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Date : 20140715


Dossier : IMM-7956-13

Référence : 2014 CF 704

[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

Ottawa (Ontario), le 15 juillet 2014

En présence de monsieur le juge Manson

ENTRE :

GLEN REGAN ST. JOHN

demandeur

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

JUGEMENT ET MOTIFS

[1]               La Cour est saisie d’une demande de contrôle judiciaire, présentée en application du paragraphe 72(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27 [la Loi], de la décision rendue par K. Roy‑Tremblay, directrice de la détermination des cas de la Direction générale du règlement des cas de Citoyenneté et Immigration Canada [l’agente]. L’agente a refusé d’accorder une dispense des dispositions de la Loi sur l’interdiction de territoire pour criminalité pour des motifs d’ordre humanitaire, conformément au paragraphe 25(1) de la Loi, dans le cadre de la demande de visa de résident permanent du demandeur.

I.                   Questions à trancher

[2]               Les questions à trancher dans le cadre de la présente demande sont les suivantes :

A.    La décision de l’agente de refuser la demande de dispense de l’application des critères d’interdiction de territoire pour criminalité pour des motifs d’ordre humanitaire déposée par le demandeur était‑elle déraisonnable?

B.     L’agente a‑t‑elle manqué à son obligation d’équité procédurale envers le demandeur?

II.                Contexte

[3]               Le demandeur est un citoyen du Guyana. En février 1989, il a quitté le Guyana pour s’établir aux États‑Unis. Le 15 juillet 1992, la Cour de district des États‑Unis pour le district ouest de la Caroline du Nord l’a condamné à une peine d’emprisonnement cumulative de six ans. Cette peine est fondée sur les huit chefs d’accusation de trois actes d’accusation :

i.        [traduction] complot pour possession, en vue d’en faire le trafic, de plus de 50 grammes de base de cocaïne et de cocaïne (USC 21 § 846);

ii.      [traduction] utilisation et port d’une arme à feu lors d’un crime de trafic de drogue et incitation à faire de même (USC 18 § 924(c)(1), (2));

iii.    [traduction] possession en vue de faire le trafic de base de cocaïne et incitation à faire de même (USC 21 § 841(a)(1)).

[4]               Après sa libération, le demandeur est retourné au Guyana. Il est ensuite entré au Canada en décembre 1998, puis en mars 2001. Le 20 octobre 2001, le demandeur a épousé Michelle Dianne St. John, citoyenne canadienne.

[5]               Le 2 mai 2002, le demandeur a déposé une demande d’asile au Canada, laquelle a été rejetée le 29 octobre 2003. Le 4 avril 2006, le ministère de la Citoyenneté et de l’Immigration [le ministre] l’a avisé qu’il répondait aux critères d’admissibilité pour présenter une demande de résidence permanente au titre de la catégorie des époux et conjoints de fait au Canada. Le demandeur et ses représentants ont présenté plusieurs demandes de mises à jour relativement à l’état de son dossier au cours des années qui ont suivi.

[6]               Le 22 février 2010, le demandeur a écrit au ministre et a reconnu que les déclarations de culpabilité dont il a fait l’objet aux États‑Unis le rendaient inadmissible à la résidence permanente en raison des dispositions sur l’interdiction de territoire pour criminalité qui figurent à l’alinéa 36(1)b) de la Loi. Le demandeur a également reconnu être inadmissible à une demande de réadaptation de personnes non admissibles aux termes du paragraphe 18(1) du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés, DORS/2002-227 [le Règlement]. Le demandeur a cherché à obtenir une dispense de l’application des critères d’interdiction de territoire pour criminalité fondée sur des motifs d’ordre humanitaire en raison des difficultés auxquelles lui, sa femme et son enfant, sont exposés, et des efforts qu’il déploie en vue de mener une vie constructive au Canada, en application du paragraphe 25(1) de la Loi [demande pour considérations d’ordre humanitaire].

[7]               Le ou vers le 23 mai 2013, Christina Iafrate, superviseure au bureau d’Immigration Canada situé à Etobicoke, a avisé la représentante du demandeur que ce dernier devait présenter une demande d’approbation de la réadaptation [demande d’approbation de la réadaptation]. À ce moment‑là, le demandeur était représenté par Cindy Ramkissoon‑Shears, consultante en immigration. Selon son affidavit, Mme Ramkissoon‑Shears aurait dit à Mme Iafrate qu’elle croyait que le demandeur n’était pas admissible à la réadaptation compte tenu de la nature des déclarations de culpabilité dont il faisait l’objet.

