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Date : 20140627


Dossiers : ETA-3276-13

ETA-3614-12

ITA-4064-13

ITA-3378-09

Référence : 2014 CF 633

[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

Ottawa (Ontario), le 27 juin 2014

En présence de monsieur le juge O'Reilly

Dossiers : ETA-3276-13

ETA-3614-12

ENTRE :

DANS L’AFFAIRE INTÉRESSANT LA Loi sur la taxe d’accise, LRC 1985, c E-15

et

DANS L’AFFAIRE intéressant une ou plusieurs cotisations établies par le ministre du Revenu national au regard de l’une quelconque des dispositions de la Loi sur la taxe d’accise, contre :

SHARI LYNN MATVIESHEN

1425 McCURDY Road East,

KELOWNA (COLOMBIE-BRITANNIQUE)  V1P 1B4

Dossier : ITA-4064-13

ET ENTRE :

DANS L’AFFAIRE INTÉRESSANT LA Loi de l’impôt sur le revenu

et

DANS L’AFFAIRE intéressant une ou plusieurs cotisations établies par le ministre du Revenu national au regard de l’une quelconque des dispositions de la Loi de l’impôt sur le revenu, du Régime de pensions du Canada, de la Loi sur l’assurance‑emploi et de la Loi de l’impôt sur le revenu, contre :

SHARI LYNN MATVIESHEN

1425 McCURDY Road East,

KELOWNA, (COLOMBIE-BRITANNIQUE)  V1P 1B4

Dossier : ITA-3378-09

ET ENTRE :

DANS L’AFFAIRE INTÉRESSANT LA Loi de l’impôt sur le revenu

et

DANS L’AFFAIRE intéressant une ou plusieurs cotisations établies par le ministre du revenu national au regard de l’une quelconque des dispositions de la Loi de l’impôt sur le revenu, du Régime de pensions du Canada, de la Loi sur l’assurance‑emploi et de la Loi de l’impôt sur le revenu, contre :

MICHAEL BRADLEY MATVIESHEN (ÉGALEMENT CONNU SOUS LE NOM DE MIKE MATVIESHEN, DE BRADLY ALAN MATVIESHEN, DE MICHAEL MATVIESHEN ET DE MICHAEL BRADLEY ALLEN MATVIESHEN), 999 SUTCLIFFE COURT, KELOWNA (COLOMBIE-BRITANNIQUE)  V1P 1B6

 


JUGEMENT ET MOTIFS

I.                   Aperçu

[1]               Dans le but de recouvrer une partie de la dette fiscale de deux personnes – Michael Matvieshen et Shari Matvieshen – le ministre du Revenu national a obtenu des brefs de saisie-exécution auprès de la Cour. Conformément à ces brefs, l’huissier de la Cour a saisi des biens personnels situés sur la terre des Matvieshen. Les biens saisis comprenaient de l’équipement agricole (p. ex., un tracteur) et certains véhicules à but uniquement récréatif (p. ex., des motoneiges).

[2]               Les présents motifs ont trait aux dossiers ETA-3276-13; ETA-3614-12; ITA-4064-13 et ITA-3378-09. L’original des motifs sera versé au dossier ETA-3276-13 et des copies seront placées dans les trois autres dossiers.

[3]               Deux demandeurs se sont maintenant manifesté et allèguent qu’ils sont les véritables propriétaires des biens saisis, et non les Matvieshen. L’un des demandeurs est M. Morris Kuchma, le père de Shari Matvieshen. L’autre est M. Derek Bannister (et sa société, Banngate Holdings Ltd), un ami et associé de Michael Matvieshen. Ils demandent à la Cour de déclarer qu’ils sont les propriétaires bénéficiaires et en common law des biens saisis, et de leur accorder d’autres réparations connexes.

[4]               Compte tenu de la preuve présentée par les deux demandeurs concernant le fait qu’ils auraient été propriétaires des biens, je ne peux pas rendre les ordonnances demandées. Comme je l’exposerai ci‑dessous, la preuve n’est tout simplement pas concluante.

[5]               La seule question en litige est de savoir si les demandeurs ont prouvé qu’ils étaient propriétaires des biens. Les demandeurs laissent entendre que je dois aussi examiner d’autres questions, comme celles de savoir si la saisie était valide, s’il existait une fiducie réputée à l’égard des biens saisis, si les demandeurs ont droit à une réparation en equity et si des dommages‑intérêts et des frais doivent leur être payés. À mon avis, toutes ces autres questions sont tributaires, en tout ou en partie, de la conclusion que les demandeurs détenaient une forme quelconque de participation dans les biens saisis. Comme je ne suis pas convaincu que les demandeurs détenaient quelque droit que ce soit sur les biens, il n’est pas nécessaire que j’examine d’autres questions.

