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Date : 20140619


Dossier : IMM-2071-13

Référence : 2014 CF 585

[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

Ottawa (Ontario), le 19 juin 2014

En présence de madame la juge Strickland

ENTRE :

MIGUEL LUIS ANTUNEZ VILLANUEVA, SONIA ROSARIO HUAMAN VEGA, CARLO ANDRE HERMIAS ANTUNEZ NUNEZ

demandeurs

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

ORDONNANCE ET MOTIFS

VU la demande de contrôle judiciaire de la décision de l’agent principal d’immigration de Citoyenneté et Immigration Canada (l’agent) datée du 1er mars 2013 (la décision), rejetant la demande de résidence permanente présentée au Canada par les demandeurs pour des considérations d’ordre humanitaire (demande CH) en vertu du paragraphe 25(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27 (la LIPR);

            ET APRÈS avoir lu les documents produits et entendu les observations des avocats des parties;

            ET APRÈS que la Cour eut pris en compte les éléments suivants pour rendre sa décision :

[1]               Les demandeurs sont un homme, son épouse et leur petit‑fils de 16 ans dont ils ont la garde. Ils sont des citoyens du Pérou. Ils ont vécu aux États-Unis à la faveur d’un visa de 2003 jusqu’en 2010, sont arrivés au Canada le 27 octobre 2010 et ont demandé l’asile à ce moment, mais leur demande a été rejetée. Leur demande CH reposait sur leur degré d’établissement, l’intérêt supérieur de l’enfant et la discrimination fondée sur l’âge propre au marché du travail au Pérou. L’agent a rejeté la demande, estimant que, pris individuellement et globalement, les éléments présentés par les demandeurs n’étaient pas suffisants pour établir qu’ils subiraient des difficultés inhabituelles, injustifiées ou excessives s’ils devaient demander la résidence permanente de l’étranger.

[2]               L’agent a conclu que les éléments de preuve établissaient que les employeurs des demandeurs adultes étaient très élogieux à leur égard, et il a considéré favorablement leur emploi et leur bonne gestion financière. Il a aussi conféré un poids favorable aux activités bénévoles de la demanderesse et s’est dit convaincu que les demandeurs apportaient une contribution positive à leur église locale et avaient noué des amitiés et des liens étroits. Cependant, leur degré d’établissement correspondait à celui auquel on s’attendrait généralement chez des personnes ayant résidé au Canada pour une période de temps semblable.

[3]               En ce qui concerne l’intérêt supérieur de l’enfant, l’agent a reconnu que le petit‑fils des demandeurs avait déménagé aux États-Unis lorsqu’il avait six ans et que, s’il devait rentrer au Pérou, il lui faudrait vraisemblablement améliorer sa connaissance de l’espagnol, ce qui pourrait ralentir ses progrès et son adaptation à l’école. L’agent a souligné que les demandeurs avaient fourni très peu d’information pour étayer leurs observations selon lesquelles leur renvoi aurait  un effet défavorable sur la santé de leur petit‑fils, et le dossier contenait peu de renseignements à l’égard d’un problème de santé que ne sauraient traiter les services médicaux disponibles au Pérou. L’agent a accordé peu de poids à cet élément ou à l’affirmation selon laquelle, étant donné que le père de leur petit‑fils avait connu des difficultés et souffert de dépression à son retour au Pérou, le même sort attendait leur petit‑fils. L’agent a aussi relevé que le père et les arrières- grands‑parents de leur petit‑fils vivaient au Pérou et que les demandeurs n’avaient aucun parent au Canada. Il a conclu que, malgré le fait que le dossier contenait peu d’éléments de preuve indiquant que les difficultés qui pourraient se poser au petit‑fils s’il rentrait au Pérou seraient insurmontables, rester au Canada pour demander la résidence permanente est ce qui entraînerait le moins d’interruptions en ce qui concerne ses études, ses projets et son quotidien. Sur la foi de ces éléments, l’agent s’est dit convaincu qu’il serait dans l’intérêt supérieur du petit‑fils que celui-ci reste au Canada.