[8]               Dans une télécopie datée du 18 juin 2013, le ministre a informé le demandeur que l’évaluation de sa demande pour considérations d’ordre humanitaire avait soulevé des préoccupations quant à ses alias connus, sa date et son lieu de naissance ainsi que son nom et prénom officiels. Le ministre a demandé au demandeur de fournir plusieurs documents juridiques, y compris des certificats de police et ses empreintes digitales, en vue de confirmer son identité et ses antécédents criminels. Le ministre a également réitéré qu’il était d’avis que le demandeur devrait déposer une demande d’approbation de la réadaptation.

[9]               D’après son affidavit, Mme Ramkissoon‑Shears a communiqué avec Mme Iafrate après avoir reçu la demande de renseignements du 18 juin 2013 pour obtenir des précisions quant aux renseignements à fournir au ministre. Mme Iafrate lui a répondu qu’il n’était pas nécessaire de fournir les renseignements exigés par le ministre le 18 juin 2013 si le demandeur présentait une demande d’approbation de la réadaptation :


[traduction]

13…J’ai communiqué avec l’agente Iafrate du bureau de CIC à Etobicoke pour l’informer de cette demande de renseignements et lui demander s’il était nécessaire d’y répondre étant donné qu’une demande d’approbation de la réadaptation était en cours de préparation en vue d’être présentée.

14. J’ai également discuté avec l’agente du fait que certaines demandes formulées dans la lettre du 8 juin 2013 n’étaient pas raisonnables. En effet, on a demandé à M. St. John de fournir ses empreintes digitales et les certificats de police délivrés au nom de ses alias alors que ces renseignements figurent dans son certificat du FBI.

15. L’agente Iafrate m’a invitée à déposer la demande d’approbation de la réadaptation et m’a dit de « ne pas m’en faire » avec le suivi de la demande de dispense.

[10]           Dans son affidavit, Mme Iafrate conteste cette interprétation de sa conversation avec Mme Ramkissoon‑Shears :

8…[traduction] Je ne me souviens pas des détails de la conversation que nous avons eue le ou vers le 17 juin 2013. Toutefois, il est très peu probable, compte tenu de la façon dont je travaille habituellement, que j’aie avisé un demandeur d’ignorer une demande de renseignements supplémentaires émanant d’un autre décideur. Il se peut que j’aie discuté de l’avantage de déposer une autre demande, soit celle d’approbation de la réadaptation, mais je doute sincèrement avoir avisé Cindy Ramkissoon-Shears d’ignorer la demande de renseignements supplémentaires présentée par le décideur.

[11]           Le demandeur n’a jamais fourni les renseignements exigés par le ministre le 18 juin 2013, mais a déposé une demande d’approbation de la réadaptation le 26 juin 2013.

[12]           Le 20 novembre 2013, l’agente a rejeté la demande pour considérations d’ordre humanitaire déposée par le demandeur.

[13]           Le 22 novembre 2013, Mme Ramkissoon‑Shears a communiqué avec Mme Iafrate pour s’enquérir de la raison pour laquelle aucune décision n’avait été rendue au sujet de la demande d’approbation de la réadaptation. À la suite de cette demande, Mme Iafrate a constaté qu’une erreur de classement s’était produite à l’interne avec la demande d’approbation de la réadaptation, ce qui en avait retardé l’examen.

[14]           Le 25 novembre 2013, Mme Iafrate a écrit au demandeur pour lui indiquer que, nonobstant le refus de sa demande pour considérations d’ordre humanitaire, le ministre allait évaluer la demande d’approbation de la réadaptation et réévaluer sa demande pour considérations d’ordre humanitaire advenant l’autorisation de la demande d’approbation de la réadaptation.

[15]           Le 4 février 2014, le ministre a informé le demandeur que sa demande d’approbation de la réadaptation avait été refusée. 

[16]           L’agente s’est principalement fondée sur le fait que le demandeur n’avait pas répondu à la demande du ministre datée du 18 juin 2013 pour refuser la demande pour considérations d’ordre humanitaire déposée par le demandeur.

