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Date : 20140711

Dossier : T-2237-12

Référence : 2014 CF 689

[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

 

Ottawa (Ontario), le 11 juillet 2014

En présence de monsieur le juge O’Keefe

ENTRE :

WAYNE ROBBINS

demandeur

et

LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

défendeur

MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT

[1]               M. Robbins (le demandeur) dit qu’il a révélé l’existence de ses deux enfants le 21 juin 1997 afin de leur permettre de toucher des prestations d’enfants de cotisant invalide (PECI), mais que sa demande a été perdue, cachée ou mise de côté par le ministère des Ressources humaines et du Développement des compétences (le ministère). Un agent des mesures législatives du ministère a enquêté au sujet de cette allégation, mais a conclu le 13 novembre 2012 qu’aucune demande de ce genre n’avait été présentée en 1997.

[2]               Le demandeur souhaite maintenant que l’on procède au contrôle judiciaire de la décision de l’agent des mesures législatives au titre du paragraphe 18.1(1) de la Loi sur les Cours fédérales, LRC 1985, c F-7. Le demandeur n’a pas précisé quelles réparations il sollicitait dans son avis de demande, mais il déclare dans son mémoire qu’il veut que la décision soit annulée ou encore modifiée afin de lui permettre d’obtenir des prestations pour chacun de ses enfants en fonction de la date de leur naissance.

I.                   Le contexte

[3]               On a diagnostiqué certains troubles de santé chez le demandeur. Par conséquent, il est incapable de travailler depuis mars 1992.

[4]               Le demandeur a d’abord fait une demande de prestations d’invalidité du Régime de pensions du Canada (aux termes du Régime de pensions du Canada, LRC 1985, c C-8 (le RPC)) en juin 1993, mais sa demande a été rejetée le 30 août de la même année. Il a interjeté appel de ce rejet, mais le ministère a égaré sa lettre, ce qui a entraîné d’importants retards, et il a quand même fini par essuyer un second rejet le 30 août 1996. Il a interjeté appel à nouveau et cela a porté des fruits dans une certaine mesure. Le 12 septembre 1997, le tribunal de révision en est arrivé à la conclusion que le demandeur était invalide au moins depuis novembre 1996. Cela dit, le tribunal de révision a soutenu que la preuve ne suffisait pas à justifier que l’on devance la date du début de l’incapacité, et le demandeur a donc aussi contesté cette décision.

[5]               Cette fois-là, le ministère a convenu que le demandeur était invalide en date de mars 1992 et qu’il avait donc droit à des prestations rétroactivement à juillet 1992. Le ministère a consenti à un jugement rendu à ce sujet le 27 mai 1999 et qui a été approuvé par la Commission d’appel des pensions le 16 juin de la même année.

[6]               Mais ce jugement sur consentement n’a accordé aucun intérêt et il n’a pas non plus expressément accordé de prestations aux deux enfants du demandeur, soit John, né le 7 février 1992, et Bridget, née le 19 décembre 1994. Au début, le demandeur avait soulevé la question de l’intérêt, mais il a retiré l’appel qu’il avait déposé auprès de la Commission d’appel des pensions le 14 septembre 2006 après avoir appris que cette dernière n’avait pas compétence pour traiter cet appel. La Cour n’est pas saisie de cette question.

[7]               Quoi qu’il en soit, la question en litige concernant les enfants du demandeur n’a toujours pas été tranchée. Le 27 octobre 1999, le demandeur a envoyé une lettre à Développement des ressources humaines dans laquelle il mentionnait que [TRADUCTION] « […] l’on sait maintenant que l’appelant n’a pas reçu un montant mensuel de 171 dollars pour chacun de ses enfants, alors qu’il y était admissible […] ». Il demandait quand il allait recevoir ces paiements. Le 2 novembre 1999, il a rempli une demande de prestations pour ses enfants, qui a été reçue par le ministère le quatre du même mois.

[8]               Cela fait intervenir l’alinéa 74(2)a) du RPC, lequel prévoit que le paiement de PECI débute habituellement le mois à compter duquel une pension d’invalidité est payable ou le mois qui suit celui où l’enfant est né, selon le dernier en date de ces deux mois. Le tout est suivi d’une réserve selon laquelle « ce mois ne peut en aucun cas être antérieur au douzième précédant le mois suivant celui où la demande a été reçue ». En d’autres mots, des paiements rétroactifs de PECI ne peuvent être accordés que pour une période maximum de onze mois avant la date de la réception de la demande.

[9]               Dans le cas du demandeur, le ministère a traité sa demande comme si elle avait été reçue en octobre 1999 et il lui a donc versé des PECI pour ses deux enfants rétroactivement à novembre 1998.

[10]           Le demandeur a contesté la date de début pour le motif que le ministère savait depuis longtemps qu’il avait des enfants; de plus, il l’avait indiqué à divers stades du processus administratif dans les demandes de 1993, 1995 et 1997. Quoi qu’il en soit, il a perdu chacune de ces batailles jusqu’à ce qu’il dépose une demande auprès de la Cour d’appel fédérale.

[11]           Le 29 mars 2010, la Cour d’appel fédérale a accueilli sa demande de contrôle judiciaire de la décision de la Commission d’appel des pensions. Mais dans ses motifs, publiés sous la référence 2010 CAF 85, la Cour d’appel fédérale a approuvé, dans un premier temps, un certain nombre des conclusions de la Commission. Il est particulièrement important de signaler qu’elle a mentionné ce qui suit :

1.                  La Commission a conclu à juste titre que, bien que le paragraphe 60(8) permette l’établissement d’une date antérieure réputée pour le début du versement de certaines prestations, ce principe ne s’appliquait pas aux demandes de PECI dans l’éventualité où le demandeur aurait été incapable de faire sa demande plus tôt (au paragraphe 14);

2.                  La Commission a affirmé à juste titre que l’article 74 prescrivait la rétroactivité maximale applicable aux enfants du demandeur (au paragraphe 15);

3.                  La Commission avait déjà délivré une assignation pour la production des demandes de 1993 et de 1995, et le 29 août 2007, elle avait déclaré que la demande initiale de 1993 et une déclaration assermentée selon laquelle aucune demande n’avait pu être trouvée pour l’année 1995 avaient été produites de manière satisfaisante. Le demandeur a continué d’affirmer avec insistance que la demande de 1993 avait été modifiée et qu’il avait refait une demande en 1995, mais il n’a fourni aucune preuve à l’appui de cette affirmation, qui constituait de ce fait une contestation incidente de l’ordonnance de la Commission (aux paragraphes 18 à 21).

[12]           Malgré ces consensus, la décision de la Commission devait être annulée, pour le motif qu’elle ne traitait aucunement des observations faites par le demandeur au sujet d’une demande prétendue de 1997. Le demandeur avait dit qu’il avait parlé de ses enfants avec les membres du tribunal de révision durant l’audience du 19 juin 1997 et que ceux-ci l’avaient invité à soumettre une nouvelle demande. Il a affirmé avoir donné suite à cette proposition le 21 juin 1997 et il a fourni un exemplaire de la demande à Commission d’appel des pensions. Cette allégation est potentiellement pertinente, étant donné que le paragraphe 66(4) du RPC habilite et oblige le ministre à prendre des mesures correctives lorsque des prestations sont refusées à une personne à cause d’un avis erroné ou d’une erreur administrative. Il serait donc possible de contourner l’échéancier prévu au paragraphe 74(2). Cela dit, la Commission n’a pas fait mention ni tenu compte de ces observations de quelque façon que ce soit et la Cour d’appel a conclu qu’un tel manquement était déraisonnable. Elle a donc renvoyé l’affaire à la Commission d’appel des pensions pour qu’elle rende une décision en conformité avec ses motifs.

