Décisions de la Cour fédérale

Informations sur la décision

Contenu de la décision

Date : 20140527

Dossier : IMM-11768-12

Référence : 2014 CF 507

[traduction française certifié, non révisée]

Ottawa (Ontario), le 27 mai 2014

En présence de monsieur le juge S. Noël

ENTRE :

SHUSHAN KOTANYAN

demanderesse

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

ORDONNANCE ET MOTIFS

I.          Introduction

[1]               La Cour est saisie d’une demande de contrôle judiciaire présentée en vertu du paragraphe 72(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27 [LIPR] à l’encontre d’une décision rendue par une agente des visas à l’ambassade du Canada à Moscou [l’agente] rejetant la demande de résidence permanente présentée par la demanderesse au titre de la catégorie des travailleurs qualifiés (fédéral). La décision rendue en date du 13 novembre 2012 était fondée sur le fait que la demanderesse ne satisfaisait pas aux exigences de la classification nationale des professions (CNP).

II.        Faits

[2]                La demanderesse est citoyenne de l’Arménie et elle a présenté, le 15 août 2011, à Moscou, en Russie, une demande de résidence permanente au Canada en tant que travailleuse qualifiée.

[3]               La demanderesse soutient dans sa demande qu’elle avait travaillé comme directrice adjointe de la restauration (sous le code CNP 0631 – Directeurs/directrices de la restauration et des services alimentaires) d’avril 2007 à septembre 2009, et comme chef du service des produits (sous le code CNP 0611 – directrices des ventes, du marketing et de la publicité) entre le mois de décembre 2009 et la date où elle a présenté sa demande.

[4]               Après que l’agente eût parlé avec des employeurs, la demanderesse a été convoquée à une entrevue le 16 octobre 2012 pour dissiper les doutes que l’agente avait au sujet de sa demande.

 

 

III.       Décision faisant l’objet du contrôle

[5]               Après avoir discuté avec les employeurs antérieurs et l’employeur actuel de la demanderesse, l’agente n’était pas convaincue que la demanderesse rencontrait les exigences énoncées aux alinéas 75(2)b) et c) du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés, DORS/2002-227 [RIPR]. Selon l’agente, la demanderesse n’avait accompli aucune [traduction] « des tâches décrites dans l’énoncé principal établi pour la profession figurant dans les descriptions des professions » de la CNP 0631 et de la CNP 0611 ni exercé une [traduction] « partie appréciable des fonctions principales de la profession figurant dans les descriptions des professions de la [CNP 0631 et de la CNP 0611], notamment toutes les fonctions essentielles » (alinéas 75(2)b) et c) du RIPR). L’agente a de plus indiqué que même si ses préoccupations devaient être abordées avec la demanderesse lors de l’entrevue tenue le 16 octobre 2012, la demanderesse n’avait toutefois pas réussi à fournir des réponses satisfaisantes. 

[6]               En fin de compte, l’agente a conclu que la demanderesse n’était pas une directrice adjointe, mais plutôt une adjointe au directeur ou à une directrice (en d’autres termes, l’adjointe du directeur ou de la directrice).

 

IV.       Décision faisant l’objet du contrôle

[7]               La demanderesse soutient que la décision de l’agente est déraisonnable. Premièrement, l’agente a commis une erreur dans l’appréciation de ses fonctions, omettant de prendre en compte les fonctions exercées par la demanderesse concernant l’organisation de réceptions ayant lieu dans le restaurant. Lors des entretiens qui ont eu lieu entre l’employeur de la demanderesse et l’agente, l’employeur a déclaré que la  demanderesse était une adjointe au directeur, mais il a modifié sa déclaration dans une « déclaration solennelle », où il a expliqué qu’il s’agissait d’une erreur de traduction et que la demanderesse était réellement une directrice adjointe. L’explication fournie par la demanderesse ainsi que la preuve présentée, dont la déclaration solennelle, étaient cohérentes.

[8]               Deuxièmement, l’agente a manqué à l’équité procédurale en adoptant une approche sélective à l’égard des éléments de preuve présentés parce qu’elle a préféré s’en tenir à sa propre interprétation de l’entrevue avec la demanderesse plutôt qu’à la preuve présentée, et qu’elle n’a pas donné de motifs suffisants.

