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Date : 20140619


Dossier : IMM-1917-13

Référence : 2014 CF 583

[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

Ottawa (Ontario), le 19 juin 2014

En présence de monsieur le juge Manson

 

ENTRE :

THANUSHAN SUBRAMANIYATHAS

demandeur

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

JUGEMENT ET MOTIFS

[1]               La Cour est saisie d’une demande de contrôle judiciaire, fondée sur le paragraphe 72(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27 [la Loi], de la décision rendue par Kirk Dickenson, commissaire à la Section de la protection des réfugiés de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié [la Commission]. La Commission a rejeté la demande d’asile du demandeur, après avoir conclu qu’il n’avait ni la qualité de réfugié au sens de la Convention ni celle de personne à protéger suivant les articles 96 et 97 de la Loi.

I.                   Questions en litige

[2]               Les questions à trancher dans le cadre de la présente demande sont les suivantes :

A.    Les conclusions défavorables de la Commission concernant la crédibilité rendent-elles sa décision déraisonnable?

B.     La Commission a-t-elle manqué à son devoir d’équité procédurale envers le demandeur?

II.                Contexte

[3]               Le demandeur est un citoyen sri-lankais né le 5 août 1985 à Jaffna, dans la province du nord du Sri Lanka. Il est d’origine tamoule.

[4]               D’après ce qu’il rapporte dans son formulaire de renseignements personnels [FRP], lorsque les Forces armées du Sri Lanka [les Forces armées] ont repris aux Tigres de libération de l’Eelam tamoul [TLET] le contrôle de la ville de Jaffna dans le cadre de l’opération Sunray 1, le demandeur et sa famille ont été déplacés à Trincomalee, dans la province orientale du pays. Le demandeur s’est inscrit à l’Eastern University [Université orientale], mais n’a pas terminé ses études, car il était victime de harcèlement de la part d’étudiants cingalais et de l’administration.

[5]               Le demandeur déclare qu’il a commencé à travailler comme technicien de laboratoire dans un hôpital à Muttur, près de Trincomalee, en février 2010. À cette époque, il jouait au cricket avec d’autres jeunes hommes de cette ville, dont un certain Rex. Il s’est avéré par la suite que les Forces armées soupçonnaient ce Rex d’être lié aux TLET.

[6]               Le demandeur évoque plusieurs incidents de persécution qu’il attribue au fait que Rex était une de ses connaissances. Le 31 janvier 2011, il a été arrêté par les Forces armées et le Service des enquêtes criminelles [SEC] de la police du Sri Lanka sur le terrain où il jouait au cricket. Il a été accusé d’être un partisan des TLET, a été battu et sommé de donner des renseignements sur Rex; il a été détenu pendant deux jours avant d’être relâché.

[7]               Le 30 mars 2011, le demandeur a été enlevé par des inconnus et emmené dans un camp des Forces armées. Il a été battu, interrogé au sujet de Rex et sommé d’identifier d’autres membres des TLET. Une semaine plus tard, il a été relâché après l’intervention d’un auxiliaire médical qui travaillait dans le même hôpital que lui. Une fois remis en liberté, le demandeur a remarqué qu’il était suivi. Il a pris peur et a demandé à son employeur de le transférer dans une autre ville.

[8]               En avril 2011, les agents des Forces armées et du SEC ont arrêté le demandeur chez lui. Il a été emmené dans un autre camp militaire, interrogé au sujet de Rex et accusé d’être un partisan des TLET. Il a été relâché trois jours plus tard, mais ses ravisseurs l’ont averti qu’il devait fournir des renseignements sur Rex ou il serait abattu. Après cet incident, le demandeur a décidé de prendre ses dispositions pour quitter le Sri Lanka, c’est-à-dire d’obtenir un passeport, d’aller à l’aéroport de Colombo pour y prendre l’avion en vue de quitter le pays, tout cela avec l’aide d’un agent rémunéré.