[17]           L’agente a souligné le fait que le demandeur avait été déclaré coupable de six chefs d’accusation de possession de cocaïne en vue d’en faire le trafic en application des lois américaines (USC 21 § 846). L’agente a conclu que cette infraction était équivalente à celle de trafic de substances décrite au paragraphe 5(1) de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances, LC 1996, c 19 [Loi réglementant certaines drogues et autres substances] au Canada, infraction punissable de l’emprisonnement à perpétuité. Par conséquent, l’agente a confirmé que le demandeur était interdit de territoire aux termes de l’alinéa 36(1)b) de la Loi et qu’il n’était pas admissible à la réadaptation aux termes du paragraphe 18(2) de la Loi.

[18]           L’agente a tenu compte du fait que le demandeur était marié et qu’il avait une belle‑fille et un petit‑enfant au Canada. L’agente a reconnu que le demandeur et sa femme se soutiennent mutuellement sur le plan émotif et que la femme du demandeur dépend financièrement de ce dernier. Toutefois, elle a conclu qu’il n’y avait pas suffisamment d’éléments de preuve à l’appui de l’idée voulant que la belle‑fille du demandeur soit dépendante financièrement de ce dernier et que le départ de celui‑ci du Canada nuise à l’intérêt supérieur de sa belle‑fille.

[19]           L’agente a déterminé que le demandeur est en quelque sorte établi au Canada. À l’appui de cette conclusion, elle a souligné que le fait que le demandeur est l’entraîneur d’une équipe de soccer dans une ligue juvénile, qu’il est actuellement sans emploi en raison d’une blessure au genou causée par un accident de travail et qu’il a reçu des lettres de soutien rédigées par des collègues et des amis. Ces lettres témoignent de sa bonne réputation, des remords qu’il éprouve par rapport aux déclarations de culpabilité dont il fait l’objet et de son rôle positif au sein de la collectivité.

[20]           Nonobstant les facteurs qui témoignent d’un établissement positif au Canada, l’agente a conclu que les déclarations de culpabilité dont a fait l’objet le demandeur aux États‑Unis sont graves. Par ailleurs, l’agente n’était pas convaincue de l’identité du demandeur ni de l’absence d’autres déclarations de culpabilité à son dossier compte tenu des divergences dans les documents fournis par le demandeur. Au nombre de celles‑ci figurent deux lieux de naissance répertoriés et neuf alias connus. Le ministre a fait part de ces préoccupations au demandeur le 18 juin 2013, mais n’a reçu aucune réponse. En ce qui concerne cette preuve, l’agente a tiré la conclusion suivante :

[traduction] L’information demandée m’est indispensable pour prendre une décision éclairée. Sans cette information, je ne peux confirmer l’identité de M. St. John ni m’assurer qu’il n’a pas récidivé. Malgré quelques facteurs positifs en faveur de la demande de dispense de l’application des critères d’interdiction de territoire pour grande criminalité déposée par M. St. John, je ne suis pas convaincue que ce dernier n’a pas récidivé ni qu’il n’est pas visé par une interdiction de territoire pour d’autres motifs.

III.             Norme de contrôle

[21]           La norme de contrôle applicable aux conclusions de fait est celle de la raisonnabilité (Dunsmuir c Nouveau‑Brunswick, 2008 CSC 9), et celle de la décision correcte en ce qui concerne les questions d’équité procédurale (Singh c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2012 CF 855, au paragraphe 24).

IV.             Analyse

[22]           Des extraits des lois et règlements pertinents figurent à l’annexe A.

A.                La décision de l’agente de refuser la demande de dispense de l’application des critères d’interdiction de territoire pour criminalité pour des motifs d’ordre humanitaire déposée par le demandeur était‑elle déraisonnable?

[23]           Le demandeur soutient que l’agente a déraisonnablement assimilé les déclarations de culpabilité dont il fait l’objet pour possession de cocaïne en vue d’en faire le trafic en application des lois américaines (USC 21 § 846) à l’infraction de trafic de substances décrite au paragraphe 5(1) de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances au lieu de l’infraction de possession en vue du trafic qui figure au paragraphe 5(2). Bien qu’il soutienne que ces crimes sont conceptuellement distincts, le demandeur reconnaît qu’une déclaration de culpabilité entraîne, dans un cas comme dans l’autre, une interdiction de territoire.