[4]               En ce qui concerne la discrimination fondée sur l’âge dans le marché du travail au Pérou, l’agent a constaté que les demandeurs avaient fourni très peu d’éléments de preuve documentaire à l’appui de cette affirmation et a consulté de son propre chef divers rapports, mais n’a pas pu trouver d’information corroborante. Il a souligné que les demandeurs avaient des diplômes universitaires et parlaient l’anglais, ce qui pouvait les avantager dans leur recherche d’emploi. L’agent a conclu qu’une discrimination fondée sur l’âge, quelle qu’elle soit, pèserait peu, voire ne pèserait pas du tout en ce qui concerne l’ensemble des difficultés que pourraient subir les demandeurs s’ils devaient demander la résidence permanente de l’étranger.

[5]               L’agent a conclu que l’intérêt supérieur du petit‑fils ne représentait qu’un facteur parmi d’autres à prendre en compte. Il a accordé peu de poids, voire aucun, à l’allégation relative à la discrimination fondée sur l’âge dans le marché du travail et, malgré le fait qu’il a accordé un certain poids au degré d’établissement des demandeurs, celui-ci a été partiellement atténué du fait que le degré d’établissement équivalait à celui auquel on s’attendrait chez de personnes se trouvant dans la même situation. La faible quantité d’information et d’éléments de preuve concernant les conséquences possibles du renvoi pour les demandeurs, leurs employeurs, leur église, leurs amis et d’autres personnes n’ont pas permis à l’agent de conclure que les demandeurs seraient exposés à des difficultés inhabituelles, injustifiées ou excessives en raison de ce facteur.

[6]               Les demandeurs ont sollicité le contrôle judiciaire de la décision de l’agent en invoquant que l’analyse ne montre pas, d’une manière intelligible et transparente, en quoi l’intérêt supérieur de l’enfant ne l’emportait pas sur les autres facteurs pris en compte et que l’agent n’avait pas été réceptif, attentif et sensible à l’intérêt de l’enfant. De plus, l’agent n’a pas pris en compte le degré d’établissement du petit‑fils du demandeur ni expliqué ce qu’il considérait comme un degré d’établissement typique au Canada lorsqu’il a écarté le poids accordé à leur degré d’établissement. Enfin, l’agent n’a pas pris en compte d’autres éléments de preuve se rapportant à la discrimination fondée sur l’âge au Pérou qui ont été produits après que sa décision eut été rendue, ce qui constitue un manquement à la justice naturelle et à l’équité procédurale.

[7]               La décision d’un agent d’immigration à l’égard d’une demande CH présentée au titre de l’article 25 de la LIPR est susceptible de contrôle selon la norme de la raisonnabilité (Kisana c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2009 CAF 189, au paragraphe 18; Kambo c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2012 CF 872, au paragraphe 22; Norbert c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2014 CF 409, au paragraphe 17). Dans le cadre du contrôle d’une décision CH, « on devrait faire preuve d’une retenue considérable envers les décisions d’agents d’immigration exerçant les pouvoirs conférés par la loi, compte tenu de la nature factuelle de l’analyse, de son rôle d’exception au sein du régime législatif, du fait que le décideur est le Ministre, et de la large discrétion accordée par le libellé de la loi » (Baker c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [1999] 2 RCS 817, au paragraphe 62 [Baker]). Selon la norme de la raisonnabilité, la Cour est appelée à juger si la décision fait partie des issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit (Dunsmuir c Nouveau‑Brunswick, 2008 CSC 9, [2008] 1 RCS 190, au paragraphe 47 [Dunsmuir]).

[8]               Aux termes du paragraphe 25(1) de la LIPR, les dispenses fondées sur des motifs CH sont exceptionnelles et constituent des décisions discrétionnaires à l’égard desquelles les agents d’immigration examinent des situations qui ne sont pas prévues dans la LIPR (Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c Legault, 2002 CAF 125, au paragraphe 15 [Legault]; Baker, précité, aux paragraphes 51 à 53). Il revient aux agents d’établir si les demandeurs seraient exposés à des difficultés inhabituelles, injustifiées ou excessives s’ils devaient quitter le Canada.