[9]               Le demandeur a déclaré qu’il a continué à travailler jusqu’en juin 2011, date à laquelle il s’est rendu à Colombo en voiture avec son père et un chauffeur. Il a traversé cinq ou six postes de contrôle. Les agents aux postes de contrôle ne lui ont pas posé de questions. À l’aéroport de Colombo, on l’a dirigé vers un comptoir particulier. Il n’a pas été interrogé au sujet de son passeport et il a quitté le Sri Lanka sans incident le 11 juin 2011. Des membres des Forces armées se sont présentés chez ses parents pour venir le chercher après qu’il eut quitté le pays.

[10]           Après son départ du Sri Lanka, il est passé par Singapour, le Chili, le Mexique et les États-Unis, avant d’arriver au Canada. Le 8 août 2011, il a présenté une demande d’asile au Canada.

[11]           Le 6 février 2013, sa demande d’asile a fait l’objet d’une audience devant la Commission, en prévision de laquelle le demandeur avait soumis les résultats d’un examen psychologique. L’auteur de ce rapport estimait qu’il était crédible et posait à son sujet un diagnostic d’épisode dépressif majeur et d’état de stress post-traumatique résultant de la persécution qu’il aurait subie au Sri Lanka.

[12]           La Commission a rejeté la demande d’asile du demandeur, en invoquant la crédibilité comme un facteur déterminant. Voici les cinq conclusions défavorables qu’elle a tirées à ce chapitre :

         La Commission n’a pas cru que le demandeur aurait pu continuer à travailler jusqu’en juin 2011, compte tenu de l’intérêt que lui portaient les Forces armées et le SEC.

         La Commission n’a pas cru que le demandeur aurait été relâché plusieurs fois après avoir été enlevé s’il était réellement soupçonné d’appartenir aux TLET.

         Lorsque le demandeur a été enlevé en avril 2011, ses ravisseurs ont menacé de le tuer s’il ne leur rapportait pas des renseignements sur Rex. Comme il ne les leur a pas fournis, la Commission n’a pas cru que ses ravisseurs ne l’auraient pas assassiné avant qu’il ne quitte le pays.

         La Commission n’a pas cru que le demandeur n’aurait pas été interrogé aux postes de contrôle si les autorités s’intéressaient à lui.

         La Commission n’a pas cru que le demandeur aurait pu obtenir un passeport en juin 2011 si les autorités s’intéressaient à lui.

[13]           La Commission a pris acte de la preuve documentaire établissant que les Forces armées maltraitent certains citoyens. Le rapport de Human Rights Watch de janvier 2012 sur le Sri Lanka décrit des traitements se caractérisant par un mépris général des droits et du bien-être des citoyens autant que des normes du droit international. Cela inclut le harcèlement de la part des Forces armées et de longues détentions secrètes sans procès.

[14]           La Commission a également repris des éléments de la preuve documentaire concernant le traitement de membres soupçonnés des TLET (LKA13663.E) :

Les méthodes servant à dépister les membres [traduction] « cachés » des TLET qui, selon le gouvernement, courent toujours, consistent en de la [traduction] « surveillance, des arrestations arbitraires et des vérifications aléatoires » […] en particulier les jeunes hommes dans le nord ou l’est, se font arrêter et sont maintenus en détention parce qu’ils sont soupçonnés d’entretenir des liens avec les TLET […] le gouvernement croit qu’un [traduction] « assez grand nombre » d’acteurs importants des TLET sont toujours en liberté; il est donc [traduction] « très activement à [leur] recherche » […] il fait subir des contrôles dans [traduction] « des secteurs résidentiels partout au pays » […] le gouvernement utilise [traduction] « des chefs des TLET qui ont été capturés comme guetteurs au bureau des passeports de Colombo ainsi qu’à l’aéroport ».