[24]           Le demandeur n’accepte pas non plus les conclusions de l’agente quant aux difficultés auxquelles seraient exposées sa belle‑fille et sa femme en cas de rejet de sa demande fondée sur des motifs d’ordre humanitaire puisqu’il soutient jouer un rôle actif dans leur vie.

[25]           Pour ce qui est du caractère suffisant des motifs, le demandeur soutient ne pas comprendre pourquoi sa demande fondée sur des motifs d’ordre humanitaire a été refusée, compte tenu des éléments de preuve à l’appui de son identité dont disposait l’agente (Bustamante c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2011 CF 1198, au paragraphe 35).

[26]           Les motifs sont suffisants puisqu’ils démontrent pourquoi l’agente a rendu sa décision et me permettent de déterminer si la décision appartient aux issues possibles et acceptables (Newfoundland and Labrador Nurses’ Union c Terre‑Neuve‑et‑Labrador (Conseil du Trésor), 2011 CSC 62, aux paragraphes 14, 21 et 22). Les motifs témoignent du fait que l’agente était préoccupée par les questions non résolues au sujet de l’identité du demandeur et de ses antécédents criminels. Il ressort également des motifs que c’est essentiellement sur ces préoccupations que l’agente s’est fondée pour rendre sa décision.

[27]           La décision de l’agente était axée sur ses préoccupations subsistantes à l’égard de l’identité et des antécédents criminels du demandeur depuis les déclarations de culpabilité dont il a fait l’objet dans les années 1990. Le demandeur n’a pas répondu à la demande de renseignements présentée par le ministre le 18 juin 2013. Étant donné l’importance capitale de l’information demandée dans le cadre de la demande fondée sur des motifs d’ordre humanitaire, la décision de l’agente était raisonnable.

[28]           Les autres arguments du demandeur portent sur des questions qui ne sont pas déterminantes dans le cadre de la présente demande et se résument à une tentative de faire réévaluer la preuve.

[29]           Par ailleurs, le demandeur n’a pas établi que le renvoi erroné de l’agente au paragraphe 5(1) de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances a eu une répercussion notable quelconque sur sa décision puisqu’une déclaration de culpabilité aux termes de l’un ou l’autre des paragraphes 5(1) ou 5(2) entraînerait une interdiction de territoire pour criminalité. Les deux paragraphes rendent compte de la préoccupation formulée par l’agente quant à la gravité des crimes liés aux drogues. Les arguments du demandeur au sujet de la dépendance financière et du fait que la relation qu’il entretient avec sa famille n’a pas été adéquatement prise en compte se résument à un désaccord avec les conclusions tirées par l’agente (Gazlat c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2008 CF 532, au paragraphe 25).

B.                 L’agente a‑t‑elle manqué à son obligation d’équité procédurale envers le demandeur?

[30]           Le demandeur soutient que ses représentants ont donné suite avec diligence à ses demandes. De plus, le demandeur et Mme Ramkissoon-Shears ont tous deux affirmé dans leurs déclarations sous serment que Mme Iafrate avait dit au demandeur qu’il n’était pas tenu de se conformer à la demande du 18 juin 2013. Étant donné que l’agente a rendu sa décision au sujet de la demande fondée sur des motifs d’ordre humanitaire en se basant sur le fait que les documents requis le 18 juin 2013 n’avaient pas été soumis, l’agente a manqué à son obligation d’équité procédurale envers le demandeur (Zhu c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2013 CF 155, aux paragraphes 34 et 35; Benitez c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2006 CF 461; Sketchley c Canada (Procureur général), 2005 CAF 404).

[31]           Dans son mémoire en réplique, le demandeur soutient que le fait que le ministre accepte de rouvrir le dossier de la demande fondée sur des motifs d’ordre humanitaire dans l’éventualité où la demande d’approbation de la réadaptation serait autorisée n’est pas pertinent puisque cela ne remédie pas au manquement à l’équité procédurale décrit précédemment. Le demandeur souligne également que Mme Iafrate n’a pas nié, dans le cadre de son affidavit, avoir dit à Mme Ramkissoon‑Shears que le demandeur n’était pas tenu de répondre à la demande du 18 juin 2013.