V.        Mémoire supplémentaire de la demanderesse

[9]               La demanderesse soutient de plus que l’agente n’a pas apprécié correctement la preuve qui lui avait été présentée. Elle a plus particulièrement omis de faire référence à un élément de preuve important qui contredisait ses conclusions, soit la déclaration solennelle de l’employeur de la demanderesse, à laquelle il est fait référence ci-dessus. La demanderesse soutient aussi que l’agente a semblé avoir « l’esprit fermé » en ce qui a trait à sa demande. En outre, l’agente n’a pas examiné les éléments de preuve crédibles et vérifiables présentés par la demanderesse lors de l’entrevue du 16 octobre 2012 établissant qu’elle avait réellement exécuté les fonctions d’une directrice adjointe, soit des activités liées à la planification de réceptions. 

VI.       Réponse du défendeur

[10]           Le défendeur soutient que la décision de l’agente est raisonnable. Compte tenu du fait que ses affidavits n’étaient pas assermentés, la demanderesse n’a présenté aucune preuve au soutien de ses allégations selon lesquelles il existe des incohérences entre sa version de l’entrevue du 16 octobre 2012 et le compte-rendu de cette entrevue consigné dans les notes du Système mondial de gestion des cas [les notes du SMGC]. L’agente n’a pas tenu compte de la déclaration solennelle dans les notes consignées au SMGC, mais elle a décidé à bon droit d’accorder plus de poids aux déclarations mêmes de la demanderesse et à celles de son employeur quant aux fonctions qu’elle exerçait, et il était certainement loisible à l’agente de le faire.

[11]           En outre, les motifs rendus par l’agente sont amplement suffisants et son évaluation était raisonnable compte tenu des circonstances entourant l’affaire et de la preuve versée au dossier.

VII.     Question en litige

[12]           L’agente a-t-elle commis une erreur en rejetant la demande de résidence permanente présentée par la demanderesse au titre de la catégorie des travailleurs qualifiés?

VIII.    Norme de contrôle

[13]           Comme l’a récemment confirmé le juge O’Keefe de notre Cour, la décision d’un agent des visas concernant une « demande présentée par le demandeur à titre de travailleur étranger qualifié concerne des conclusions de fait et de droit susceptibles de contrôle selon la norme de la raisonnabilité » (voir Butt c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2013 CF 618, au paragraphe 13, [2013] ACF no 695; voir aussi Anabtawi c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2012 CF 856, au paragraphe 28, [2012] ACF no 923; Dunsmuir c Nouveau-Brunswick, 2008 CSC 9, au paragraphe 47, [2008] ACS no 9 [Dunsmuir]).

[14]           Par conséquent, la Cour n’interviendra que si la décision de l’agente n’est pas transparente, justifiable et intelligible, ou qu’elle n’appartient pas aux issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard de la preuve dont elle disposait (Dunsmuir, précité, au paragraphe 47). Suivant cette norme, il n’appartient pas à la Cour de soupeser à nouveau la preuve ou « d’y substituer l’issue qui serait à son avis préférable. » (Canada (Citoyenneté et Immigration) c Khosa, 2009 CSC 12, au paragraphe 59, [2009] ACS no 12)

IX.       Discussion

[15]           La demanderesse a présenté une demande en fonction de la CNP 0631 et de la CNP 0611. Ceci étant dit, aussi bien dans ses observations écrites que lors de l’audience, elle ne remet en question que le fait que sa demande de résidence permanente en tant que directrice adjointe de la restauration a été rejetée. Ainsi, la discussion qui suit ne sera uniquement axée que sur l’analyse faite par l’agente de la demande en ce qui concerne la CNP 0631, et pour les motifs exposés dans les paragraphes qui suivent, j’estime que la décision de l’agente était tout à fait raisonnable et qu’elle ne justifie pas l’intervention de la Cour.