II.                Les questions préliminaires

[6]               À l’audience, les demandeurs ont voulu présenter de nouveaux éléments de preuve démontrant que des réclamations faites par l’Agence du revenu du Canada contre M. Matvieshen avaient été rejetées dans la procédure de faillite de ce dernier. J’ai réservé ma décision sur la question de la recevabilité de ces éléments de preuve jusqu’à ce que j’aie effectué mon examen.

[7]               Si je tiens pour acquis que ces éléments de preuve sont pertinents quant aux questions dont je suis saisi, il semble maintenant que les demandes rejetées ont par la suite été accueillies. Par conséquent, les éléments de preuve offerts ne sont d’aucune utilité pour les demandeurs, et je n’en tiendrai pas compte.

[8]               Le ministre voulait aussi déposer un affidavit supplémentaire concernant les frais d’entreposage des biens saisis. Le ministre peut déposer cet affidavit avec ses observations relatives à la question des dépens, pour laquelle j’ai accepté de recevoir des observations écrites supplémentaires.

III.             Le contexte factuel

A.                L’équipement agricole

[9]               Monsieur Kuchma est fermier à la retraite. Il allègue qu’en 2010 et en 2011, il a investi de 25 000 $ à 28 000 $ pour construire un logement accessoire attenant à un garage sur la terre des Matvieshen. En contrepartie, Shari Matvieshen a accepté d’accorder à M. Kuchma une sûreté sur une remorque qui lui appartenait. En 2013, lorsqu’elle a reçu une offre d’achat pour la remorque, Mme Matvieshen aurait transféré à M. Kuchma la propriété de l’équipement agricole en remplacement de la remorque.

[10]           À titre de preuve de son droit de propriété, M. Kuchma a présenté des reçus ayant trait à la construction du logement accessoire attenant à un garage, une liste de l’équipement agricole en cause, une déclaration solennelle relative au transfert de l’équipement agricole, ainsi qu’un contrat de vente de marchandises.

B.                 Les véhicules à but uniquement récréatif

[11]           M. Bannister effectue la vente et l’entretien de véhicules à but uniquement récréatif. En 2010, à la demande de M. Matvieshen, il a prêté à ce dernier la somme de 5 000 $ et lui a fait un chèque de ce montant. Quelques mois plus tard, M. Matvieshen a de nouveau demandé un prêt à M. Bannister, cette fois-ci de 3 000 $, et celui‑ci lui a consenti un prêt en espèces. Pour répondre aux préoccupations de M. Bannister au sujet du remboursement du prêt, M. Matvieshen aurait accepté de transférer à M. Bannister le titre des véhicules à but uniquement récréatif jusqu’à ce que le prêt soit remboursé.

[12]           À titre de preuve de son droit de propriété, M. Bannister a fourni un acte de vente daté du 15 janvier 2011, et trois formulaires de transfert/taxe (« Transfer/Tax Form ») de l’Insurance Corporation of British Columbia (un pour chacun des véhicules).

IV.             Les demandeurs ont-ils prouvé qu’ils étaient propriétaires des biens saisis?

[13]           Pour avoir gain de cause dans une instance de ce genre, un demandeur doit « avance[r] à l’appui […] des éléments de preuve convaincants » (Canada (Ministre du Revenu national) c Stickle, 2001 CFPI 1019, au paragraphe 14).

A.                L’équipement agricole

[14]           La preuve sur laquelle se fonde M. Kuchma n’est pas suffisante pour établir qu’il était propriétaire de l’équipement agricole.

[15]           La déclaration solennelle que M. Kuchma a présentée ne renvoie pas à la vente de l’équipement par Mme Matvieshen. Elle renvoie à un prêt ou à un investissement relatif à de l’équipement non précisé, en attente du remboursement. De plus, le contrat de vente de marchandises ne porte pas la signature de M. Kuchma, et est antidaté.

[16]           En fait, d’autres éléments de preuve démontrent que Mme Matvieshen était propriétaire du l’équipement. On peut voir son nom en tant qu’acheteuse sur une facture du vendeur, qui a aussi confirmé à l’huissier qu’elle était propriétaire de l’équipement.

