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Date : 20140604


Dossier : T-559-13

Référence : 2014 CF 539

Ottawa (Ontario), le 4 juin 2014

En présence de monsieur le juge de Montigny

ENTRE :

MUSTAFA AMARI

demandeur

et

LE MINISTRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE ET DE LA PROTECTION CIVILE

défendeur

JUGEMENT ET MOTIFS

[1]               La présente demande de contrôle judiciaire porte sur la décision du Ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile (Ministre) en date du 4 mars 2013, qui a confirmé la décision d’un agent des douanes de confisquer une somme de 78 523,55$ en devises américaines du fait que le demandeur n’avait pas déclaré ce montant lors de son entrée au Canada.

[2]               Pour les motifs qui suivent, j’en suis arrivé à la conclusion que la décision du Ministre doit être maintenue.

I.                   Faits

[3]               Le demandeur, un citoyen canadien, s’est présenté le 22 mars 2012 à l’aéroport international Pierre-Elliott-Trudeau en provenance de la Lybie. Dans sa carte de déclaration douanière remise à l’agent des douanes, il a répondu « non » à la question de savoir s’il rapportait au Canada une somme supérieure ou égale à 10 000,00$ CAN.

[4]               Lorsque l’agent des douanes à la ligne d’inspection primaire lui a spécifiquement demandé combien il rapportait d’argent, le demandeur a répondu 5 000,00$ US, tout en refusant de lui dire d’où provenait cette somme. L’agent a consigné cette information sur la carte de déclaration douanière du demandeur et l’a référé à la ligne d’inspection secondaire.

[5]               L’agent à la ligne d’inspection secondaire a demandé au demandeur de lui montrer la somme de 5 000,00$ US déclarée. Le demandeur lui a montré cette somme, composée de billets de 100,00$ US. L’agent a alors poursuivi son examen des bagages du demandeur, et il a trouvé une autre somme de 5 000$ US non déclarée. Le demandeur a alors informé l’agent que cette somme était destinée à un ami.

[6]               L’agent des douanes a trouvé une autre somme de 10 000,00$ US en coupures de 100,00$ US entre deux manteaux à l’intérieur d’un sac. Confronté par l’agent des douanes, le demandeur a affirmé que cette somme de 10 000,00$ US appartenait aussi à son ami, un dénommé El Hadi Ashwin. Le demandeur a précisé à la demande de l’agent que la somme totale de 15 000,00$ US provenait du frère de son ami, afin que son frère canadien lui achète des meubles et les expédie en Libye.

[7]               Après l’examen de chaque bagage, un agent a demandé au demandeur s’il était en possession d’autres espèces, et le demandeur répondait toujours par la négative. La poursuite de l’examen des bagages du demandeur a mené à la découverte des sommes non déclarées suivantes:

     10 000,00$ US dans un porte-document;

     10 000,00$ US dans un sac de marque Winners;

     18 500,00$ US dans un sac pour ordinateur portable;

     40 000,00$ US dans une petite valise noire;

     226 dinars libyens et 25 dinars tunisiens dans les poches de pantalon du demandeur.

[8]               Interrogé sur la provenance de ces devises, le demandeur a déclaré vaguement qu’elles provenaient de Libyens pour l’achat de voitures au Canada et pour la réexportation de celles-ci en Libye. Le demandeur a refusé d’identifier à qui étaient destinées les voitures. Le demandeur a aussi déclaré qu’une somme de 30 000,00$ US provenait de son frère, et il a refusé de donner quelque autre information sur l’origine du reste des devises.

[9]               L’agent des douanes a donc décidé de saisir à titre de confiscation, en vertu du paragraphe 18(1) de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes, LC 2000, ch 17 (la Loi), les devises en possession du demandeur énumérées plus haut, au motif que ces devises n’avaient pas été déclarées conformément à l’article 12 de la Loi.

