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Date : 20140617


Dossier : IMM-6550-13

Référence : 2014 CF 564

Ottawa (Ontario), le 17 juin 2014

En présence de madame la juge St-Louis 

ENTRE :

INDIANA JENEZ ALVAREZ

demanderesse

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

JUGEMENT ET MOTIFS

[1]               Il s’agit d’une demande de contrôle judiciaire présentée en application du paragraphe 72(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001 c 27 [la Loi] à l’encontre d’une décision de l’agent d’immigration, J. Bejar [l’agent d’ERAR], datée du 19 août 2013 [la Décision], rejetant la demande d’Examen des risques avant renvoi [la demande d’ERAR] de la demanderesse.

I.                   Le contexte factuel

[2]                Indiana Jenez Alvarez [la demanderesse] est citoyenne de Cuba.

[3]               La demanderesse soumet avoir eu une jeunesse difficile.

[4]               En 1980, alors âgée de 24 ans, la demanderesse et son frère ont quitté Cuba pour les États-Unis par crainte de représailles du gouvernement cubain qui avait ciblé leur père en raison de ses opinions politiques. Elle allègue que son frère est retourné à Cuba et qu’il s’y est fait tuer.

[5]               La demanderesse est demeurée aux États-Unis jusqu’en 2011 et allègue y avoir vécu une vie difficile. Elle a marié un homme qui l’a abusée physiquement et mentalement et de qui elle s’est séparée. Elle a subi des abus semblables de diverses autres personnes. Elle a ensuite entretenu une relation homosexuelle avec une femme qui est décédée de la leucémie. Elle allègue avoir alors souffert de dépression puis avoir vécu entre des établissements psychiatriques et la rue. Elle a subséquemment entretenu une relation avec un homme et, pendant cette période, a commis une infraction fédérale aux États-Unis pour laquelle elle y a purgé une peine d’emprisonnement de 24 mois. La demanderesse a souffert de maladies mentales et a tenté de se suicider à plusieurs reprises.

[6]               La demanderesse est arrivée au Canada en juillet 2011. Elle a présenté une demande d’asile qui a été refusée par la Section de la protection des réfugiés [la SPR] puisqu’elle est exclue de la protection aux termes de l’alinéa 1F(b) de la Convention relative au statut des réfugiés [la Convention], ayant commis un crime grave de droit commun. Une demande d’autorisation et de contrôle judiciaire à l’encontre de cette décision a été rejetée.

[7]               La demanderesse a déposé une demande d’ERAR en mars 2013, alléguant une crainte de persécution en raison de ses opinions politiques et de son homosexualité si elle était renvoyée à Cuba.

[8]               Selon le dossier de la Cour, la demanderesse a deux sœurs (Formulaire de renseignements personnels [FRP], p 3 (Dossier de la Cour, p 39); Demande d’asile, p 3 (Dossier de la Cour, p 53)), une fille (Demande d’ERAR, p 2 (Dossier de la Cour, p 17); FRP, p 3 (Dossier de la Cour, p 39)) et deux petits-enfants (FRP, Dossier de la Cour, p 47) qui habitent à Cuba, avec lesquels elle n’entretient pas de lien significatif. Elle n’a aucune famille au Canada.

II.                La décision contestée

[9]               L’agent a rejeté la demande d’ERAR de la demanderesse au motif qu’elle ne s’est pas déchargée du fardeau de prouver, selon la prépondérance des probabilités, qu’elle s’expose à un risque dans son pays au sens de l’article 97 de la Loi. Il a conclu que la preuve présentée au soutien de sa demande était insuffisante.

[10]           Considérant que la demande d’asile de la demanderesse a été rejetée le 21 août 2012 lorsque la SPR a déterminé qu’elle était exclue du bénéfice de protection accordé aux réfugiés aux termes de l’article 1F de la Convention et qu’elle est visée par l’article 112(3) de la Loi, l’agent d’ERAR a restreint son analyse aux éléments de l’article 97 de la Loi afin de déterminer si la demanderesse est susceptible d’être exposée à un risque de torture, à une menace à sa vie ou au risque de traitements ou peines cruels et inusités si elle retournait dans son pays d’origine.

