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Date : 20140617


Dossier : IMM‑2225‑13

Référence : 2014 CF 576

[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

Toronto (Ontario), le 17 juin 2014

En présence de madame la juge Simpson

ENTRE :

RICHARD PAUL SMIRAGLIA

demandeur

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

ORDONNANCE ET MOTIFS

(Motifs rendus oralement à Toronto, le 16 juin 2014)

[1]               Le demandeur a sollicité le contrôle judiciaire, aux termes du paragraphe 72(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, de la décision d’un agent d’immigration (l’agent) datée du 8 mars 2013, rejetant sa demande de résidence permanente dans la catégorie des travailleurs qualifiés au motif que son conjoint à charge, James Bradford Young, est interdit de territoire pour motifs sanitaires parce qu’il est séropositif et qu’il a besoin de médicaments antiviraux dispendieux lesquels, il est entendu, imposeraient un fardeau excessif au système de santé du Canada (la décision).

I.                   Contexte

[2]               Monsieur Young est discothécaire à l’Université de Pennsylvanie. À ce titre, il est couvert par une police d’assurance à vie qui absorbe le coût de tous ses médicaments d’ordonnance, moins une quote‑part de 2 000 $ par année (la police d’assurance). Les documents montrent que la couverture est conditionnelle au fait que M. Young :

                     Conserve une adresse civique permanente et valide aux États‑Unis

                     Reste admissible à Medicare

[3]               Le 18 décembre 2012, l’agent a envoyé un courriel dans lequel il demandait une attestation de l’assureur de M. Young que celui-ci resterait couvert par le régime s’il obtenait la résidence permanente au Canada et venait vivre ici en permanence. Le courriel était ainsi libellé :

[traduction]

M. Young a fourni de l’information indiquant qu’une partie importante du coût de ses médicaments antiviraux est couverte et pourrait continuer d’être couverte par son régime d’assurance‑maladie privé. J’ai examiné l’information sur le régime en question. J’ai remarqué que sous la rubrique « Prescription Drug Coverage Option » (option de couverture des médicaments d’ordonnance), il est indiqué que, pour rester couverts par le régime, « tous les membres doivent être admissibles à Medicare et avoir une adresse civique permanente et valide aux États‑Unis ». Je vous demanderais de fournir une attestation de l’assureur que M. Young conservera sa couverture médicale s’il obtient la résidence permanente au Canada et s’installe ici en permanence.

[4]               Aucune attestation de l’assureur n’a été fournie. Plutôt, l’avocat de M. Young a écrit une lettre, datée du 29 janvier 2013, disant notamment [traduction« Nous ne sommes pas en mesure de produire une lettre des assureurs de M. Young indiquant que celui-ci continuera de bénéficier de la couverture du régime parce qu’ils ne peuvent pas garantir que M. Young conservera une adresse civique aux États‑Unis ».

[5]               Les éléments de preuve concernant le régime d’assurance de M. Young et les liens avec la couverture du régime sont ambigus. Ainsi, la police d’assurance décrit une couverture à vie. Cependant, la lettre de son avocat datée du 15 août 2012 indiquait ce qui suit à la page 4 : [traduction« M. Young a une couverture d’employé qu’il pourra conserver parce qu’il a l’intention de garder son emploi au Canada à titre de résident permanent ». Toutefois, à l’annexe A de la lettre, M. Young indique qu’il prendra sa retraite après son déménagement au Canada, et cette information est confirmée à la troisième page de la lettre du Dr Tan datée du 20 juillet 2012, où il écrit que M. Young [traduction« est admissible à la retraite, qu’il entend prendre quand il retournera au Canada ».