[17]           Au mieux, ces éléments de preuve montrent que M. Kuchma avait peut‑être une sûreté non parfaite sur l’équipement agricole, mais pas qu’il en était propriétaire.

B.                 Les véhicules à but uniquement récréatif

[18]           La preuve de M. Bannister ne permet pas d’établir qu’il était propriétaire des véhicules.

[19]           Dans les faits, l’acte de vente ne précise pas qu’il est question d’un transfert de titre. Il fait état d’une [traduction] « décharge » [traduction] « tenant lieu des sommes dues pour services rendus ». Je ne sais pas exactement quelle forme de décharge était prévue, ni si des services ont réellement été rendus. De plus, les formulaires de transfert ne sont ni datés ni signés.

[20]           En fait, la prépondérance de la preuve n’étaye pas l’allégation de M. Bannister. Lors de la saisie, le fils de M. Matvieshen a dit que les véhicules appartenaient à son grand‑père. Bien que M. Matvieshen ait peut‑être dû la somme de 8 000 $ à M. Bannister, les véhicules valaient au moins 18 000 $. Il est peu probable que M. Matvieshen ait transféré la propriété des trois véhicules pour une dette s’élevant à 10 000 $ de moins que la valeur des véhicules. Enfin, les véhicules sont en tout temps demeurés en possession de M. Matvieshen.

V.                Conclusion et dispositif

[21]           Les demandeurs n’ont pas réussi à s’acquitter du leur fardeau de démontrer qu’ils étaient propriétaires des biens saisis. Je dois donc rejeter leurs demandes avec dépens, y compris les frais d’entreposage des biens saisis. Comme il en a été convenu lors de l’audience, les parties peuvent présenter des observations écrites supplémentaires quant aux dépens, à condition que celles‑ci soient déposées dans les 10 jours suivant le prononcé du jugement.


JUGEMENT

LA COUR STATUE :

1.      Les deux requêtes sont rejetées avec dépens, y compris les frais d’entreposage des biens saisis.

2.      La Cour examinera toute observation déposée dans les 10 jours suivant le prononcé du présent jugement.

« James W. O'Reilly »

Juge

Traduction certifiée conforme

Marie-Christine Gervais, traductrice


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIERS :

ETA-3276-13; ETA-3614-12; ITA-4064-13; ITA-3378-09

 

INTITULÉ :

DANS L’AFFAIRE INTÉRESSANT LA LOI SUR LA TAXE D’ACCISE, LRC 1985, C E-15, ET DANS L’AFFAIRE INTÉRESSANT UNE OU PLUSIEURS COTISATIONS ÉTABLIES PAR LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL au regard de l’une quelconque des dispositions de la LOI SUR LA TAXE D’ACCISE, CONTRE : SHARI LYNN MATVIESHEN, ET AUTRES

ET ENTRE DANS L’AFFAIRE INTÉRESSANT LA LOI DE L’IMPÔT SUR LE REVENU ET DANS L’AFFAIRE INTÉRESSANT UNE OU PLUSIEURS COTISATIONS ÉTABLIES PAR LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL au regard de l’une quelconque des dispositions de LA LOI DE L’IMPÔT SUR LE REVENU, DU RÉGIME DE PENSIONS DU CANADA, DE LA LOI SUR L’ASSURANCE‑EMPLOI ET DE LA LOI DE L’IMPÔT SUR LE REVENU, CONTRE : MICHAEL BRADLEY MATVIESHEN (ÉGALEMENT CONNU SOUS LE NOM DE MIKE MATVIESHEN, DE BRADLY ALAN MATVIESHEN, DE MICHAEL MATVIESHEN, ET DE MICHAEL BRADLEY ALLEN MATVIESHEN)

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

Vancouver (COLOMBIE-BRITANNIQUE)

 

DATE DE L’AUDIENCE :

LE 21 MAI 2014

 

JUGEMENT ET MOTIFS :

LE JUGE O'REILLY

 

DATE DU JUGEMENT ET DES MOTIFS :

LE 27 JUIN 2014

 

COMPARUTIONS :

Thomas Kent

Terry McCaffrey

pour les tiers demandeurs

 

Nicole Johnston

Jason Levine

POUR LE DÉFENDEUR

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

RIDOUT BARRON

Avocats

Calgary (Alberta)

BENSON LAW LLP

Kelowna (Colombie-Britannique)

 

pour les tiers demandeurs

 

William F. Pentney

Sous-ministre et sous-procureur général du Canada

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

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