[15]           La Commission n’a accordé que peu de poids à l’examen psychologique puisqu’elle a généralement mis en doute le témoignage du demandeur. Cet examen ne pouvait donc pas servir à en renforcer la crédibilité (Danailov c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [1993] ACF no 1019, au paragraphe 2; Rokni c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [1995] ACF no 182, au paragraphe 16).

[16]           La Commission n’a pas cherché à savoir si le demandeur satisfaisait aux critères des articles 96 et 97 de la Loi, nonobstant le fait qu’elle ne l’a pas jugé crédible. Elle a souligné que lorsqu’elle parvient à la conclusion générale selon laquelle le demandeur d’asile manque de crédibilité, cette conclusion suffit pour rejeter sa demande d’asile présentée sur le fondement de l’article 97, à moins que celui-ci n’établisse qu’une preuve documentaire permet d’étayer une décision qui lui est favorable (Sellan c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2008 CAF 381, au paragraphe 3).

III.             Norme de contrôle

[17]           Les questions de crédibilité et de fait et de droit sont assujetties à la norme de la raisonnabilité (Kastrati c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2008 CF 1141, aux paragraphes 9 et 10 [Kastrati]; Dunsmuir c Nouveau‑Brunswick, 2008 CSC 9, aux paragraphes 47 à 48, 53, 55 et 62). Les questions d’équité procédurale appellent la norme de la décision correcte (Kastrati, aux paragraphes 9 et 10).

IV.             Analyse

A.                Les conclusions de la Commission concernant la crédibilité rendent-elles sa décision déraisonnable?

[18]           En premier lieu, les allégations du demandeur sont présumées véridiques à moins qu’il n’existe une raison d’en douter (Maldonado c Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), [1979] ACF no 248, au paragraphe 5).

[19]           La Commission n’a relevé aucune incohérence ou contradiction entre le témoignage du demandeur et le récit figurant dans son FRP, et elle ne l’a pas trouvé évasif à l’audience. Elle a rejeté sa plainte au seul motif que les événements qu’il décrivait étaient invraisemblables.

[20]           La jurisprudence invite à la précaution avant de fonder une conclusion déterminante quant à la crédibilité sur la vraisemblance du récit du demandeur. Contrairement aux conclusions touchant la crédibilité basées sur des incohérences, des contradictions ou des faux-fuyants, celles qui reposent sur l’invraisemblance ne peuvent être tirées que dans les cas les plus flagrants (Cao c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2007 CF 819, au paragraphe 7; Valtchev c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2001 CFPI 776, au paragraphe 7 [Valtchev]).

[21]           Dans le jugement Giron c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2013 CF 7, la juge Catherine Kane résume le droit en cette matière aux paragraphes 17 et 18 :

17   Dans la décision Ansar c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration),), 2011 CF 1152, [2011] ACF no 1438, le juge Noël a établi une distinction nette entre les conclusions quant à la crédibilité et celles relatives à l’invraisemblance :

D’entrée de jeu, il importe d’établir une distinction entre les conclusions tirées par la SPR quant à la crédibilité et sa conclusion voulant que le danger posé par M. Choudhry soit « invraisemblable ». Le tribunal doit être attentif à l’emploi qu’il fait de ce terme et de ses conséquences. Il ne peut conclure à l’invraisemblance que « dans les cas les plus évidents » (Valtchev c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2001 CFPI 776, au paragraphe 7, [2001] ACF no 1131). Les inférences faites par le tribunal doivent être raisonnables et ses motifs doivent être formulés en termes clairs et explicites (R.K.L. c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2003 CFPI 116, au paragraphe 9, [2003] ACF no 162). Ainsi que l’explique le juge Richard Mosley au paragraphe 15 de la décision Santos c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2004 CF 937, [2004] ACF no 1149 (CF) :

[L]es conclusions sur la vraisemblance reposent sur un raisonnement distinct de celui des conclusions sur la crédibilité et peuvent être influencées par des présomptions culturelles ou des perceptions erronées. En conséquence, les conclusions d’invraisemblance doivent être fondées sur une preuve claire et un raisonnement clair à l’appui des déductions de la Commission et devraient faire état des éléments de preuve pertinents qui pourraient réfuter lesdites conclusions.