[9]               En l’espèce, l’agent a conclu que l’intérêt supérieur du petit‑fils des demandeurs constituait un facteur favorable dans l’évaluation globale de leur demande CH. Il a cependant conclu que ce seul facteur positif ne l’emportait pas sur tous les autres facteurs. Il était loisible à l’agent de tirer une telle conclusion car elle va dans le sens de la décision rendue par la Cour suprême dans Baker, précité, lorsque la juge L’Heureux‑Dubé a conclu (au paragraphe 75) que l’intérêt supérieur des enfants ne l’emporte pas toujours sur les autres considérations (voir aussi Hawthorne c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2002 CAF 475, aux paragraphes 2 et 3; Legault, précité, aux paragraphes 12 et 13; Kisana, précité, au paragraphe 37). Comme l’a écrit la juge Tremblay-Lamer dans Wang c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2014 CF 304, au paragraphe 28 :

28]     Indépendamment de la décision définitive de l’agente sur la question de l’intérêt supérieur des enfants, il convient de noter qu’il est bien établi en droit que l’intérêt supérieur de l’enfant est un facteur auquel on doit accorder un poids important, mais que ce facteur n’est pas déterminant dans le contexte d’une décision fondée sur des motifs d’ordre humanitaire (Hawthorne, au paragraphe 3; Legault c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2002 CAF 125; Kisana, au paragraphe 37). La question soumise à l’agente n’est pas celle de savoir si l’intérêt supérieur des enfants justifierait d’autoriser la demanderesse à demeurer au Canada. La question est plutôt de savoir si l’intérêt supérieur des enfants, lorsque soupesé avec les autres facteurs pertinents, justifiait d’accorder, pour des raisons d’ordre humanitaire, une dispense (Kisana, au paragraphe 38). L’appréciation des facteurs effectuée par l’agente dans le cadre d’une demande fondée sur des motifs d’ordre humanitaire, notamment l’intérêt supérieur des enfants, était raisonnable et il n’y a pas lieu d’intervenir.

[10]           J’estime que les demandeurs, essentiellement, demandent à la Cour d’examiner à nouveau la preuve, ce qui n’entre pas dans son rôle et dans ses capacités (Canada (Citoyenneté et Immigration) c Khosa, 2009 CSC 12, [2009] 1 RCS 339, aux paragraphes 59 et 61).

[11]           Dans le même ordre d’idées, je ne relève aucune erreur dans l’analyse de l’agent relative au degré d’établissement des demandeurs au Canada. L’agent a l’expertise et l’expérience voulues pour évaluer le degré d’établissement typique de personnes qui sont au Canada depuis environ le même nombre d’années que les demandeurs et, par conséquent, pour utiliser ce critère dans le cadre de l’appréciation de leur établissement. À cet égard, l’agent a souligné qu’il n’était pas rare que des personnes aient un emploi, paient des impôts, fassent du bénévolat, soient des membres actifs d’une communauté religieuse et participent à d’autres activités, comme le font les demandeurs, quand elles s’installent dans un autre pays. Il convient de faire preuve de retenue à l’égard de la décision de l’agent. L’agent n’a pas non plus commis d’erreur quand il a apprécié l’allégation de discrimination fondée sur l’âge des demandeurs. Il a apprécié les éléments de preuve qui ont été produits et énoncé les raisons pour lesquelles ceux‑ci n’étayaient pas les observations des demandeurs.

[12]           Essentiellement, l’agent a conclu que les demandeurs ne seraient pas exposés à des difficultés inhabituelles, injustifiées ou excessives s’ils demandaient la résidence permanente de l’étranger. En l’absence d’erreurs dans la décision de l’agent, cette conclusion, fondée sur les éléments au dossier, appartient aux issues raisonnables et acceptables.

