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Date : 20140703


Dossier : IMM-4813-14

Référence : 2014 CF 652

[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

Toronto (Ontario), le 3 juillet 2014

En présence de monsieur le juge Shore

ENTRE :

GURVEER SINGH KAHLON

demandeur

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION ET LE MINISTRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE ET DE LA PROTECTION CIVILE

défendeurs

ORDONNANCE ET MOTIFS

[1]               La présente décision a trait à une demande de sursis à l’exécution d’une mesure de renvoi prévue pour le 6 juillet 2014.

[2]               Le demandeur est arrivé au Canada en janvier 2010 dans l’intention d’étudier, ce pour quoi il avait obtenu un permis d’études qui a expiré le 31 décembre 2012.

[3]               Le demandeur n’a pas quitté le Canada après l’expiration de son visa d’étudiant, et une mesure d’exclusion a été prononcée contre lui.

[4]               L’évaluation des risques avant renvoi (ERAR) du demandeur reposait entièrement sur la demande d’ERAR elle-même, sans le moindre élément de preuve corroborant.

[5]               L’agent a rendu une décision défavorable à l’issue de l’ERAR, concluant simplement que le demandeur n’avait pas présenté d’éléments de preuve pour corroborer ses allégations. Le refus découlait, non pas d’un manque de crédibilité, mais bien d’une [traduction] « valeur probante insuffisante » (Mosavat c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2011 CF 647, au paragraphe 13; Ferguson c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2008 CF 1067, 74 Imm LR (3d) 306).

[6]               En appel, la question devient théorique et n’est pas considérée comme constituant un préjudice irréparable du fait même de son caractère théorique (El Ouardi c Canada (Solliciteur général), 2005 CAF 42, 48 Imm LR (3d) 157, au paragraphe 8, et comme l’a précisé de nouveau la Cour d’appel fédérale dans Palka c Canada (Ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile), 208 CAF165, 167 ACWS (3d) 570, aux paragraphes 18 à 20).

[7]               Il faut établir davantage que le caractère théorique pour démontrer l’existence d’une situation grave et cette démonstration doit reposer sur des éléments de preuve se rapportant à l’affaire elle-même, ce qui fait totalement défaut en l’espèce.

[8]               Ainsi, sur la foi de tout ce qui précède en ce qui concerne le triple critère cumulatif établi dans Toth c Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration) (1988), 86 NR 302 (CAF), le demandeur ne répond pas au critère.

[9]               Par conséquent, la demande de sursis à l’exécution de la mesure de renvoi est rejetée.


ORDONNANCE

LA COUR ORDONNE que la demande de sursis à l’exécution de la mesure de renvoi soit rejetée, sans question de portée générale à certifier.

« Michel M.J. Shore »

Juge

 

 

 

 

Traduction certifiée conforme

Line Niquet


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

IMM-4813-14

 

INTITULÉ :

GURVEER SINGH KAHLON c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION ET LE MINISTRE DE LA SÉCURITÉ PUBLI QUE ET DE LA PROTECTION CIVILE

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

Toronto (Ontario)

 

DATE DE L’AUDIENCE :

LE 3 JUILLET 2014

 

ORDONNANCE ET MOTIFS :

LE JUGE SHORE

 

DATE DE L’ORDONNANCE ET DES MOTIFS :

LE 3 JUILLET 2014

 

COMPARUTIONS :

Jagdeep Singh Dhaliwal

 

POUR LE DEMANDEUR

 

Catherine Vasilavos

 

POUR LES DÉFENDEURS

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Jagdeep Singh Dhaliwal

Avocat

Toronto (Ontario)

 

POUR LE DEMANDEUR

 

William F. Pentney

Sous-procureur général du Canada

Toronto (Ontario)

 

pour les dÉfendeurs

 

 

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