[11]           Tout d’abord, l’agent d’ERAR a écarté de la preuve la lettre du 8 février 2013 du Dr. Beauregard détaillant les problèmes de santé mentale de la demanderesse et sa médication, cette lettre n’étant pas liée aux risques auxquels pourrait faire face la demanderesse si elle était renvoyée à Cuba, exigence énoncée à l’article 97 de la Loi.

[12]           L’agent d’ERAR a ensuite conclu que malgré qu’il soit effectivement possible que la demanderesse ait quitté Cuba pour des raisons politiques, elle n’a déposé aucune preuve démontrant que les autorités cubaines la poursuivent ou la recherchent actuellement.

[13]           Relativement à sa crainte d’être ciblée en raison de son homosexualité, l’agent d’ERAR a noté que la demanderesse a eu des conjoints masculins avant et après cette relation.

[14]           Il a également pris en compte la preuve à l’effet que les membres de sa famille, toujours à Cuba, n’ont jamais été arrêtés ou maltraités en raison de leur lien avec la demanderesse.

[15]           Ainsi, l’agent d’ERAR a conclu qu’il existait très peu d’éléments probants suggérant que quiconque à Cuba voudrait ou planifiait lui infliger de mauvais traitements que ce soit pour des raisons politiques ou encore son orientation sexuelle.

[16]           Bien que l’agent d’ERAR concède que Cuba demeure un état autoritaire où le climat politique et économique est turbulent et où des violations des droits humains surviennent encore à ce jour, il a conclu que la demanderesse n’a pas rencontré le fardeau de preuve d’établir qu’elle-même ou les membres de sa famille seraient victimes de persécution ou seraient de quelque façon affectés négativement par ces conditions. Elle n’a pas présenté d’éléments probants démontrant, selon la balance des probabilités, qu’elle encourrait un risque personnalisé sur sa vie ou un risque de traitements ou de peines cruels et inusités si elle devait retourner à Cuba.

[17]           Ainsi, l’agent d’ERAR a conclu que la demanderesse n’a pas établi qu’elle est susceptible d’être exposée à un risque de torture, à une menace à sa vie ou au risque de traitements ou peines cruels et inusités à Cuba et qu’elle n’est conséquemment pas une personne à protéger selon l’article 97 de la Loi.

III.             Point en litige et norme de contrôle

[18]           La présente demande soulève la question en litige suivante :

      L’agent d’ERAR a-t-il fondé sa décision sur des conclusions de fait ou de droit erronées, tirées de façon abusive ou arbitraire sans tenir compte des éléments dont il disposait?

[19]           Dans la décision Selduz c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2009 CF 361, la norme de contrôle applicable aux décisions d’un agent d’ERAR est décrite comme suit aux paragraphes 9 et 10 :

La Cour a conclu que la norme de contrôle qui s'applique aux conclusions de fait d'un agent d'ERAR et aux questions mixtes de fait et de droit est la norme de la décision raisonnable : voir Erdogu c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), 2008 CF 407 (CanLII), 2008 CF 407, [2008] ACF no 546 (QL), et Elezi c Canada, 2007 CF 240 (CanLII), 2007 CF 240, 310 FTR 59. Dans Ramanathan c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), 2008 CF 843 (CanLII), 2008 CF 843, 170 ACWS (3d) 140, au paragraphe 18, j'ai jugé que, lorsqu'un demandeur émet des doutes quant au fait qu'un agent d'ERAR a pris dûment en considération la totalité des éléments de preuve au moment de rendre une décision, la norme de contrôle qui s'applique est celle de la décision raisonnable.

Par conséquent, la Cour contrôlera les conclusions de l'agente d'ERAR en ayant égard à "la justification de la décision, à la transparence et à l'intelligibilité du processus décisionnel, ainsi qu'à l'appartenance de la décision aux issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit" (Dunsmuir c Nouveau-Brunswick, 2008 CSC 9 (CanLII), 2008 CSC 9, 372 NR 1, au paragraphe 47). Cependant, si l'agente d'ERAR omet de motiver convenablement la décision de ne pas prendre en considération de nouveaux éléments de preuve pertinents, importants et probants, le tribunal considérera alors qu'une erreur de droit doit être contrôlée selon la norme de la décision correcte.