[13]           Après avoir été renvoyée à la Commission d’appel des pensions, l’affaire a été ajournée à l’instigation du demandeur et aucune nouvelle audience n’a été prévue.

[14]           Entre-temps, le ministère a mandaté un agent des mesures législatives pour qu’il enquête au sujet de la question de savoir si la demande de 1997 avait été perdue à cause d’une erreur administrative. Cet agent en est arrivé à la conclusion que M. Robbins n’avait pas présenté de demande en 1997, et c’est cette décision qui fait maintenant l’objet d’un contrôle.

II.                La décision faisant l’objet du présent contrôle

[15]           L’agent des mesures législatives a communiqué les motifs de sa décision au demandeur dans une lettre datée du 13 novembre 2012. Il a commencé par résumer les antécédents du demandeur en matière de réclamations relatives à des pensions. Lorsqu’il a reçu la décision de la Cour d’appel fédérale, il a noté que celle-ci avait rejeté les allégations concernant la demande de 1993 qui avait été soi-disant modifiée et la demande prétendue de 1995. En tant que tel, il a conclu que la seule question en litige était celle de savoir si le ministère avait reçu la demande du 21 juin 1997.

[16]           Selon l’agent des mesures législatives, il a amorcé son enquête en invitant deux fois le demandeur à faire des observations ou à fournir toute preuve dont il disposait. Mais le demandeur ne lui a pas répondu et il s’est donc contenté du dossier que détenait le ministère au sujet de M. Robbins, qui comprenait tous les documents relatifs à la demande de pension de 1993 et aux révisions et appels subséquents. Il a aussi examiné le dossier préparé pour la Cour d’appel fédérale ainsi que les politiques et procédures du ministère qui étaient en vigueur à l’époque où la demande avait été supposément présentée.

[17]           Il a épluché le contenu de ce dossier, mais il n’a trouvé aucun original d’une demande qui aurait été faite en 1997. Les seules demandes datées du 21 juin 1997 qui se trouvaient dans le dossier étaient deux exemplaires reçus après 1999; le premier de ces exemplaires consistait en une pièce liée à la demande d’autorisation d’interjeter appel présentée à la Commission d’appel des pensions le 8 janvier 2001 et le deuxième était une pièce associée à la demande de contrôle judiciaire soumise à la Cour d’appel fédérale en 2008. Aucune date n’avait été estampillée sur ces exemplaires. Comme la date est invariablement estampillée sur toutes les demandes le jour de leur réception, l’agent en est arrivé à la conclusion qu’il ne s’agissait pas d’exemplaires d’une demande que le ministère avait reçue. Il a aussi vérifié dans la base de données électronique et il n’y a rien trouvé qui aurait confirmé la réception de la demande de 1997.

[18]           L’agent a ensuite noté que le numéro de formulaire qui figurait sur les exemplaires était « ISP1151E (05/97) ». Et il a vérifié la période de temps pendant laquelle ce formulaire aurait été disponible. La date « 05/97 » implique qu’il a été offert à compter de mai 1997, et un représentant du groupe de gestion des formulaires a indiqué à l’agent que le formulaire en cause n’avait été remplacé qu’en mai 2002. Par conséquent, le formulaire portant ce numéro aurait été offert au public en tout temps entre ces deux dates.

[19]           Ensuite, l’agent a examiné les formalités opérationnelles et observé que, à la réception d’une demande, le processus applicable aurait comporté, à l’époque, une vérification qui visait à s’assurer qu’aucune autre demande n’avait été reçue de la part de la même personne. Dans le cas contraire, le ministère aurait avisé la personne concernée en conséquence. En l’espèce, une lettre aurait été envoyée à cette fin si le ministère avait reçu la demande de 1997, puisque celle de 1993 était toujours en suspens. Cela dit, l’agent des mesures législatives n’a trouvé aucune communication à ce sujet dans le dossier, et cela lui a aussi permis d’établir que la demande de 1997 n’avait jamais été reçue.

[20]           L’agent a ensuite examiné la possibilité que la demande n’ait pas été transmise à cause d’une grève postale qui avait débuté le 19 novembre 1997. Il a cependant éliminé cette théorie, étant donné que la demande remontait à quatre mois avant cette date et que le ministère l’aurait donc reçue bien avant le conflit postal si tant est qu’elle eût été envoyée.

[21]           Il a ensuite examiné le contexte lié à la demande de 1999 et il a jugé que deux faits étaient importants. Premièrement, dans la lettre du 27 octobre 1999, le demandeur affirme que [TRADUCTION] « l’on sait maintenant » qu’il avait droit à des prestations pour ses enfants, et l’agent des mesures législatives en avait alors déduit hors de tout doute que le demandeur venait récemment d’en arriver à cette conclusion. Deuxièmement, le demandeur a eu une conversation téléphonique avec Val Ashbey le 29 novembre 1999, et cette dernière lui avait alors demandé pourquoi il n’avait pas fait une demande plus tôt. Elle avait alors indiqué dans ses notes qu’il lui avait répondu que c’était une [TRADUCTION] « question de paranoïa ». L’agent des mesures législatives a tiré deux conclusions de cela, à savoir : (1) si le demandeur avait déjà fait une demande à ce moment-là, il l’aurait probablement dit à Mme Ashbey lorsqu’elle lui avait posé cette question; (2) le demandeur a dit la vérité lorsqu’il a déclaré que c’était la paranoïa qui l’avait empêché de révéler l’existence de ses enfants avant ce jour-là.

[22]           Finalement, l’agent a dit que, dans le cas d’un demandeur qui déclarait avoir des enfants, le ministère avait comme politique de vérifier tous les renseignements les concernant. Mais aucune demande de renseignements n’a été effectuée, ce qui donne à penser, encore une fois, que le demandeur n’avait révélé l’existence de ses enfants qu’en novembre 1999.

[23]           L’agent en est arrivé à la conclusion qu’il n’y avait probablement jamais eu de [TRADUCTION] « demande de prestations d’invalidité qui aurait été soumise par vous [le demandeur] ou reçue par le ministère et qui aurait été datée du 21 juin 1997 ». Par conséquent, le ministère n’a pas commis d’erreur administrative à cet égard et le paragraphe 66(4) du RPC ne s’appliquait pas.

III.             Les questions en litige

[24]           Le demandeur a soulevé un certain nombre de questions en litige. Pour le paraphraser, il accuse l’agent des mesures législatives de ne pas avoir tenu compte de documents que le ministère avait en sa possession ou qu’il avait cachés, et d’avoir tiré des conclusions qui servaient son intérêt et qui étaient fondées sur des conjectures et du ouï-dire. Il affirme aussi que l’agent n’a pas agi avec la diligence nécessaire, puisqu’il n’a pas examiné les nombreuses erreurs commises par le ministère et ayant nui au demandeur durant tout le processus. Ces erreurs alléguées comprenaient ce qui suit : refuser de traiter les demandes légitimes du demandeur en temps opportun; dissimuler un avis d’appel; retarder délibérément un appel; ne pas donner suite aux tentatives faites par le demandeur pour corriger la documentation; omettre de façon pernicieuse de divulguer des éléments de preuve ou une stratégie; fournir de l’information trompeuse et préjudiciable. De plus, le ministère a usé de stratagèmes juridiques pour arriver à ses fins.

