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Date : 20140616


Dossier : IMM-88-14

Référence : 2014 CF 570

[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

Vancouver (Colombie-Britannique), le 16 juin 2014

En présence de monsieur le juge Rennie

ENTRE :

RITE LUSHI

demanderesse

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

ORDONNANCE ET MOTIFS

[1]               La Cour est saisie d’une demande de contrôle judiciaire visant l’annulation d’une décision de la Section de la protection des réfugiés (SPR) du 20 décembre 2013. La demanderesse est une ressortissante de l’Albanie qui a fui l’Italie en mars 2012 en direction du Canada. Le fondement de sa demande est qu’elle craint son ancien conjoint, avec lequel elle vivait en Italie. La SPR a conclu que bien qu’il y ait eu plusieurs incidents de violence conjugale, la demanderesse n’a pas recherché la protection de la police italienne avant de partir pour le Canada. La SPR a rejeté sa demande, en soulignant l’absence de preuves montrant que l’ancien conjoint de la demanderesse avait essayé de communiquer avec elle ou sa famille et, sauf une exception, ses amis après son départ de l’Italie. Selon la preuve dont disposait la Commission, la demanderesse ne connaissait pas l’endroit où vivait son ancien conjoint et elle ne savait pas s’il se trouvait toujours à Florence, en Italie.

[2]               Le conseil reconnaît, correctement à mon avis, que la SPR a employé le bon critère juridique régissant les demandes fondées sur les articles 96 et 97 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, ch. 27; et Lopez c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2006 CF 1156, 2006 A.C.F. 1452, par. 20. La demanderesse soutient cependant que l’appréciation des éléments de preuve par la SPR était déraisonnable et n’était pas conforme à la norme juridique applicable énoncée dans Lopez, et plus récemment formulée, pour les mêmes objectifs, dans Ndjizera c. Canada (MCI) 2013 CF 601, [2013] ACF no 668.

[3]               La SPR disposait d’une preuve amplement suffisante pour appuyer sa conclusion selon laquelle la demanderesse n’a pas établi une peur de préjudice, de manière objective. Comme il a été mentionné, rien ne prouvait que son ancien conjoint la recherchait. Il incombait à la demanderesse de présenter suffisamment d’éléments de preuve à l’appui d’une conclusion liée à l’élément objectif du critère, ce qui a peu été fait, sauf en ce qui a trait à des hypothèses fondées sur des événements survenus dans le passé. Il n’est pas non plus possible d’affirmer que la SPR n’a pas évalué les éléments de preuve à la lumière du contexte des attitudes dominantes en Albanie en ce qui a trait à la violence conjugale et à la réprobation associée au fait de quitter une relation qui conduisait au mariage. En fait, la SPR a mentionné spécifiquement la prévalence de la violence conjugale en Albanie.

[4]               Par conséquent, il n’y a aucune erreur dans la décision ci-après qui justifierait une intervention.

 


ORDONNANCE

LA COUR ORDONNE le rejet de la présente demande de contrôle judiciaire. Il n’y a pas de question à certifier.

« Donald J. Rennie »

Juge

 


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

IMM-88-14

INTITULÉ :

RITE LUSHI c. LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

LIEU DE L’AUDIENCE :

Vancouver (COLOMBIE-BRITANNIQUE)

DATE DE L’AUDIENCE :

LE 16 JUIN 2014

ORDONNANCE ET MOTIFS :

LE JUGE RENNIE

DATE DES MOTIFS ET DU JUGEMENT :

LE 16 JUIN 2014

COMPARUTIONS :

Craig Constatino

POUR LA DEMANDERESSE

Philippe Alma

POUR LE DÉFENDEUR

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Elgin, Cannon and Associates

Avocats

Vancouver (Colombie-Britannique)

POUR LA DEMANDERESSE

William F. Pentney

Sous-procureur général du Canada

Ottawa (Ontario)

POUR LE DÉFENDEUR

 

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