[16]           Selon l’agente, la demanderesse ne répondait pas aux exigences des alinéas 75(2)b) et c) du RIPR, lesquelles énoncent les critères devant être respectés pour qu’un étranger soit considéré comme un travailleur qualifié (fédéral) :

Règlement sur l’immigration et la protection de réfugiés, DORS/2002-227

PARTIE 6

IMMIGRATION ECONOMIQUE

Section 1

Travailleurs qualifiés

Travailleurs qualifiés

[…]
Qualité

75. (2) Est un travailleur qualifié l’étranger qui satisfait aux exigences suivantes :

[…]

    b) pendant cette période d’emploi, il a accompli l’ensemble des tâches figurant dans l’énoncé principal établi pour la profession dans les descriptions des professions de cette classification;

    c) pendant cette période d’emploi, il a exercé une partie appréciable des fonctions principales de la profession figurant dans les descriptions des professions de cette classification, notamment toutes les fonctions essentielles;

[…]

 

Immigration and Refugee Protection Regulations, SOR/2002-227

PART 6

ECONOMIC CLASSES

Division 1

Skilled Workers

Federal Skilled Workers

[…]

Skilled workers

75. (2) A foreign national is a skilled worker if

[…]

    (b) during that period of employment they performed the actions described in the lead statement for the occupation as set out in the occupational descriptions of the National Occupational Classification;

    (c) during that period of employment they performed a substantial number of the main duties of the occupation as set out in the occupational descriptions of the National Occupational Classification, including all of the essential duties;

[…]

 

[17]           L’énoncé principal pour la CNP 0631 – Directeurs/directrices de la restauration et des services alimentaires, pour l’application de l’alinéa 75(2)b) du RIPR, est libellé de la façon suivante : 

Les directeurs de la restauration et des services alimentaires planifient, organisent, dirigent, contrôlent et évaluent les activités de restaurants, de bars, de cafétérias ou d'autres établissements du domaine de la restauration. Ils travaillent dans des établissements de services d'aliments et de boissons, ou ils peuvent être des travailleurs autonomes.

[18]           Les fonctions principales associées à la CNP 0631 – Directeurs/directrices de la restauration et des services alimentaires, pour l’application de l’alinéa 75(2)c) du RIPR, sont les suivantes :

-     planifier, organiser, diriger, contrôler et évaluer les activités d'un restaurant, d'un bar, d'une cafétéria ou d'un autre genre d'établissement relié au domaine de la restauration;

-     déterminer le genre de services qui seront offerts et mettre sur pied des procédures de fonctionnement;

-     embaucher les membres du personnel et veiller à leur formation;

-     établir l'horaire de travail et contrôler le rendement des employés;

-     contrôler les stocks et les recettes et réviser les méthodes et les prix au besoin;

-     donner suite aux plaintes des clients et voir à ce que les règles de santé et de sécurité soient respectées;

-     négocier avec les fournisseurs des dispositions relatives à la fourniture de produits alimentaires et d'autres produits;

-     négocier avec les clients des dispositions relatives aux services de traiteurs ou à l'utilisation des installations pour des banquets ou des réceptions.

[19]           Contrairement à ce qui est avancé par la demanderesse, l’agente n’a pas adopté une approche sélective au regard de la preuve présentée en l’espèce. En fait, j’estime qu’elle a correctement évalué la preuve.

[20]            Le 14 octobre 2012, l’agente a rencontré l’employeur précédent de la demanderesse au restaurant où ils ont discuté de l’emploi occupé par la demanderesse au sein de l’entreprise. Durant cette rencontre, l’employeur a dit que la demanderesse occupait au restaurant le poste d’adjointe au directeur et il a comparé ses fonctions à celles d’une serveuse, soit d’accueillir les clients, de prendre les commandes et de servir la nourriture (voir les notes du SMGC, dossier certifié du tribunal [DCT], à la page 5). Durant l’entrevue du 16 octobre 2012, comme l’indiquent les notes versées au SMGC, la demanderesse a déclaré qu’elle avait été engagée après avoir vu l’annonce d’une place disponible comme adjointe au directeur (et non comme directrice adjointe). La demanderesse a également été interrogée au cours de cette entrevue sur la question de savoir si le poste d’adjointe au directeur et celui de directrice adjointe était à son avis des postes identiques, et elle a répondu ce qui suit : [traduction]  « À mon avis, il s’agit de la même position ». (voir les notes du SMGC, DCT, à la page 4)

[21]           La demanderesse affirme que, durant l’entrevue du 16 octobre 2012, elle a fait démontrer qu’elle avait été directrice adjointe au restaurant et qu’elle a indiqué à l’agente avoir planifié des banquets et des réceptions privées. Même si c’est peut-être le cas, il convient de souligner que la demanderesse, à qui il appartient d’établir le bien-fondé de ses prétentions (voir par exemple Oladipo c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2008 CF 366, au paragraphe 24, [2008] ACF no 468), a appuyé ses affirmations sur une preuve peu concluante, voire inexistante, vu qu’elle n’a présenté que des affidavits non assermentés, en dépit du fait qu’elle ait bénéficié de plus d’un an pour remédier à cette situation. La demanderesse n’a même pas produit d’affidavit signé de sa main, se privant ainsi d’une version assermentée de l’entrevue.

