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Date : 20140414


Dossier : T-1237-13Référence : 2014 CF 359

[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

 

Toronto (Ontario), le 14 avril 2014

En présence de monsieur le juge Hughes

ENTRE :

PATTERNED CONCRETE INDUSTRIES, INC. ET PATTERNED CONCRETE ONTARIO INC.

demanderesses

et

JOSE LUIS HORTA

défendeur

MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT

[1]               Les demandeurs ont présenté, par écrit, une requête ex parte visant à obtenir un jugement contre le défendeur. Celui n’a déposé aucune défense ni aucun autre document.

[2]               La signification au défendeur, un particulier, a été faite par courrier recommandé. Selon le dossier, le défendeur a signé un récépissé et, donc, la signification a été faite conformément à l’alinéa 128(1)e). De plus, le dossier contient une lettre du défendeur envoyée par courrier recommandé aux avocats dans laquelle il est mentionné ce qui suit :

[traduction]

Afin d’apporter des précisions, toutes les cartes professionnelles et toutes les autres publicités ayant trait à Peel Concrete et comportant les mots patterned concrete ont été détruites et ne seront jamais plus utilisées.

[3]               Compte tenu de ce qui précède, rien ne justifie d’émettre une injonction ou d’ordonner une remise.

[4]               En ce qui concerne les dommages-intérêts, les demandeurs ont déposé l’affidavit de Guido, lequel ne contient que des conjectures quant aux dommages-intérêts et est libellé en termes généraux. Il n’a pas été prouvé qu’il y a vraiment eu préjudice donnant lieu à des dommages-intérêts . Le fait qu’un autre juge a pu accorder un montant de 24 000 $ en dommages-intérêts dans une affaire similaire ne justifie pas de demander en l’espèce un montant égal ou supérieur en dommages-intérêts. Ce juge était peut‑être saisi d’un dossier différent. L’existence du préjudice donnant lieu à des dommages‑intérêts doit être prouvée, il ne suffit pas de faire des généralisations. J’accorderai des dommages-intérêts symboliques de 1 000 $.

[5]               J’accorderai le montant demandé quant aux dépens, car, au vu du dossier, je suis convaincu qu’il s’agit du montant qu’il convient d’accorder.

 


JUGEMENT

VU LA REQUÊTE EX PARTE présentée par Patterned Concrete Industries, Inc. et Patterned Concrete Ontario Inc. (demanderesses) en vue d’obtenir un jugement contre Jose Luis Horta (défendeur):

POUR LES MOTIFS EXPOSÉS CI-DESSUS,

 

LA COUR STATUE ce qui suit :

1.                                          Le défendeur a violé les droits des demanderesses sur la marque de commerce PATTERNED CONCRETE, numéro d’enregistrement TMA256184;

2.                                          Il est accordé 1 000 $ à titre de dommages-intérêts pour violation de la marque de commerce déposée PATTERNED CONCRETE, la diminution de l'achalandage attaché à la marque de commerce déposée PATTERNED CONCRETE et pour toute activité qui contrevient à l'alinéa 7b) de la Loi sur les marques de commerce;

3.                                          Des dépens de 1 954,95 $ sont adjugés.

 

« Roger T. Hughes »”

Juge

 

Traduction certifiée conforme

Claude Leclerc, LL.B.

 

 

COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


 

DOSSIER :

T-1237-13

 

INTITULÉ :

PATTERNED CONCRETE INDUSTRIES, INC. ET PATTERNED CONCRETE ONTARIO INC. c.

JOSE LUIS HORTA

 

MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT:

LE JUGE HUGHES

 

DATE DES MOTIFS

ET DU JUGEMENT :

LE 14 AVRIL 2014

 

COMPARUTIONS :

MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT SANS COMPARUTION DES PARTIES

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Michael Adams

RICHES, McKENZIE & HERBERT LLP

 

 

POUR LES DEMANDERESSES

 

 

S.O.

 

 

 

LE DÉFENDEUR

(s’est représenté lui-même)

 

 

 

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