[25]           Pour sa part, le défendeur a dit qu’il n’y avait qu’une seule question en litige, à savoir : [TRADUCTION] « La décision de l’agent des mesures législatives, selon laquelle aucune erreur administrative n’avait été commise relativement à la demande de prestations du RPC qui aurait été présentée en juin 1997, était‑elle raisonnable? »

[26]           Le défendeur a correctement cerné la principale question en litige, mais, afin d’effectuer une analyse adéquate, je vais traiter les questions en litige dans l’ordre suivant :

A.                Quelle est la norme de contrôle applicable?

B.                 L’agent a-t-il commis une erreur lorsqu’il s’est borné à examiner la question de savoir si le ministère avait reçu la demande de 1997?

C.                 La décision de l’agent des mesures législatives était-elle raisonnable?

D.                Quelle réparation conviendrait, le cas échéant?

IV.             Les observations du demandeur

[27]           Le demandeur insiste pour dire que le ministère a égaré son avis d’appel initial en 1993 et qu’il l’a ensuite mal informé en lui disant qu’il n’avait déposé aucun appel. À cet égard, le représentant du ministère n’a pas fait preuve de la diligence nécessaire et cela a été confirmé lorsque le ministère s’est excusé de cette erreur le 19 janvier 1996. Le demandeur soutient que l’agent des mesures législatives n’avait pas effectué son enquête de façon dûment diligente et raisonnable, puisqu’il avait omis de tenir compte de ce manquement.

[28]           Le demandeur fait aussi valoir que le ministère s’était rendu coupable d’avoir donné un avis erroné lorsqu’il avait rejeté sa demande au départ, puisque le demandeur a démontré par la suite qu’il avait droit aux prestations et que le ministère a eu accès aux dossiers médicaux qui prouvaient également cette admissibilité. Par conséquent, les communications relatives au rejet de la demande constituaient un avis erroné. De plus, le 21 février 1997, on a envoyé au demandeur un état de compte du cotisant où il était indiqué qu’il ne recevrait aucune prestation, même s’il était invalide, et que ses enfants n’auraient droit à aucune prestation eux non plus, étant donné qu’il n’avait pas suffisamment cotisé au RPC. Il affirme que cela constituait aussi un avis erroné.

[29]           Le demandeur a également répété ses allégations concernant la demande de 1997, et il a notamment affirmé que les membres du tribunal de révision lui avaient indiqué lors d’une audience qu’il devait faire une demande de prestations pour les enfants et qu’ils allaient attendre qu’il le fasse avant de rendre une décision. Il a fini par remplir une nouvelle demande et par l’envoyer au RPC à la même époque.

[30]           Le demandeur ajoute que la décision du tribunal de révision qui infirme les décisions antérieures étaye aussi son point de vue selon lequel le ministère n’avait pas agi de façon dûment diligente relativement à ces décisions. Même après qu’on eut confirmé son droit à des prestations, le demandeur a reproché au ministère de lui avoir envoyé une lettre adressée à Wayne Roberts, ce qui, selon lui, constituait un avis erroné et trompeur. Il a par la suite demandé qu’on lui montre tout document du ministère concernant Wayne Roberts, mais en vain.

[31]           Par la suite, le demandeur a fait une demande relativement à ses enfants le 27 octobre 1999. Le ministère lui a rapidement indiqué que le consentement à jugement ne valait pas pour les enfants, étant donné qu’il n’avait jamais été informé de leur existence. Le demandeur avance qu’il s’agit d’une supercherie scandaleuse et qu’il y avait eu des discussions au sujet des enfants avant la signature du consentement.

[32]           Le demandeur critique ensuite divers aspects de l’enquête de l’agent des mesures législatives. Premièrement, il soutient que ce dernier a eu tort de dire qu’il n’avait jamais vu le document que le demandeur avait joint en tant que pièce 9 à son affidavit courant, puisqu’un exemplaire du même document avait été versé au dossier constitué devant la Cour d’appel fédérale.

[33]           Deuxièmement, il conteste la conclusion de l’agent des mesures législatives voulant que le formulaire « ISP 1151E (05/97) » ait été offert au public de mai 1997 à mai 2002. Le demandeur allègue que la date de ces formulaires change tous les ans pour le public et que seul le ministère a accès aux anciennes versions. Il cite plusieurs formulaires versés au dossier et note que seuls ceux que lui avait envoyés le ministère étaient datés d’avant l’année où ils avaient été récupérés. De plus, le demandeur avance que l’avis du groupe de gestion des formulaires constituait du ouï-dire et que, de toute façon, cet avis visait seulement à confirmer que le libellé du formulaire avait changé en 2002; la date aurait changé tous les ans.

[34]           Troisièmement, le demandeur déclare que le raisonnement de l’agent au sujet des formalités opérationnelles est déroutant. Selon lui, le fait qu’on lui a envoyé une lettre le 21 octobre 1997 pour lui mentionner que le ministère n’en appellerait pas de la décision du tribunal de révision n’a rien à voir avec la question de savoir s’il a présenté une demande en 1997.

[35]           Quatrièmement, le demandeur considère que l’une des phrases énoncées par l’agent des mesures législatives à la page 7 de la décision constitue un aveu quant au fait que le ministère avait reçu un exemplaire de la demande en 1997.

[36]           Cinquièmement, le demandeur conteste la déduction faite par l’agent selon laquelle le demandeur n’avait compris qu’il était admissible à des PECI qu’en octobre 1999, et quoi qu’il en soit, il remet aussi en question la pertinence de cette déduction.

[37]           Sixièmement, il reprend la déclaration qu’il a effectuée lors de son témoignage, selon laquelle il avait fait allusion à ses enfants plusieurs fois, et il affirme que l’agent manque de bon sens et qu’il est dans l’erreur [TRADUCTION] « dans la mesure où il s’accroche désespérément à des petites miettes d’information dont il ne sait pas réellement si elles sont vraies, mais qu’il veut présenter comme la vérité, car cela l’arrange. »

[38]           Septièmement, le demandeur reproche à l’agent de s’être fié aux notes de Mme Ashbey. Il est évident que ces notes forment un résumé et que l’observation de Mme Ashbey voulant que le demandeur ait omis de mentionner ses enfants à cause d’une [TRADUCTION] « question de paranoïa » pourrait être interprétée hors contexte. De plus, le demandeur affirme que le ministère enregistre toutes les conversations à des fins de formation et que l’agent aurait donc dû écouter l’enregistrement s’il avait l’intention d’apprécier l’importance de la conversation.

[39]           Huitièmement, le demandeur conteste la conclusion de l’agent voulant qu’en raison des politiques du ministère, il soit probable que, si le demandeur avait un jour indiqué qu’il avait des enfants, ce renseignement aurait été consigné en dossier d’une façon ou d’une autre. Selon le demandeur, l’agent a omis de tenir compte de tous les avis erronés et de toutes les erreurs administratives qui s’étaient accumulés jusqu’à ce moment-là.

[40]           En fin de compte, le demandeur avance que l’agent des mesures législatives a fait preuve de partialité et qu’il s’est livré à de pures conjectures qui visaient à en arriver à une conclusion préétablie. De plus, il affirme que l’agent s’est contredit et qu’il a admis que le ministère avait reçu la demande en date de décembre 1997.

[41]           Pour ces motifs, le demandeur voudrait que la Cour ordonne que l’on accorde des prestations à ses enfants rétroactivement à leur date de naissance, ainsi que des intérêts sur les sommes qui leur sont dues.