[20]           La norme de contrôle en l’espèce est celle de la décision raisonnable.

IV.             Dispositions pertinentes

[21]           L’article 1(F)b) de la Convention se lit comme suit :

F. Les dispositions de cette Convention ne seront pas applicables aux personnes dont on aura des raisons sérieuses de penser :

[…]

b) qu'elles ont commis un crime grave de droit commun en dehors du pays d'accueil avant d'y être admises comme réfugiés;

[…]

F. The provisions of this Convention shall not apply to any person with respect to whom there are serious reasons for considering that:

b. he has committed a serious non-political crime outside the country of refuge prior to his admission to that country as a refugee;

[22]           Les articles pertinents de la Loi sont les suivants :

Personne à protéger

97. (1) A qualité de personne à protéger la personne qui se trouve au Canada et serait personnellement, par son renvoi vers tout pays dont elle a la nationalité ou, si elle n’a pas de nationalité, dans lequel elle avait sa résidence habituelle, exposée :

a) soit au risque, s’il y a des motifs sérieux de le croire, d’être soumise à la torture au sens de l’article premier de la Convention contre la torture;

 b) soit à une menace à sa vie ou au risque de traitements ou peines cruels et inusités dans le cas suivant :

(i) elle ne peut ou, de ce fait, ne veut se réclamer de la protection de ce pays,

(ii) elle y est exposée en tout lieu de ce pays alors que d’autres personnes originaires de ce pays ou qui s’y trouvent ne le sont généralement pas,

(iii) la menace ou le risque ne résulte pas de sanctions légitimes — sauf celles infligées au mépris des normes internationales — et inhérents à celles-ci ou occasionnés par elles,

(iv) la menace ou le risque ne résulte pas de l’incapacité du pays de fournir des soins médicaux ou de santé adéquats.

Personne à protéger

(2) A également qualité de personne à protéger la personne qui se trouve au Canada et fait partie d’une catégorie de personnes auxquelles est reconnu par règlement le besoin de protection.

Person in need of protection

97. (1) A person in need of protection is a person in Canada whose removal to their country or countries of nationality or, if they do not have a country of nationality, their country of former habitual residence, would subject them personally

(a) to a danger, believed on substantial grounds to exist, of torture within the meaning of Article 1 of the Convention Against Torture; or

(b) to a risk to their life or to a risk of cruel and unusual treatment or punishment if

(i) the person is unable or, because of that risk, unwilling to avail themself of the protection of that country,

(ii) the risk would be faced by the person in every part of that country and is not faced generally by other individuals in or from that country,

(iii) the risk is not inherent or incidental to lawful sanctions, unless imposed in disregard of accepted international standards, and

(iv) the risk is not caused by the inability of that country to provide adequate health or medical care.

Person in need of protection

(2) A person in Canada who is a member of a class of persons prescribed by the regulations as being in need of protection is also a person in need of protection.

Exclusion par application de la Convention sur les réfugiés

98. La personne visée aux sections E ou F de l’article premier de la Convention sur les réfugiés ne peut avoir la qualité de réfugié ni de personne à protéger.

Exclusion Refugee Convention

98. A person referred to in section E or F of Article 1 of the Refugee Convention is not a Convention refugee or a person in need of protection.

Examen des risques avant renvoi

Protection

Demande de protection

112.

[…]

Restriction

(3) L’asile ne peut être conféré au demandeur dans les cas suivants :

[…]

b) il est interdit de territoire pour grande criminalité pour déclaration de culpabilité au Canada pour une infraction à une loi fédérale punissable d’un emprisonnement maximal d’au moins dix ans ou pour toute déclaration de culpabilité à l’extérieur du Canada pour une infraction qui, commise au Canada, constituerait une infraction à une loi fédérale punissable d’un emprisonnement maximal d’au moins dix ans;

c) il a été débouté de sa demande d’asile au titre de la section F de l’article premier de la Convention sur les réfugiés;

[…]

Pre-removal Risk Assessment

Protection

Application for protection

112.