[13]           De plus, les demandeurs soutiennent que l’agent a omis de prendre en compte les éléments de preuve sur la discrimination fondée sur l’âge au Pérou qu’ils ont produits après l’audience. Ils prétendent que l’agent était tenu d’examiner l’information même si elle avait été présentée après que la décision eut été rendue. Le défaut d’examiner l’information constituait un manquement à leur droit à la justice naturelle et à l’équité procédurale. De plus, ils prétendent que le principe de functus officio ne s’applique pas dans les procédures de nature non juridictionnelle et que, quand les circonstances s’y prêtent, le décideur a le pouvoir de réexaminer sa décision (Kurukkal c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2010 CAF 230 [Kurukkal]). Les demandeurs soutiennent de plus que la position du défendeur selon laquelle il était trop tard pour que les documents présentés après le prononcé de la décision soient réexaminés par l’agent parce qu’ils ont été produits après que le contrôle judiciaire eut été intenté, n’est pas fondée. L’agent a agi de façon irrégulière en laissant la demande de réexamen en suspens jusqu’à la conclusion du contrôle judiciaire.

[14]           J’estime qu’il faut tenir compte du fait que, en l’espèce, les demandeurs ont sollicité le contrôle judiciaire, puis demandé un réexamen de la décision qui est visée par le contrôle. La décision CH a été rendue le 1er mars 2013. Les demandeurs ont présenté leur demande d’autorisation et contrôle judiciaire relativement à la décision CH défavorable le 19 mars 2013. Le 5 avril 2013, les demandeurs ont produit d’autres éléments de preuve documentaire et, sur la foi de ceux‑ci, ont demandé un réexamen de la décision CH. En fait, les demandeurs ont deux instances en cours concernant la décision CH.

[15]           De plus, l’affidavit de Steve Macdonald, gestionnaire, Bureau de réduction de l’arriéré, CIC, affirme que [traduction] « puisque la demande de réexamen a été reçue après le début de l’instruction du litige, la demande de réexamen a été mise de côté jusqu’à la conclusion de l’instance relative à la décision CH défavorable ». Par conséquent, non seulement la demande de contrôle judiciaire a été présentée avant la demande de réexamen, mais aucune décision n’a été rendue quant à la demande de réexamen des demandeurs.

[16]           Dans Medina c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2010 CF 504, le juge Mainville a affirmé :

[32]      Je suis d’accord avec le ministre qu’un refus de rouvrir une demande CH constitue une décision distincte de la décision sur la demande CH, et peut donc être contestée à titre de décision distincte dans le cadre d’une demande de contrôle judiciaire. En l’espèce, la demanderesse a seulement demandé une autorisation en vertu du paragraphe 72(1) de la Loi en ce qui concerne la décision du 11 mai 2009, et l’autorisation a été accordée uniquement à l’égard de cette décision. Par conséquent, je ne suis pas tenu de procéder au contrôle judiciaire du refus ultérieur de rouvrir le dossier. 

[17]           En l’espèce, aucune décision n’a été rendue quant au réexamen, et aucune demande de réexamen n’a été présentée au moment du dépôt de la demande d’autorisation et contrôle judiciaire relative à la décision CH défavorable. Je ne vois pas comment je pourrais conclure, dans le cadre d’un contrôle judiciaire de la décision CH, que l’agent a en quelque sorte commis une erreur en omettant de prendre en compte une demande de réexamen dont il n’avait pas été saisi lorsqu’il a rendu la décision visée par le présent contrôle.

[18]           Les demandeurs invoquent la décision de la Cour d’appel fédérale dans Kurukkal, précité. En l’espèce, quatre jours après le prononcé d’une décision CH défavorable, le demandeur a sollicité un réexamen. L’agent a rejeté la demande en invoquant le principe du functus officio. La Cour a jugé que, quand les circonstances s’y prêtent, les agents ont le pouvoir discrétionnaire de réexaminer leurs décisions. L’erreur, en l’espèce, consistait dans le fait que l’agent avait omis de reconnaître l’existence d’un pouvoir discrétionnaire. L’agent était tenu de prendre en compte, à la lumière de toutes les circonstances pertinentes, la question de savoir s’il devait exercer son pouvoir discrétionnaire de réexaminer sa décision (voir aussi Gil Arago c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2014 CF 370).

