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Date : 20140617


Dossier : T-288-14

Référence : 2014 CF 577

[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

Vancouver (Colombie‑Britannique), le 17 juin 2014

En présence de maître Roger R. Lafrenière, juge responsable de la gestion de l’instance

 

ENTRE :

JACQUES FRANÇOIS BOULET

demandeur

et

LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

défendeur

MOTIFS DES DIRECTIVES ET DIRECTIVES

[1]               En vertu de l’article 72 des Règles des Cours fédérales, le greffe a soumis à la Cour le dossier du demandeur, qui est composé de deux cartables, afin d’obtenir des directives quant au dépôt du dossier. Après avoir constaté que le document ne respectait pas la forme établie au paragraphe 309(2), la Cour a donné instruction au greffe de communiquer avec l’avocat du défendeur pour obtenir ses explications quant aux irrégularités.

[2]               Dans une lettre du 12 juin 2014, l’avocat du défendeur s’est opposé au dépôt du dossier du demandeur et il a sollicité des directives concernant l’échéancier qu’il devait respecter quant à la signification et quant au dépôt du dossier du défendeur. Le demandeur a répondu le 13 juin 2014 que [traduction] « toutes les lettres et le raisonnement sont lisibles, compréhensibles, organisés et respectent la recommandation des règles en matière de présentation des renseignements, et ces détails sont présentés dans le dossier au moyen de citations des règles et du processus ».

[3]               Pour les motifs exposés ci‑après, le dépôt du dossier du demandeur sera refusé.

[4]               Premièrement, le dossier du demandeur a été présenté trop tôt, puisqu’il a été soumis pour dépôt avant l’expiration du délai prévu pour l’interrogatoire écrit (voir le paragraphe 5 de l’ordonnance du 30 avril 2014). Deuxièmement, le dossier renferme de nombreuses lacunes dont l’importance dépasse la simple irrégularité. Par exemple, le demandeur n’a pas soumis de copie de l’affidavit signifié au défendeur; des pièces ont été placées à divers endroits dans son dossier, et il a ajouté bien d’autres « pièces » et documents qui n’étaient pas joints à son affidavit et qui ne sont pas mentionnés au paragraphe 309(2). Le dossier est tout simplement trop en désordre et il prête à confusion.

[5]               La Cour comprend que le demandeur se représente seul et qu’il n’a peut‑être pas les connaissances ou la préparation nécessaires pour monter un dossier. Il n’en demeure pas moins qu’il incombe au demandeur de prendre connaissance des règles procédurales et de les respecter. Comme le juge James Hugessen l’a mentionné dans la décision Eric Scheuneman c Sa Majesté la Reine, 2003 CFPI 37, « [si une partie] insiste pour agir pour son propre compte, [elle] doit se soumettre aux mêmes règles qui s'appliquent à tous ».

[6]               Les parties non représentées par un avocat imposent un grand fardeau et causent un stress considérable au personnel de la Cour et aux juges. Souvent, ces parties ne sont pas au fait des procédures de la Cour, et elles ne comprennent peut‑être pas le droit et le langage juridique. Bien trop fréquemment, il revient au personnel du greffe ou à la Cour même de veiller à ce que la partie qui se représente seule suive correctement les étapes procédurales. L’aide supplémentaire accordée aux parties qui se représentent seules a pour effet de détourner et de drainer les ressources de la Cour, faisant ainsi augmenter les coûts et retarder le traitement d’autres dossiers. Bien que les difficultés subies par les parties qui se représentent seules obligent le personnel de la Cour et les juges à les aider, il y a une limite au soutien qu’on peut leur apporter. Qui plus est, si l’on accorde une aide trop soutenue et personnalisée à une partie, le système judiciaire pourrait prêter flanc à des accusations de préjudice, de favoritisme et de partialité.

[7]               La Cour est souvent intervenue pour aider le demandeur et elle a fait preuve d’une grande souplesse dans la gestion de l’instance; elle a notamment exonéré le demandeur de l’application de certaines règles et elle a prorogé des délais pour lui permettre de compléter certaines étapes de la procédure. La Cour ne peut toutefois pas jouer le rôle d’avocat et fournir des conseils d’ordre juridique à la partie. Il incombe, en définitive, au demandeur de préparer, de signifier et de déposer un dossier conforme aux exigences prévues à l’article 309.

LA COUR ORDONNE que :

1.                  Le dépôt du dossier du demandeur soit refusé et que le dossier soit retourné au demandeur.

2.                  Le demandeur se voit accorder une prorogation de délai jusqu’au 30 juin 2014 pour déposer et signifier son dossier, qui ne doit contenir sur des pages numérotées consécutivement et présentés dans l’ordre établi au paragraphe 309(2) que les documents prévus au paragraphe 309(2).

3.                  Le délai pour la signification et le dépôt du dossier du défendeur est prorogé en conséquence.

« Roger R. Lafrenière »

Juge responsable de la gestion de l’instance

 

 

 

Traduction certifiée conforme

Jean-François Martin

 


COUR FÉDÉRALE

    AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


dossier :

T-288-14

 

 

INTITULÉ :

JACQUES FRANÇOIS BOULET c

LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

 

DIRECTIVES FORMULÉES PAR ÉCRIT ET EXAMINÉES À :

 

Vancouver (COLOMBIE‑bRITANNIQUE)

 

MOTIFS DEs DIRECTIVES ET DIRECTIVES :

PROTONOTAIRE LAFRENIÈRE

 

DATE DES DIRECTIVES :

lE 17 JUIN 2014

 

OBSERVATIONS ÉCRITES :

Jacques François Boulet

 

POUR LE DEMANDEUR

(POUR SON PROPRE COMPTE)

Deborah Babiuk-Gibson

POUR LE DÉFENDEUR

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Jacques François Boulet

1005, 4e rue Ouest

Anaconda (Montana)

États‑Unis

 

POUR LE DEMANDEUR

(POUR SON PROPRE COMPTE)

William F. Pentney

Sous‑procureur général du Canada

Edmonton (Alberta)

POUR LE DÉFENDEUR

 

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