[32]           Le défendeur affirme que le ministre a invité le demandeur à déposer sa demande d’approbation de la réadaptation et aurait rouvert le dossier de la demande fondée sur des motifs d’ordre humanitaire si la première demande avait été autorisée. Le défendeur soutient que cela témoigne d’une équité procédurale. De plus, selon l’affidavit de Mme Iafrate, cette dernière n’aurait pas dit à Mme Ramkissoon‑Shears d’ignorer la demande formulée par le ministre en date du 18 juin 2013. Par conséquent, il ne peut y avoir un manquement à l’obligation d’équité procédurale.

[33]           S’il a été avisé de ne pas répondre à la demande du 18 juin 2013, le demandeur a raison de dire qu’il y a eu manquement à l’obligation d’équité procédurale, étant donné que la décision concernant sa demande fondée sur des motifs d’ordre humanitaire s’appuyait en grande partie sur le fait qu’il n’avait pas répondu à cette demande en particulier (Zhu, aux paragraphes 34 et 35). Les affidavits de Mme Iafrate et de Mme Ramkissoon‑Shears se contredisent à cet égard, mais j’accepte la version des faits présentée par Mme Ramkissoon‑Shears. Ne pas répondre à une demande sans raison ne cadre pas avec la conduite observée chez le demandeur ni avec celle de ses représentants qui ont autrement fait preuve de diligence en donnant suite à ses demandes auprès du ministre.

[34]           En revanche, il semble que le ministre n’ait pas fait preuve de diligence à bien des égards : le traitement de la demande fondée sur des motifs d’ordre humanitaire déposée par le demandeur s’est étendu sur plusieurs années, la demande d’approbation de la réadaptation a été mal classée, le demandeur a été persuadé par le ministre de déposer une demande d’approbation de la réadaptation malgré le fait qu’il avait affirmé qu’il ne croyait pas y être admissible, croyance qui semble clairement appuyée par les exigences prévues au paragraphe 18(1) de la Loi. Ces exemples montrent que les représentants du ministre n’ont pas fait preuve de diligence ni d’organisation en ce qui a trait au dossier du demandeur.

[35]           De plus, Mme Iafrate n’arrive pas à se souvenir des détails de sa conversation avec Mme Ramkissoon‑Shears, tandis que cette dernière est catégorique sur les propos échangés durant leur conversation. Après avoir examiné l’ensemble de la preuve, je conclus que la description des faits donnée par Mme Ramkissoon‑Shears est juste et qu’il y a eu manquement à l’obligation d’équité procédurale.


JUGEMENT

LA COUR STATUE que :

1.                  La demande est accueillie et l’affaire est renvoyée à un autre agent en vue d’un nouvel examen. Le demandeur doit se voir offrir la possibilité de répondre à la demande du ministre datée du 18 juin 2013.

« Michael D. Manson »

Juge

Traduction certifiée conforme

Stéphanie Pagé, traductrice
ANNEXE A

 

Loi réglementant certaines drogues et autres substances, LC 1996, c 19

5. (1) Il est interdit de faire le trafic de toute substance inscrite aux annexes I, II, III ou IV ou de toute substance présentée ou tenue pour telle par le trafiquant.

5. (1) No person shall traffic in a substance included in Schedule I, II, III or IV or in any substance represented or held out by that person to be such a substance.

(2) Il est interdit d’avoir en sa possession, en vue d’en faire le trafic, toute substance inscrite aux annexes I, II, III ou IV.

(2) No person shall, for the purpose of trafficking, possess a substance included in Schedule I, II, III or IV.

Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27

25. (1) Sous réserve du paragraphe (1.2), le ministre doit, sur demande d’un étranger se trouvant au Canada qui demande le statut de résident permanent et qui soit est interdit de territoire — sauf si c’est en raison d’un cas visé aux articles 34, 35 ou 37 —, soit ne se conforme pas à la présente loi, et peut, sur demande d’un étranger se trouvant hors du Canada — sauf s’il est interdit de territoire au titre des articles 34, 35 ou 37 — qui demande un visa de résident permanent, étudier le cas de cet étranger; il peut lui octroyer le statut de résident permanent ou lever tout ou partie des critères et obligations applicables, s’il estime que des considérations d’ordre humanitaire relatives à l’étranger le justifient, compte tenu de l’intérêt supérieur de l’enfant directement touché.