V.                Les observations du défendeur

[42]           Le défendeur s’appuie sur plusieurs décisions antérieures de la Cour pour affirmer que la norme de contrôle s’appliquant aux décisions visées par le paragraphe 66(4) est la raisonnabilité (voir Manning c Canada (Développement des Ressources humaines), 2009 CF 523, [2009] ACF no 646 (QL) (Manning), au paragraphe 23; Jones c Canada (Procureur général), 2010 CF 740, 373 FTR 142 (Jones), au paragraphe 32).

[43]           Le défendeur souligne que le recours prévu au paragraphe 66(4) ne peut être exercé qu’à compter du moment où le ministre est convaincu qu’une erreur administrative ou un avis erroné a entraîné le refus d’une prestation (voir Manning, au paragraphe 38, et Jones, au paragraphe 35). Le défendeur dit que le fardeau de la preuve incombe au demandeur (voir Manning, au paragraphe 37; Lee c Canada (Procureur général), 2011 CF 689, 391 FTR 164 (Lee), au paragraphe 81).

[44]           De plus, le défendeur dit que le ministre dispose d’un large pouvoir discrétionnaire quant à la procédure à suivre pour établir les faits de manière informelle (voir Leskiw c Canada (Procureur général), 2003 CFPI 582, 233 FTR 182 (Leskiw (CF)), aux paragraphes 17 à 20, conf. par 2004 CAF 177 (Leskiw (CAF)), au paragraphe 7). En l’espèce, l’agent a décidé d’enquêter exclusivement au sujet de la demande de 1997, étant donné que la Cour d’appel fédérale avait déjà statué sur les autres plaintes du demandeur.

[45]           De plus, le défendeur rejette l’argument du demandeur voulant que l’agent des mesures législatives n’ait pas agi avec la diligence nécessaire. L’agent a examiné en profondeur le contenu de tous les documents pertinents, et sa lettre de décision était détaillée. Il a appliqué la loi correctement, mais n’a trouvé aucune preuve pour étayer l’allégation du demandeur voulant qu’il ait présenté une autre demande en 1997, et le demandeur n’a quant à lui produit aucune preuve à ce sujet. Au contraire, la conversation qu’il a eue avec Mme Ashbey confirme qu’il n’avait pas parlé de ses enfants avant 1999. Le demandeur pourrait contester certaines des inférences de l’agent, mais le défendeur soutient que l’agent était justifié de faire ces inférences et que celles-ci étaient raisonnables. Le rôle de la Cour n’est pas d’apprécier à nouveau la preuve (voir Raivitch c Canada (Ministre du Développement des ressources humaines), 2006 CF 1279, 300 FTR 307, au paragraphe 18).

[46]           Le défendeur affirme ensuite que les autres allégations du demandeur ne sont pas pertinentes et qu’elles ne se rapportent pas à l’objet de l’enquête. Il reconnaît le retard accumulé de 1993 à 1996, mais affirme que ce retard ne justifie pas à lui seul la demande; l’obligation qu’a le ministre de prendre des mesures correctives s’applique seulement lorsque l’erreur résulte du refus d’accorder une prestation (voir Manning, au paragraphe 38; Jones, au paragraphe 35). Ici, l’allégation du demandeur s’appuie sur une fausse affirmation de sa part voulant qu’il ait présenté une demande corrigée en 1993 et que son fils y ait été mentionné, alors que l’exemplaire [TRADUCTION] « corrigé » de cette page n’est même pas celui que le demandeur avait soumis lors de procédures antérieures et qu’aucune date n’y est estampillée. Le défendeur dit que l’allégation n’est pas étayée par la preuve et qu’elle a déjà été rejetée par la Cour d’appel fédérale.

[47]           Pour le même motif, le défendeur rejette toute allusion du demandeur concernant la demande prétendue de 1995.

[48]           Le défendeur affirme aussi que les arguments du demandeur se rapportant à des dossiers médicaux ne sont pas fondés. Même si l’on peut lire dans le rapport de 1993 du Dr Segal que le demandeur a des enfants, le dossier ne permet pas d’étayer l’allégation du demandeur voulant que le ministère ait eu accès à ce rapport au plus tard en 1996. Quoi qu’il en soit, il incombe au demandeur de fournir tous les renseignements prescrits concernant son ou ses enfants, et le ministère n’est pas tenu de lui demander de renseignements supplémentaires ni de l’informer de lacunes (voir le Règlement sur le Régime de pensions du Canada, CRC, c 385, articles 43 et 52; Dossa c Canada (Commission d’appel des pensions), 2005 CAF 387, 344 NR 167, au paragraphe 6; Jones, au paragraphe 58). Même si le ministère avait accès au rapport médical, il n’a pas commis d’erreur de droit en omettant de demander de plus amples renseignements.

[49]           Enfin, le défendeur note que rien ne démontre que le demandeur ait mentionné ses enfants lors de l’audience tenue devant le tribunal de révision le 19 juin 1997 ou que le rapport du Dr Segal avait été déposé en preuve. Ni la décision ni les notes des membres du tribunal n’en font mention non plus.

[50]           Le défendeur demande à la Cour de rejeter la demande sans dépens.

VI.             Analyse et décision

A.                Première question en litige – Quelle est la norme de contrôle applicable?

[51]           Dans Dunsmuir c New Brunswick, [2008] 1 RCS 190, 2008 CSC 9 (Dunsmuir), la Cour suprême du Canada note au paragraphe 53 qu’« [e]n présence d’une question touchant aux faits, au pouvoir discrétionnaire ou à la politique, la retenue s’impose habituellement d’emblée ». Ici, la deuxième question en litige touche au pouvoir discrétionnaire et la troisième, aux faits; les deux commandent la retenue.

[52]           En outre, la Cour suprême du Canada affirme également, au paragraphe 57 de Dunsmuir, que la jurisprudence permet parfois de déterminer la norme de contrôle applicable à la question examinée par le tribunal, lequel peut, le cas échéant, l’adopter. Tel que le souligne le défendeur, plusieurs décisions de la Cour permettent d’établir que les questions touchant aux faits ou au pouvoir discrétionnaire devraient être examinées selon la norme de la raisonnabilité dans le cas des décisions visées par le paragraphe 66(4) (voir Manning, au paragraphe 23; Jones, au paragraphe 32). Je vais donc appliquer la norme de la raisonnabilité.

[53]           Cela signifie que je ne dois pas intervenir si la décision de l’agent cadre bien avec les principes de justification, de transparence et d’intelligibilité, et qu’elle appartient aux issues possibles acceptables (voir Dunsmuir, au paragraphe 47; Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c Khosa, 2009 CSC 12, [2009] 1 RCS 339 (Khosa), au paragraphe 59). Autrement dit, je vais annuler la décision de l’agent seulement si ses motifs, pris en considération dans le contexte du dossier, ne permettent pas d’expliquer de façon intelligible pourquoi il a tiré ses conclusions ou comment les faits et le droit applicable justifient l’issue du processus (voir Newfoundland and Labrador Nurses’ Union c Terre-Neuve-et-Labrador (Conseil du Trésor), 2011 CSC 62, [2011] 3 RCS 708, au paragraphe 16). Tel que la Cour suprême l’a jugé dans l’arrêt Khosa, aux paragraphes 59 et 61, le tribunal qui contrôle le caractère raisonnable d’une décision ne peut substituer la solution qui serait à son avis préférable ni procéder à une nouvelle appréciation de la preuve.

B.                 Deuxième question en litige - L’agent a-t-il commis une erreur lorsqu’il s’est borné à examiner la question de savoir si le ministère avait reçu la demande de 1997?

