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Date : 20140602


Dossier : IMM-2861-13

Référence : 2014 CF 533

Montréal (Québec), le 2 juin 2014

En présence de monsieur le juge Shore

ENTRE :

MOHAMED ARBIA

MERIEM OUGGAD

demandeurs

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

défendeur

JUGEMENT ET MOTIFS

(Jugement rendu sur le banc)

[1]               Les demandeurs, un couple âgé, demandent un contrôle judiciaire d’une décision d’un agent refusant une demande de leur part d’être dispensé de la condition d’obtenir leur visa de résident permanent à l’extérieur du Canada pour des raisons de considérations d’ordre humanitaire [CH], selon le paragraphe 25(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27 [LIPR].

[2]               Les demandeurs ont sept de leurs enfants établis au Canada et ils aimeraient vivre parmi eux.

[3]               Sachant, en dehors du cas exceptionnel, que toute personne souhaitant devenir résident permanent a l’obligation de formuler sa demande de l’extérieur du Canada (Article 11 de la LIPR et article 6 du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés, DORS/2002-227), en soi, cette disposition législative est prise en considération par la Cour.

[4]               Selon l’article 25 de la LIPR, c’est à l’agent de déterminer si l’individu subirait des difficultés inhabituelles, injustifiées ou excessives, s’il devait se plier aux exigences découlant habituellement de la loi.

[5]               Malgré que le défendeur plaide que la décision de l’agent est raisonnable, la Cour, en analysant l’ensemble de la preuve, retrouve qu’en soi cette preuve, en la lisant attentivement dans cet ensemble, démontre que l’établissement des demandeurs au Canada, comme également le meilleur intérêt des enfants et petits-enfants, a besoin d’attention; et, ceci, malgré le jugement dans Hawthorne c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2002 CAF 475, [2003] 2 CF 555 (CAF), qui ne s’applique pas nécessairement dans ce cas. Ce cas est un cas d’espèce, suite aux circonstances personnelles particulières des demandeurs selon la preuve à l’intérieur de leur pays d’origine, et, également, suite à leur situation au Canada. Les demandeurs ont une fille qui est séparée du père de son enfant; cette situation est entourée de circonstances spécifiant les circonstances des autres membres de la famille.

[6]               La Cour note également que les enfants des demandeurs ont démontré un désir significatif à parrainer leurs parents compte tenu de la situation qui englobe les parents et la famille comme démontré par la preuve à l’appui. Cette preuve nécessite au moins une analyse dans son ensemble.

[7]               Pour toutes les raisons ci-dessus, la demande de contrôle judiciaire des demandeurs est accueillie, sachant également qu’une demande de résidence permanente est en jeu pour le couple, la cause est donc acheminée à un autre agent pour une considération du dossier à nouveau.


JUGEMENT

LA COUR STATUE que la demande de contrôle judiciaire des demandeurs soit accueillie et que l’affaire soit analysée à nouveau par un autre agent. Ceci, avec aucune question d’importance générale à certifier.

« Michel M.J. Shore »

Juge


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

IMM-2861-13

 

INTITULÉ :

MOHAMED ARBIA, MERIEM OUGGAD c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

Montréal (Québec)

 

DATE DE L’AUDIENCE :

LE 2 juin 2014

 

JUGEMENT ET MOTIFS :

LE JUGE SHORE

 

DATE DES MOTIFS :

LE 2 juin 2014

 

COMPARUTIONS :

Noël Saint-Pierre

 

Pour les demandeurs

 

Édith Savard

 

Pour le défendeur

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Saint-Pierre Leroux Avocats Inc.

Avocats

Montréal (Québec)

 

Pour les demandeurs

 

William F. Pentney

Sous-procureur général du Canada

Montréal (Québec)

 

Pour le défendeur

 

 

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