[22]           Après l’entrevue du 16 octobre 2012, plus précisément le 2 novembre 2012, la demanderesse a transmis à l’agente la déclaration solennelle faite par son employeur précédent, laquelle indiquait qu’elle était en fait directrice adjointe, et non une adjointe au directeur ou à la directrice. La Cour note que l’agente a expressément tenu compte, dans les notes du SMGC, de la déclaration solennelle, ainsi que des documents qui y étaient joints, déclarant, en dépit de cette documentation, et en ayant présent à l’esprit les propos échangés avec la demanderesse et avec son employeur précédent – dont la substance est rendue ci-dessus – qu’elle n’était toujours pas convaincue que la demanderesse satisfaisait aux exigences de la CNP 0631.

[23]           Cette conclusion est raisonnable. En effet, il est bien établi que l’évaluation et la pondération de la preuve sont au cœur de la compétence d’un agent des visas, et comme je l’ai déjà dit, il n’appartient pas à la Cour d’apprécier à nouveau la preuve :

[11]      Un agent des visas a l’obligation d’établir si un demandeur a effectivement accompli les fonctions énumérées dans la CNP. L’agent détient, à cet égard de même qu’à l’égard de l’interprétation de la définition contenue dans la CNP, un pouvoir discrétionnaire important. L’appréciation des divers éléments de preuve relève de l’agent des visas et il n’appartient pas à la Cour d’apprécier à nouveau la preuve. Il appartient au demandeur de convaincre l’agent des visas qu’il a accompli les fonctions énumérées dans la CNP à l’égard de la profession qu’il a l’intention d’exercer. L’agent des visas a le pouvoir discrétionnaire nécessaire pour évaluer l’expérience du demandeur en fonction des représentations faites lors de l’entrevue et pour accorder moins d’importance aux documents écrits. Voir à cet égard les décisions Kalia c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2002 CFPI 731, [2002] A.C.F. no 998; Atangan c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2002 CFPI 752, [2002] A.C.F. n1017 et Malik c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [2000]  A.C.F. no 1050. [Je souligne.]

[Kianfer c Canada (Ministre de la Citoyenneté et l’Immigration), 2002 CFPI 1061, au par. 11, [2002] A.C.F. no 1439]

[24]           Il est également établi qu’un agent des visas est présumé, à moins de preuve contraire, avoir considéré la totalité des éléments de preuve qui lui sont soumis (Florea c Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), [1993] ACF no 598 (CAF), au paragraphe 1; voir par exemple Ahmed c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2013 CF 1083, au paragraphe 34, [2013] ACF no 1180). Qui plus est, l’agente n’était pas tenue de faire référence à chaque élément de preuve qui est contraire aux conclusions de sa décision, et les motifs donnés ne doivent pas être examinés à la loupe (Cepeda-Gutierrez c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immgration), [1998] ACF no 1425, au paragraphe 16, 157 FTR 35). À cet égard, la demanderesse affirme que l’agente a omis de mentionner la déclaration solennelle de l’employeur ainsi que la partie de l’entrevue du  16 octobre 2012 concernant les fonctions de planification de banquets exercées par la demanderesse. Toutefois, comme je l’ai déjà mentionné, ces éléments de preuve contradictoire, lesquels sont effectivement essentiels pour établir la raisonnabilité de la décision, ont vraiment été examinés par l’agente qui a souligné dans les notes du SMGC leur insuffisance pour établir que la demanderesse était une directrice adjointe et non pas une serveuse ou une adjointe au directeur ou à la directrice. 

