Décisions de la Cour fédérale

Informations sur la décision

Contenu de la décision

Date :20140620


Dossier : T-1874-13

Référence : 2014 CF 592

[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

Ottawa (Ontario), le 20 juin 2014

En présence de monsieur le juge Manson

 

ENTRE :

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

demandeur

et

MOHAMMAD HASSAN ASKARI

défendeur

JUGEMENT ET MOTIFS

[1]               Il s’agit d’un appel de la décision d’Angelo Persichilli, juge de la citoyenneté de la Commission de la citoyenneté, Immigration Canada [le juge], interjeté en vertu du paragraphe 14(5) de la Loi sur la citoyenneté, LRC 1985, ch. C-29 [la Loi]. Le juge a accueilli la demande de citoyenneté canadienne du défendeur.

I.                   Question en litige

[2]               Le juge de la citoyenneté a-t-il commis une erreur en concluant que le défendeur avait satisfait à l’obligation de résidence prévue à l’alinéa 5(1)c) de la Loi?

II.                Contexte

[3]               Le défendeur est citoyen iranien. Il est arrivé au Canada le 2 avril 1997, et est devenu résident permanent le 12 janvier 2001. Le 1er octobre 2008, il a demandé la citoyenneté canadienne. La période applicable à l’obligation de résidence pour l’obtention de la citoyenneté canadienne, prévue à l’alinéa 5(1)c) de la Loi, commence le 1er octobre 2004 et se termine le 1er octobre 2008 [la période en cause].

[4]               Dans sa demande de citoyenneté, le défendeur a indiqué qu’il a été effectivement présent au Canada durant la période en cause pendant 1137 jours et absent pendant 323 jours. Ces absences correspondent à quatre séjours au Moyen-Orient. Trois des quatre absences sont corroborées par les dates figurant dans son historique tiré du Système intégré d’exécution des douanes [l’historique du SIED]. Cependant, la quatrième absence figurant dans son historique du SIED ne concorde pas avec sa quatrième absence figurant dans sa demande de citoyenneté.  Son historique du SIED indique qu’à une occasion il est revenu au Canada le 3 août 2005, tandis que l’absence correspondante dans sa demande de citoyenneté indique qu’il est revenu au Canada le 29 novembre 2005.

[5]               Le défendeur a présenté un passeport délivré le 8 avril 2008. Il n’a pas présenté de passeport valide pour le reste de la période en cause.

[6]               Le défendeur a eu une audience devant le juge le 16 avril 2013. Le juge a rendu une décision manuscrite le 19 septembre 2013.

[7]               Le juge souligne divers faits à propos du défendeur. Son analyse est la suivante :

[TRADUCTION]

Le rapport du SIED confirme que le demandeur est entré 4 fois au Canada durant la période en cause. Cependant, il y a une contradiction avec l’une des entrées. Le demandeur indique qu’il a quitté le Canada pendant 69 jours, soit du 22 septembre 2005 au 29 novembre 2005. Cette entrée ne figure pas dans le rapport du SIED; il y a plutôt un timbre d’entrée en date du 3 août 2005. Il ne fait aucun doute qu’il y a une erreur mais je demeure convaincu que le demandeur a accumulé suffisamment de jours de présence effective au Canada durant la période en cause.

Compte tenu de ce qui précède, et selon mon évaluation attentive du témoignage du demandeur, ainsi que de l’examen des renseignements et des preuves dont je dispose, je suis convaincu que le demandeur vivait véritablement au Canada et qu’il y a été effectivement présent pendant un nombre de jours suffisants pour se conformer à la Loi sur la citoyenneté.

III.             Norme de contrôle

[8]               La norme de contrôle est celle de la décision raisonnable (Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c Jeizan, 2010 CF 323, par. 12; Dunsmuir c Nouveau-Brunswick, 2008 CSC 9).

IV.             Analyse

[9]               Le demandeur admet que le juge a appliqué le critère de la stricte présence effective énoncé dans (Re) Pourghasemi, [1993] ACF no 232 (TD), et qu’il a conclu que le défendeur avait accumulé le nombre de jours requis pour se conformer à l’alinéa 5(1)c) de la Loi.