18  Dans la décision Divsalar c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2002 CFPI 653, [2002] ACF no 875 (Divsalar), le juge Blanchard a déclaré ce qui suit :

[22] La jurisprudence de la Cour a clairement établi que la SSR a entièrement compétence pour déterminer la vraisemblance d’un témoignage; dans la mesure où les inférences qui sont faites ne sont pas déraisonnables au point de justifier une intervention, les conclusions tirées par la SSR ne peuvent pas faire l’objet d’un examen judiciaire. [Voir Aguebor c. ministre de l’Emploi et de l’Immigration (1993), 160 NR 315, pages 316 et 217, paragraphe 4.]

[23] Il existe également certaines décisions faisant autorité selon lesquelles la Cour intervient et annule une conclusion relative à la vraisemblance lorsque les motifs invoqués ne sont pas étayés par la preuve dont était saisi le tribunal. Dans la décision Yada et autre c Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration) (1998), 140 F.T.R. 264, Monsieur le juge MacKay a dit ce qui suit, page 270, paragraphe 25 :

Lorsque la conclusion de non-crédibilité repose sur des invraisemblances relevées par le tribunal, la Cour peut, à l’occasion d’un contrôle judiciaire, intervenir pour annuler la conclusion si les motifs invoqués ne sont pas étayés par les éléments de preuve dont était saisi le tribunal, et la Cour ne se trouve pas en pire situation que le tribunal connaissant de l’affaire pour examiner des inférences et conclusions fondées sur des critères étrangers aux éléments de preuve tels que le raisonnement ou le sens commun.

[22]           La juge Kane clôt ainsi ses remarques sur les conclusions relatives à l’invraisemblance :

51  Les conclusions de la Commission quant à l’invraisemblance étaient basées sur des conjectures et sur une mauvaise compréhension de la preuve dont le tribunal disposait. Ainsi, ses conclusions relatives à l’invraisemblance n’étaient pas raisonnables. Les faits que la Commission a déclaré invraisemblables étaient essentiels à la demande du demandeur, vu qu’ils décrivaient le risque auquel il était exposé, et serait exposé s’il retournait au Salvador. Les conclusions quant à l’invraisemblance étaient au cœur de la décision défavorable de la Commission et ses autres conclusions ont été influencées ou liées par celles sur l’invraisemblance.

[23]           Comme dans le jugement Giron, les conclusions de la Commission quant à la vraisemblance reposent en l’espèce sur des conjectures et une interprétation trop simpliste de la preuve. La question de savoir si le demandeur allait être arrêté de nouveau, et s’il était en mesure de continuer à travailler, d’obtenir un passeport ou de quitter le pays, est hypothétique. En fait, l’une des conclusions de la Commission est identique à l’une de celles qu’a rejetées la juge Kane dans le jugement Giron, précité, au paragraphe 27, à savoir que le demandeur aurait nécessairement été tué si son histoire était vraie. De plus, il n’est pas invraisemblable que le demandeur ait réussi à quitter le Sri Lanka puisqu’un agent l’a aidé à se procurer un passeport, à se déplacer en toute sécurité au Sri Lanka et à se rendre à l’aéroport.

[24]           Compte tenu de la nature conjecturale des conclusions touchant la vraisemblance, et comme la preuve documentaire dont je dispose contredit l’analyse de la Commission concernant la situation qui règne dans le pays, je ne pense pas que la conclusion tirée à l’égard de la crédibilité du demandeur se justifie et appartienne aux issues possibles acceptables. Cela suffit à disposer du présent contrôle judiciaire.

[25]           Il n’est donc pas nécessaire que j’examine les observations concernant l’application des articles 96 et 97 de la Loi.