[19]           Contrairement à Kurukkal, précité, il ne s’agit pas d’une situation où un demandeur a produit un nouveau document immédiatement après le prononcé d’une décision CH et où l’agent a rejeté une demande de réexamen en invoquant le principe du functus officio ou autre argument. En l’espèce, les demandeurs ont présenté les nouveaux renseignements plus d’un mois après que la décision CH eut été rendue, et aucune décision quant à la demande de réexamen n’a été rendue.

[20]           À cet égard, l’arrêt Marr c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [2011] ACF no 520, au paragraphe 56 (QL) (1re instance) [Marr] se distingue aussi de la présente affaire. Dans ce cas, le demandeur a demandé l’autorisation de venir au Canada à titre de travailleur qualifié. Lorsque sa demande a été rejetée, il a immédiatement fourni à l’agent une lettre réfutant l’une de ses préoccupations et demandé un réexamen de la décision. L’agent a rejeté la demande. Invoquant Kurukkal, précité, le juge Zinn a conclu que l’agent avait entravé l’exercice de son pouvoir discrétionnaire étant donné qu’il était autorisé à examiner les nouveaux éléments de preuve, mais qu’il avait agi en croyant à tort que ce n’était pas le cas. Par conséquent, le juge Zinn a conclu que la Cour devait réexaminer la décision relative à la demande de réexamen, concluant qu’elle faisait essentiellement partie de la même décision. En l’espèce, il n’y a pas de décision relative à la demande de réexamen, et les demandeurs n’ont pas non plus cherché à contraindre l’agent à rendre une décision sur la question de savoir s’il devait exercer son pouvoir discrétionnaire pour réexaminer sa décision.

[21]           J’estime qu’il pourrait falloir trancher la question de savoir si, en laissant en suspens la demande de réexamen pendant que la procédure de contrôle judiciaire était en cours, l’agent, en fait, a refusé d’exercer son pouvoir discrétionnaire ou a fait entrave à celui‑ci. Cependant, dans les circonstances, il n’est pas nécessaire d’aborder la question étant donné que la demande de réexamen n’avait pas été soumise lorsque la demande d’autorisation et contrôle judiciaire a été présentée. L’agent, par conséquent, ne peut pas avoir commis d’erreur dans sa décision CH car il n’y avait aucune demande de réexamen, et la Cour ne peut pas non plus réexaminer sa décision à cet égard.

[22]           Les dispenses prévues au paragraphe 25(1) de l’application des exigences de la LIPR sont discrétionnaires et exceptionnelles. Les demandeurs devaient s’acquitter d’un fardeau de la preuve très lourd pour démontrer que l’agent avait fait une évaluation déraisonnable. L’agent a pris en compte les facteurs présentés par les demandeurs et a jugé qu’ils étaient insuffisants pour justifier une dispense de l’application de la LIPR. La décision appartient aux issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit (Dunsmuir, précité, au paragraphe 48; Marr, précité, aux paragraphes 26, 30 et 32). 

[23]           Aucune partie n’a pas proposé de question à certifier, et l’affaire n’en soulève aucune.


ORDONNANCE

LA COUR ORDONNE :

1.  La demande de contrôle judiciaire est rejetée;

2.  Aucune question de portée générale n’est certifiée.

« Cecily Y. Strickland »

Juge

Traduction certifiée conforme

Line Niquet


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

IMM-2071-13

 

INTITULÉ :

MIGUEL LUIS ANTUNEZ VILLANUEVA, SONIA ROSARIO HUAMAN VEGA, CARLO ANDRE HERMIAS ANTUNEZ NUNEZ c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

Toronto (Ontario)

 

DATE DE L’AUDIENCE :

LE 12 JUIN 2014

 

ORDONNANCE ET MOTIFS :

LA JUGE STRICKLAND

 

DATE DE L’ORDONNANCE ET DES MOTIFS :

LE 19 JUIN 2014

 

COMPARUTIONS :

Howard P. Eisenberg

 

POUR LES DEMANDEURS

 

IIdikó Erdei

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Eisenberg & Young LLP

Avocats

Toronto (Ontario)

 

POUR LES DEMANDEURS

 

William F. Pentney

Sous-procureur général du Canada

Toronto (Ontario)

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

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