[10]           Cependant, le demandeur allègue que, compte tenu du fardeau de la preuve qui incombe au défendeur de présenter une preuve objective suffisante pour se conformer à l’alinéa 5(1) c) de la Loi, la preuve dont disposait le juge était insuffisante pour qu’il conclue que l’obligation prévue à l’alinéa 5(1)c) de la Loi avait été respectée. Le demandeur souligne que le passeport présenté par le défendeur à l’appui de sa demande ne visait qu’une petite partie de la période en cause et contenait des timbres illisibles que le juge n’a pas mentionnés. Étant donné qu’aucune autre preuve n’a été présentée pour établir la présence effective au Canada, le demandeur soutient que la décision était déraisonnable.

[11]           Le demandeur soutient également que l’insuffisance des motifs du juge contribue au caractère déraisonnable de sa décision. Le demandeur prétend que les motifs fournis n’expliquent pas suffisamment comment le juge en est arrivé à sa décision, en particulier compte tenu du peu d’éléments de preuve présentés par le défendeur et de la contradiction entre la demande de citoyenneté du défendeur et son historique du SIED.

[12]           Le défendeur n’a présenté aucune observation ni comparu à l’audience.

[13]           L’essentiel de la prétention du demandeur est qu’il était déraisonnable que le juge conclue que le défendeur avait satisfait à l’obligation de résidence en l’absence de preuve corroborante.

Cependant, rien dans le dossier dont je dispose ne révèle que la décision du juge était déraisonnable au sens décrit dans l’arrêt Dunsmuir. La prétention du demandeur revient à demander à la présente Cour de soupeser de nouveau la preuve qui avait été présentée au juge.

[14]           Rien dans la Loi ni dans la jurisprudence citées par le demandeur ne laisse entendre que le défendeur n’a pas su présenter la forme de preuve exigée. Les décisions citées par le demandeur renvoient au fait qu’il incombait au défendeur d’établir le bien-fondé de sa cause à la satisfaction du juge, et non de présenter des éléments de preuve particuliers. Dans ses motifs, le juge indique qu’il est convaincu que le demandeur s’est acquitté du fardeau de preuve qui lui incombait. Le demandeur ne présente que des affirmations non corroborées selon lesquelles les conclusions du juge quant à la preuve étaient erronées.

[15]           La manière dont le juge en est arrivé à la décision que le défendeur avait satisfait à l’obligation de résidence prévue à l’alinéa 5(1)c) de la Loi est claire. Il a examiné la contradiction entre les dates d’absence mentionnées par le défendeur et celles figurant dans son historique du SIED, a conclu que la date indiquée était erronée et que le demandeur avait été effectivement présent au Canada pendant le nombre de jours requis durant la période en cause. Ce faisant, il s’est appuyé sur le témoignage du défendeur et les renseignements dont il disposait, qui comprenaient l’historique du SIED du défendeur et sa demande de citoyenneté. Ses motifs sont intelligibles et transparents.

 


JUGEMENT

LA COUR ORDONNE :

1.         L’appel est rejeté.

« Michael D. Manson »

Juge

 

Traduction certifiée conforme

Caroline Tardif, LL.B., B.A. Trad.


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

T-1874-13

 

INTITULÉ :

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION c MOHAMMAD HASSAN ASKARI

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

Toronto (Ontario)

 

DATE DE L’AUDIENCE :

LE 19 JUIN 2014

 

JUGEMENT ET MOTIFS :

LE JUGE MANSON

 

DATE DES MOTIFS :

LE 20 JUIN 2014

 

COMPARUTIONS :

Kevin Doyle

 

POUR LE DEMANDEUR,

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

William F. Pentney

Sous-procureur général du Canada

Toronto (Ontario)

POUR LE DEMANDEUR,

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

Mohammad Hassan Askari

Toronto (Ontario)

 

POUR LE DÉFENDEUR,

POUR SON PROPRE COMPTE

 

 

 

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.