[10]           L’agent n’a pas accordé de mainlevée au demandeur en application du paragraphe 18(2) de la Loi, du fait qu’il avait des motifs raisonnables de soupçonner que les espèces saisies étaient des produits de la criminalité. Pour en arriver à cette conclusion, l’agent des douanes a tenu compte d’un certain nombre de facteurs, notamment : a) plusieurs actes de recyclage des produits de la criminalité et de financement d’activités terroristes ont lieu en Lybie; b) le demandeur est bénéficiaire de l’assurance-chômage et a donc des revenus limités; c) le demandeur a caché des montants d’argent à différents endroits dans ses bagages; et d) le demandeur n’était pas en mesure d’expliquer la provenance de l’argent en sa possession et a menti à plusieurs reprises.

[11]           Le ou vers le 30 avril 2012, le demandeur a présenté au ministre une demande de révision en vertu de l’article 25 de la Loi. Dans le cadre de cette demande, le demandeur a identifié à qui appartiendraient les sommes saisies, et à quoi elles étaient destinées. Il a également soumis à l’appui de ses prétentions des documents bancaires qui démontreraient des retraits bancaires et des opérations de conversion de devises ou vente de devises étrangères.

[12]           Le 5 juillet 2012, une arbitre a transmis au demandeur l’avis exposant les circonstances de la saisie. L’arbitre a d’abord exposé qu’après une lecture initiale du dossier, il appert que la saisie était fondée puisque les sommes saisies n’ont pas été déclarées tel que requis par le paragraphe 12(1) de la Loi. L’arbitre a également demandé spécifiquement au demandeur de soumettre de la documentation ou des preuves démontrant clairement l’origine légitime des devises saisies et la preuve que les devises en sa possession au moment de la saisie provenaient bien de tiers. Les 2 août 2012, 7 septembre 2012 et 22 janvier 2013, le demandeur a transmis à l’arbitre des représentations écrites supplémentaires à l’appui de sa demande.

[13]           Le 5 avril 2013, le demandeur a déposé sa demande de contrôle judiciaire à l’encontre des décisions rendues par le ministre à l’effet qu’il avait contrevenu à la Loi eu égard aux espèces saisies et que celles-ci devaient être retenues à titre de confiscation. Il importe de noter que le demandeur n’a pas déposé d’action en vertu de l’article 30 de la Loi pour contester la décision ministérielle rendue en vertu de l’article 27 suivant laquelle il y a bien eu infraction à la Loi (défaut de déclaration) eu égard aux espèces saisies à titre de confiscation.

II.                La décision contestée

[14]           Le délégué du Ministre a rendu sa décision sur la base du « case synopsis and reasons for decision » rédigé par l’arbitre. Dans un premier temps, le délégué conclut qu’il y a eu contravention au paragraphe 12(1) de la Loi du fait que la preuve révèle l’omission par le demandeur de déclarer les sommes saisies lors de son retour au Canada le 23 mars 2012. Par conséquent, la saisie de ces sommes était autorisée et valide compte tenu du paragraphe 18(1) de la Loi.

[15]           Le délégué a ensuite examiné les motifs qui ont amené l’agent à confisquer les sommes saisies, et a conclu que ces motifs étaient suffisants pour justifier cette mesure. Bien que le demandeur ait invoqué son ignorance de l’obligation de déclarer les espèces saisies, il appert que le demandeur avait déclaré par écrit ne pas rapporter une somme égale ou supérieure à 10 000$ CAN.