[54]           Certains arguments du demandeur soulèvent la question de savoir si l’agent a commis une erreur en limitant l’objet de son enquête à la demande prétendue de 1997. L’agent a déclaré qu’il avait agi de la sorte pour le motif que la Cour d’appel fédérale avait rejeté les allégations du demandeur selon lesquelles il avait présenté une demande révisée en 1993, dans laquelle il mentionnait par ailleurs son fils, ainsi qu’une demande de PECI en 1995. Techniquement parlant, c’est plutôt aux termes d’une ordonnance rendue en 2007 par la Commission d’appel des pensions que ces allégations ont été rejetées, et la Cour d’appel fédérale a tout simplement confirmé cette ordonnance, mais, quoi qu’il en soit, il est vrai que ces allégations ne faisaient plus l’objet d’aucun litige. Je suis donc d’accord avec le défendeur lorsqu’il dit que l’agent n’a pas commis d’erreur en ne tenant pas compte des allégations antérieures.

[55]           Mais si l’on interprète les plaintes du demandeur d’une façon plus large, il est vrai que le ministère a commis certaines erreurs administratives relativement à la demande initiale du demandeur. Même si certaines d’entre elles n’étaient que de nature administrative (on avait indiqué « Roberts » au lieu de « Robbins », par exemple), d’autres étaient plus importantes. Par exemple, le ministère admet qu’il avait égaré l’avis d’appel initial du demandeur en 1993, ce qui avait entraîné un retard de deux ans et demi. Quoi qu’il en soit et tel que le défendeur l’a noté avec justesse, pour qu’une erreur administrative justifie une intervention du ministre au titre du paragraphe 66(4), il faut qu’elle ait entraîné un refus d’accorder une prestation (voir King c Canada (Procureur général), 2010 CAF 122, [2010] ACF no 634 (QL), au paragraphe 11; Jones, au paragraphe 35). Le document d’appel perdu se rapportait à une demande qui n’avait pas permis d’établir que le demandeur avait des enfants, et il n’a donc pas entraîné de refus quant à l’attribution rétroactive des PECI.

[56]           En outre, le demandeur soutient que le rejet, par le ministère, de sa demande initiale constituait un avis erroné, puisque le tribunal de révision a éventuellement tranché en sa faveur et que le ministère s’est rallié à cette décision. Mais ce n’est pas le type d’avis erroné auquel renvoie le paragraphe 66(4) (voir Canada (Procureur général) c King, 2009 CAF 105, [2010] 2 RCF 294, aux paragraphes 31 et 32). Une décision incorrecte peut être contestée à l’aide d’un processus d’appel élaboré que le demandeur a déjà utilisé pour obtenir des prestations pour lui-même rétroactivement à la date de son incapacité. Quoi qu’il en soit, il n’y a pas non plus, dans le présent cas, de lien causal entre le soi-disant avis erroné et le refus d’accorder des PECI de façon rétroactive.

[57]           Tout ce que l’on peut dire, c’est que, si les premières erreurs administratives, telles que le document d’appel égaré, n’avaient pas été commises, le demandeur aurait peut-être découvert plus tôt que ses enfants avaient droit à des PECI, et il aurait donc fait une demande plus rapidement. Mais cela est purement spéculatif.

[58]           De plus, il appert que le ministère a amorcé cette enquête de son propre chef. Lorsqu’on a invité le demandeur à faire des observations, il a refusé. L’agent des mesures législatives a tout simplement limité l’objet de son enquête aux questions qui préoccupaient la Cour d’appel fédérale. Il avait le pouvoir discrétionnaire d’agir de la sorte, surtout que le demandeur n’avait pas soulevé d’autres problèmes. Cela était raisonnable.

C.                 Troisième question en litige - La décision de l’agent des mesures législatives était-elle raisonnable?

[59]           Comme l’agent des mesures législatives était habilité à enquêter seulement au sujet de la question de savoir si le ministère avait reçu la demande prétendue de 1997, la question à trancher est donc plutôt de savoir si l’agent a agi raisonnablement en statuant que le ministère n’avait pas reçu cette demande.

[60]           Le défendeur prétend qu’il incombe au demandeur de démontrer que des prestations lui ont été refusées à cause d’une erreur administrative ou d’un avis erroné. Ce point de vue est étayé par la jurisprudence (voir Manning, au paragraphe 37; Lee, au paragraphe 81). Cela dit, je dois avouer que je ne crois pas qu’il soit très utile de parler de tels fardeaux aux fins du présent type de décision. En règle générale, un cotisant peut donner sa version des faits quant aux actes qu’il a posés ou aux conseils qu’il a reçus, mais la meilleure preuve démontrant qu’une erreur administrative a été commise ou qu’un avis erroné a été donné se trouve souvent dans le dossier du ministère ou est souvent établie après que l’on a consulté des employés du ministère. Dans les deux cas, le ministère peut accéder à cette preuve beaucoup plus facilement que le cotisant.

[61]           De plus, le fait de discuter de fardeaux donne à penser que le paragraphe 66(4) a pour effet d’instituer un processus contradictoire. Tel n’est pas le cas. En dernière analyse, le RPC a été promulgué au profit des cotisants. Si des erreurs d’administration de la Loi nuisent à l’atteinte de cet objectif, le ministère aurait intérêt à recenser ces erreurs et à les rectifier. Par conséquent, dès lors qu’un cotisant affirme qu’il a reçu un avis erroné ou qu’une erreur administrative a été commise, le ministère se trouverait peut-être à agir de manière injuste ou déraisonnable s’il ne recueillait pas de preuves dans ses propres dossiers et au sujet de ses propres formalités. De fait, le ministère est tenu de prendre une telle mesure en vertu des lignes directrices énoncées dans sa propre politique (affidavit de Matthew Potts, pièce DD : « Conseil erroné/erreur administrative pour les demandeurs/prestataires qui pourraient s’être vus refuser le bénéfice des prestations (paragraphe 66(4) du RPC et article 32 de la Loi sur la SV) » (avril 2009), article 5.2 (politique relative aux conseils erronés et aux erreurs administratives)). Par conséquent, même s’il est peut‑être techniquement vrai qu’il incombe au demandeur de prouver qu’une erreur administrative a été commise ou qu’il a reçu un avis erroné, cela ne serait pas utile d’un point de vue analytique, car ce principe donnerait à penser que le ministère ne peut tout simplement rien faire.

[62]           Cela dit, ces commentaires ne constituent pas une remise en cause du comportement des représentants du ministère en l’espèce. De fait, je suis d’accord avec le défendeur lorsqu’il dit que l’agent des mesures législatives a accompli un travail minutieux. Même en l’absence d’observations, il a examiné tout ce que le ministère détenait relativement à la cause du demandeur. L’agent n’a trouvé aucune preuve directe relative à la demande et il n’a pas recueilli de preuve corroborante non plus, alors que des éléments de preuve de ce genre auraient probablement été disponibles si une erreur avait été commise. De plus, il en est arrivé à la conclusion que le comportement affiché par le demandeur relativement à sa demande de 1999 contredisait l’allégation qu’il a faite par la suite et selon laquelle il avait déposé une demande en 1997. Pour ce qui est de l’ensemble de l’affaire, cela était raisonnable, mais je vais maintenant traiter de chacun des problèmes soulevés par le demandeur.