[25]           En résumé, bien que des éléments de preuve établissant le contraire aient été présentés – et qu’ils aient été dûment pris en compte – les conclusions de l’agente selon lesquelles la demanderesse agissait plutôt comme une adjointe au directeur ou à la directrice ou comme une serveuse plutôt que comme une directrice adjointe dans le restaurant étaient fondées sur une évaluation et une pondération raisonnables de la preuve qui sont des prérogatives incombant à l’agente, et non à la Cour. Ainsi, contrairement aux affirmations de la demanderesse, l’agente n’avait pas l’esprit fermé et, par conséquent, elle n’a pas commis d’erreur dans l’appréciation des fonctions exercées par la demanderesse.

[26]           En ce qui a trait au caractère suffisant des motifs de l’agente, cette question doit également être examinée selon la norme de la décision raisonnable (Newfoundland and Labrador Nurses’ Union c Terre-Neuve-et-Labrador (Conseil du Trésor), 2011 CSC 62, au paragraphe 22, [2011] 3 RCS 708; voir par exemple Sidhu c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2014 CF 176, au paragraphe 17, [2014] ACF no 183 [Sidhu]). En l’espèce, j’estime que les motifs, lus de concert avec les notes du SMGC – qui font partie des motifs (voir par exemple Khowaja c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2013 CF 823, au paragraphe 3, [2013] ACF no 904) – présentent un caractère suffisant et adéquat comme l’enseigne la jurisprudence, car ils expliquent pourquoi la demande de résidence permanente n’a pas été accueillie :

[20]      La Cour a énoncé de nombreuses fois le critère applicable au caractère suffisant des motifs, dont récemment dans Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c Jeizan, 2010 CF 323, 386 FTR 1 :

 

[17]      Une décision est suffisamment motivée lorsque les motifs sont clairs, précis et intelligibles et lorsqu’ils disent pourquoi c’est cette décision-là qui a été rendue. Une décision bien motivée atteste une compréhension des points soulevés par la preuve, elle permet à l’intéressé de comprendre pourquoi c’est cette décision-là qui a été rendue, et elle permet à la cour siégeant en contrôle judiciaire de dire si la décision est ou non valide : voir Lake c. Canada (Ministre de la Justice), 2008 CSC 23, 2008 CSC 23, [2008] 1 R.C.S. 761, paragraphe 46; Mehterian c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration), [1992] A.C.F. n° 545 (C.A.F.); VIA Rail Canada Inc. c. Office national des transports, [2001] 2 C.F. 25 (C.A.F.), paragraphe 22; décision Arastu, précitée, paragraphes 35 et 36.[Non souligné dans l’original.]

[21]      S’il est certain que les motifs d’un agent peuvent être brefs, ceux-ci n’en doivent pas moins remplir les fonctions pour lesquelles l’obligation de motiver a été imposée – ils doivent informer le demandeur du raisonnement sous-jacent de la décision (VIA Rail Canada Inc c Office national des transports, [2001] 2 CF 25, aux paragraphes 21 et 22 (CA)).

[décision Sidhu, précitée, aux paragraphes 20 et 21]

[27]           Au bout du compte, on en revient à trancher la question de savoir si la conclusion de l’agente voulant que la demanderesse n’ait pas satisfait aux exigences de la CNP 0631 appartient aux issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard de la preuve, ce qui est le cas.  À ce titre, la décision de l’agente de rejeter la demande de résidence permanente présentée par la demanderesse à titre de travailleur spécialisé était plus que raisonnable, et la présente demande de contrôle judiciaire sera rejetée.

[28]           Les parties ont été invitées à soumettre une question aux fins de certification, mais aucune n’a été proposée.


ORDONNANCE

LA COUR STATUE que la présente demande de contrôle judiciaire est rejetée. Aucune question n’est certifiée.

« Simon Noël »

Juge

 

 

 

Traduction certifiée conforme

Jean-Jacques Goulet, LL.L.


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

imm-11768-12

 

INTITULÉ :

SHUSHAN KOTANYAN c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

Toronto (ONTARIO)

 

DATE DE L’AUDIENCE :

LE 20 MAI 2014

 

ORDONNANCE ET MOTIFS :

LE JUGE S. NOËL

 

DATE DES MOTIFS :

lE 27 MAI 2014

 

COMPARUTION :

Inna Kogan

 

POUR LA DEMANDERESSE

 

 

Daniel Engel

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Inna Kogan

Avocate

Immigration Law Firm

Toronto (Ontario)

 

POUR LA DEMANDERESSE

 

 

William F. Pentney

Sous-procureur général du Canada

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

 

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.