[16]           Le délégué a également noté les explications fournies par le demandeur quant à la provenance des fonds et la preuve soumise à cet égard, mais a néanmoins conclu que cette preuve ne permettait pas d’établir l’origine légitime de l’argent saisi :

However, the evidence provided does not establish the legitimate origins of the currency. Specifically, you submitted that the majority of the seized funds had been entrusted to you by your immediate and extended family members. You indicated that $30,000.00 USD had been given to you by one of your brothers, $8,500.00USD from another brother and $10,000.00 USD from your brother-in-law’s son. You supplied banking records, proof of currency exchange and confirmations of employment to support this contention. However, the documentation submitted does not show a source of revenue or income that would account for this currency. The documentation supplied also does not show how the funds you were entrusted with were deposited in your family members’ banking accounts. Therefore, as no documentation was supplied show how their revenue or income sources were deposited into their respective banking accounts, a documentary gap is present that generates additional suspicion as to the legitimacy of the seized funds because it creats [sic] an undocumented void between a potential legitimate origin and the seized funds.

You suggested that the remainder of the seized funds originated from your own personal assets and your family’s assets in Libya. However, the documentation submitted does not show a source of revenue or income that would account for this currency. As the documentation supplied does not identify the legitimate origins of the aforementioned amounts of currency, the suspicion regarding the legitimate origin of these particular seized funds remains as the Agency was not able to definitively ascertain their origin. 

[17]           Considérant ces lacunes dans la preuve soumise par le demandeur, le délégué a donc refusé d’exercer la discrétion que lui confère l’article 29 de la Loi de restituer les espèces saisies et a confirmé leur confiscation.

III.             Question en litige

[18]           La seule question en litige dans le présent dossier consiste à déterminer si la décision du délégué du Ministre est raisonnable, compte tenu de l’ensemble de la preuve au dossier.

IV.             Analyse

[19]           La Loi vise à établir un régime de déclaration obligatoire des opérations financières douteuses et des mouvements transfrontaliers d’espèces et d’effets. Afin d’atteindre ces objectifs, la Partie 2 de la Loi prévoit un régime de déclaration des espèces suivant lequel un importateur ou un exportateur doit déclarer à un agent de douanes toute importation ou exportation d’une quantité d’espèces d’une valeur égale ou supérieure à un montant fixé par règlement.

[20]           L’obligation de déclaration des espèces lors d’une importation est prévue aux paragraphes 12(1) et 12(3) de la Loi et aux articles 2, 3 et 11 du Règlement sur les mouvements transfrontaliers d’espèces et d’effets, DORS/2002-412 (le Règlement). Ces dispositions obligent toute personne qui importe des espèces ou des effets d’une valeur de 10 000,00$ CAN ou plus à déclarer sans délai cette importation à un agent des douanes. Cette déclaration doit être faite par écrit.

[21]           Si une personne manque à cette obligation de déclaration, les espèces non déclarées sont alors sujettes à la saisie à titre de confiscation par un agent des douanes en vertu du paragraphe 18(1) de la Loi, si celui-ci croit, pour des motifs raisonnables, qu’il y a eu contravention au paragraphe 12(1) de la Loi.

[22]           Conformément au paragraphe 18(2) de la Loi, l’agent doit alors décider s’il existe des motifs raisonnables de soupçonner que les espèces non déclarées sont des produits de la criminalité ou des fonds destinés au financement d’activités terroristes. Si de tels motifs existent aux yeux de l’agent, les espèces saisies ne peuvent être restituées. Autrement, l’agent restitue les espèces saisies en contrepartie d’une pénalité en conformité avec l’article 18 du Règlement.

[23]           Suivant l’article 24 de la Loi, la confiscation d’espèces saisies en vertu de la Partie 2 de la Loi est définitive et n’est susceptible de révision, de rejet ou de toute autre forme d’intervention que dans la mesure et selon les modalités prévues aux articles 25 à 30 de la Loi. L’article 25 prévoit notamment la possibilité de demander au ministre de décider s’il y a eu contravention au paragraphe 12(1) en donnant un avis écrit dans les quatre-vingt-dix (90) jours suivant la saisie à l’agent des douanes qui a saisi les espèces. Si le ministre décide qu’il y a eu contravention au paragraphe 12(1), il peut soit restituer les espèces ou effets, ou la valeur de ceux-ci, sur réception de la pénalité réglementaire ou sans pénalité, soit restituer tout ou partie de la pénalité versée en application du paragraphe 18(2), ou soit confirmer la confiscation des espèces ou effets au profit de Sa Majesté du chef du Canada (voir article 29 de la Loi).