25. (1) Subject to subsection (1.2), the Minister must, on request of a foreign national in Canada who applies for permanent resident status and who is inadmissible — other than under section 34, 35 or 37 — or who does not meet the requirements of this Act, and may, on request of a foreign national outside Canada — other than a foreign national who is inadmissible under section 34, 35 or 37 — who applies for a permanent resident visa, examine the circumstances concerning the foreign national and may grant the foreign national permanent resident status or an exemption from any applicable criteria or obligations of this Act if the Minister is of the opinion that it is justified by humanitarian and compassionate considerations relating to the foreign national, taking into account the best interests of a child directly affected.

36. (1) Emportent interdiction de territoire pour grande criminalité les faits suivants :

36. (1) A permanent resident or a foreign national is inadmissible on grounds of serious criminality for

a) être déclaré coupable au Canada d’une infraction à une loi fédérale punissable d’un emprisonnement maximal d’au moins dix ans ou d’une infraction à une loi fédérale pour laquelle un emprisonnement de plus de six mois est infligé;

(a) having been convicted in Canada of an offence under an Act of Parliament punishable by a maximum term of imprisonment of at least 10 years, or of an offence under an Act of Parliament for which a term of imprisonment of more than six months has been imposed;

b) être déclaré coupable, à l’extérieur du Canada, d’une infraction qui, commise au Canada, constituerait une infraction à une loi fédérale punissable d’un emprisonnement maximal d’au moins dix ans;

(b) having been convicted of an offence outside Canada that, if committed in Canada, would constitute an offence under an Act of Parliament punishable by a maximum term of imprisonment of at least 10 years;

(…)

(…)

(3) Les dispositions suivantes régissent l’application des paragraphes (1) et (2) :

(3) The following provisions govern subsections (1) and (2):

a) l’infraction punissable par mise en accusation ou par procédure sommaire est assimilée à l’infraction punissable par mise en accusation, indépendamment du mode de poursuite effectivement retenu;

(a) an offence that may be prosecuted either summarily or by way of indictment is deemed to be an indictable offence, even if it has been prosecuted summarily;

b) la déclaration de culpabilité n’emporte pas interdiction de territoire en cas de verdict d’acquittement rendu en dernier ressort ou en cas de suspension du casier — sauf cas de révocation ou de nullité — au titre de la Loi sur le casier judiciaire;

(b) inadmissibility under subsections (1) and (2) may not be based on a conviction in respect of which a record suspension has been ordered and has not been revoked or ceased to have effect under the Criminal Records Act, or in respect of which there has been a final determination of an acquittal;

c) les faits visés aux alinéas (1)b) ou c) et (2)b) ou c) n’emportent pas interdiction de territoire pour le résident permanent ou l’étranger qui, à l’expiration du délai réglementaire, convainc le ministre de sa réadaptation ou qui appartient à une catégorie réglementaire de personnes présumées réadaptées;

(c) the matters referred to in paragraphs (1)(b) and (c) and (2)(b) and (c) do not constitute inadmissibility in respect of a permanent resident or foreign national who, after the prescribed period, satisfies the Minister that they have been rehabilitated or who is a member of a prescribed class that is deemed to have been rehabilitated;

Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés, DORS/2002-227

17. Pour l’application de l’alinéa 36(3)c) de la Loi, le délai réglementaire est de cinq ans à compter :

17. For the purposes of paragraph 36(3)(c) of the Act, the prescribed period is five years

a) dans le cas des faits visés aux alinéas 36(1)b) ou (2)b) de la Loi, du moment où la peine imposée a été purgée, pourvu que la personne n’ait pas été déclarée coupable d’une infraction subséquente autre qu’une infraction qualifiée de contravention en vertu de la Loi sur les contraventions ou une infraction à la Loi sur les jeunes contrevenants;

(a) after the completion of an imposed sentence, in the case of matters referred to in paragraphs 36(1)(b) and (2)(b) of the Act, if the person has not been convicted of a subsequent offence other than an offence designated as a contravention under the Contraventions Act or an offence under the Young Offenders Act; and

b) dans le cas des faits visés aux alinéas 36(1)c) ou (2)c) de la Loi, du moment de la commission de l’infraction, pourvu que la personne n’ait pas été déclarée coupable d’une infraction subséquente autre qu’une infraction qualifiée de contravention en vertu de la Loi sur les contraventions ou une infraction à la Loi sur les jeunes contrevenants.