[63]           Premièrement, le demandeur a dit que sa pièce 9, soit l’extrait de sa demande prétendument corrigée de 1993, avait été versée au dossier. Elle ne l’avait pas été. Le défendeur voit juste lorsqu’il affirme que le document présenté par le demandeur à la Cour d’appel est différent à plusieurs égards, surtout en ce qui concerne le fait que la date de naissance de son fils ne figurait pas sur le premier document alors qu’elle est indiquée sur le nouveau. Quoi qu’il en soit, la demande de 1993 n’est pas pertinente pour les motifs déjà énoncés, et l’agent des mesures législatives n’était pas obligé d’en tenir compte.

[64]           Deuxièmement, le demandeur conteste la conclusion de l’agent voulant que le formulaire de demande utilisé pour la demande de 1997 ait été offert de mai 1997 à mai 2002. Mais son argument voulant que le numéro de version ait changé tous les ans ne se fonde que sur des suppositions et des coïncidences, et il serait étrange que tel soit le cas. D’un point de vue administratif, il est logique d’indiquer la date de la dernière modification sur le formulaire, car cela indique aux gens le moment où le contenu du formulaire a été modifié et leur permet de distinguer facilement entre elles les versions d’un même formulaire. Il serait beaucoup moins utile d’inclure dans le numéro de version l’année où le formulaire a été imprimé, car cela ne permettrait pas de déterminer rapidement si les formulaires portant des numéros de versions différents sont réellement différents. De plus, il serait futile d’obliger quelqu’un à mettre à jour le numéro de version des formulaires tous les mois ou tous les ans, à les réimprimer et à supprimer les anciennes versions.

[65]           De plus, la plainte selon laquelle l’avis du groupe de gestion des formulaires n’était que du ouï-dire n’est pas fondée. L’enquête était informelle, et les règles de preuve relatives à une procédure judiciaire ne s’appliquaient pas. De toute façon, il ne s’agissait pas de ouï-dire; une personne qui était personnellement au courant des faits avait décrit la situation directement au preneur de décisions. En outre, le demandeur avait refusé les invitations de l’agent à participer au processus et il n’avait donc pas eu l’occasion de répondre à ce qu’on lui avait dit. L’agent des mesures législatives a agi raisonnablement lorsqu’il s’est fié aux déclarations du groupe de gestion des formulaires et qu’il en est arrivé à la conclusion que ces formulaires étaient disponibles en tout temps entre mai 1997 et mai 2002.

[66]           Troisièmement, je suis d’accord avec le demandeur lorsqu’il dit que la décision du ministère de ne pas en appeler de la décision du tribunal de révision n’était pas liée à la demande prétendue de 1997, mais ce n’est pas ce que l’agent affirmait. Le raisonnement de l’agent était le suivant :

                     Aux termes des formalités opérationnelles, le ministère est tenu de communiquer avec les demandeurs concernés lorsqu’il reçoit des doubles de demandes;

                     Le ministère a communiqué avec le demandeur pour une première fois après la date de la demande prétendue en lui envoyant une lettre le 21 octobre 1997;

                     Cette lettre ne faisait mention d’aucune demande, mais tel aurait été le cas si un double d’une demande avait été reçu;

                     Par conséquent, le ministère n’a probablement pas reçu de double de la demande à la fin de juin 1997.

[67]           Pour l’essentiel, tout ce que l’agent disait, c’était que les preuves corroborantes que l’on se serait attendu à obtenir si la demande avait été reçue n’existaient pas et que cela faisait augmenter la probabilité que la demande n’eût effectivement pas été reçue. Cela est raisonnable.

[68]           Quatrièmement, le demandeur a souligné que l’agent avait déclaré ce qui suit :

[TRADUCTION]

J’en arrive à la conclusion, selon la prépondérance des probabilités, qu’il n’y a pas eu de demande dans votre dossier durant la période allant de la réception de votre demande initiale en 1993 à janvier 2001, date à laquelle le ministère a reçu une photocopie du formulaire de demande de juin 1997 que vous aviez soumis avec votre demande d’autorisation d’interjeter appel devant la Commission d’appel des pensions.

[69]           Le demandeur dit qu’il a fait une demande d’autorisation d’interjeter appel devant la Commission d’appel des pensions durant la période allant du 19 décembre 1997 au 26 février 1998 et que l’agent se trouve donc à admettre dans cette phrase que le ministère avait reçu la demande bien avant 1999.

[70]           Toutefois, bien que le demandeur ait déposé un premier appel auprès de la Commission d’appel des pensions au début de 1998, l’agent faisait allusion au deuxième appel soumis par le demandeur à la Commission, lequel a été déposé le 8 janvier 2001. La phrase elle-même le confirme de façon évidente, car on peut y lire explicitement les mots [TRADUCTION] « janvier 2001 ». Il est donc évident que l’agent avait fait mention (à une page précédente) de la demande qu’il cite vers le bas de la page 5 de sa lettre de décision. Il n’y a pas de contradiction ici.

[71]           De même, le demandeur a soutenu, entre autres choses, qu’il ne voyait pas comment on pouvait tirer cette conclusion en s’appuyant sur la seule lettre du 21 octobre 1997. Cependant, je lis cette phrase et je vois que la conclusion en cause se fonde sur l’ensemble de l’analyse qui la précède, et non seulement sur la section consacrée aux formalités opérationnelles.

[72]           Cinquièmement, le demandeur a posé la question de savoir comment l’agent avait pu en arriver à la conclusion que le demandeur avait découvert que ses enfants avaient droit à des PECI seulement en octobre 1999. Dans le paragraphe où l’agent fait cette observation, il cite une lettre envoyée par le demandeur le 27 octobre 1999, dans laquelle le demandeur affirmait que [TRADUCTION] « […] l’on sait maintenant que l’appelant n’a pas reçu un montant mensuel de 171 dollars pour chacun de ses enfants, alors qu’il y était admissible […] ». L’agent a mis en gras les mots [TRADUCTION] « l’on sait maintenant », et il est donc évident qu’il a fondé sa conclusion sur le fait que le demandeur avait utilisé le mot [traduction] « maintenant ». Il s’agit d’une inférence raisonnable, et il ne m’appartient pas d’apprécier la preuve à nouveau.

[73]           Quant à la pertinence de cette déduction, j’abonde dans le même sens que le demandeur lorsqu’il affirme qu’au moment où il a avoué qu’il ne s’était pas rendu compte que ses enfants avaient droit à des PECI avant 1999, il ne s’est pas trouvé, de ce seul fait, à dire qu’il n’avait présenté aucune demande en 1997 dans laquelle il aurait révélé leur existence. Toutefois, l’agent n’a rien affirmé de tel. En fait, il n’associe pas explicitement son observation à quoi que ce soit, et la pertinence ou la non-pertinence de celle-ci n’a donc pas d’incidence sur la raisonnabilité de la décision. Quoi qu’il en soit, cette observation pourrait être pertinente dans la mesure où une personne qui connaissait les modalités relatives aux prestations pour enfants aurait été plus susceptible de révéler l’existence de ses propres enfants qu’une personne qui n’aurait pas été au fait de ces modalités. L’observation de l’agent remet aussi en question l’allégation du demandeur voulant que les membres du tribunal de révision lui aient dit de faire une nouvelle demande et d’y mentionner ses enfants, étant donné qu’ils l’auraient probablement aussi informé des prestations auxquelles il était peut-être admissible.