[24]           Suivant l’article 30 de la Loi, la personne qui a présenté une demande en vertu de l’article 25 peut, dans les quatre-vingt-dix jours (90) jours suivant la communication de la décision du Ministre, en appeler par voie d’action devant la Cour fédérale. Dans le cadre d’une telle procédure, la Cour ne peut que déterminer s’il y a eu contravention à l’article 12 de la Loi. Une personne désireuse de contester la décision ministérielle rendue suivant l’article 29 de la Loi doit plutôt procéder par voie de demande de contrôle judiciaire conformément à l’article 18.1 de la Loi sur les Cours fédérales, LRC (1985), ch F-7 : Tourki c Canada (Ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile), 2007 CAF 186.

[25]           Il n’est pas contesté en l’espèce que la norme de contrôle applicable à la révision d’une décision rendue en vertu de l’article 29 de la Loi est la norme de la décision raisonnable : Dag c Canada (Ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile), 2008 CAF 255, au para 4; Sellathurai c Canada (Ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile), 2008 CAF 255, au para 25 [Sellathurai]; Yang c Canada (Ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile), 2008 CAF 281, aux para 9-13. Dans Dunsmuir c Nouveau-Brunswick, 2008 CSC 9 au para 47, la Cour suprême du Canada a noté que le caractère raisonnable « tient principalement à la justification de la décision, à la transparence et à l’intelligibilité du processus décisionnel ainsi qu’à l’appartenance de la décision aux issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit ».

[26]           Le demandeur a prétendu avoir fourni beaucoup de preuves démontrant la provenance et la légitimité de l’argent confisqué. Cette preuve inclut entre autres des relevés bancaires, des opérations de conversion de devises ou de vente de devises étrangères, des déclarations des membres de la famille, et des lettres d’attestation d’emploi de ces personnes. Le demandeur soutient que cette preuve démontre clairement la source du montant confisqué, et allègue que le Ministre a commis une erreur en ne considérant pas cette preuve et en concluant que les espèces confisquées sont des produits de la criminalité.

[27]           Il est bien établi par la jurisprudence de cette Cour que des relevés bancaires ne suffisent pas à démontrer l’origine légitime de fonds. Comme l’affirmait ma collègue la juge Gleason dans l’arrêt Tran c Canada (Ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile), 2013 CF 600 (au para 26), « [i]l est possible de verser des produits de la criminalité dans un compte bancaire et de les en retirer ». Bien que le demandeur ait été invité à soumettre de la documentation ou des preuves démontrant clairement l’origine légitime des devises saisies, il a été incapable de démontrer comment avaient été générées ces sommes. L’affirmation suivant laquelle le demandeur vient d’une famille prospère depuis longtemps et un solde de compte bancaire bien garni ne sont pas suffisants pour prouver de manière satisfaisante que les fonds ont une origine légitime.

[28]           D’autre part, il faut tenir compte du fait que le demandeur a menti à plusieurs reprises et s’est contredit. Il n’a pas déclaré dans sa carte de déclaration douanière qu’il rapportait au Canada une somme égale ou supérieure à 10 000,00$ CAN, il a menti à la ligne d’inspection primaire en affirmant ne rapporter qu’une somme de 5 000,00$ US, il a encore menti en indiquant qu’une somme de 5 000,00$ US était destinée à son ami El Hadi Ashwin pour ensuite avouer qu’une autre somme non déclarée de 10 000,00$ US appartenait aussi à ce même ami, et il a de nouveau menti aux agents des douanes en répétant après chaque découverte de nouvelles liasses de billets non déclarés qu’il n’y avait pas d’autres espèces dans ses bagages. Il s’est de nouveau contredit par la suite dans les représentations qu’il a faites au Ministre.