Restriction

(3) Refugee protection may not result from an application for protection if the person

(b) is determined to be inadmissible on grounds of serious criminality with respect to a conviction in Canada of an offence under an Act of Parliament punishable by a maximum term of imprisonment of at least 10 years or with respect to a conviction outside Canada for an offence that, if committed in Canada, would constitute an offence under an Act of Parliament punishable by a maximum term of imprisonment of at least 10 years;

(c) made a claim to refugee protection that was rejected on the basis of section F of Article 1 of the Refugee Convention; or

[23]           La demande doit être examinée de la façon suivante :

Examen de la demande

113. Il est disposé de la demande comme il suit :

[…]

d) s’agissant du demandeur visé au paragraphe 112(3) — sauf celui visé au sous-alinéa e)(i) ou (ii) —, sur la base des éléments mentionnés à l’article 97 et, d’autre part :

(i) soit du fait que le demandeur interdit de territoire pour grande criminalité constitue un danger pour le public au Canada,

(ii) soit, dans le cas de tout autre demandeur, du fait que la demande devrait être rejetée en raison de la nature et de la gravité de ses actes passés ou du danger qu’il constitue pour la sécurité du Canada;

[…]

Consideration of application

113. Consideration of an application for protection shall be as follows:

(d) in the case of an applicant described in subsection 112(3) — other than one described in subparagraph (e)(i) or (ii) — consideration shall be on the basis of the factors set out in section 97 and

(i) in the case of an applicant for protection who is inadmissible on grounds of serious criminality, whether they are a danger to the public in Canada, or

(ii) in the case of any other applicant, whether the application should be refused because of the nature and severity of acts committed by the applicant or because of the danger that the applicant constitutes to the security of Canada; and

V.                Prétentions de la demanderesse

[24]           La demanderesse affirme que les conclusions auxquelles est parvenu l’agent d’ERAR sont déraisonnables. Premièrement, elle prétend que la conclusion selon laquelle le risque auquel elle fait face est généralisé plutôt que personnalisé est déraisonnable; deuxièmement, la conclusion selon laquelle la santé mentale ne constitue pas un élément pertinent dans l’analyse de la demande d’ERAR serait erronée.

[25]           La demanderesse fait essentiellement reposer ses arguments sur le raisonnement de la juge Gleason dans Portillo c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2012 CF 678 aux paragraphes 34 à 36 [Portillo], où celle-ci fait la distinction entre le « risque personnalisé » et le « risque généralisé » et met en lumière la contradiction inhérente à laquelle était parvenue la Commission en concluant que l’existence d’un certain risque personnalisé n’excluait pas qu’il puisse également s’agir d’un risque généralisé. Tel que l’a énoncé la juge Gleason,« […] si une personne est exposée à une menace personnelle à sa vie ou au risque de subir des peines ou traitements cruels et inusités, ce risque n’est plus un risque général » (Portillo au para 36).

[26]           La demanderesse fait valoir l’existence d’un risque personnalisé lorsqu’elle a quitté Cuba en 1980, puisque son père était alors ciblé par le gouvernement et que ses enfants l’étaient également, par extension.

[27]           La demanderesse s’appuie également sur l’arrêt Loyo de Xicara c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2013 CF 593 aux paragraphes 11 à 21, qui reprend essentiellement le raisonnement de la juge Gleason dans Portillo.

[28]           Enfin, la demanderesse soumet qu’elle est atteinte de troubles mentaux depuis la perte de son frère. Alors que sa condition est stable et qu’elle subi des traitements au Canada, un retour en terre cubaine provoquerait un stress aigu qui déclencherait à nouveau lesdits troubles mentaux et problèmes liés à sa dépression.

VI.             Prétentions du défendeur

[29]           Le défendeur est d’avis que les conclusions auxquelles est parvenu l’agent d’ERAR sont raisonnables et bien fondées et qu’aucune erreur ne justifie l’intervention de la Cour.

[30]           Le défendeur soumet que la demanderesse avait le fardeau de démontrer, selon la balance des probabilités, qu’elle serait personnellement exposée à un risque de torture, de menace à sa vie ou de traitements ou de peines cruels et inusités par son renvoi à Cuba (Bayavuge c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2007 CF 65 au para 43) et qu’elle n’a pas satisfait ce fardeau.