[74]           Sixièmement, le demandeur affirme que l’agent avait fait preuve de partialité et qu’il manquait de bon sens. Il a tort sur ces deux points. L’agent a mené son enquête de façon exhaustive et professionnelle. Il a tiré une conclusion que le demandeur rejette, mais cela ne signifie pas qu’il a fait preuve de partialité. L’agent était tenu de fonder sa décision sur la preuve, et il n’y avait absolument aucun élément de preuve qui étayait l’allégation du demandeur. De plus, le fait que le ministère a commis des erreurs administratives relativement au dossier du demandeur dans le passé n’implique pas qu’il sera plus (ou moins) susceptible de faire une erreur administrative à l’avenir. Cette considération n’est pas pertinente, et l’agent n’a pas [TRADUCTION] « enfreint le bon sens » (dossier du demandeur à la page 76, paragraphe 133) lorsqu’il a omis d’accorder quelque importance que ce soit à ces erreurs antérieures.

[75]           Cela dit, l’histoire même du demandeur constitue un élément de preuve et à cet égard, j’ai une réserve découlant de la politique relative aux conseils erronés et aux erreurs administratives. L’article 4.2.3 de cette politique se lit ainsi :

Les éléments de preuve non corroborés fournis par le demandeur ou le prestataire ne peuvent constituer le seul moyen de déterminer si un conseil erroné a été donné ou si une erreur administrative a été commise. Il doit y avoir des éléments de preuve à l’appui.

[76]           Je suis sceptique face au principe voulant que la seule version des faits d’un prestataire ne puisse jamais permettre de démontrer qu’une erreur a probablement été commise. Le témoignage d’un seul témoin crédible peut suffire à convaincre les gens qu’un crime a été perpétré au-delà de tout doute raisonnable (voir R c MAD, [1997] AJ no 287 (QL), 196 AR 189 (CA), au paragraphe 19), alors pourquoi un tel témoignage ne pourrait jamais suffire à prouver que quelqu’un au ministère a probablement commis une erreur en toute bonne foi? De plus, il est facile de concevoir qu’un avis erroné ou une erreur administrative peut ne pas avoir été consigné sur papier d’une façon ou d’une autre. Par conséquent, un agent pourrait commettre une erreur en rejetant des allégations qu’il trouve crédibles pour le seul motif qu’aucune preuve ne les corrobore, surtout lorsqu’on ne peut pas raisonnablement s’attendre à ce qu’une telle preuve existe.

[77]           Ici, toutefois, je ne crois pas que cela rende la décision déraisonnable. L’agent n’a jamais dit s’il croyait ou non le demandeur, mais ses motifs révèlent implicitement que tel n’était pas le cas. En plus du manque de preuve corroborante, il a aussi jugé que les notes de Mme Ashbey prouvaient de façon probante que la demande de 1997 n’avait pas été soumise avant 1999. La politique en cause ne se trouve donc pas à l’origine de l’erreur en l’espèce, mais j’avertis que tel pourrait être le cas à l’avenir.

[78]           Septièmement, le demandeur conteste aussi le fait que l’agent s’est fié aux notes de Mme Ashbey. Mme Ashbey a invité le demandeur à expliquer pourquoi il n’avait pas mentionné ses enfants plus tôt, et ses notes révèlent que le demandeur lui avait rétorqué que cela était une [TRADUCTION] « question de paranoïa. » Le demandeur dit que ce commentaire pourrait être interprété hors contexte et qu’il est vrai qu’il aurait été préférable de pouvoir recourir à un enregistrement. Cela dit, rien ne prouve que la conversation a été enregistrée et, le cas échéant, qu’on aurait conservé l’enregistrement pendant tout ce temps. Quoi qu’il en soit, bien qu’il soit possible que les notes soient inexactes, elles ont été consignées au moment de la conversation et aucun élément de preuve ne donne à penser qu’elles étaient effectivement inexactes. L’agent a agi raisonnablement en leur accordant une certaine importance, et il ne m’appartient pas, à ce stade‑ci, d’apprécier la preuve à nouveau. Quoi qu’il en soit, la conclusion de l’agent se fondait autant sur ce que le demandeur avait dit que sur ce qu’il n’avait pas dit. L’agent a fait le raisonnement suivant : le demandeur avait probablement dit qu’il avait révélé l’existence de ses enfants après que Mme Ashbey lui eut demandé s’il avait vraiment présenté une demande en 1997. L’agent a fait une inférence défavorable en s’appuyant sur le fait que le demandeur n’avait pas soumis de demande cette année-là. Cela était raisonnable.

[79]           En ce qui a trait à la huitième plainte du demandeur, l’agent ne s’est pas montré négligent. Il a examiné tous les éléments de preuve pertinents, et sa lettre de décision était exhaustive et son raisonnement y était bien expliqué. Ses conclusions sont étayées par la preuve et la loi, et je comprends leur fondement. La décision était raisonnable.

[80]           Enfin, bien que cela ne soit pas directement pertinent dans la mesure où il n’en est pas fait mention dans les motifs de l’agent, je souscris aux arguments du défendeur en ce qui concerne le rapport du Dr Segal, qui est le seul dans lequel il est indiqué que le demandeur a des enfants. Rien ne démontre que le ministère avait ce rapport en sa possession en 1997, et les seuls exemplaires qu’on en trouve dans le dossier révèlent que le rapport en question a été imprimé le 29 janvier 1999 ou le 8 juillet 2008. De plus, le tribunal de révision déclare expressément dans sa décision du 12 septembre 1997 qu’il aurait aimé devancer la date de début, mais qu’il ne pouvait s’appuyer sur aucune preuve médicale à cette fin. Cela donne à penser que le tribunal ne disposait pas du rapport du Dr Segal, ce qui remet aussi en question l’allégation du demandeur voulant que le tribunal de révision ait été amené à lui recommander de présenter une nouvelle demande parce qu’il avait fait allusion à ce rapport à quelques reprises. Les membres du tribunal n’ont relevé eux non plus aucune mention du rapport du Dr Segal ou de l’existence des enfants du demandeur. Quoi qu’il en soit, la mention concernant les enfants dans le rapport du Dr Segal est brève et elle ne répond pas aux exigences prévues aux articles 43 et 52 du Règlement sur le Régime de pensions du Canada.

[81]           De même, il est indiqué sur l’état de compte du cotisant, daté du 21 février 1997, qu’aucun des enfants à charge du demandeur ne recevra de paiements, mais il s’agit d’une lettre type. Cela ne prouve pas que le ministère savait que le demandeur avait des enfants à charge.

[82]           Au bout du compte, l’agent a raisonnablement statué que le demandeur n’avait pas révélé l’existence de ses enfants en raison de ses troubles médicaux. Malheureusement, cela implique aussi que les enfants n’ont pas reçu les prestations auxquelles ils avaient droit aux termes du RPC en raison de l’incapacité même qui aurait dû les rendre admissibles à ces prestations. Toutefois, ces questions ont déjà été soumises à la Cour d’appel fédérale, qui a confirmé que l’attribution d’autres prestations de manière rétroactive ne saurait être effectuée en conformité avec les délais découlant du paragraphe 74(2), nonobstant toute incapacité dont souffrirait le demandeur.

[83]           La seule question en litige m’ayant été soumise est de savoir si l’agent des mesures législatives a raisonnablement conclu qu’aucune demande n’avait été faite en 1997, et je suis convaincu que tel est le cas. En conséquence, je rejetterai la demande de contrôle judiciaire.

[84]           En raison de ma conclusion, il n’est pas nécessaire que je traite la quatrième question en litige.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JUGEMENT

LA COUR STATUE QUE la demande de contrôle judiciaire est rejetée.

« John A. O’Keefe »

Juge

 

 

 

Traduction certifiée conforme

 

C. Laroche


ANNEXE

Les dispositions législatives applicables

Régime de pensions du Canada, LRC 1985, c C-8

60. (1) Aucune prestation n’est payable à une personne sous le régime de la présente loi, sauf si demande en a été faite par elle ou en son nom et que le paiement en ait été approuvé selon la présente loi.

