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Date : 20140618

Dossier : IMM-1960-13

Référence : 2014 CF 580

[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

Ottawa (Ontario), le 18 juin 2014

En présence de monsieur le juge Phelan

ENTRE :

CARLOS RODRIGUEZ SOLIS

ALONDRA GONZALEZ PRAIZ

demandeurs

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

 


JUGEMENT ET MOTIFS

I.                   Introduction

[1]               La Cour est saisie de la demande de contrôle judiciaire visant une décision défavorable rendue par un agent d’immigration relativement à une demande fondée sur des considérations d’ordre humanitaire (CH).

II.                Le contexte

[2]               Les demandeurs sont une famille mexicaine de quatre personnes. Les parents et leur enfant né au Canada sont ici, tandis que l’autre enfant est au Mexique avec la famille de la mère.

[3]               La demande d’asile des demandeurs a été retirée avant qu’une décision ne soit rendue. Ils font l’objet d’une mesure de renvoi. La demande CH a été déposée avant que la demande d’asile ne soit retirée, et que la mesure de renvoi ne soit prise.

[4]               La demande CH avait pour fondement l’établissement au Canada, l’intérêt supérieur des enfants, le risque et les conditions défavorables au Mexique.

[5]               L’agent d’immigration a tiré les conclusions importantes suivantes :

                     après avoir reconnu les problèmes de criminalité au Mexique, les demandeurs devaient établir qu’ils seraient personnellement et directement touchés par le risque dans le pays; le risque généralisé dans le pays n’était pas suffisant, et les demandeurs ne se sont pas déchargés de ce fardeau;

                     malgré le fait qu’ils avaient de la famille et des amis au Canada, il n’y avait pas un degré si élevé d’interdépendance affective ou financière au point où la séparation constituerait une contrainte excessive;

                     l’intérêt supérieur des enfants donnerait à penser qu’il y avait d’excellentes perspectives au Canada, mais les perspectives et les services au Mexique n’étaient pas inadéquats. L’enfant canadien est suffisamment jeune pour s’adapter au Mexique, et l’enfant mexicaine n’est pas suffisamment touchée de façon personnelle et directe par les conditions défavorables dans le pays;

                     l’établissement des demandeurs n’est ni exceptionnel ni plus élevé que ce à quoi on s’attendrait de personnes étant dans une situation semblable. Tout établissement n’était pas dû à une incapacité prolongée à partir ou à des circonstances indépendantes de leur volonté.

L’agent d’immigration a donc conclu que les demandeurs n’avaient pas établi qu’ils seraient exposés à des difficultés inhabituelles, injustifiées ou excessives s’ils devaient présenter leurs demandes de visas de résidence permanente de l’étranger.

III.             Analyse

[6]               La norme de contrôle applicable dans le présent contrôle judiciaire est celle établie au paragraphe 10 de la décision Pardo c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2014 CF 579 :

La question du critère approprié concernant les difficultés est susceptible de contrôle selon la norme de la décision correcte (Ambassa c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2012 CF 158, 211 ACWS (3d) 434).

La question de savoir si le pouvoir discrétionnaire a été exercé de façon appropriée est susceptible de contrôle selon la norme de la décision raisonnable (Lemus c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2012 CF 1274, 221 ACWS (3d) 966).

[7]               Malgré les observations écrites des demandeurs, il n’y a pas véritablement de question à trancher quant au critère juridique applicable et le fait qu’il a été appliqué en l’espèce.

[8]               La conclusion de l’agent selon laquelle les demandeurs n’ont pas établi de liens adéquats entre les risques décrits dans la situation du pays et leur situation personnelle était raisonnable. Les restrictions auxquelles l’enfant mexicaine fait face ont été reconnues, mais elles ne constituent qu’un aspect de la question. L’agent d’immigration a reconnu l’existence de problèmes dans certaines parties du Mexique, y compris le chômage et la violence liée aux drogues, mais il a relevé que beaucoup de personnes déménageaient à l’intérieur du Mexique afin d’éviter ces problèmes – les demandeurs pouvaient aussi le faire.

[9]               Il était loisible à l’agent d’immigration de soupeser la preuve de l’établissement, et il l’a fait. Il était raisonnable d’accorder peu de poids à l’établissement sur la foi des faits de l’espèce.

[10]           L’analyse relative à « l’intérêt supérieur des enfants » était raisonnable. L’âge de l’enfant canadien était un élément important à prendre en considération en ce qui a trait à l’ajustement au Mexique. L’enfant mexicaine, bien que touchée intrinsèquement par la décision de CH, n’était pas visée de façon formelle par la demande CH, et la décision ne lui accorderait pas de statut en l’espèce. Il était raisonnable d’accorder à la situation de cette enfant une priorité moindre dans le cadre de l’analyse des CH. La situation de l’enfant canadien, qui était inclus dans la demande CH, a été examinée en détail.

IV.             Conclusion

[11]           Par conséquent, il n’y a pas de fondement qui justifie que la décision de l’agent d’immigration soit infirmée. La demande de contrôle judiciaire sera rejetée. Il n’y a pas de question à certifier.

JUGEMENT

LA COUR STATUE que la demande de contrôle judiciaire est rejetée.

« Michael L. Phelan »

Juge

Traduction certifiée conforme

Laurence Endale


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

IMM-1960-13

 

INTITULÉ :

CARLOS RODRIGUEZ SOLIS, ALONDRA GONZALEZ PRAIZ
c
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

LIEU DE L’AUDIENCE :

Calgary (Alberta)

DATE DE L’AUDIENCE :

Le 11 décembre 2013

JUGEMENT ET MOTIFS :

LE JUGE PHELAN

DATE DU JUGEMENT
ET DES MOTIFS :

Le 18 juin 2014

Comparutions :

Rekha McNutt

 

POUR LES DEMANDEURS

 

Anna Kuranicheva

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Caron & Partners LLP
Avocats
Calgary (Alberta)

 

POUR LES DEMANDEURS

William F. Pentney
Sous-procureur général du Canada
Edmonton (Alberta)

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

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