[31]           Essentiellement, le défendeur soutient que les allégations de la demanderesse à l’effet que son père a été ciblé par le gouvernement et que son frère a été tué lors de son retour à Cuba sont insuffisantes. Il soumet également que le dépôt d’une lettre d’un médecin faisant état de ses problèmes psychologiques n’est d’aucune aide, puisque même si son retour à Cuba était susceptible d’avoir un impact sur sa condition psychologique, ceci ne constitue pas un risque tel qu’entendu au sens de l’article 97 de la Loi.

[32]           Enfin, la prétention de la demanderesse selon laquelle l’agent d’ERAR s’est trompé en concluant à la preuve insuffisante n’est elle-même appuyée par aucun élément de preuve, son argumentation étant limitée à des allégations vagues et non-fondées.

VII.          Analyse

[33]           Il s’agit pour la Cour de déterminer s’il était raisonnable pour l’agent d’ERAR de conclure que la demanderesse n’encourrait pas un risque personnalisé si elle devait retourner à Cuba et que la preuve liée à ses troubles mentaux ne constituait pas un élément pertinent dans l’analyse de la demande d’ERAR.

[34]           À mon avis, l’agent d’ERAR n’a commis aucune erreur nécessitant l’intervention de cette Cour.

[35]           Tout d’abord, la demanderesse n’a présenté aucune preuve démontrant qu’elle est ou serait à risque à Cuba lors d’un éventuel retour. Le fait d’avoir quitté Cuba en 1980 parce que son père était ciblé par les autorités à l’époque, puis que son frère ait été tué lors de son retour à Cuba, ne permet pas de conclure à l’existence d’un risque personnalisé. De plus, le fait que les sœurs de la demanderesse, sa fille et ses petits-enfants habitent à Cuba et qu’aucune preuve ne démontre que ceux-ci aient été par le passé ou soient actuellement incommodés par les autorités milite en faveur de la position selon laquelle la demanderesse n’est pas, ou encore n’est plus, recherchée en raison des opinions politiques de son père.

[36]           Concernant le risque encouru en raison de son homosexualité, l’agent d’ERAR a eu raison de conclure que la demanderesse n’a pas démontré, selon la prépondérance des probabilités, qu’elle serait exposée au risque d’être soumise à la torture, à une menace à sa vie ou au risque de traitements ou peines cruels et inusités si elle retournait à Cuba. Non seulement le fait qu’elle ait entretenu des relations avec des hommes avant et après sa relation homosexuelle atténue-t-il ce facteur, mais elle n’a présenté aucune preuve relativement au traitement ou au sort actuellement réservé aux homosexuels à Cuba.

[37]           Ainsi, les prétentions relatives au risque personnalisé relèvent au mieux de la spéculation, étant donnée l’absence de preuve à cet effet.

[38]           Enfin, la prétention de la demanderesse selon laquelle un retour à Cuba déclencherait chez elle une dépression et aggraverait son état de santé mentale, n’est supportée par aucune preuve en l’espèce.  Il s’agit de spéculation, à laquelle la Cour ne peut accorder de poids dans l’évaluation de l’article 97 de la Loi.

[39]           Dans les circonstances et considérant la preuve, la conclusion à laquelle est arrivé l’agent d’ERAR, était raisonnable. La demanderesse n’a pas rencontré son fardeau de preuve.


JUGEMENT

LA COUR STATUE que la demande de contrôle judiciaire soit rejetée. Il n’y a aucune question d’importance générale à certifier.

« Martine St-Louis »

Juge


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

IMM-6550-13

 

INTITULÉ :

INDIANA JENEZ ALVAREZ c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

Montréal (Québec)

 

DATE DE L’AUDIENCE :

LE 29 MAI 2014

 

MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT :

LA JUGE ST-LOUIS

 

DATE DES MOTIFS :

LE 17 juin 2014

 

COMPARUTIONS :

Me Patricia Ruscio

 

Pour lA PARTIE demanderESSE

 

Me Soury Phommachakr

 

Pour lA PARTIE défenderESSE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Me Patricia Ruscio

Avocate

Montréal (Québec)

 

Pour lA PARTIE demanderESSE

 

Me Soury Phommachakr

William F. Pentney

Sous-procureur général du Canada

Montréal (Québec)

 

Pour lA PARTIE défenderESSE

 

 

 

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