[29]           D’autre part, l’on ne saurait faire abstraction de la situation financière et professionnelle du demandeur. La preuve au dossier ne démontre aucune source de revenus connue autre que l’assurance-emploi. Quant à son entreprise ATS, il n’en connaissait apparemment ni l’adresse, ni le numéro de téléphone au moment de la saisie, et cette entreprise supposément nouvelle d’import-export de véhicules, immatriculée en 2005, ne semblait avoir aucune activité au moment de la saisie. Le demandeur n’a pas réussi à expliquer comment il avait pu générer des économies de 15 000,00$ US dans un compte bancaire en Libye.

[30]           Quant à l’allégation qu’une somme de 5 000,00$ US était prétendument destinée à son ami El Hadi Ashwin pour l’achat de meubles et la réexportation de ceux-ci en Libye, elle n’est pas davantage crédible. Cet ami n’a fourni aucune preuve confirmant la version du demandeur et expliquant comment son frère en Libye avait pu obtenir légitimement une telle somme et de quel type d’arrangement les deux frères, l’un au Canada et l’autre en Libye, avaient convenu pour le prétendu achat de meubles et leur réexportation.

[31]           Enfin, le fait pour le demandeur de transporter une telle somme d’argent en espèces apparaît suspect. Compte tenu des risques que comporte une telle façon de procéder, il n’était manifestement pas suffisant pour le demandeur d’affirmer que les membres de sa famille ne font pas confiance aux banques et ne les utilisent surtout pas pour des transactions internationales.

[32]           Bref, j’estime que le délégué du Ministre pouvait raisonnablement conclure à l’absence de preuves crédibles démontrant la légitimité de la provenance des fonds saisis. Tel que mentionné dans l’arrêt Sellathurai au para 50, c’est au demandeur qu’il appartenait de démontrer, par une preuve fiable et crédible, la provenance légitime du montant d’argent saisi :

La question à trancher n’est pas celle de savoir si le ministre peut démontrer qu’il existe des motifs raisonnables de soupçonner que les fonds saisis sont des produits de la criminalité, mais uniquement celle de savoir si le demandeur est en mesure de convaincre le ministre d’exercer son pouvoir discrétionnaire pour annuler la confiscation en lui démontrant que les fonds saisis ne sont pas des produits de la criminalité. Sans exclure la possibilité de convaincre par d’autres moyens le ministre à cet égard, la démarche qui s’impose consiste à démontrer la légitimité de la provenance des fonds.

[33]           Dans ces circonstances, il était parfaitement loisible au délégué du Ministre de confirmer la confiscation des espèces saisies, comme l’y autorise l’alinéa 29(1)(c) de la Loi. Par conséquent, la demande de contrôle judiciaire est rejetée, avec dépens.


JUGEMENT

LA COUR STATUE que:

-           La présente demande de contrôle judiciaire est rejetée, avec dépens ;

-           L’intitulé de la cause est modifié de façon à ce que le défendeur soit identifié comme étant « Le Ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile ».

« Yves de Montigny »

Juge


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

T-559-13

 

INTITULÉ :

MUSTAFA AMARI c LE MINISTRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE ET DE LA PROTECTION CIVILE

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

Montréal (Québec)

 

DATE DE L’AUDIENCE :

LE 19 février 2014

 

JUGEMENT ET motifs :

LE JUGE DE MONTIGNY

 

DATE DES MOTIFS :

LE 4 juin 2014

 

COMPARUTIONS :

Me Fareed Halabi

 

pour le demandeur

 

 

Me Jacques Mimar

 

pour le défendeur

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Me Fareed Halabi

Avocat

Saint-Laurent (Québec)

 

pour le demandeur

 

 

William F. Pentney

Sous-procureur général du Canada

Montréal (Québec)

 

pour le défendeur

 

 

 

 

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