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Date : 20140618


Dossier : IMM-1100-13

Référence : 2014 CF 578

[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

Ottawa (Ontario), le 18 juin 2014

En présence de monsieur le juge Phelan

ENTRE :

GURPREET SINGH KAHLON

demandeur

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

JUGEMENT ET MOTIFS

[1]               La Cour est saisie du contrôle judiciaire de la décision par laquelle un agent des visas [l’agent] a refusé de délivrer au demandeur un visa de résident permanent dans la catégorie des travailleurs qualifiés. La décision reposait sur le défaut du demandeur de fournir une preuve satisfaisante de fonds suffisants. Le présent contrôle judiciaire est fondé sur le manquement à l’équité procédurale qu’aurait commis l’agent en omettant d’aviser le demandeur de ses préoccupations à l’égard du caractère suffisant des fonds.

[2]               Quand le demandeur a présenté sa demande de résidence permanente, il a signé une déclaration solennelle dans laquelle il affirmait disposer de 12 000 $ CA. Les relevés bancaires qu’il a produits à ce moment-là montraient qu’il disposait de 145 $.

[3]               Le demandeur a affirmé qu’il n’avait pas reçu la lettre de refus du 15 octobre 2012. Un mois plus tard, il a vérifié l’état de sa demande en ligne et appris que la décision avait été rendue. Il a donc demandé les notes du Système mondial de gestion des cas concernant la décision, qu’il a reçues le 17 novembre 2012. Ces notes indiquaient que la demande avait été rejetée parce que l’agent n’était pas convaincu que le demandeur disposait de fonds suffisants pour s’établir. Trois jours plus tard, le demandeur a envoyé au défendeur des renseignements bancaires à jour montrant qu’il avait un solde d’environ 16 000 $.

Le 10 janvier 2013, le demandeur a reçu un courriel l’informant que la décision avait été rendue le 15 octobre 2012; une copie de la décision était jointe au courriel.

[4]               La seule information financière objective figurant au dossier était un relevé bancaire montrant un solde de 142 $. Le demandeur avait également produit une déclaration solennelle dans laquelle il affirmait disposer de 12 000 $, mais aucun élément de preuve ne corroborait que cette somme était disponible.

[5]               La seule question à trancher est celle de savoir si l’agent avait l’obligation d’aviser le demandeur de cette information défavorable et de donner à celui‑ci l’occasion de s’expliquer.

[6]               Le manquement à l’équité procédurale est contrôlé selon la norme de la décision correcte (décision Li c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2012 CF 484, 216 ACWS (3d) 731).

[7]               Il est bien établi qu’il incombe au demandeur de remplir les conditions requises pour obtenir un visa de résident permanent (décision Nehme c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2004 CF 64, 245 FTR 139).

[8]               Le demandeur était au courant du fardeau qui lui incombait (ou il aurait dû l’être). Il a l’entière responsabilité de toute confusion entre le relevé bancaire qu’il a fourni et la déclaration solennelle qu’il a produite. La divergence entre les deux sommes était nettement visible. La préoccupation n’était ni nouvelle ni cachée, et ne découlait pas non plus d’événements imprévus.

[9]               Selon le droit actuel à la Cour, l’agent n’a pas l’obligation de donner avis de ses préoccupations qui découlent des exigences de la Loi. La juge Dawson (tel était alors son titre) a résumé le droit applicable dans la décision Johnson c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2008 CF 2, 163 ACWS (3d) 439, au paragraphe 34 :

Deuxièmement, dans la mesure où M. Johnson soutient que l’agent était tenu de l’aviser non pas des faits relatifs aux déclarations de culpabilité, mais plutôt de ses préoccupations quant à savoir s’il était ou non interdit de territoire, le juge MacKay, dans Parmar c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) (1997), 139 F.T.R. 203 (1re inst.), a rédigé ce qui suit au paragraphe 36 de ses motifs : « l’agent n’est pas tenu de donner avis de ses préoccupations lorsqu’elles sont directement liées à la Loi et aux Règlements que l’agent est tenu de suivre scrupuleusement dans son évaluation du requérant ». Ce principe a été appliqué dans de nombreuses décisions de la Cour, notamment la décision récente Ayyalasomayajula c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [2007] A.C.F. no 320, et la jurisprudence qui y est invoquée. En l’espèce, les préoccupations de l’agent étaient directement liées à la Loi et au Règlement.

[Non souligné dans l’original.]

[10]           Par conséquent, il n’y a pas eu manquement à l’équité procédurale, et la présente demande de contrôle judiciaire sera rejetée.

 


JUGEMENT

LA COUR ORDONNE que la demande de contrôle judiciaire soit rejetée.

« Michael L. Phelan »

Juge

Traduction certifiée conforme

Johanne Brassard, trad. a.


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

IMM-1100-13

 

INTITULÉ :

GURPREET SINGH KAHLON c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

Calgary (Alberta)

 

DATE DE L’AUDIENCE :

LE 12 DÉCEMBRE 2013

 

JUGEMENT ET MOTIFS :

LE JUGE PHELAN

 

DATE DES MOTIFS :

LE 18 JUIN 2014

 

COMPARUTIONS :

Peter W. Wong, c.r.

 

POUR Le demandeur

 

Camille Audain

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Caron & Partners LLP

Avocats

Calgary (Alberta)

 

POUR Le demandeur

 

William F. Pentney

Sous-procureur général du Canada

Edmonton (Alberta)

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

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