(b) after committing an offence, in the case of matters referred to in paragraphs 36(1)(c) and (2)(c) of the Act, if the person has not been convicted of a subsequent offence other than an offence designated as a contravention under the Contraventions Act or an offence under the Young Offenders Act.

18. (1) Pour l’application de l’alinéa 36(3)c) de la Loi, la catégorie des personnes présumées réadaptées est une catégorie réglementaire.

18. (1) For the purposes of paragraph 36(3)(c) of the Act, the class of persons deemed to have been rehabilitated is a prescribed class.

(2) Font partie de la catégorie des personnes présumées réadaptées les personnes suivantes :

(2) The following persons are members of the class of persons deemed to have been rehabilitated:

a) la personne déclarée coupable, à l’extérieur du Canada, d’au plus une infraction qui, commise au Canada, constituerait une infraction à une loi fédérale punissable par mise en accusation si les conditions suivantes sont réunies :

(a) persons who have been convicted outside Canada of no more than one offence that, if committed in Canada, would constitute an indictable offence under an Act of Parliament, if all of the following conditions apply, namely,

(i) l’infraction est punissable au Canada d’un emprisonnement maximal de moins de dix ans,

(ii) au moins dix ans se sont écoulés depuis le moment où la peine imposée a été purgée,

 

(iii) la personne n’a pas été déclarée coupable au Canada d’une infraction à une loi fédérale punissable par mise en accusation,

 

(iv) elle n’a pas été déclarée coupable au Canada d’une infraction à une loi fédérale punissable par procédure sommaire dans les dix dernières années ou de plus d’une telle infraction avant les dix dernières années, autre qu’une infraction qualifiée de contravention en vertu de la Loi sur les contraventions ou une infraction à la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents,

(v) elle n’a pas, dans les dix dernières années, été déclarée coupable, à l’extérieur du Canada, d’une infraction qui, commise au Canada, constituerait une infraction à une loi fédérale, autre qu’une infraction qualifiée de contravention en vertu de la Loi sur les contraventions ou une infraction à la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents,

(vi) elle n’a pas, avant les dix dernières années, été déclarée coupable, à l’extérieur du Canada, de plus d’une infraction qui, commise au Canada, constituerait une infraction à une loi fédérale punissable par procédure sommaire,

(vii) elle n’a pas commis l’infraction visée à l’alinéa 36(2)c) de la Loi;

(i) the offence is punishable in Canada by a maximum term of imprisonment of less than 10 years,

(ii) at least 10 years have elapsed since the day after the completion of the imposed sentence,

(iii) the person has not been convicted in Canada of an indictable offence under an Act of Parliament,

(iv) the person has not been convicted in Canada of any summary conviction offence within the last 10 years under an Act of Parliament or of more than one summary conviction offence before the last 10 years, other than an offence designated as a contravention under the Contraventions Act or an offence under the Youth Criminal Justice Act,

(v) the person has not within the last 10 years been convicted outside Canada of an offence that, if committed in Canada, would constitute an offence under an Act of Parliament, other than an offence designated as a contravention under the Contraventions Act or an offence under the Youth Criminal Justice Act,

(vi) the person has not before the last 10 years been convicted outside Canada of more than one offence that, if committed in Canada, would constitute a summary conviction offence under an Act of Parliament, and

(vii) the person has not committed an act described in paragraph 36(2)(c) of the Act;

 


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


 

DOSSIER :

IMM-7956-13

 

INTITULÉ :

GLEN REGAN ST.JOHN c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

Toronto (Ontario)

 

DATE DE L’AUDIENCE :

LE 14 JUILLET 2014

 

JUGEMENT ET MOTIFS :

LE JUGE MANSON

 

DATE DES MOTIFS :

LE 15 JUILLET 2014

 

COMPARUTIONS :

Alesha A. Green

 

POUR LE DEMANDEUR,

GLEN REGAN ST. JOHN

 

Alison Engel-Yan

 

POUR LE DÉFENDEUR,

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

THE LAW OFFICE OF ALESHA A. GREEN

Avocate

Toronto (Ontario)

 

pour le DEMANDEUR,

GLEN REGAN ST. JOHN

William F. Pentney

Sous-procureur général du Canada

Toronto (Ontario)

POUR LE DÉFENDEUR,

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

 

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