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Date : 20140514


Dossier : T-1774-13

Référence : 2014 CF 690

[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

Winnipeg (Manitoba), le 14 mai 2014

En présence de monsieur le juge Phelan

ENTRE :

THE COLLEGE OF PEDORTHICS OF CANADA

demandeur

et

CANADIAN COLLEGE OF PEDORTHICS LTD., COLLEGE OF CERTIFIED PEDORTHISTS OF ONTARIO LTD., 2244915 ONTARIO LTD., FAISANT AFFAIRE SOUS LE NOM DE NATIONAL ACADEMY OF OSTEOPATHY ET SHANIN POURGOL

défendeurs

JUGEMENT

POUR LES MOTIFS PUBLIÉS;

LA COUR ORDONNE :

1.                  Un jugement par défaut est accordé dans la présente action en faveur du demandeur.

2.                  Il est déclaré que chaque défendeur a violé le droit exclusif du collège à l’emploi de la marque de certification C. Ped(C) portant le numéro d’enregistrement LMC411453, en violation des articles 19 et 20 de la Loi sur les marques de commerce (LRC, 1985, c T-13).

3.                  Il est par les présentes déclaré que chaque défendeur a appelé l’attention du public sur ses services et son entreprise de manière à causer ou à vraisemblablement causer de la confusion au Canada entre les services ou l’entreprise du demandeur et les siens, en violation de l’alinéa 7 b) de la Loi.

4.                  Il est par les présentes déclaré que chaque défendeur a utilisé une désignation de ses services qui est fausse sous un rapport essentiel et de nature à tromper le public, en violation de l’alinéa 7d) de la Loi.

5.                  Il est par les présentes déclaré que chaque défendeur a employé la marque de certification d’une manière susceptible d’entraîner la diminution de la valeur de l’achalandage attaché à cette marque, en violation de l’article 22 de la Loi.

6.                  Il est par les présentes déclaré que chaque défendeur a fait un emploi non autorisé de la marque de certification, en violation du paragraphe 23(3) de la Loi.

7.                  Une injonction permanente est par les présentes accordée; elle interdit aux défendeurs, à leurs dirigeants, administrateurs, employés et mandataires, à leurs sociétés affiliées ou associées, ainsi qu’à toute autre personne à l’égard de laquelle ils exercent un contrôle :

a.       de contrefaire la marque de certification;

b.      d’appeler l’attention du public sur leurs services et leur entreprise de manière à causer de la confusion au Canada entre les services ou l’entreprise du demandeur et les leurs;

c.       d’employer ou d’autoriser tout tiers à employer au Canada, notamment comme marque de commerce ou nom commercial, C. PED (C) ou toute désignation similaire créant de la confusion avec celle‑ci, en liaison avec les services d’un podo-orthésiste;

d.      d’employer ou d’autoriser tout tiers à employer au Canada, notamment comme marque de commerce ou nom commercial, Canadian Certified Pedorthists ou toute désignation similaire créant de la confusion avec celle‑ci, en liaison avec les services d’un podo‑orhtésiste;

e.       de faire des déclarations fausses ou trompeuses, sous un rapport essentiel, en vue de promouvoir leur entreprise et leurs services.

8.                  Les défendeurs doivent afficher une copie du présent jugement sur tous les sites Web et sur toutes les pages Facebook qu’ils gèrent, administrent ou dont ils contrôlent le contenu, ainsi qu’en envoyer une copie à toute personne qu’ils ont autorisée à utiliser l’expression « CPed ».

9.                  Les défenderesses College of Certified Pedorthists of Ontario Ltd. et Canadian College of Pedorthics Ltd. doivent, dans les trente (30) jours suivant la date de la présente ordonnance, changer leur dénomination sociale de manière à éviter toute probabilité de confusion avec la dénomination du demandeur.

10.              Dans les trente (30) jours suivant la date de la présente ordonnance, les défendeurs doivent transmettre au demandeur ou à ses avocats, sous serment, l’ensemble des articles, signes, matériels publicitaires, documents promotionnels, étiquettes, factures, documents ou matériels pertinents qui sont sous leur contrôle, leur garde ou leurs soins.

11.              Les défendeurs doivent supprimer de manière permanente tous les documents électroniques, y compris tout site Web ou tout autre message électronique accessible au public, qui enfreignent de quelque manière que ce soit toute ordonnance prononcée dans les présentes.  

12.              Dans les trente (30) jours suivant la date de la présente ordonnance, les défendeurs doivent transférer au demandeur tout nom de domaine Internet, y compris canadiancollegeofpedorthics.com et ccpo.com, qui enfreint de quelque manière que ce soit toute ordonnance prononcée dans les présentes.  

13.              Il est ordonné aux défendeurs College of Certified Pedorthists of Ontario Ltd. et Shahin Pourgol de retirer, respectivement, la demande d’enregistrement canadien de marque de commerce n° 1647615 et n° 1647611.

14.              Dans les trente (30) jours suivant la date de la présente ordonnance, les défendeurs doivent verser la somme de 30 000 $ au demandeur à titre de dommages‑intérêts.

15.              Dans les trente (30) jours suivant la date de la présente ordonnance, les défendeurs doivent verser au demandeur la somme de 12 000 $, conformément au tarif B, à titre de dépens avocat‑client et de débours.

 

« Michael L. Phelan »

Juge

 

 

 

 

Traduction certifiée conforme

Maxime Deslippes, LL.B., B.A. Trad.

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