B.                 La Commission a-t-elle manqué à son devoir d’équité procédurale envers le demandeur?

[26]           J’examinerai cette question bien que rien ne m’y contraigne compte tenu de ma précédente conclusion.

[27]           Le demandeur soutient que la Commission a tiré des inférences défavorables quant à sa crédibilité lorsqu’il a déclaré qu’il avait continué à travailler malgré l’intérêt que les Forces armées lui portaient. Il estime que la Commission aurait dû lui faire part de cette préoccupation et lui permettre de la dissiper (Sidhu c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2012 CF 515, aux paragraphes 75 à 77; Talpur c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2012 CF 25, au paragraphe 21).

[28]           Dans son affidavit, le demandeur décrit les différentes précautions qu’il a prises pour sa sécurité après sa première arrestation. Il affirme que si on l’avait invité à le faire, il les aurait expliquées afin de répondre aux préoccupations de la Commission. Dans son mémoire soumis en réplique, il souligne que son affidavit soulève des questions intéressant l’équité procédurale, et qu’il est admissible dans le cadre d’un contrôle judiciaire (Chernikov c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2011 CF 885, au paragraphe 30).

[29]           Aucune des décisions citées par le demandeur ne se rapportait à une demande d’asile. L’obligation dont il est question en l’espèce est mieux décrite dans le jugement Tekin c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2003 CFPI 357, au paragraphe 14 :

14  En outre, la Commission n’a pas commis d’erreur lorsqu’elle a omis d’informer expressément le demandeur de ses préoccupations quant à la crédibilité relativement à l’omission dans son FRP. L’obligation d’équité n’exige pas que la Commission informe le demandeur de toutes ses préoccupations quant à la crédibilité (voir les décisions Appau c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), [1995] A.C.F. no 300 (1re inst.) (QL), Akinremi c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [1995] A.C.F. no 808 (1re inst.) (QL), et Khorasani c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2002 CFPI 936, [2002] CFPI no 1219 (QL)). En l’espèce, le demandeur était représenté par un avocat, les parties savaient que la crédibilité était une question en litige et l’incohérence entre l’exposé contenu dans le FRP du demandeur et son témoignage de vive voix était facilement apparente. Par conséquent, la Commission n’avait pas l’obligation d’informer le demandeur de cette incohérence et son omission de le faire ne constitue pas une erreur susceptible de contrôle […].

[30]           La transcription de l’audience dans la présente demande démontre bien que la Commission doutait généralement de la vraisemblance des allégations du demandeur. L’omission d’en invoquer un élément spécifique ne constitue pas un manquement à l’équité procédurale.


JUGEMENT

LA COUR STATUE que :

1.                  Il est fait droit à la demande. L’affaire est renvoyée à un tribunal différemment constitué de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié en vue d’un réexamen.

2.                  Aucune question n’est certifiée.

« Michael D. Manson »

Juge

Traduction certifiée conforme

Linda Brisebois, LL.B.

 


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

IMM-1917-13

 

INTITULÉ :

THANUSHAN SUBRAMANIYATHAS c CANADA (MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION)

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

Ottawa (Ontario)

 

DATE DE L’AUDIENCE :

LE 17 JUIN 2014

 

JUGEMENT ET MOTIFS :

LE JUGE MANSON

 

DATE DES MOTIFS :

LE 19 JUIN 2014

 

COMPARUTIONS :

Krassina Kostadinov

 

pour le demandeur,

THANUSHAN SUBRAMANIYATHAS

 

Alex Kam

 

POUR LE DÉFENDEUR,

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

LORNE WALDMAN

Avocats

Toronto (Ontario)

 

pour le demandeur,

THANUSHAN SUBRAMANIYATHAS

 

William F. Pentney

Sous-procureur général du Canada

Toronto (Ontario)

POUR LE DÉFENDEUR,

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

 

 

 

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