60. (1) No benefit is payable to any person under this Act unless an application therefor has been made by him or on his behalf and payment of the benefit has been approved under this Act.

66. (4) Dans le cas où le ministre est convaincu qu’un avis erroné ou une erreur administrative survenus dans le cadre de l’application de la présente loi a eu pour résultat que soit refusé à cette personne, selon le cas :

66. (4) Where the Minister is satisfied that, as a result of erroneous advice or administrative error in the administration of this Act, any person has been denied

a) en tout ou en partie, une prestation à laquelle elle aurait eu droit en vertu de la présente loi,

(a) a benefit, or portion thereof, to which that person would have been entitled under this Act,

b) le partage des gains non ajustés ouvrant droit à pension en application de l’article 55 ou 55.1,

(b) a division of unadjusted pensionable earnings under section 55 or 55.1, or

c) la cession d’une pension de retraite conformément à l’article 65.1,

(c) an assignment of a retirement pension under section 65.1,

le ministre prend les mesures correctives qu’il estime indiquées pour placer la personne en question dans la situation où cette dernière se retrouverait sous l’autorité de la présente loi s’il n’y avait pas eu avis erroné ou erreur administrative.

the Minister shall take such remedial action as the Minister considers appropriate to place the person in the position that the person would be in under this Act had the erroneous advice not been given or the administrative error not been made.

74. (2) Sous réserve de l’article 62, lorsque le paiement d’une prestation d’enfant de cotisant invalide ou d’une prestation d’orphelin est approuvé, relativement à un cotisant, la prestation est payable pour chaque mois à compter :

74. (2) Subject to section 62, where payment of a disabled contributor’s child’s benefit or orphan’s benefit in respect of a contributor is approved, the benefit is payable for each month commencing with,

a) dans le cas d’une prestation d’enfant de cotisant invalide, du dernier en date des mois suivants :

(a) in the case of a disabled contributor’s child’s benefit, the later of

(i) le mois à compter duquel une pension d’invalidité est payable au cotisant en vertu de la présente loi ou selon un régime provincial de pensions,

(i) the month commencing with which a disability pension is payable to the contributor under this Act or under a provincial pension plan, and

(ii) le mois qui suit celui où l’enfant est né ou est devenu de quelque autre manière l’enfant du cotisant;

(ii) the month next following the month in which the child was born or otherwise became a child of the contributor, and

b) dans le cas d’une prestation d’orphelin, du dernier en date des mois suivants :

(b) in the case of an orphan’s benefit, the later of

(i) le mois qui suit celui où le cotisant est décédé,

(i) the month following the month in which the contributor died, and

(ii) le mois qui suit celui où l’enfant est né.

(ii) the month next following the month in which the child was born,

Toutefois, ce mois ne peut en aucun cas être antérieur au douzième précédant le mois suivant celui où la demande a été reçue.

but in no case earlier than the twelfth month preceding the month following the month in which the application was received.

Les dispositions réglementaires applicables

Règlement sur le Régime de pensions du Canada, CRC, c 385

43. (1) La demande de prestations, la demande de partage des gains non ajustés ouvrant droit à pension en application des articles 55 ou 55.1 de la Loi ou la demande de cession d’une partie de la pension de retraite visée à l’article 65.1 de la Loi doit être présentée par écrit à tout bureau du ministère du Développement des ressources humaines ou du ministère de l’Emploi et du Développement social.

43. (1) An application for a benefit, for a division of unadjusted pensionable earnings under section 55 or 55.1 of the Act or for an assignment of a portion of a retirement pension under section 65.1 of the Act shall be made in writing at any office of the Department of Human Resources Development or the Department of Employment and Social Development.

52. Afin de déterminer l’admissibilité du requérant à une prestation, le montant de la prestation que le requérant ou le bénéficiaire est en droit de recevoir, ou l’admissibilité d’un bénéficiaire à continuer de recevoir une prestation, le requérant ou la personne faisant la demande en son nom ou le bénéficiaire, selon le cas, doit, lors de sa demande, ou par la suite, lorsque le ministre le lui demande, donner par écrit les renseignements ou produire les preuves qui suivent :

52. For the purposes of determining the eligibility of an applicant for a benefit, the amount that an applicant or beneficiary is entitled to receive as a benefit or the eligibility of a beneficiary to continue to receive a benefit, the applicant, the person applying on his behalf, or the beneficiary, as the case may be, shall, in the application, or thereafter in writing when requested to do so by the Minister, set out or furnish the Minister with the following applicable information or evidence:

a) le nom, à la naissance, et le nom actuel, le sexe, l’adresse et le numéro d’assurance-sociale

(a) the name at birth and present name, sex, address and Social Insurance Number of

(iv) de chaque enfant à la charge du cotisant invalide ou décédé,

(iv) each dependent child of the disabled or deceased contributor, and

b) la date et le lieu de naissance

(b) the date and place of birth of

(iv) de chaque enfant à la charge du cotisant invalide ou décédé;

(iv) each dependent child of the disabled or deceased contributor;

i) si un enfant à la charge du cotisant invalide ou décédé

(i) whether a dependent child of the disabled or deceased contributor

(i) est son enfant,

(i) is his child,

(ii) est son enfant adopté légalement ou était de fait, adopté par lui, ou encore est l’enfant adopté légalement par une autre personne,

(ii) is his legally adopted child or was adopted in fact by him or is a legally adopted child of another person,

(iii) était légalement ou de fait sous sa garde et sa surveillance,

(iii) was legally or in fact in his custody and control,

(iv) est sous la garde et la surveillance du cotisant invalide, du survivant du cotisant ou d’une autre personne ou organisme,

(iv) is in the custody and control of the disabled contributor, the survivor of the contributor or another person or agency,

(v) vit ailleurs que chez le cotisant invalide ou le survivant, ou

(v) is living apart from the disabled contributor or the survivor, or

(vi) est ou était entretenu par le cotisant invalide;

(vi) is or was maintained by the disabled contributor;

j) dans les cas où un enfant à la charge du cotisant invalide ou décédé est âgé de 18 ans ou plus, si cet enfant fréquente ou a fréquenté à plein temps une école ou une université;

(j) where a dependent child of the disabled or deceased contributor is 18 or more years of age, whether that child is and has been in full-time attendance at a school or university;

n) tout document, déclaration ou pièce supplémentaire que possède ou pourrait obtenir le requérant ou le bénéficiaire pour aider le ministre à vérifier l’exactitude des renseignements et des preuves mentionnés aux alinéas a) à m).

(n) such additional documents, statements or records that are in the possession of the applicant or beneficiary or are obtainable by him that will assist the Minister in ascertaining the accuracy of the information and evidence referred to in paragraphs (a) to (m).

 

 

 

 


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

T-2237-12

 

INTITULÉ :

WAYNE ROBBINS c LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

Edmonton (Alberta)

 

DATE DE L’AUDIENCE :

Le 14 janvier 2014

 

MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT :

 

LE JUGE O’KEEFE

 

DATE DES MOTIFS

ET DU JUGEMENT :

 

Le 11 juillet 2014

COMPARUTIONS :

Wayne Robbins

 

Pour le demandeur

 

Vanessa Luna

 

Pour le défendeur

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Wayne Robbins

Pour son propre compte

Edmonton (Alberta)

 

Pour le demandeur

 

William F. Pentney

Sous-procureur général du Canada

Gatineau (Québec)

 

Pour le défendeur

 

 

 

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