II.                La décision

[6]               La décision défavorable de l’agent est ainsi libellée :

[traduction]

Notre lettre du 18 décembre 2012 vous invitait à fournir des renseignements ou documents supplémentaires au sujet de votre couverture médicale. J’ai examiné minutieusement tous les renseignements fournis, et je ne suis pas convaincu que votre régime d’assurance atténue le fardeau excessif imposé au système de soins de santé et de services sociaux du Canada. J’ai des réserves quant au fait que le régime d’assurance-maladie fourni par l’employeur de M. Young, qui suppose aussi que l’assuré continue de travailler aux États‑Unis, l’oblige à être un résident des États‑Unis et à conserver une adresse dans ce pays. Je ne suis pas convaincu qu’en immigrant au Canada vous satisferez aux conditions imposées par votre assureur relativement à la résidence; en fait, l’assureur n’a pas pu confirmer par écrit que M. Young resterait couvert par le régime s’il quittait les États‑Unis, même s’il a l’intention de conserver son emploi, comme il est indiqué dans votre lettre du 15 août 2012. Il n’y a pas d’élément de preuve objectif au dossier confirmant que M. Young pourra conserver son emploi et son régime d’assurance-maladie au Canada.

[7]               J’estime que la décision montre que l’agent avait deux préoccupations :

1)                  M. Young resterait-il couvert par son régime d’assurance-maladie s’il déménageait au Canada, même en conservant une adresse aux États‑Unis? (la première préoccupation)

2)                  M. Young resterait-il couvert par son régime d’assurance-maladie s’il déménageait au Canada et ne conservait pas son emploi? (la seconde préoccupation)

III.             Les questions en litige

[8]               Première question en litige : Le demandeur soutient que la décision est déraisonnable parce que la police d’assurance exige de l’assuré qu’il ait une adresse civique aux États‑Unis, mais ne prévoit pas que la résidence ou la présence physique aux États‑Unis est nécessaire pour continuer de bénéficier de la couverture.

[9]               Seconde question en litige : Le demandeur affirme que l’agent a omis de soulever la seconde question en litige et de lui donner la possibilité d’y répondre. Il prétend que cela équivaut à un manquement à la justice naturelle.

IV.             Décision et conclusions

[10]           J’ai conclu qu’il était raisonnable que l’agent exige de l’assureur une preuve du maintien de la couverture médicale. Le fait que la police d’assurance exige que l’assuré conserve en permanence une adresse civique valide aux États‑Unis, à mon avis, soulève la question de savoir si l’assuré doit être physiquement présent aux États‑Unis pour continuer de bénéficier de la couverture médicale.

[11]           La question à laquelle l’assureur pouvait raisonnablement répondre était tout simplement celle-ci : S’il conservait une adresse civique aux États‑Unis, M. Young pourrait‑il continuer de bénéficier de la couverture médicale s’il obtenait la résidence permanente au Canada et y déménageait en permanence?

[12]           Toutefois, il n’existe aucun élément de preuve que la question a été posée à l’assureur. J’estime que le défaut d’établir que M. Young pourrait continuer de bénéficier de son régime d’assurance-maladie suffisait, en soi, à appuyer le caractère raisonnable de la décision.

[13]           Seconde question en litige : Le défaut de l’agent de faire connaître ses préoccupations quant à la question de savoir si M. Young bénéficierait d’une assurance médicale s’il cessait de travailler, n’est pas une question déterminante parce que la première préoccupation de l’agent constituait un motif suffisant pour conclure comme il l’a fait.

V.                Certification

[14]           Aucune question à certifier n’a été proposée.


ORDONNANCE

LA COUR ORDONNE que la demande soit rejetée.

« Sandra J. Simpson”

Juge

Traduction certifiée conforme

Line Niquet


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DoSSIER :

IMM‑2225‑13

 

INTITULÉ :

RICHARD PAUL SMIRAGLIA c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

Toronto (Ontario)

 

DATE DE L’AUDIENCE :

lE 16 JUIN 2014

 

ordonnance et motifs :

la juge SIMPSON

 

DATE DE L’ORDONNANCE ET DES MOTIFS :

LE 17 JUIN 2014

 

COMPARUTIONS :

Adrienne Smith

 

POUR LE DEMANDEUR

 

Michael Butterfield

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Jordan Battista LLP

Avocat

Toronto (Ontario)

 

POUR LE DEMANDEUR

 

William F. Pentney

Sous-procureur général du Canada

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

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