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Date : 20140618


Dossier : IMM-7514-13

Référence : 2014 CF 581

[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

Winnipeg (Manitoba), le 18 juin 2014

En présence de madame la juge Heneghan

ENTRE :

OLUYEMISI AKINBINU

demanderesse

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

ORDONNANCE

Mme Oluyemisi Akinbinu (la demanderesse) demande le contrôle judiciaire de la décision datée du 31 octobre 2013 par laquelle la Section de la protection des réfugiés de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié (la Commission) a conclu que la demanderesse n’avait ni la qualité de réfugié au sens de la Convention ni celle de personne à protéger au sens des articles 96 et 97, respectivement, de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27 (la Loi).

La demanderesse, une citoyenne du Nigeria, a quitté son pays de citoyenneté en 2003. À l’origine, elle est venue travailler comme infirmière au Canada à la faveur d’un permis de travail. Entre 2003 et 2013, elle a occupé des emplois et fait des études au Canada.

La demanderesse a demandé l’asile le 24 mai 2013, affirmant craindre son époux dont elle était séparée et la famille de celui-ci au Nigeria. Elle alléguait avoir été maltraitée physiquement, sexuellement et mentalement par son époux au point d’avoir dû quitter la demeure familiale en 1996, bien qu’elle soit partie du Nigeria en 2003 seulement.

La demanderesse affirmait aussi craindre le Boko Haram, un groupe musulman extrémiste du Nigeria dont les attaques visent les chrétiens. La demanderesse est chrétienne.

La Commission a conclu que la demanderesse ne craignait pas avec raison d’être persécutée au Nigeria. La demanderesse avait été victime de violence pendant son mariage, mais ces mauvais traitements ne suffisaient pas à établir qu’elle craignait avec raison d’être persécutée maintenant.

La Commission a également conclu que le risque auquel était exposée la demanderesse du fait de la présence du Boko Haram s’inscrivait dans la situation générale au Nigeria et que la demanderesse ne serait pas personnellement en danger si elle rentrait au Nigeria.

De plus, la Commission a conclu qu’il n’y avait pas de « raisons impérieuses » tenant à des persécutions antérieures, au sens du paragraphe 108(4) de la Loi, justifiant que la demanderesse ne soit pas renvoyée du Canada.

Dans la mesure où la décision de la Commission repose sur des questions mixtes de fait et de droit, la norme de contrôle applicable est celle de la décision raisonnable : voir l’arrêt Dunsmuir c Nouveau‑Brunswick, [2008] 1RCS 190, au paragraphe 53.

À la lumière de la preuve présentée à la Commission, je conclus que la décision de la Commission satisfait à la norme du caractère « raisonnable », comme il a été expliqué dans l’arrêt Dunsmuir, précité, au paragraphe 47, c’est-à-dire qu’elle affiche les attributs de la justification, de la transparence et de l’intelligibilité.

Les observations présentées par la demanderesse dans le présent contrôle judiciaire se concentrent sur l’omission de la Commission d’examiner et d’appliquer les Directives concernant la persécution fondée sur le sexe. À mon avis, cet argument est mal fondé. Bien que la Commission n’ait pas expressément fait mention des Directives dans sa décision, les motifs révèlent que la Commission a été sensible aux questions visées par les Directives.

La demanderesse affirme aussi que la Commission a commis une erreur en concluant que l’exception fondée sur des « raisons impérieuses » énoncée au paragraphe 108(4) de la Loi ne s’appliquait pas dans les circonstances de l’espèce. À mon avis, la Commission a raisonnablement appliqué le bon critère juridique pour le paragraphe 108(4) aux éléments de preuve qui lui avaient été présentés.

Je conclus que la Commission n’a pas commis d’erreur susceptible de contrôle, et la demande de contrôle judiciaire sera rejetée. Aucune question à certifier n’est soulevée.


LA COUR ORDONNE que la demande de contrôle judiciaire soit rejetée. Aucune question à certifier n’est soulevée.

« E. Heneghan »

Juge

Traduction certifiée conforme

Johanne Brassard, trad. a.

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