte.

[30]           La demanderesse conteste également la raisonnabilité de la conclusion de la Commission concernant l’acte de naissance du frère de la demanderesse, et elle soutient que la lettre émanant de son Église n’aurait pas dû être écartée étant donné qu’il s’agit d’une Église orthodoxe érythréenne, et que ce fait constitue un indice crédible qu’elle est de nationalité érythréenne.

[31]           Enfin, la demanderesse fait observer qu’elle est peu instruite et que la Commission a conclu de façon déraisonnable sur la foi de ce qu’elle a perçu comme des imperfections dans son témoignage qu’elle n’était pas crédible (Jamil c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2006 CF 792).

[32]           Bien que certaines conclusions de la Commission touchant la crédibilité soient contestables, j’estime que dans l’ensemble, sa décision était raisonnable.

[33]           En ce qui a trait aux visites de la police chez elle, la demanderesse indique dans son FDA que la police s’est présentée en juillet et en septembre. Lors de la visite de juillet, elle affirme que la police l’a interrogée. Concernant les événements du 2 septembre 2012, elle déclare que la police est venue chez elle et qu’elle a été détenue pendant 22 jours. Dans son témoignage, la demanderesse précise que la police a d’abord fouillé sa résidence en juillet, puis l’a interrogée avant de revenir une semaine plus tard pour fouiller à nouveau sa résidence et l’interroger. À la suite de ces déclarations, la Commission a demandé à la demanderesse combien de fois la police était venue chez elle. Voici la réponse de la demanderesse à la page 20 de la transcription :

[traduction] La police est venue deux fois chez moi et la troisième fois, elle s’est présentée à mon lieu de travail. Si je me souviens bien, c’était un samedi, mais je ne me rappelle pas la date exacte. Ils ont donc effectué trois fouilles : deux chez moi et une à mon lieu de travail.

[34]           Après que la Commission lui a fait remarquer qu’elle avait déclaré dans son FDA que la police était venue chez elle en septembre aussi, la demanderesse a reconnu que lorsqu’elle avait été détenue en septembre, la police l’avait emmenée de chez elle. Bien qu’il soit possible que la demanderesse ait été déroutée par les questions de la Commission, j’estime que cette dernière pouvait raisonnablement conclure que la demanderesse n’avait pas rendu un témoignage cohérent.

[35]           Il était également raisonnable pour la Commission de conclure que ce que la demanderesse a déclaré dans son entrevue avec l’agent d’immigration (que sa carte d’identité avait été retenue par le gouvernement pendant qu’elle était en détention en septembre 2012) ne concordait pas avec ce qu’elle a déclaré dans son témoignage devant la Commission (que la carte se trouvait chez elle durant sa détention et qu’elle l’avait apportée aux autorités le 24 septembre 2012, après sa détention).

[36]           De plus, les conclusions de la Commission sur la façon dont la demanderesse a franchi les postes de contrôle au moment de quitter l’Érythrée étaient raisonnables. La demanderesse a initialement déclaré dans son témoignage qu’elle n’avait pas été interrogée aux postes de contrôle parce qu’elle les avait franchis durant la nuit et qu’ils n’étaient pas gardés, mais elle a par la suite déclaré qu’elle avait évité tous les postes de contrôle.

[37]           En ce qui a trait à la façon dont la demanderesse a obtenu sa carte d’identité, la transcription de l’audience indique que la demanderesse a déclaré qu’elle était accompagnée de trois témoins pour obtenir cette carte d’identité et qu’elle a dû [traduction] « […] produire un document signé par le tribunal attestant [qu’elle était] citoyenne de l’Érythrée ». Ce fait est contesté par l’affidavit de Mme Siemens, qui donne à entendre que dans un enregistrement audio de l’audition, la demanderesse déclare plutôt que trois témoins devaient signer un formulaire fourni par le tribunal érythréen. Bien que la transcription ne soit pas très précise et que l’interprétation de la demanderesse soit défendable, son témoignage a été rendu en présence de la Commission et la transcription étaye son interprétation. La conclusion de la Commission appartient aux issues possibles acceptables, et même si ce n’était pas le cas, elle n’est pas déterminante.

[38]           La demanderesse n’a pas étayé ses assertions selon lesquelles il était déraisonnable pour la Commission de tirer une inférence défavorable quant à sa crédibilité de son omission de mentionner à l’agent d’immigration que les autorités érythréennes lui ont retiré sa carte d’identité.

[39]           Je reconnais que la demanderesse est une personne peu instruite, mais elle est représentée par un conseil et, prises ensemble, bon nombre des conclusions de la Commission concernant sa crédibilité, un aspect crucial de la décision, sont raisonnables. Par conséquent, compte tenu de l’ensemble de la preuve, la décision de la Commission était raisonnable.

 


JUGEMENT

LA COUR STATUE que :

1.                  La demande est rejetée.

2.                  Il n’y a aucune question à certifier.

« Michael D. Manson »

Juge

Traduction certifiée conforme

Chantal DesRochers, LL.B., D.E.S.S. en trad.

 


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

IMM‑3276‑13

 

INTITULÉ :

SAMRAWIT HAILE TEWELDEBRHAN c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

Toronto (Ontario)

 

DATE DE L’AUDIENCE :

LE 8 JUILLET 2014

 

JUGEMENT ET MOTIFS DU JUGEMENT :

LE JUGE MANSON

 

DATE DU JUGEMENT :

LE 9 JUILLET 2014

 

COMPARUTIONS :

Paul Vandervennen

POUR LA demanderesse,

SAMRAWIT HAILE TEWELDEBRHAN

 

Asha Gafar

POUR LE DÉFENDEUR,

LE  MINISTRE DE LA CITOYENNTÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

VanderVennen Lehrer

Avocats

Toronto (Ontario)

 

POUR La demanderesse,

SAMRAWIT HAILE TEWELDEBRHAN

 

William F. Pentney

Sous‑procureur général du Canada

Toronto (Ontario)

POUR LE  DÉFENDEUR,

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

 

 

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